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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 déc. 2023, n° 003180232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003180232 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 180 232
Kenogard, S.A., Diputacion, 279 5, 08007 Barcelona, Espagne (opposante), représentée par J.M. Toro, S.L.P., Orense, 32-11-A, 28020 Madrid, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Hans Group, UAB, Parko G. 1a, 14198 Avižienių K., Vilniaus R., Lituanie (partie requérante), représentée par Laura Beinoriene, Advokates L. Beinorienes Kontora, B.k. Balucio G. 3c, 11311 Vilnius, Lituanie (mandataire agréé).
Le 22/12/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 180 232 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 06/10/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 756 849 (marque figurative), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 11. L’opposition est fondée sur les enregistrements espagnols no 3 635 985 et no 4 173 763 des marques verbales «BIOMAX». L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Enregistrement de la marque espagnole no 3 635 985
Classe 5: Produits pour détruire le vernim; fongicides, herbicides, tous ces produits sont obtenus selon des méthodes de production biologique et tous les produits demandés sont
Décision sur l’opposition no B 3 180 232 Page sur 2 4
certifiés et conformes aux exigences énoncées dans le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques.
Enregistrement de la marque espagnole no 4 173 763
Classe 1: Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture; résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut; compositions extinctrices et anti-incendie; préparations pour la trempe et la soudure des métaux; substances tannantes pour peaux d’animaux; adhésifs destinés à l’industrie; mastics et autres produits de comblement en pâte; compost, engrais; préparations biologiques destinées à l’industrie et aux sciences; tous ces produits sont obtenus selon des méthodes de production biologique.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 11: Réservoirs de traitement deseaux usées; Installations de purification des eaux usées.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Réservoirs de traitement des eaux usées contestés; les installations de purification des eaux usées sont différentes de tous les produits de l’opposante compris dans les classes 1 et 5. Comme indiqué à juste titre par la demanderesse, les produits contestés doivent être utilisés dans la construction en tant que pièces d’installation, dans le cadre de systèmes de traitement des eaux usées résidentiels et industriels, c’est-à-dire pour l’épuration de l’eau. Ce sont des produits finis qui sont utilisés dans le cadre du système de traitement.
Les produits antérieurs pour détruire le vernim; les fongicides et les herbicides ont des finalités totalement différentes des produits contestés, les premiers étant destinés au traitement et à l’élimination des animaux nuisibles, des parasites et des champignons, que ce soit dans les milieux résidentiels ou agricoles; ce dernier est destiné au traitement des eaux usées. Leur nature est différente, la marque antérieure étant généralement des produits chimiques qui peuvent être utilisés de manière topique tandis que les produits contestés sont des installations physiques, généralement de taille considérable. Ils ne sont ni concurrents ni complémentaires. Ils ne sont normalement pas fournis par les mêmes entreprises. Ils sont différents.
Résines artificielles à l’ état brut, matières plastiques à l’état brut; compositions extinctrices et anti-incendie; préparations pour la trempe et la soudure des métaux; substances tannantes pour peaux d’animaux; adhésifs destinés à l’industrie; mastics et autres produits de comblement en pâte; compost, engrais; n'ont aucun rapport avec le marché/domaine de la demanderesse. Ils ont des destinations, des natures et des réseaux de distribution différents et ne sont ni concurrents ni complémentaires des produits contestés. Ils sont différents.
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Les produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences et à la photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture; les préparations biologiques destinées à l’industrie et aux sciences sont des catégories très larges de produits, qui pourraient potentiellement englober les produits chimiques et les préparations utilisés dans le traitement des eaux usées et des eaux usées. Il existe donc un certain lien avec le même secteur de marché. Toutefois, le simple fait que certains produits chimiques (comme le chlore) ou des produits biologiques (tels que des enzymes) puissent être utilisés dans le traitement de l’eau ne constitue pas une raison suffisante pour conclure à la similitude de ces produits de l’opposante avec les produits contestés. Le simple fait qu’un produit puisse être un ingrédient ou être utilisé dans la préparation d’un autre n’est pas suffisant, à lui seul, pour conclure à l’existence d’une similitude. En l’espèce, il n’existe pas d’autres points de contact pertinents que le fait que le marché cible pourrait se chevaucher. Les produits ont des natures et des destinations différentes, ne sont pas concurrents, ne sont pas complémentaires en ce sens que l’un est nécessaire pour l’autre et ne sont pas distribués par les mêmes canaux. Ils sont différents.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Dès lors que les produits sont clairement différents, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Anna Pdélimiter KAŁA MARTA ALEKSANDROWICZ- Michaela Simandlova STANLEY
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à
Décision sur l’opposition no B 3 180 232 Page sur 4 4
compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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