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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 2 oct. 2025, n° 003189380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003189380 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION Nо B 3 189 380
Worldwide Brands, Inc., Zweigniederlassung Deutschland, Richmodstraße 13, 50667 Cologne, Allemagne (opposante), représentée par Baylos, C/ José Lázaro Galdiano, 6, 28036 Madrid, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Hugo Boss AG, Holy-allee 3, 72555 Metzingen, Allemagne (demanderesse), représentée par Dennemeyer & Associates, 55, rue des Bruyères, 1274 Howald, Luxembourg (mandataire professionnel). Le 02/10/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION suivante :
1. L’opposition n° B 3 189 380 est accueillie pour tous les produits et services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 793 798 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 30/01/2023, l’opposante a formé opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 793 798 «BOSS CAMEL» (marque verbale). L’opposition est fondée sur les marques antérieures suivantes :
enregistrement de marque internationale désignant l’Union européenne
n° 814 414 (marque figurative) (marque antérieure 1) ;
enregistrement de marque de l’Union européenne n° 16 985 772 «CAMEL ACTIVE» (marque verbale) (marque antérieure 2) ; et
enregistrement de marque internationale désignant l’Autriche, le Benelux et l’Allemagne n° 324 238 «CAMEL» (marque verbale) (marque antérieure 3). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition examinera en premier lieu l’opposition au regard de l’enregistrement de marque internationale antérieure désignant
l’Union européenne n° 814 414 (marque figurative) (marque antérieure 1).
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Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMCUE, la marque contestée n’est pas enregistrée lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels elle est demandée soient identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, ou non similaires à ceux-ci, lorsque, dans le cas d’une marque de l’Union européenne antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’Union ou, dans le cas d’une marque nationale antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’État membre concerné et que l’usage sans juste motif de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice.
Par conséquent, les motifs de refus de l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE ne sont applicables que lorsque les conditions suivantes sont remplies.
Les signes doivent être identiques ou similaires.
La marque de l’opposant doit jouir d’une renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée; elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou services sur lesquels l’opposition est fondée.
Risque de préjudice: l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice.
Les exigences susmentionnées sont cumulatives et, par conséquent, l’absence de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE (16/12/2010, T-357/08, BOTOCYL / BOTOX, EU:T:2010:529, point 41; 16/12/2010, T-345/08, BOTOLIST / BOTOX, EU:T:2010:529, point 41). Toutefois, le respect de toutes les conditions susmentionnées pourrait ne pas être suffisant. L’opposition peut encore échouer si le demandeur établit un juste motif pour l’usage de la marque contestée.
En l’espèce, le demandeur n’a pas allégué avoir un juste motif pour l’usage de la marque contestée. Par conséquent, en l’absence de toute indication contraire, il doit être présumé qu’aucun juste motif n’existe.
a) Renommée de la marque antérieure
La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public pertinent pour les produits ou services qu’elle couvre. Le public pertinent est, selon les produits ou services commercialisés, soit le grand public, soit un public plus spécialisé.
En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 14/11/2022. Par conséquent, l’opposant était tenu de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée avait acquis une renommée avant cette date. En principe, il suffit que l’opposant démontre que sa marque jouissait déjà d’une renommée à cette date. S’il découle du libellé de l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE que les conditions de son application doivent également être réunies au moment de la prise de décision, et que, par conséquent, la renommée de la marque antérieure doit subsister jusqu’à la décision sur l'
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l’opposition est formée, toute perte de réputation ultérieure incombe au demandeur de l’alléguer et de la prouver.
Outre la réputation, le 22/12/2023, le demandeur a demandé à l’opposant de soumettre la preuve de l’usage des marques sur lesquelles l’opposition est fondée, inter
alia, de la marque antérieure susmentionnée.
La demande a été présentée en temps utile et est recevable étant donné qu’elle a été présentée comme une demande inconditionnelle dans un document distinct et que la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci-dessus.
Compte tenu de la date de dépôt de la demande contestée, l’opposant est tenu de prouver que sa marque a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne du 14/11/2017 au 13/11/2022 inclus.
Les deux séries de preuves ont été soumises dans leurs délais respectifs, c’est-à-dire, après octroi de prorogations, le 16/10/2023 (réputation) et le 01/04/2024 (preuve d’usage).
La division d’opposition évaluera toutes les preuves à ce stade. Étant donné que la première série de preuves a été soumise avant l’expiration du délai de production de la preuve d’usage (même avant la demande du demandeur de produire la preuve d’usage), outre le fait d’être prise en compte lors de l’évaluation de la réputation, elle doit être automatiquement prise en compte lors de l’évaluation de la preuve d’usage.
Le 13/06/2024, après l’expiration du délai de production de la preuve d’usage, l’opposant a soumis des preuves supplémentaires.
En l’espèce, la question de savoir si l’Office peut exercer le pouvoir d’appréciation qui lui est conféré par l’article 95, paragraphe 2, EUTMR pour prendre en compte les preuves supplémentaires soumises le 13/06/2024 peut rester ouverte, étant donné que les preuves soumises dans le délai sont suffisantes pour prouver l’usage sérieux requis de la marque antérieure.
Même si, conformément à l’article 10, paragraphe 2, EUTMDR, l’opposant doit soumettre la preuve d’usage dans un délai fixé par l’Office, cela ne saurait être interprété comme empêchant automatiquement la prise en compte de preuves supplémentaires.
Conformément à l’article 10, paragraphe 7, EUTMDR, lorsque l’opposant soumet, après l’expiration du délai fixé par l’Office, des indications ou des preuves qui complètent des indications ou des preuves pertinentes antérieures soumises dans le délai, l’Office peut prendre en compte les preuves soumises hors délai à la suite d’un exercice objectif et raisonnable du pouvoir d’appréciation qui lui est conféré par l’article 95, paragraphe 2, EUTMR. L’Office doit exercer son pouvoir d’appréciation si les indications ou preuves tardives ne font que compléter, renforcer et clarifier les preuves pertinentes antérieures soumises dans le délai dans le but de prouver la même exigence légale énoncée à l’article 10, paragraphe 3, EUTMDR, à savoir, le lieu, le moment, l’étendue et la nature de l’usage de la marque opposante pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée.
Lorsqu’il exerce son pouvoir d’appréciation, l’Office doit prendre en considération, notamment, le stade de la procédure et si les faits ou les preuves sont, prima
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facie, sont susceptibles d’être pertinentes pour l’issue de l’affaire et s’il existe des motifs valables pour la présentation tardive des faits ou des preuves.
À cet égard, l’Office considère que l’opposant a bien présenté des indications ou des preuves pertinentes dans le délai initialement imparti par l’Office et, par conséquent, les preuves ultérieures peuvent être considérées comme complémentaires.
En particulier, les preuves supplémentaires soumises par l’opposant le 13/06/2024 consistent en le contenu du document A (et une déclaration sous serment contenant des informations confidentielles). Ce document était déjà inclus dans l’index, également mentionné plusieurs fois par l’opposant, et reproduisait en partie certains graphiques dans ses observations (dans le délai imparti). L’opposant a justifié la présentation tardive de ce document par une «erreur humaine», causée par le nombre considérable de documents à soumettre. L’opposant a affirmé qu’il s’agissait d’un document pertinent. En conséquence, la demande de l’opposant de prendre en compte le document a été acceptée. En effet, le document en question ne peut être considéré comme une «nouvelle» preuve, car il était déjà inclus dans l’index et son contenu avait été identifié et développé par l’opposant dans ses observations. Par conséquent, une nouvelle phase a été accordée aux parties pour commenter le document en question.
Les preuves supplémentaires ne font que renforcer et clarifier les preuves soumises initialement, car elles n’introduisent pas de nouveaux éléments de preuve mais ne font qu’accroître la force probante des preuves soumises dans le délai imparti.
Pour les raisons susmentionnées, et dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, l’Office décide donc de prendre en compte les preuves supplémentaires soumises le 13/06/2024.
Les preuves doivent également démontrer que la renommée a été acquise pour les produits pour lesquels l’opposant a revendiqué une renommée, à savoir:
Classe 9: Lunettes, lunettes de soleil, jumelles; étuis, chaînes, cordons, verres et montures de lunettes.
Classe 14: Métaux précieux et leurs alliages et trophées en métaux précieux ou en plaqué, boîtes en métaux précieux ou en plaqué, figurines en métaux précieux ou en plaqué, statues en métaux précieux ou en plaqué, médaillons en métaux précieux ou en plaqué, insignes en métaux précieux ou en plaqué, écrins à bijoux en métaux précieux ou en plaqué, ornements de vêtements en métaux précieux ou en plaqué, ornements de chapeaux en métaux précieux ou en plaqué, ornements de chaussures en métaux précieux ou en plaqué; bijouterie, pierres précieuses; instruments horlogers et chronométriques et leurs écrins; bracelets de montres; porte-clés.
Classe 18: Cuir et imitations du cuir, ainsi que lanières en cuir, lanières en imitation cuir, porte-documents en cuir, porte-documents en imitation cuir, pochettes en cuir, pochettes en imitation cuir, étuis en cuir, étuis en imitation cuir, ceintures en cuir, ceintures en imitation cuir, boîtes en cuir, boîtes en imitation cuir, sacs en cuir, sacs en imitation cuir, étuis à clés en cuir, étuis à clés
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en cuir d’imitation, porte-cartes de crédit en cuir, porte-cartes de crédit en cuir d’imitation; sacs à dos, sacs d’écolier, cartables, sacs à provisions, sacs à livres, sacs à bandoulière, sacs à main, sacs banane, sacs de voyage, portefeuilles, porte-monnaie et bourses, étuis à clés, malles et valises; parapluies, parasols et cannes; peaux d’animaux, cuirs; fouets; harnais et sellerie.
