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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 déc. 2025, n° 003227075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003227075 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 227 075
Chutao Luo, Bureau 606, Bâtiment 404 (Ouest), Zone industrielle de Sangda, Languang Road, District de Futian, 518000 Shenzhen, Chine (opposant), représenté par Arcade & Asociados, C/ Isabel Colbrand, 6 – 5ª planta, 28050 Madrid, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Paul Gunther, Karlsruher Str. 7, Frankfurt Am Main, Allemagne (demandeur).
Le 03/12/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition N° B 3 227 075 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposant supporte les dépens.
MOTIFS
Le 06/11/2024, l’opposant a formé opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne N° 19 083 157 « M MCIRCO » (marque verbale).
L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’UE N° 14 455 935 (marque figurative). L’opposant a invoqué les articles 8, paragraphe 1, sous a), et 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent. a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Décision sur opposition n° B 3 227 075 Page 2 sur 4
Classe 11 : Lampes de poche ; lampes (de poche -), électriques ; lampes de poche, électriques ; lampes de poche électriques ; projecteurs de poche.
Classe 18 : Sacs à dos ; petits sacs à dos ; sacs à dos de randonnée ; sacs à dos [sacs à dos] ; sacs à dos à roulettes ; sacs à dos d’alpinistes ; sacs à dos ; petits sacs à dos.
Classe 21 : Poches à douille ; poches à douille pour pâtissiers [poches à douille].
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 21 : Récipients en verre ; verre [récipients] ; verre semi-ouvré, à l’exception du verre de construction ; récipients d’emballage industriels en verre ; verre antireflet ; pots de fleurs en verre ; flacons en verre [récipients] ; bouteilles en verre ; verre semi-fini ; chandeliers en verre ; chandeliers en verre ; verre brut, à l’exception du verre de construction.
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et le fait qu’ils sont en concurrence les uns avec les autres ou sont complémentaires (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
En ce qui concerne la comparaison des produits, l’opposant a soumis des preuves d’usage effectif de sa marque, telles que des bons de commande, des factures et des extraits de la plateforme Amazon. Toutefois, en ce qui concerne la comparaison des produits, ces preuves sont sans pertinence car la tâche de la division d’opposition est de comparer les produits ou les services tels qu’enregistrés et tels que demandés et non tels qu’effectivement utilisés (16/06/2010, T-487/08, KREMEZIN / KRENOSIN, EU:T:2010:237, § 71), à moins qu’une preuve d’usage de la marque antérieure n’ait été soumise pour des produits ou services particuliers. Tel n’est pas le cas en l’espèce, puisque la preuve d’usage de la marque antérieure n’a pas été demandée par le demandeur. Par conséquent, la comparaison des produits doit être effectuée sur la base des produits de la marque antérieure tels qu’enregistrés et des produits du signe contesté tels que demandés et contre lesquels l’opposition a été formée.
Produits contestés de la classe 21
Les produits contestés Récipients en verre ; verre [récipients] ; verre semi-ouvré, à l’exception du verre de construction ; récipients d’emballage industriels en verre ; verre antireflet ; pots de fleurs en verre ; flacons en verre [récipients] ; bouteilles en verre ; verre semi-fini ; chandeliers en verre ; chandeliers en verre ; verre brut, à l’exception du verre de construction sont dissemblables des produits de l’opposant des classes 11, 18 et 21 car ils n’ont pas la même nature, les mêmes finalités ou les mêmes modes d’utilisation (c’est-à-dire éclairage et transport contre stockage). En outre, les produits comparés ne sont ni complémentaires ni en concurrence et ne sont pas habituellement produits ou fournis par les mêmes entreprises. À cet égard, les produits du demandeur proviennent des fabricants de verrerie industrielle, ménagère ou décorative. En revanche, les
Décision sur l’opposition n° B 3 227 075 Page 3 sur 4
les produits de l’opposant sont fabriqués par des entreprises spécialisées dans l’électronique, la technologie d’éclairage, l’équipement de plein air, les articles de voyage ou les fabricants d’ustensiles de cuisson. En réponse aux allégations de l’opposant selon lesquelles les produits sont complémentaires dans de nombreux cas, il convient de souligner que la complémentarité exige que les produits soient utilisés ensemble de telle sorte que l’un soit indispensable ou important pour l’utilisation de l’autre. Ce n’est manifestement pas le cas ici, par exemple, les torches ne nécessitent pas de récipients en verre, de chandeliers ou de verre semi-ouvré pour leur fonctionnement, et les consommateurs n’achèteraient ni n’associeraient raisonnablement ces articles ensemble comme des produits fonctionnellement liés. Toute suggestion selon laquelle les articles «partagent des composants» est spéculative, par exemple, le verre utilisé dans les torches est un matériau hautement spécialisé, conçu à cet effet, non interchangeable avec des récipients en verre ou de la verrerie décorative. S’il est vrai que les deux types de produits peuvent être disponibles par les mêmes canaux de distribution larges (tels que les grands magasins de détail), ils sont généralement placés dans des sections entièrement différentes (par exemple, les torches dans les rayons de plein air ou de quincaillerie, et les articles en verre dans les rayons d’ustensiles de cuisine ou de verrerie, reflétant leur nature distincte et leur finalité pour le consommateur). b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, la similitude des produits ou des services est une condition pour constater un risque de confusion. Étant donné que les produits sont clairement dissimilaires, l’une des conditions nécessaires de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE n’est pas remplie, et l’opposition doit être rejetée. Par souci d’exhaustivité, il convient de mentionner que l’opposition doit également échouer dans la mesure où elle est fondée sur les motifs de l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMCUE car les signes et les produits ne sont manifestement pas identiques.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que l’opposant est la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE-M, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu. En l’espèce, le demandeur n’a pas désigné de mandataire professionnel au sens de l’article 120 du RMCUE et n’a donc pas exposé de frais de représentation.
La division d’opposition
Décision sur opposition nº B 3 227 075 Page 4 sur 4
Liliya YORDANOVA Iliuţa COJAN Anna PĘKAŁA
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, une déclaration de recours doit être déposée par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Elle doit être déposée dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. La déclaration de recours n’est réputée déposée que lorsque la taxe de recours de 720 EUR a été acquittée.
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