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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 févr. 2026, n° W01869019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01869019 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
M123
Refus d’office de protection (article 7, article 42, paragraphe 2, article 119, paragraphe 2, article 120, paragraphe 1, article 193, paragraphe 6, RMUE)
Alicante, le 13/02/2026
Citizen Tokei Kabushiki Kaisha exerçant également sous la dénomination Citizen Watch Co., Ltd. 1-12, 6-chome, Tanashi-cho, Nishi-tokyo-shi Tokyo 188-8511 Japon
Votre référence: 2025-306892 Enregistrement international n°: 1869019 Marque: ACHIEVE IMPOSSIBLE Nom du titulaire: Citizen Tokei Kabushiki Kaisha exerçant également sous la dénomination Citizen Watch Co., Ltd. 1-12, 6-chome, Tanashi-cho, Nishi-tokyo-shi Tokyo 188-8511 Japon
I. Résumé des faits
Le 11/09/2025, l’Office a émis une notification de refus provisoire d’office de protection conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car il a estimé que la marque demandée est dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels le refus provisoire a été émis étaient les suivants:
Classe 14 Horloges et montres; montres-bracelets; pièces constitutives d’horloges et de montres.
Les motifs sont exposés dans la notification de refus provisoire d’office de protection, qui fait partie intégrante de la présente décision. Elle est accessible en annexe de la présente décision.
En outre, le titulaire a été invité à désigner un représentant habilité à représenter des tiers devant l’Office, conformément aux articles 119, paragraphe 2, et 120, paragraphe 1, du RMUE.
II. Résumé des arguments du titulaire
Le titulaire n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le titulaire a eu l’occasion de présenter ses observations.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 2
N’ayant reçu aucune observation du titulaire, tant en ce qui concerne les motifs absolus de refus que la désignation d’un représentant, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification de refus provisoire d’office de protection.
IV. Conclusion
Pour les motifs susmentionnés, et en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la protection de l’enregistrement international n° 1869019 est refusée pour l’Union européenne.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Gueorgui IVANOV
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
W110
Notification de refus provisoire total d’office de protection (article 5 du protocole de Madrid, règle 17, paragraphes 1 et 2, du règlement d’exécution
du protocole relatif à l’arrangement de Madrid, et article 33 EUTMIR)
Alicante, le 11/09/2025
DÉBUT DU DÉLAI: 11/09/2025
FIN DU DÉLAI: 11/11/2025
Numéro d’enregistrement international: 1869019
Marque: ACHIEVE IMPOSSIBLE
Nom du titulaire: Citizen Tokei Kabushiki Kaisha également connue sous le nom de Citizen Watch Co., Ltd.
La protection de la marque susmentionnée est provisoirement refusée pour l’Union européenne pour tous les produits visés par la désignation de l’Union européenne.
I. Motifs
L’Office a examiné votre enregistrement international désignant l’Union européenne afin de s’assurer qu’il ne relève d’aucun des motifs de refus établis à l’article 7 du RMUE.
Le signe
La demande porte sur la marque verbale «ACHIEVE IMPOSSIBLE».
Base juridique de l’objection
Article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE
Le signe que vous avez demandé ne peut être enregistré en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car il est dépourvu de tout caractère distinctif pour les produits pour lesquels la protection est demandée.
Cette objection est soulevée à l’encontre de tous les produits désignés, à savoir les suivants:
Classe 14: Horloges et montres; montres-bracelets; pièces constitutives d’horloges et de montres.
Absence de caractère distinctif
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 3
Le caractère distinctif d’une marque est apprécié par rapport aux produits ou services pour lesquels la protection est demandée et à la perception du public pertinent. En outre, lors de l’appréciation du caractère distinctif d’une marque composée d’une combinaison d’éléments, la marque doit être considérée dans son ensemble.
En l’espèce, la marque contenant des mots anglais, le public pertinent par rapport auquel le motif absolu de refus doit être examiné est le consommateur anglophone de l’Union européenne.