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie.
Afin de déterminer le degré de renommée de la marque, il y a lieu de prendre en considération tous les faits pertinents de l’espèce, y compris, en particulier, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir.
L’opposant a produit des preuves à l’appui de cette allégation. L’opposant ayant demandé que certaines données commerciales contenues dans les preuves soient traitées de manière confidentielle vis-à-vis des tiers, la division d’opposition ne décrira les preuves que dans les termes les plus généraux, sans divulguer de telles données.
Le 16/10/2023, l’opposant a produit, notamment, les preuves suivantes:
Annexe 1: Photographies des sites web autorisés (par exemple en Allemagne: About You Online-Shop, Active Fashion World, Amazon, Bigtex, brands4friends, CJ Schmidt, Dodenhof, Engelhorn, Galeria, Herrenausstatter, Himmer-grosse-
Cloppenburg, Vangraaf, Woehrl, Zalando; aux Pays-Bas: A.S. Adventure, van Tilburg online; au Danemark: Magasin), tous proposant les produits 'CAMEL ACTIVE', tels que sacs, sacs à dos, casquettes, écharpes, sacs banane, sacs à bandoulière, cartables, portefeuilles, sacs en cuir, sacs à main, vêtements et chaussures. Ils montrent la marque antérieure en haut des pages sous forme figurative et sous chaque produit en mots, 'CAMEL ACTIVE', avec la description de l’article et le prix.
Annexe 2: Présence dans les médias et les réseaux sociaux entre 2018 et 2019. Coupures de presse de magazines bien connus, tels que Vogue, Playboy, Men’s Health et GQ Style, provenant de différents pays (Pays-Bas, France, Allemagne, Autriche, Finlande et Suisse) au cours de 2018 et 2019. Le document comprend des détails supplémentaires concernant le magazine spécifique, le pays d’origine, la date de publication et le nombre d’exemplaires diffusés, ainsi que des images illustratives montrant la marque antérieure sur des articles de vêtements et de chaussures, comme indiqué ci-dessous.
.
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Annexe 3: Présence dans les médias et les réseaux sociaux entre 2020 et 2022. Captures d’écran de sites web et de magazines, montrant les publicités commerciales dans lesquelles « CAMEL ACTIVE » est apparue entre 2020 et 2022.
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Annexe 4: Présence dans les publicités en ligne des médias et des réseaux sociaux. Rapports marketing présentant les stratégies publicitaires internationales et allemandes de 'CAMEL ACTIVE’ de 2018 à 2022, comprenant des images de supports imprimés et de publicités en ligne. Quelques exemples du contenu inclus dans cette annexe :
o 2018 : Article de presse du magazine Spiegel, dans lequel 'CAMEL ACTIVE’ a été présenté dans de nombreuses campagnes. Selon l’opposant, il s’agit de l’un des magazines numériques les plus lus en Allemagne, avec un tirage hebdomadaire d’un million d’exemplaires.
o 2020 : Photographie d’un bus public dans la ville de Francfort (Allemagne) présentant l’une des campagnes publicitaires de 'CAMEL ACTIVE'.
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o 2021 : Extrait du site internet officiel du magasin van Tilburg aux Pays-Bas, où des produits « CAMEL ACTIVE » sont vendus.
o 2022 : Extrait du journal en ligne DER SPIEGEL, l’un des journaux les plus lus en Allemagne, où la marque « CAMEL ACTIVE » fait l’objet de publicité.
La présence de la marque est également attestée par la participation à :
- le salon de la mode PANORAMA qui s’est tenu à Berlin (2018)
- le salon de la mode Modefabriek qui s’est tenu à Amsterdam (2019)
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- Salon Gallery Shoes qui s’est tenu à Düsseldorf (2018)
Annexe 5: Plus de 20 factures relatives à des produits «CAMEL ACTIVE» adressées à des détaillants internationaux, datées entre 2018 et 2022. La
marque antérieure apparaît en haut des factures comme et la description des produits mentionne, entre autres, des jeans, des vestes de détente, des écharpes, des casquettes/chapeaux, des ceintures, des gilets, des blousons, des shorts, etc. Dans ses observations, l’opposant inclut également un tableau concernant les ventes nettes de produits de marque «CAMEL ACTIVE», qui s’élèvent à un montant total impressionnant pour la période 2018 à 2022, lequel ne peut être révélé pour des raisons de confidentialité. En outre, les ventes nettes de «CAMEL ACTIVE» par produit (c’est-à-dire sacs, vêtements, chaussures et chaussettes) sont également détaillées. L’opposant ajoute en outre que ces ventes et bénéfices sont générés et accumulés dans plusieurs États membres, l’Allemagne étant le marché d’excellence. À cet égard, l’opposant inclut également un tableau concernant les revenus des ventes réalisées auprès de détaillants dans d’autres pays (c’est-à-dire la Lettonie, la Hongrie, la Finlande, Chypre et la Grèce) pour la période 2018 à 2022.
Annexe 6: Une étude de cas révèle que «CAMEL ACTIVE» est un détaillant de vêtements décontractés d’extérieur, agissant avec une mentalité durable et consciente. En commençant par des campagnes Google en 2020 pour le marché allemand, le défi était d’augmenter efficacement et effectivement les ventes et le retour sur les dépenses publicitaires (ROAS – Return On Advertising Spend) au sein d’un marché concurrentiel. Rapidement et régulièrement, les performances ont augmenté en volume et en valeur (en particulier avec les campagnes Smart Shopping), ce qui était ensuite destiné à être poussé encore plus loin par les campagnes Performance Max. Grâce aux efforts déployés par «CAMEL ACTIVE», les objectifs de ROAS du client ont été dépassés de plus de 188 %. Un ROAS total de 70 % avec Performance Max a été atteint en neuf semaines, ce qui représente un succès supérieur de plus de 90 % à celui de la campagne Smart Shopping originale. Google Ads a fait une reconnaissance dans le Spotlight «Performance Max: Success Case with Google: Camel active boosts ROAS by 90% switching from Smart Shopping to Performance Max», suivie de l’image de la marque antérieure.
Annexe 7-A: «Explorer Stories» liées à la durabilité par , publiées sur le site web de l’entreprise avec des références à 2022 et 2023.
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L’opposant explique que « CAMEL ACTIVE » sensibilise ses clients en publiant des récits d’explorateurs liés à la durabilité, tels que « SUSTAINABLE MATERIALS » où, entre autres, il a promu les raisons pour lesquelles le lin est considéré comme un tissu durable ou « WE EXPLORE – AN ODE TO NATURE » dans lequel « CAMEL ACTIVE » expose les raisons pour lesquelles elle se soucie de l’environnement et de l’importance de sa protection.
Annexe 7-B: Certificats de prix et de reconnaissances, ainsi que des photos des campagnes de détaillants qui respectent les normes de durabilité en matière de bien-être animal et de recyclage, entre autres, à savoir :
- Control Union Certifications B.V (norme pour la laine responsable).
- Control Union Certifications B.V (norme mondiale pour les textiles biologiques).
- Control Union Certification B.V (norme mondiale pour le recyclage).
- Control Union Certification B.V (norme pour 100 % de contenu biologique).
- Control Union Certification B.V (norme pour 100 % de contenu recyclé).
- Membre de FUR FREE RETAILER.
- Membre du Leather Working Group.
Annexe 8: Données des réseaux sociaux et des abonnements à la newsletter. L’opposant explique que l’intensité et la continuité de l’utilisation des marques « CAMEL ACTIVE » et les efforts pour se rapprocher du consommateur ont abouti à une grande notoriété et un engagement importants sur tous les profils de réseaux sociaux de la marque, notamment sur Facebook, avec 14 000 abonnés. Cette annexe présente des captures d’écran des profils (Facebook, LinkedIn, Instagram et Pinterest) de l’opposant sur les plateformes citées et où le nombre d’abonnés est indiqué, ainsi que des informations détaillées sur les campagnes, les activités, l’impact des publications, les métriques des visiteurs, son taux d’engagement et la performance globale.
Annexe 9: Nombre d’abonnements et données pertinentes relatives à l’engagement de la newsletter (en allemand). L’opposant explique que le succès de « CAMEL ACTIVE » a conduit la marque à avoir un très grand nombre d’abonnements à la newsletter, plus précisément 84 627 abonnés qui souhaitent être informés des actualités, des campagnes et des décisions de la marque.
Annexe 10 partenaire » sur les années 2021 et 2022, intitulée « Market Share camel active Germany ». Elle comprend un tableau de diverses marques de mode (vêtements pour hommes et femmes), y compris « CAMEL ACTIVE », pour montrer la comparaison de la croissance en pourcentage de chaque marque. En 2022, la marque « CAMEL ACTIVE » a connu une croissance de 28 %.
Annexe 11: Cette annexe détaille les fonctionnalités et les métriques qu’implique Google Analytics, telles que les pays, le sexe, la tranche d’âge, les mots-clés, les canaux d’accès, etc. L’opposant explique qu’en raison des efforts économiques déployés pour stimuler « CAMEL ACTIVE », le nombre de ventes a augmenté régulièrement de 2018 à 2022 globalement dans plusieurs pays du monde (y compris les pays de l’UE). À titre d’exemple de ce qui précède, les principaux pays d’origine des utilisateurs du site web sont présentés dans cette annexe. Dans le top 10 figurent l’Allemagne, les États-Unis, le Royaume-Uni, la Russie, l’Autriche, les Pays-Bas, la Belgique, la Suisse, le Portugal et la France. En outre, le pourcentage des revenus obtenus via la boutique en ligne « CAMEL ACTIVE » montre qu’un montant significatif a été obtenu entre 2018 et 2022.
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Annexe 12: Décisions concernant la renommée des marques 'CAMEL ACTIVE’ :
Date N° d’affaire Marque(s) antérieure(s) Signe contesté Conclusion 26/04/20 B 2 673 1 Renommée des 17 38 marques allemandes antérieures (EUIPO) pour les produits des classes 18 et 25.
20/01/20 422 451 Il n’y a pas de renommée 22 (UKIPO) au Royaume-Uni à la date pertinente. Il est clair que le marché principal de l’opposant est l’Allemagne.
11/10/20 13 892 C La marque allemande antérieure 18 (EUIPO) jouit d’une renommée en Allemagne pour les vêtements pour hommes et les chaussures de la classe 25. Aucune preuve de renommée pour d’autres produits.
Annexe 14: 'Explorer Stories’ incluses sur le site web de la marque
promouvant des aventures liées aux activités de plein air.
Annexe 15: Déclaration sous serment signée par l’administrateur des marques et droits d’auteur de Worldwide Brands Inc., qui démontre les ventes nettes réalisées par 'CAMEL ACTIVE’ (réparties en plusieurs catégories : sacs, vêtements, chaussures et chaussettes), les données des dépenses de marketing et de détail (environ 70 % concernent le marché allemand), ainsi que la liste des magasins physiques et des sites web autorisés à proposer les produits commercialisés sous la marque 'CAMEL ACTIVE', entre les années 2018 et 2022.
o Pièce jointe 1: Listes des points de vente 'CAMEL ACTIVE’ (magasins, SiS, FOC et showrooms) en Allemagne et dans le reste de l’Union européenne sur la période pertinente. Selon l’opposant, de 2018 à 2022, de nouveaux points de vente physiques ont été ouverts ou rénovés, notamment 28 magasins, 229 SiS, 4 FOC et 12 showrooms, situés dans différents États membres de l’Union européenne (tels que l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, le Luxembourg, la Lettonie, la Grèce,
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les Pays-Bas, etc.). Les points de vente physiques présentent le même style et la même disposition que ceux illustrés ci-dessous.
o Annexe 2 : Liste des points de vente 'CAMEL ACTIVE’ (magasins, SiS, FOC et showrooms) pour la période pertinente 2018-2022 et photographies des magasins sur l’ensemble des territoires de l’UE, tels que
o Annexe 3 : Captures d’écran du site web officiel 'CAMEL ACTIVE'
et produits, tels que
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o Annexe 4 : Liste de sites web autorisés à proposer et commercialiser les produits et services des marques « CAMEL ACTIVE ». L’opposante explique qu’outre le site web officiel en ligne, accessible dans le monde entier, il existe d’autres sites en Allemagne, en Autriche, aux Pays-Bas, en Belgique et au Luxembourg. L’opposante vend également ses produits « CAMEL ACTIVE » par l’intermédiaire de grands acteurs du commerce électronique et de places de marché, tels qu’Amazon, Zalando et Otto.
o Annexe 5 : Un grand nombre de coupures de presse et de captures d’écran de médias sociaux de célébrités, faisant écho au succès de la marque lors de la Fashion Week de Berlin (2020), des documents internes organisant la participation au Unitex Fashion Festival célébré en 2022 et 2023 en Allemagne, et la participation de la marque à KATAG en 2022 et 2023.
o Annexe 6 : Notoriété de la marque et promotions. Elle concerne la campagne « Virtual Reality POS Promotion » lancée en 2019 et la campagne « Freedom Van Promotion » produite en 2021 et 2022, ainsi que la campagne « Pop-up teXXXactive Leffers ».
o Annexe 7 : Investissement publicitaire de la marque « CAMEL ACTIVE ». Document EXCEL interne, qui montre le nombre d’investissements
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réalisés concernant la marque par le biais des médias sociaux, de Google et de BING au cours des années 2020, 2021 et 2022.
o Annexe 8: rapport d’investissement sur les revues de presse établi par l’agence «MASALI» détaillant les activités menées, ainsi que leur impact. Afin de sensibiliser le public aux marques «CAMEL ACTIVE» et de stimuler leurs ventes, un effort continu a été maintenu sur différents médias de presse et des mesures ont été prises par le biais de rapports de revues de presse.
Annexe 16: une étude de marché réalisée entre juin et juillet 2023, par l’Institut Pflüger Rechtsforschung, dans le but de déterminer la mesure
dans laquelle la marque antérieure est généralement connue et jouit d’une renommée en relation avec les vêtements, en Allemagne. L’étude montre que plus de 58 % des personnes interrogées identifient la marque antérieure et que plus de 55 % l’identifient avec des vêtements.
Le 01/04/2024, l’opposant a soumis, notamment, les preuves suivantes:
ANNEXE n° 1 et Annexe n° 4 comprennent tous les détaillants en ligne et les noms de domaine des boutiques en ligne qu’ils exploitent et qui sont autorisés à proposer, à faire de la publicité et à commercialiser des produits de la marque «CAMEL ACTIVE» via leurs boutiques en ligne. Certaines images des sites web autorisés montrent la marque antérieure pour les chaussures.
Annexe n° 1 présente la liste des points de vente respectifs en Allemagne et dans le reste de l’Union européenne (y compris l’Autriche et le Benelux) à la date d’août 2022.
Annexe n° 2 présente une liste complète des magasins «CAMEL ACTIVE», des SiS, des FOC et des salles d’exposition. À cet égard, de 2018 à 2022, de nouveaux points de vente physiques «CAMEL ACTIVE» ont été ouverts ou rénovés, notamment 28 magasins, 229 SiS, 4 FOC et 12 salles d’exposition situés dans différents pays de l’Union européenne (c’est-à-dire en Autriche, en Belgique, aux Pays-Bas, au Luxembourg, en Allemagne).
Annexe n° 7: document Excel interne de la marque qui indique le nombre d’investissements réalisés par «CAMEL ACTIVE» par le biais des médias sociaux, de Google et de BING au cours des années 2020, 2021 et 2022.
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Pièce jointe nº 8: rapport établi par l’agence 'MASALI’ détaillant les activités menées par l’opposante pour faire connaître les marques 'CAMEL ACTIVE’ et stimuler leurs ventes.
ANNEXE nº 2 contient des coupures de presse issues de magazines bien connus tels que Vogue, Play Boy, Men´s Health, GQ Style de différents pays (Pays-Bas, Allemagne, Autriche) au cours de 2018 et 2019. La marque antérieure est utilisée pour des produits de chaussure.
ANNEXE nº 3 contient des captures d’écran de sites web et de magazines, montrant la publicité commerciale dans laquelle 'CAMEL ACTIVE’ est apparue entre 2020 et 2022. Les publicités commerciales figurant dans cette annexe se réfèrent aux territoires de l’Autriche, des Pays-Bas et de l’Allemagne.
ANNEXE nº 4 contient des rapports marketing présentant la stratégie publicitaire internationale et allemande de 'CAMEL ACTIVE’ de 2018 à 2022, y compris des impressions d’images et de la publicité en ligne. En outre, ses pages 45 à 55 se réfèrent aux participations de 'CAMEL ACTIVE’ au salon de la mode PANORAMA qui s’est tenu à Berlin (2018), au salon de la mode Modefabriek qui s’est tenu à Amsterdam (2019) et au salon Gallery Shoes qui s’est tenu à Düsseldorf (2018).
Pièce jointe nº 5 montre des coupures de presse et des captures d’écran de médias sociaux de célébrités, faisant écho au succès de la marque pendant la Fashion Week de Berlin, des documents internes organisant la participation au Unitex Fashion Festival célébré en 2022 et 2023 en Allemagne, et la participation de 'CAMEL ACTIVE’ à KATAG en 2022 et 2023.
Document A (mentionné dans les observations mais non inclus dans l’ensemble des documents).
Document B: (i) ensemble de factures (expurgées) émises par le sous-licencié Gabor Footwear GmbH à des clients se référant aux territoires de l’Autriche, de la Belgique, des Pays-Bas et du Luxembourg de 2017 à 2018; (ii) ensemble de factures émises de 2020 à 2022 par HC Footwear GmbH à Bültel GmbH, un client de détail allemand qui propose les produits de l’opposante dans sa boutique en ligne 'CAMEL ACTIVE’ au sein de l’UE; (iii) ensemble de factures émises en 2023 par Schuh-Import und Export Gerli GmbH, actuel sous-licencié de Bültel GmbH pour les chaussures.
Document C: Rapports marketing et de presse informant sur les publicités placées dans des magazines et sur des panneaux d’affichage, les campagnes, en ligne, hors ligne, les vitrines de magasins, etc. se référant à l’Autriche, l’Allemagne, la Belgique,
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Pays-Bas et Luxembourg pour la période allant de 2017 à 2022. La marque antérieure apparaît en relation avec des produits de la chaussure.
Document D: photographies de magasins 'CAMEL ACTIVE’ en Allemagne.
Document E: une compilation de différents catalogues 'CAMEL ACTIVE', qui incluent les produits pertinents (chaussures), couvrant les années 2017 à 2022.