La marque est constituée de l’expression « ACHIEVE IMPOSSIBLE » qui sera aisément comprise par le public pertinent comme une expression ayant la signification suivante : « accomplir l’inimaginable ».
Cette compréhension est étayée par les définitions de dictionnaire suivantes :
ACHIEVE – accomplir, atteindre, réaliser.
IMPOSSIBLE – inimaginable, invraisemblable, impensable.
(informations extraites en ligne, le 11/09/2025, du Collins English Dictionary : https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english-thesaurus/impossible ; https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english-thesaurus/achieve).
Par conséquent, le consommateur pertinent comprendra le signe « ACHIEVE IMPOSSIBLE » comme une expression significative, à savoir comme une simple déclaration de valeur promotionnelle, laudative et motivante, sous la forme d’un message inspirant qui fait l’éloge des produits en question.
Pour qu’il soit constaté l’absence de caractère distinctif, il suffit que le contenu sémantique de la marque verbale indique au consommateur une caractéristique des produits et services relative à leur valeur marchande qui, bien que non spécifique, provient d’informations promotionnelles ou publicitaires que le public pertinent percevra avant tout comme telles, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des produits et services respectifs.
Le public pertinent percevrait l’expression « ACHIEVE IMPOSSIBLE » comme un simple message publicitaire promotionnel, dont la fonction est de communiquer une déclaration de valeur inspirante. En d’autres termes, le public n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une indication particulière d’origine commerciale au-delà des informations promotionnelles véhiculées, qui ne servent qu’à souligner les aspects positifs des produits en cause, en indiquant aux consommateurs que ces produits (horloges, montres et leurs composants de la classe 14) repoussent les limites de l’artisanat, de la précision et de l’innovation, qu’il s’agit pour eux de garde-temps (et de composants) qui défient les attentes, qui présentent des caractéristiques révolutionnaires, des caractéristiques que l’on croyait invraisemblables, impensables, qu’ils atteignent un degré de qualité et de perfection inimaginable, etc.
En résumé, rien dans l’expression « ACHIEVE IMPOSSIBLE » ne pourrait, au-delà de sa signification promotionnelle et laudative évidente, permettre au public pertinent de percevoir le signe comme une marque distinctive pour les produits en question.
Par conséquent, prise dans son ensemble, la marque demandée – « ACHIEVE IMPOSSIBLE » – est dépourvue de tout caractère distinctif et n’est pas apte à distinguer les produits pour lesquels l’enregistrement est demandé au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
II. Représentation
Page 3 sur 3
Le titulaire de l’enregistrement international est tenu d’être représenté devant l’Office par un praticien du droit ou un mandataire professionnel habilité à représenter des tiers devant l’EUIPO (articles 119, paragraphe 2, et 120, paragraphe 1, RMUE). La protection de l’enregistrement international pour l’Union européenne sera refusée dans son intégralité si un représentant n’est pas désigné dans le délai indiqué ci-après.
III. Délai
Le titulaire de l’enregistrement international se voit accorder par la présente un délai de deux mois pour surmonter les motifs de refus indiqués au point I ci-dessus et pour satisfaire aux exigences indiquées au point II ci-dessus. Ce délai commence à courir le jour où l’Office émet la présente notification (article 193, paragraphes 2, 3 et 4, RMUE). Toute réponse à la présente communication doit être adressée uniquement à l’EUIPO.
Si aucune réponse n’est envoyée dans le délai imparti, l’Office rendra une décision susceptible de recours refusant la protection de l’enregistrement international pour l’Union européenne dans son intégralité.
Si vous avez besoin d’explications supplémentaires sur un aspect quelconque de la présente communication, veuillez contacter le Centre d’information de l’EUIPO au +34 965139100 en mentionnant votre numéro de demande. Le Centre d’information répondra à votre question ou vous mettra en contact avec l’examinateur en charge du dossier. Si l’examinateur n’est pas disponible, vous pouvez demander un rappel et l’examinateur vous contactera dans un délai de deux jours ouvrables.
Gueorgui IVANOV Examinateur
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