Le 13/06/2024, l’opposant a soumis les preuves suivantes :
Document A: une déclaration sous serment signée par le PDG de Worldwide Brands Inc. (WBI) Zweigniederlassung Deutschland, qui démontre (i) les ventes nettes de produits étiquetés 'CAMEL ACTIVE’ déclarées par les licenciés en Allemagne, en Autriche, au Benelux et dans l’UE de novembre 2017 à novembre 2022 ; (ii) les coûts totaux de marketing et de détail déclarés par les licenciés pour la marque 'CAMEL ACTIVE’ en Allemagne et dans d’autres pays de l’UE de 2017 à 2022 ; et (iii) les détaillants en ligne et les noms de domaine des boutiques en ligne qu’ils exploitent et qui sont autorisés à proposer, à faire la publicité et à commercialiser les produits de la marque 'CAMEL ACTIVE'.
L’argumentation de l’opposant
Selon l’opposant, 'CAMEL ACTIVE’ a été créée en 1977 et est une marque de style de vie internationale qui propose des vêtements décontractés d’extérieur avec un grand engagement envers des matériaux durables et écologiques et un parcours d’amélioration continue. L’entreprise exploitant cette marque, basée en Allemagne, a été fondée en 1980 et a été créée avec l’expansion internationale comme principe directeur. En outre, 'CAMEL ACTIVE’ est connue dans le secteur de la mode pour sa sensibilisation à l’environnement et à la durabilité. La question de la durabilité est l’un des principaux axes de l’entreprise par laquelle elle tente de transmettre le message de préservation de la nature par une consommation consciente et elle renforce la fabrication de vêtements à base de produits recyclés. La marque est actuellement exploitée par sa boutique en ligne officielle, https://en.camelactive.com/, et par l’intermédiaire de tous les magasins situés dans le monde entier.
La philosophie de 'CAMEL ACTIVE’ (liée à l’extérieur, à la nature et au sport) est d’agir de manière durable, en protégeant l’environnement et en prenant soin de la planète autant que possible. Par conséquent, l’entreprise est très consciente qu’en mettant en œuvre des produits qui prennent soin de la planète et des êtres vivants, les dommages environnementaux sont réduits. À cette fin, 'CAMEL ACTIVE’ a mis en œuvre la création de vêtements à partir de fibres animales qui respectent à la fois l’environnement et les animaux eux-mêmes.
Appréciation des preuves et conclusion sur la renommée
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Afin de déterminer le degré de renommée de la marque, il y a lieu de prendre en considération tous les faits pertinents de l’espèce, y compris, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir.
La renommée suppose une reconnaissance de la marque par une partie significative du public pertinent. Lors de cette appréciation, il y a lieu de prendre en considération, notamment, les caractéristiques intrinsèques de la marque, y compris le fait qu’elle contienne ou non un élément descriptif des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée ; la part de marché détenue par la marque ; l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de la marque ; l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir ; la proportion du public pertinent qui, en raison de la marque, identifie les produits ou les services comme provenant d’une entreprise déterminée ; ainsi que les déclarations des chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations professionnelles ou commerciales (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 22).
Il ressort des éléments de preuve que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et de longue date, au moins en Allemagne, avant la date pertinente (14/11/2022), et est généralement connue dans le secteur de l’habillement, où elle jouit d’une position consolidée parmi les marques leaders (c’est-à-dire à partir d’au moins 2018, année à partir de laquelle le premier ensemble de publicités et de coupures de presse apparaît dans les éléments de preuve). Au cours de la période allant de 2018 à 2022, de nouvelles collections de vêtements, de chaussures, de couvre-chefs et de sacs ont été conçues, et il ressort de la liste des points de vente « CAMEL ACTIVE » (Pièces jointes 1 et 2) que de nouveaux points de vente physiques ont été ouverts ou rénovés, notamment 28 magasins, 229 SiS, 4 FOC et 12 showrooms, situés dans différents États membres de l’Union européenne, ce qui est assez substantiel pour le territoire pertinent. En outre, la présence de la marque antérieure sur les médias et réseaux sociaux (y compris des magazines bien connus), ainsi que sur des sites web autorisés, démontre un effort continu de promotion de la marque. Cette prolifération de nouveaux designs, et les coupures de presse et publicités y afférentes, sont des indications fiables d’une exposition prolongée et étendue du public à la marque.
Les éléments de preuve de l’opposant sont également étayés par un très grand volume de communiqués de presse et de publicités sur différents sites web, magazines et journaux qui peuvent être considérés comme provenant de diverses sources indépendantes, remontant tous au moins à 2018. La marque « CAMEL ACTIVE » apparaît également souvent dans des publicités avec d’autres marques prestigieuses et largement connues dans le même domaine. Les chiffres de vente de l’opposant pour les produits (c’est-à-dire sacs, vêtements, chaussures et chaussettes) portant la marque « CAMEL ACTIVE » montrent un montant impressionnant pour la période 2018-2022. L’opposant lui-même affirme que ces ventes et bénéfices sont générés et accumulés dans plusieurs États membres, l’Allemagne étant le marché d’excellence, ce dernier point étant étayé par les autres éléments de preuve. Une mention spéciale est faite de l’étude de cas soumise (Annexe 6) concernant la marque antérieure, où il a été indiqué que grâce aux efforts déployés par « CAMEL ACTIVE », les objectifs de ROAS (Return On Advertising Spend) du client ont été dépassés de plus de 188 %. En outre, un ROAS total de 70 % avec Performance Max a été atteint en neuf semaines, ce qui représente plus de 90 % par rapport à la campagne Smart Shopping originale. Google Ads a fait une reconnaissance dans le Spotlight « Performance Max: Success Case with Google: Camel active boosts ROAS by 90% switching from Smart Shopping to Performance Max ». Le
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les preuves comprennent également un document concernant l’investissement publicitaire de la marque de 2020 à 2022 (Annexe 7), qui est complété par le rapport d’investissement des coupures de presse (Annexe 8).
Les preuves et les diverses références dans la presse démontrent toutes les efforts marketing importants de l’opposante dans au moins une partie du territoire pertinent, notamment en Allemagne, et dans la présentation et la promotion, en particulier, de ses articles d’habillement, de ses chaussures et de ses sacs, et montrent que la marque jouit d’un degré de reconnaissance significatif auprès du public pertinent.
Les preuves comprennent un rapport (Annexe 10) émis par un opérateur de conseil en mode, sur les années 2021 et 2022, présentant un tableau de diverses marques de mode (vêtements pour hommes et femmes), entre autres 'CAMEL ACTIVE', pour montrer la comparaison de la croissance en pourcentage de chaque marque. En 2022, la marque 'CAMEL ACTIVE’ a connu une croissance de 28 %, dépassant le pourcentage des années précédentes, et se positionnant avec un meilleur résultat par rapport à d’autres entreprises bien connues du secteur textile.
L’opposante a également expliqué que l’intensité et la continuité de l’usage des marques 'CAMEL ACTIVE’ et les efforts pour se rapprocher du consommateur ont abouti à une grande notoriété et un engagement sur les réseaux sociaux sur tous les profils de la marque, notamment sur Facebook, avec 14 000 abonnés (Annexe 8). En outre, elle compte un nombre significatif d’abonnements à sa newsletter, soit 84 627 abonnés (Annexe 9). Il peut donc être constaté que les produits ont dû attirer l’attention d’un grand nombre de clients.
En effet, l’étude de marché (Annexe 16) soumise par l’opposante montre que le degré de notoriété générale de la marque en Allemagne, soutenu par 58,4 %, ainsi que son degré de notoriété dans le secteur de l’habillement et des autres produits connexes est suffisant pour considérer que la marque antérieure 'CAMEL ACTIVE’ est très appréciée et reconnue par les consommateurs comme un élément identifiable et distinctif dans le secteur pertinent.
Par conséquent, les preuves, prises dans leur ensemble, montrent que la marque 'CAMEL ACTIVE’ a acquis un degré de renommée significatif pour les sacs de la classe 18 et les vêtements, chaussures de la classe 25, étant donné que de nombreux types d’articles relevant de ces grandes catégories ont été présentés et mentionnés dans les preuves, y compris dans les factures et les chiffres de ventes nets. En outre, la renommée de la marque 'CAMEL ACTIVE’ au moins en Allemagne a été reconnue par l’Office dans des décisions antérieures (Annexe 12). En ce sens, comme le souligne la requérante dans ses observations, l’Office n’est pas lié par ses décisions antérieures, chaque affaire devant être traitée séparément et en fonction de ses particularités. Même si les décisions antérieures de l’Office ne sont pas contraignantes, leur raisonnement et leur résultat doivent néanmoins être dûment pris en considération lors de la décision sur une affaire particulière. En l’espèce, la renommée de la marque antérieure a été prouvée au vu des preuves soumises par l’opposante, ce qui est conforme à certaines décisions antérieures prises par l’Office en 2017 et 2018.
Sur la base de ce qui précède, la division d’opposition conclut que la marque antérieure jouit d’un degré de renommée significatif au moins en Allemagne pour les sacs de la classe 18 et les vêtements, chaussures de la classe 25. Dans ce contexte, une marque de l’Union européenne « doit être connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou les services couverts par cette marque, dans une partie substantielle du territoire de la Communauté européenne, et que, eu égard aux faits de la procédure au principal, le territoire de l’État membre en cause peut être considéré comme
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constituer une partie substantielle du territoire de la Communauté» (06/10/2009, C-301/07, Pago, EU:C:2009:611). Compte tenu des circonstances actuelles, la division d’opposition considère que la renommée prouvée au moins en Allemagne peut être considérée comme constituant une partie substantielle de l’Union européenne.
Les preuves ne font que peu ou pas référence aux produits restants des classes 9, 14, 18 et 25 pour lesquels l’opposant a également revendiqué une renommée. En conséquence, l’examen ne portera que sur les produits susmentionnés.
b) Les signes
BOSS CAMEL
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23). Toutefois, s’agissant des motifs d’opposition fondés sur l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, la marque antérieure est renommée en raison de la reconnaissance dont elle jouit auprès du public pertinent au moins en Allemagne. Par conséquent, la division d’opposition évaluera la perception des signes sur la base du public pertinent en Allemagne. Un risque de préjudice, pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne, suffit pour rejeter la demande contestée.
La marque antérieure est une marque figurative composée des mots « camel » et « active » écrits l’un au-dessus de l’autre dans une police de caractères grasse légèrement stylisée, entourés d’une ligne noire et d’une ligne jaune aux coins arrondis, respectivement au-dessus et en dessous de la combinaison de mots.
En ce qui concerne les éléments et aspects figuratifs de la marque antérieure, ainsi que l’ont déjà jugé les Chambres de recours et confirmé par le Tribunal dans une affaire récente, (i) la police de caractères utilisée n’est pas de nature à détourner l’attention de l’élément verbal, (ii) la combinaison de couleurs noir et jaune peut être remarquée, mais elle n’est qu’une simple variante de nombreuses combinaisons de couleurs utilisées dans le commerce, et (iii) l’utilisation de deux lignes entourant les éléments verbaux de la marque antérieure est relativement courante et sert généralement à mettre en évidence d’autres éléments (26/07/2023, affaires jointes T-562/21 et T-590/21, Camel Crown / camel active (fig.), EU:T:2023:440, point 100). Il s’ensuit que les caractéristiques figuratives, y compris les couleurs de la marque antérieure, seront perçues comme décoratives (23/06/2021, R 159/2020-5 et R 184/2020-5, Camel crown / camel active (fig.),
point 91).
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En outre, lorsque des signes sont composés d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en question par leur élément verbal que par la description de leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, point 37). Ce principe s’applique pleinement en ce qui concerne la marque antérieure, étant donné que le public pertinent se référera de préférence au signe par ses éléments verbaux, « camel active », plutôt que par la description de ses éléments figuratifs.
L’élément verbal « camel » de la marque antérieure sera compris par une grande majorité du public allemand, car il est familier de l’anglais et/ou parce que le mot allemand équivalent Kamel est très proche, en tant que grand animal qui vit dans le désert, qui est utilisé pour transporter des marchandises et des personnes et qui a un long cou et une ou deux bosses (informations extraites du dictionnaire anglais Collins le 01/10/2025, à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/camel). La requérante se réfère également à cette signification et ajoute que ce terme n’est pas en soi descriptif des produits commercialisés sous celui-ci.
Toutefois, dans ses observations, la requérante fait également valoir que la signification « camel » pour l’animal dénommé n’est pas la seule signification du mot « camel ». Ce mot fait également référence à une couleur qui peut également être décrite comme beige ou marron clair (un terme courant dans l’industrie de la mode). La requérante affirme que le mot « camel » est donc descriptif d’une couleur dans le secteur de la mode, mais aussi pour certains articles vestimentaires, qui peuvent être fabriqués en poil de chameau.
En ce qui concerne la perception du mot « camel », le Tribunal (26/07/2023, T-562/21, Camel crown / camel active (fig.), EU:T:2023:440) a déclaré ce qui suit :
106 Au point 93 de la décision attaquée, la Chambre de recours a tenu compte du fait que le mot « camel » désignait également une couleur fauve, tant en anglais, selon le Collins English Dictionary, qu’en espagnol (même si cette couleur n’est pas définie dans le Diccionario de la Real Academia Española), et qu’il correspondait à l’une des variations de couleur possibles que certains des produits en cause pouvaient avoir.
107 La Chambre de recours a toutefois relevé que cette couleur ne constituait pas la seule, ni même la couleur prédominante que ces produits pouvaient avoir, et qu’elle n’avait aucun lien direct et immédiat avec leur nature, leur destination et leur mode d’utilisation.
108 Elle a conclu que le simple fait que certains des produits en cause puissent être plus ou moins disponibles en couleur « camel » parmi d’autres couleurs, était sans pertinence, puisqu’il n’était pas « raisonnable » de croire que pour cette seule raison, cette couleur serait effectivement reconnue par le public pertinent comme une description d’une caractéristique intrinsèque inhérente à la nature de ces produits.
[…]
111 Dans ce contexte, il a été jugé que l’absence de tout lien direct entre le mot en question et les produits couverts par
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les marques en cause en fait un élément distinctif de ces marques (arrêt du 14 janvier 2016, The Cookware Company/OHIM – Fissler (VITA+VERDE), T-535/14, non publié, EU:T:2016:2, point 40).
112 En l’espèce, ainsi que la Chambre de recours l’a relevé à juste titre, la couleur camel ne constitue pas une caractéristique « intrinsèque » et « inhérente à la nature » des produits concernés, mais un aspect purement aléatoire et fortuit que seuls certains d’entre eux peuvent présenter et qui, en tout état de cause, n’a aucun lien direct et immédiat avec leur nature, leur destination et leur mode d’utilisation (voir, par analogie, arrêt du 7 mai 2019, Fissler/EUIPO (vita), T-423/18, EU:T:2019:291, point 45). De tels produits sont disponibles dans une multitude de couleurs, y compris dans la couleur camel, laquelle n’est pas plus répandue que les autres.
Les considérations susmentionnées sont également valables en l’espèce et les arguments de la requérante sont rejetés.
Dès lors, compte tenu de ce qui précède, le mot « camel » présente un degré de caractère distinctif normal par rapport aux produits pertinents (25/05/2021, R 1830/2020-2, Camelsports / camel active (fig.) et al., point 41).
Le mot « active » de la marque antérieure sera compris par une grande majorité du public allemand, car il est familier de l’anglais et/ou parce que le mot allemand équivalent aktiv est similaire, et fait référence à quelqu’un qui « bouge beaucoup ou fait beaucoup de choses » (informations extraites du dictionnaire anglais Collins le 01/10/2025, à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/active). Comme établi par la pratique décisionnelle des Chambres de recours, le mot « ACTIVE » est un mot de base de la langue anglaise (08/04/2022, R 1264/2021-2, CAMEL SANDALS K.Z. (fig.) / Camel active et al, point 35). Par rapport aux produits pertinents de l’opposante des classes 18 et 25, le mot « active » est susceptible d’être perçu comme impliquant que les produits pertinents sont particulièrement adaptés aux personnes qui se déplacent beaucoup (personnes actives) ou qu’ils permettent à ceux qui les portent/utilisent d’être actifs (04/02/2022, R 172/2020-4, NORDIC ACTIVE (fig.) / Nordica et al., point 80). Cet élément est allusif et, par conséquent, faible par rapport aux produits pertinents (25/05/2021, R 1830/2020-2, Camelsports / camel active (fig.) et al., point 42).
Contrairement à l’avis de l’opposante, la marque antérieure ne comporte pas d’élément dominant car tous les éléments sont perçus avec la même pertinence. Le fait qu’un élément d’une marque puisse ou non être considéré comme non distinctif (ou comme ayant un faible degré de caractère distinctif) n’a aucune incidence sur l’appréciation de son caractère dominant.
Le signe contesté est composé des éléments verbaux « BOSS CAMEL ». Le public allemand percevra l’élément significatif « BOSS » car il est couramment utilisé comme emprunt de l’anglais, et il signifie exactement ce qu’il signifie en anglais : le chef, le dirigeant ou la personne en charge. Puisqu’il n’a aucun rapport avec les produits pertinents, il est distinctif à un degré normal. L’élément « CAMEL » sera compris par une grande majorité du public allemand avec la signification décrite ci-dessus (un animal), qui est également distinctif à un degré normal. La combinaison de ces deux mots est dépourvue de sens pour le public pertinent.
Contrairement à l’avis de la requérante, le signe contesté ne comporte pas d’élément dominant car par définition ils sont écrits en caractères standard. Dans le cas des mots
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marques, c’est le mot en tant que tel qui est protégé et non sa forme écrite. Il est donc indifférent qu’il soit représenté en majuscules ou en minuscules. Par conséquent, la différence entre les signes en comparaison, à savoir que le signe contesté est représenté en majuscules, tandis que l’élément verbal de la marque antérieure est représenté en minuscules, est sans importance. Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident dans l’élément « camel » (et sa prononciation), et diffèrent par le second élément, « active », de la marque antérieure, qui est faiblement distinctif, et le premier élément, « boss », du signe contesté (et leur prononciation). Ils diffèrent également, d’un point de vue visuel, par leurs agencements, ainsi que par les éléments figuratifs et les aspects de la marque antérieure, qui jouent un rôle décoratif. Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré inférieur à la moyenne. Conceptuellement, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques du point de vue du public pertinent. Les signes seront associés à une signification similaire dans la mesure où ils se réfèrent au concept de « chameau », qui est distinctif. Ils diffèrent par la signification véhiculée par les éléments restants des signes, « active » dans la marque antérieure, qui est faiblement distinctif et a moins d’impact sur l’impression conceptuelle globale, et « boss » dans le signe contesté, qui est normalement distinctif. Par conséquent, les signes sont conceptuellement similaires à un degré au moins moyen. Compte tenu du fait que les signes ont été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen de l’existence d’un risque de préjudice se poursuivra.
c) Le « lien » entre les signes
Comme indiqué ci-dessus, la marque antérieure est renommée et les signes sont similaires dans une certaine mesure. Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il est nécessaire de démontrer que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public pertinent établira un lien (ou une association) entre les signes. La nécessité d’un tel « lien » entre les marques en conflit dans l’esprit des consommateurs n’est pas explicitement mentionnée à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, mais a été confirmée par plusieurs arrêts (23/10/2003, C-408/01, Adidas, EU:C:2003:582, § 29, 31 ; 27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 66). Il ne s’agit pas d’une exigence supplémentaire, mais cela reflète simplement la nécessité de déterminer si l’association que le public pourrait établir entre les signes est telle qu’un préjudice ou un avantage indu est susceptible de se produire après que tous les facteurs pertinents pour le cas particulier ont été évalués.
Les facteurs pertinents possibles pour l’examen d’un « lien » comprennent (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 42) :
le degré de similitude entre les signes ;
la nature des produits et services, y compris le degré de similitude ou de dissimilitude entre ces produits ou services, et le public pertinent ;
la renommée de la marque antérieure ;
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le degré de caractère distinctif de la marque antérieure, qu’il soit inhérent ou acquis par l’usage ;
l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public.
Cette liste n’est pas exhaustive et d’autres critères peuvent être pertinents en fonction des circonstances particulières. En outre, l’existence d’un « lien » peut être établie sur la base de certains seulement de ces critères. L’établissement d’un lien, bien que déclenché par la similitude (ou l’identité) entre les signes, exige que les catégories pertinentes de public pour chacun des produits et services couverts par les marques en conflit soient identiques ou se chevauchent dans une certaine mesure (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 48).
Le degré de similitude entre les signes
Les signes présentent une similitude visuelle et auditive inférieure à la moyenne, et une similitude conceptuelle au moins moyenne.
La renommée de la marque antérieure
Il a été prouvé que la marque antérieure jouit d’une renommée significative au moins en Allemagne pour les sacs de la classe 18 et les vêtements, chaussures de la classe 25.
La nature des produits et services
Suite à une limitation demandée par le requérant le 02/08/2023, les produits et services contestés sont les suivants :
Classe 9 : Lunettes et leurs parties ; étuis à lunettes ; étuis pour téléphones portables ; étuis pour ordinateurs portables ; Mémoires électroniques ; Étiquettes avec puces RFID intégrées ; Étiquettes portant des informations enregistrées ou codées magnétiquement ; Étiquettes avec codes lisibles par machine ; Clés USB ; Produits virtuels téléchargeables, à savoir, programmes informatiques présentant des vêtements, des chaussures, des couvre-chefs et des horloges et montres, des bijoux, des lunettes, des accessoires de mode, des cosmétiques et de la parfumerie, des sacs, des sacs à main, des porte-monnaie, des porte-cartes, des sacs à dos ; articles ménagers, à savoir récipients ménagers, textiles de maison, linge de maison, ustensiles de ménage et parfums d’ambiance, nécessaires de cirage, tire-bouchons et carafes à vin, papeterie, bougies, bagages, jouets, sacs de sport, œuvres d’art non musicales, vidéo ou images électroniques pour utilisation en ligne et dans des mondes virtuels en ligne ; Logiciels de jeux ; aucun des produits précités n’est lié à la cybersécurité, à la sécurité des réseaux cloud, à la sécurité des réseaux et à la sécurité des données.
Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages et produits en métaux précieux ou en plaqué (compris dans la classe 14), à savoir amulettes (bijouterie), ornements (bijouterie), breloques pour porte-clés, épingles (bijouterie), bracelets (bijouterie), broches (bijouterie), cabochons, diamants, pierres précieuses, ivoire (bijouterie), apprêts de bijouterie, ornements en jais, pierres semi-précieuses, colliers (bijouterie), chaînes (bijouterie), pinces à cravates, épingles de cravates, œuvres d’art en métaux précieux, perles pour la fabrication de bijoux, boutons de manchette, médaillons (bijouterie) ; boucles d’oreilles, perles (bijouterie), platine (métal), bagues (bijouterie), breloques de bijouterie, épingles ornementales, rouleaux à bijoux, bijoux de chapeaux, fermoirs de bijouterie, joyaux, médaillons, épingles de cravate, bijoux cloisonnés ;
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bijoux ; horlogerie ; écrins à bijoux et écrins à montres ; réveils ; boutons de manchette.
Classe 18 : Cuir et imitations du cuir, et produits en ces matières (compris dans la classe 18), à savoir porte-documents, portefeuilles, étuis en cuir pour articles de papeterie, porte-monnaie, porte-cartes [articles de maroquinerie], housses à vêtements pour le voyage, vanity cases non garnis, étuis pour cartes de crédit [portefeuilles], trousses de toilette, trousses de maquillage vendues vides, courroies (en cuir), nécessaires de voyage, porte-clés, sacs [enveloppes, pochettes] en cuir, pour l’emballage ; malles et sacs de voyage ; sacs ; parapluies et parasols ; bagages, sacs, portefeuilles et autres contenants ; vêtements pour animaux de compagnie ; colliers pour animaux ; colliers pour chiens ; chaussures pour chiens ; laisses pour chiens ; laisses pour chiens ; parkas pour chiens ; vêtements pour chiens ; habillement pour chiens ; manteaux pour chiens ; bandes ventrales pour chiens ; imperméables pour chiens ; fers à cheval ; couvertures pour chevaux ; couvertures pour chevaux ; tapis de selle pour chevaux ; colliers pour chevaux ; selles de cheval ; harnais pour chevaux ; œillères pour chevaux ; frontaux pour chevaux ; couvertures de pluie pour chevaux ; parapluies de golf ; peaux d’animaux ; cuirs bruts ; cannes ; fouets ; harnachement et sellerie ; attaché-cases ; sacs à fourrage ; sacs de sport ; bandoulières en cuir ; sacs de plage ; porte-cartes [porte-billets] ; bourses en cotte de mailles ; armatures de sacs à main ; armatures de parapluies ou de parasols ; sacs à main ; poignées de valises ; poignées de cannes ; musettes ; porte-partitions ; muselières ; porte-monnaie ; sacs à provisions ; courroies pour patins ; porte-bébés ; anneaux de parapluies ; mâts de parapluies ; vanity cases non garnis ; sièges de cannes ; caddies ; cannes-parapluies ; housses pour parapluies ; housses pour parasols ; housses pour parapluies ; parasols de plage ; pièces métalliques de parapluies ; valises ; bagages à roulettes ; trousses de toilette ; nécessaires de voyage [articles de maroquinerie] ; étuis à cravates pour le voyage ; étuis en imitation cuir ; étuis à clés en cuir ; étuis à clés ; trousses de maquillage ; trousses de rasage vendues vides ; étuis pour permis de conduire ; pochettes à outils, vendues vides ; sacs de cabine ; bagages de voyage ; sacs Boston ; sacs décontractés ; sacs seau ; sacs à bandoulière ; sacs bandoulière ; sacs à bandoulière pour enfants ; sacs à main de mode ; sacs à cordon ; sacs à roulettes ; sacs de vol ; sacs (de chasse) [accessoires de chasse] ; sacs pour campeurs ; sacs de randonnée ; sacs de travail ; sacs fourre-tout portés au poignet ; sacoches de selle ; sacs de soirée ; bagages de voyage ; sacs de voyage en imitation cuir ; sacs de voyage en matières plastiques ; housses à vêtements pour le voyage en cuir ; sacs à chaussures pour le voyage ; porte-vêtements ; sacs en toile ; valises diplomatiques ; sacs et portefeuilles en cuir ; sacs souples pour vêtements ; sacs imperméables ; sacs en feutre ; porte-documents [articles de maroquinerie] ; sacs en fourrure artificielle ; sacs tricotés, non en métaux précieux ; sacs pour vêtements de sport ; trousses de toilette pour le transport d’articles de toilette ; sacs en tissu éponge ; sacs à chaussures ; sacs à outils vendus vides ; petits sacs pour hommes ; sacs banane ; porte-monnaie en métaux précieux ; porte-monnaie en cuir ; sacs à main en cuir ; sacs à main en imitation cuir ; pochettes pour le maquillage, les clés et autres articles personnels ; boîtes à chapeaux pour le voyage ; boîtes à chapeaux en cuir ; sangles pour bagages ; sangles pour porte-monnaie ; porte-cartes de visite sous forme de portefeuilles ; porte-monnaie ; nécessaires de voyage ; housses de bagages ; sacs banane ; pochettes [porte-monnaie] ; porte-cartes [articles de maroquinerie] ; trousses à langer ; sacs de sport polyvalents ; sacs de sport ; sacs pour alpinistes ; sacs de voyage ; armatures de porte-monnaie ; valises à roulettes ; valises ; bagages à main ; sacs à dos de randonnée ; sacs de sport ; ferrures de harnais ; clous en cuir ; courroies en imitation cuir ; lacets (en cuir
-) ; cuir, non travaillé ou semi-travaillé ; cuir pour harnais ; cuir pour chaussures ; imitation cuir ; moleskine [imitation du cuir] ; peaux corroyées ; cuir polyuréthane ; fourrure ; fausse fourrure ; fourrure semi-travaillée ; toile de cuir ; articles d’habillement pour chevaux ; arçons de selle ; sellerie ; harnais pour animaux ; rênes ; fixations pour selles ; couvertures de selle ; couvertures pour animaux ; cravaches de chasse ; cravaches de jockey ; guêtres et bandes de genoux pour chevaux ; guêtres pour animaux ; couvertures et enveloppes pour animaux ; tapis de selle pour chevaux.
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Classe 25 : Vêtements pour hommes, femmes et enfants ; bas ; chapellerie ; sous-vêtements ; vêtements de nuit ; maillots de bain ; peignoirs de bain ; ceintures ; châles ; accessoires, à savoir foulards, écharpes, châles, mouchoirs de poche ; cravates ; gants ; chaussures ; ceintures en cuir.
Classe 35 : Gestion des affaires commerciales, conseils en vente ; Services de vente en gros et au détail de vêtements, chaussures, chapellerie et horlogerie, lunetterie, bijouterie, accessoires de mode, cosmétiques et parfumerie, articles en cuir, à savoir malles et sacs, porte-monnaie, porte-cartes [articles de maroquinerie], housses à vêtements pour le voyage, nécessaires de toilette non garnis, trousses de toilette, courroies (en cuir), sacs à dos, sacs à clés, cartables, sacs de sport, sacs [enveloppes, pochettes] en cuir, pour l’emballage, parapluies et parasols ; Services de vente en gros et au détail de linge de lit, textiles de maison, articles ménagers, à savoir récipients à usage domestique, textiles à usage domestique, linge de maison, ustensiles de ménage et parfums d’ambiance, nécessaires de cirage de chaussures, tire-bouchons et carafes à vin, papeterie, bagages, articles de sport ; Services de marketing ; Études de marché et analyses de marché ; Publicité ; Promotion des ventes ; Location d’espaces publicitaires ; Distribution de marchandises et de matériel publicitaire à des fins publicitaires, y compris par des médias électroniques et par l’internet ; présentation de marchandises, en particulier agencement de magasins et d’étalages ; Organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires ; Promotion de relations commerciales par la fourniture de contacts commerciaux et d’affaires ; Informations et conseils commerciaux pour les consommateurs [boutique de conseils aux consommateurs] ; Conseils et administration en matière de gestion commerciale ; Conseils en organisation commerciale ; Conseils professionnels en affaires ; Conseils en matière de mode (affaires) ; organisation de défilés de mode à des fins commerciales, industrielles et publicitaires ; Gestion de magasins de détail, services de vente en gros et au détail en ligne et services de commande en ligne, services de vente par correspondance et services de commande en ligne informatisés en relation avec les vêtements, les chaussures, la chapellerie et l’horlogerie, la lunetterie, la bijouterie, les accessoires de mode, les cosmétiques et la parfumerie ; Gestion de magasins de détail, services de vente en gros et au détail en ligne et services de commande en ligne, services de vente par correspondance et services de commande en ligne informatisés en relation avec les articles en cuir, à savoir malles et sacs, porte-monnaie, porte-cartes [articles de maroquinerie], housses à vêtements pour le voyage, nécessaires de toilette non garnis, trousses de toilette, courroies (en cuir), sacs à dos, sacs à clés, cartables, sacs de sport, sacs
[enveloppes, pochettes] en cuir, pour l’emballage, parapluies et parasols ; Gestion de magasins de détail, services de vente en gros et au détail en ligne et services de commande en ligne, services de vente par correspondance et services de commande en ligne informatisés en relation avec le linge de lit, les textiles de maison, les articles ménagers, à savoir les récipients à usage domestique, les textiles à usage domestique, le linge de maison, les ustensiles de ménage et les parfums d’ambiance, les nécessaires de cirage de chaussures, les tire-bouchons et les carafes à vin, la papeterie, les bagages, les articles de sport.
En ce qui concerne les produits contestés de la classe 9, ils relèvent ou peuvent relever du domaine des produits de mode et de style de vie, en particulier :
Les « lunettes » et les « étuis à lunettes » sont couramment commercialisés par des marques de mode et sont perçus par les consommateurs comme des accessoires de mode, souvent co-marqués ou directement produits par des entreprises de confection.
Les « étuis pour téléphones portables » et les « étuis pour ordinateurs portables » sont désormais largement conçus et vendus comme des accessoires orientés mode, fréquemment sous les mêmes marques que les vêtements ou les sacs.
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Les « produits virtuels téléchargeables », en particulier ceux représentant des vêtements, des sacs, des accessoires ou des produits cosmétiques destinés à être utilisés dans des environnements virtuels en ligne, sont l’équivalent numérique d’articles de mode du monde réel. Ils incluent explicitement des représentations numériques de produits identiques à ceux couverts par la marque antérieure, renforçant ainsi l’association mentale.
En ce qui concerne les produits contestés de la classe 14, les bijoux, les montres et les accessoires de mode similaires sont largement reconnus comme complémentaires aux vêtements et aux sacs, souvent commercialisés sous la même marque. Dans l’industrie de la mode, le co-marquage et l’extension de gamme sont monnaie courante, et les consommateurs s’attendent à ce que les marques de mode renommées proposent des lignes de bijoux et de montres. En outre, ces produits sont de nature esthétique et ciblent la même base de consommateurs que les vêtements et accessoires de mode.
En ce qui concerne les produits contestés de la classe 18, des produits tels que les sacs, les portefeuilles, les porte-monnaie et les bagages, ceux-ci sont identiques ou hautement similaires aux produits pour lesquels la marque antérieure est renommée dans la classe 18. En outre, des articles tels que les vêtements pour animaux de compagnie ou les vêtements pour chiens entrent de plus en plus dans le segment de la mode et du style de vie, souvent proposés par les marques de mode dans le cadre de leur stratégie d’expansion de produits. À ce titre, les consommateurs peuvent les percevoir comme étant liés aux marques de mode. Les produits liés à la sellerie ou à l’équipement équestre, bien que généralement en dehors du secteur de la mode à proprement parler, peuvent néanmoins créer un lien étant donné que la marque antérieure est bien connue sur le marché du style de vie en plein air et peut avoir étendu ses articles de mode à l’usage des animaux.
Les produits contestés de la classe 25, qui sont essentiellement des vêtements, des chaussures, des chapelleries, des ceintures et des foulards, sont identiques ou similaires aux produits pour lesquels la marque antérieure est renommée dans la classe 25. Par conséquent, un lien direct et immédiat est établi entre les produits en question.
Enfin, en ce qui concerne les services contestés de la classe 35, les services de vente au détail et les services commerciaux en cause visent la promotion, la distribution et la vente de produits liés à la mode, notamment :
Vêtements, chaussures, sacs, accessoires ;
Bijoux, lunettes, produits cosmétiques ;
Articles ménagers et bagages ;
Conseil en mode et organisation de défilés de mode.
Les services sont clairement liés à la commercialisation et à la vente de produits identiques ou étroitement liés à ceux pour lesquels la marque antérieure jouit d’une renommée. Les consommateurs rencontrant ces services sous le signe contesté sont susceptibles de les associer à la marque antérieure renommée, d’autant plus que la marque antérieure est perçue comme une marque de mode ou de style de vie.
Les services contestés de la classe 35 désignent également la gestion d’affaires commerciales et le conseil en vente, qui sont dissemblables des produits pour lesquels la marque antérieure est renommée. Cependant, malgré l’absence de similitude entre les produits/services, la renommée de la marque antérieure dans le secteur de la mode et la tendance croissante à la diversification des marques et à l’octroi de licences pour des services liés au style de vie (tels que la marque
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conseil, gestion d’entreprises de mode et stratégie de marque) contribuent à la probabilité que le public perçoive un lien entre les signes. Par conséquent, compte tenu et après appréciation de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, il convient de conclure que, lorsqu’ils rencontreront la marque contestée, les consommateurs pertinents en Allemagne seront susceptibles de l’associer au signe antérieur, c’est-à-dire d’établir un «lien» mental entre les signes. Toutefois, bien qu’un «lien» entre les signes soit une condition nécessaire pour évaluer plus avant si un préjudice ou un avantage indu est probable, l’existence d’un tel lien n’est pas suffisante, en soi, pour conclure qu’il peut y avoir l’une des formes de préjudice visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (26/09/2012, T-301/09, CITIGATE / CITICORP et al., EU:T:2012:473, point 96).
d) Risque de préjudice
L’usage de la marque contestée relèvera de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE lorsque l’une des situations suivantes se présente :
il tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ;
il porte atteinte à la renommée de la marque antérieure ;
il porte atteinte au caractère distinctif de la marque antérieure.
Bien qu’un préjudice ou un avantage indu puisse n’être que potentiel dans une procédure d’opposition, une simple possibilité ne suffit pas pour que l’article 8, paragraphe 5, du RMUE soit applicable. Si le titulaire de la marque antérieure n’est pas tenu de démontrer un préjudice actuel et réel à sa marque, il doit «apporter des éléments de preuve prima facie d’un risque futur, non hypothétique, d’avantage indu ou de préjudice» (06/07/2012, T-60/10, ROYAL SHAKESPEARE / RSC- ROYAL SHAKESPEARE COMPANY et al., EU:T:2012:348, point 53).
Il s’ensuit que l’opposant doit établir qu’un préjudice ou un avantage indu est probable, en ce sens qu’il est prévisible dans le cours normal des choses. À cette fin, l’opposant devrait déposer des preuves, ou du moins présenter une argumentation cohérente démontrant en quoi consisterait le préjudice ou l’avantage indu et comment il se produirait, qui pourrait conduire à la conclusion prima facie qu’un tel événement est effectivement probable dans le cours normal des choses.
L’opposant allègue ce qui suit : en l’espèce, il est évident que l’usage de la marque demandée tirera indûment profit de la renommée de la marque antérieure de l’opposant tout en portant atteinte à son caractère distinctif dans la mesure où les consommateurs associeront certainement les marques en conflit.
En d’autres termes, l’opposant allègue que l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure et porterait atteinte au caractère distinctif et à la renommée de la marque antérieure.
Avantage indu (parasitisme)
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Le profit indû au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE vise les cas où il y a une exploitation manifeste et un «parasitisme» de la renommée d’une marque célèbre ou une tentative de tirer parti de sa réputation. En d’autres termes, il existe un risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques qu’elle projette soient transférées aux produits et services couverts par la marque contestée, de sorte que la commercialisation de ces produits et services est facilitée par leur association avec la marque antérieure renommée (06/07/2012, T-60/10, ROYAL SHAKESPEARE / RSC- ROYAL SHAKESPEARE COMPANY et al., EU:T:2012:348, § 48 ; 22/03/2007, T-215/03, VIPS / VIPS, EU:T:2007:93, § 40).
Selon la Cour de justice de l’Union européenne
… en ce qui concerne le préjudice consistant à tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, dans la mesure où ce qui est interdit est le fait de tirer un avantage de cette marque par le titulaire de la marque postérieure, l’existence d’un tel préjudice doit être appréciée par référence aux consommateurs moyens des produits ou services pour lesquels la marque postérieure est enregistrée, qui sont normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés.
(27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 36.)
Pour déterminer si l’usage d’un signe tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, il y a lieu de procéder à une appréciation globale, qui tienne compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (10/05/2007, T-47/06, Nasdaq, EU:T:2007:131, § 53 ; 12/03/2009, C-320/07 P, Nasdaq, EU:C:2009:146 ; 23/10/2003, C-408-01, Adidas, EU:C:2003:582, § 29, 30, 38 ; 27/11/2008, Intel, C-252/07, EU:C:2008:655,
§ 57-58, 66 ; 24/03/2011, C-552/09 P, TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177, § 53).
L’intention du demandeur n’est pas un facteur pertinent. Le fait de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée d’une marque peut être une décision délibérée, par exemple, lorsqu’il y a une exploitation manifeste et un parasitisme de la renommée d’une marque célèbre, ou une tentative de tirer parti de la réputation d’une marque célèbre. Toutefois, le fait de tirer indûment profit ne requiert pas nécessairement une intention délibérée d’exploiter la clientèle attachée à la marque d’autrui. La notion de profit indû «concerne le risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques qu’elle projette soient transférées aux produits et services couverts par la marque demandée, de sorte que la commercialisation de ces produits et services est facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée» (19/06/2008, T-93/06, Mineral Spa, EU:T:2008,
§ 40 ; 22/03/2007, T-215/03, Vips, EU:T:2007:93, § 40 ; 30/01/2008, T-128/06, Camelo, EU:T:2008:22, § 46).
En l’espèce, la marque antérieure a été considérée comme ayant acquis une renommée significative au moins auprès du public pertinent en Allemagne pour les sacs de la classe 18 et les vêtements, chaussures de la classe 25. Elle est devenue une marque attrayante et puissante au moins sur le marché allemand. Comme il ressort des preuves fournies par l’opposant, la marque «CAMEL ACTIVE» est associée à une image de produits à la mode, de haute qualité, durables et respectueux de l’environnement. Comme l’explique l’opposant, la marque «CAMEL ACTIVE» est également associée à l’image d’une ligne de vêtements soucieuse de l’environnement et à la promotion de matériaux biologiques et recyclés dans le secteur de la mode afin de réduire l’impact global sur la planète. Cette image reflète le prestige
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acquise par la marque et remplit l’une des fonctions de la marque, la fonction de publicité, qui consiste à associer certaines qualités à une marque. Par conséquent, l’image et le message de produits à la mode et naturels peuvent également être associés aux produits et services contestés pour lesquels il existe au moins un certain lien avec les produits de l’opposant. En effet, comme l’ajoute l’opposant, cette image et ce message peuvent également s’appliquer aux produits et services contestés puisqu’ils sont identiques ou peuvent être utilisés pour préserver et améliorer l’environnement de la planète.
Dans l’industrie de la mode moderne, l’extension de marque est une pratique courante. Les consommateurs s’attendent de plus en plus à ce que les marques de mode s’étendent aux lunettes, aux montres, aux cosmétiques, aux vêtements pour animaux de compagnie, aux accessoires technologiques, à la mode numérique et même aux articles pour la maison. Par conséquent, l’utilisation d’un signe similaire pour ces produits et services permettrait au demandeur de bénéficier de l’attrait commercial de la marque antérieure, de positionner ses produits comme étant soucieux de la mode, haut de gamme ou tendance, par simple association, et d’éviter le temps, les efforts et les coûts généralement nécessaires pour construire la valeur de la marque.
Il existe une forte probabilité que l’usage de la marque demandée puisse conduire à du parasitisme, c’est-à-dire qu’il tirerait indûment profit de la renommée de la marque antérieure et des investissements considérables réalisés par l’opposant pour acquérir cette renommée. Le signe contesté pourrait tirer indûment profit de l’image de la marque antérieure et du message qu’elle véhicule, à savoir que ses produits et services ont des caractéristiques identiques à ceux de l’opposant, à savoir qu’il s’agit de produits/services à la mode, de haute qualité, durables et respectueux de l’environnement.
Sur la base de ce qui précède, la division d’opposition conclut que la marque contestée est susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure pour les produits et services contestés des classes 9, 14, 18, 25 et 35.
Arguments soulevés par le demandeur
Famille de marques
Il reste nécessaire d’examiner l’argument du demandeur selon lequel le signe contesté fait partie d’une série de marques, toutes caractérisées par la présence du même élément verbal, «BOSS», placé en première position. À l’appui de ses arguments, le demandeur fournit une liste de ses marques de l’UE qui commencent par l’élément «BOSS» et sont accompagnées d’un ou plusieurs autres termes. Le demandeur fait également référence à certaines de ses marques qui combinent «BOSS» avec une couleur (c’est-à-dire «Green», «Orange», «Black», «Blue» et «Red») et à un extrait obtenu du site web de la société «HUGO BOSS» en relation avec «BOSS Camel» (en allemand).
Toutefois, comme l’explique le demandeur, la «famille de marques» fait référence à des marques qui incluent l’élément «BOSS», un terme qui n’est pas contenu dans la marque antérieure. Par conséquent, même si l’opposant pouvait prouver l’existence d’une «famille de marques» ou de «marques en série», cela pourrait potentiellement s’appliquer à l’élément «BOSS», et non à l’élément «CAMEL», que les signes en cause ont en commun. Par conséquent, les arguments du demandeur à cet égard doivent être rejetés.
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Renommée
La requérante fait également valoir que le groupe «HUGO BOSS» est l’un des leaders mondiaux sur le segment haut de gamme et de luxe du marché de l’habillement et a produit des éléments de preuve à l’appui de son allégation. Des activités de marketing intensives et le parrainage d’événements sportifs et culturels renforcent la reconnaissance mondiale de «HUGO BOSS» ainsi que l’image de ses marques «BOSS» et «HUGO», selon la requérante. Elle affirme en outre que, compte tenu de l’usage intensif des marques principales «BOSS» et «HUGO BOSS» pour ses produits pertinents et compte tenu de la renommée accrue sur le marché, un caractère distinctif accru doit être présumé pour les marques qui en découlent.
Toutefois, premièrement, la requérante se réfère à des marques différentes et non au signe contesté «BOSS CAMEL»; deuxièmement, le droit à une marque de l’Union européenne (MUE) prend naissance à la date de dépôt de la MUE et non avant, et à partir de cette date, la MUE doit être examinée au regard des procédures d’opposition.
Par conséquent, lorsqu’il s’agit de déterminer si la MUE relève ou non de l’un des motifs relatifs de refus, les événements ou faits survenus avant la date de dépôt de la MUE sont sans pertinence car les droits de l’opposant, dans la mesure où ils sont antérieurs à la MUE, sont antérieurs à la MUE de la requérante. Selon la jurisprudence, seule la renommée de la marque antérieure, et non celle de la marque demandée, doit être prise en considération.
Autres types de préjudice
Comme indiqué ci-dessus, l’existence d’un risque de préjudice est une condition essentielle pour l’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Le risque de préjudice peut être de trois types différents. Pour qu’une opposition soit fondée à cet égard, il suffit que l’un seulement de ces types soit constaté. En l’espèce, comme indiqué ci-dessus, la division d’opposition a déjà conclu que la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure pour les produits contestés des classes 18, 22 et 25. Il s’ensuit qu’il n’est pas nécessaire d’examiner si d’autres types s’appliquent également. f) Conclusion
Compte tenu de tout ce qui précède, l’opposition est fondée au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Par conséquent, la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits et services contestés.
Étant donné que l’opposition est entièrement accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres motifs et droits antérieurs sur lesquels l’opposition était fondée.
Étant donné que l’opposition est accueillie sur la base de la renommée de la marque antérieure au moins en Allemagne, il n’est pas nécessaire d’évaluer la renommée de la marque opposante en ce qui concerne les territoires restants. Le résultat serait le même même si la marque antérieure avait une renommée dans ces territoires.
DÉPENS
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Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que la requérante est la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE, les frais à verser à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Chantal VAN RIEL Marta GARCÍA COLLADO Carlos MATEO PÉREZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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