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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 oct. 2025, n° 019154764 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019154764 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, du RMCUE)
Alicante, le 15/10/2025
Romano Scavo Loosdrechtseweg 185 NL-1215 JS Hilversum PAYS-BAS
Numéro de la demande: 19154764 Votre référence: Marque: Diamond Skincare Type de marque: Marque verbale Demandeur: Romano Scavo Loosdrechtseweg 185 NL-1215 JS Hilversum PAYS-BAS
I. Exposé des faits
Le 01/04/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, au motif qu’il a constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés sont les suivants:
Classe 3 Cosmétiques pour les soins de la peau; Préparations pour les soins de la peau; Cosmétiques de beauté; Produits cosmétiques sous forme d’aérosols pour les soins de la peau; Cosmétiques pour les soins du corps; Préparations non médicamenteuses pour les soins de la peau; Crèmes pour la peau [cosmétiques]; Crèmes de soin pour la peau
[cosmétiques]; Préparations anti-âge pour les soins de la peau; Crèmes cosmétiques pour les soins de la peau; Cosmétiques; Nettoyants pour la peau [cosmétiques]; Rafraîchisseurs pour la peau [cosmétiques]; Cosmétiques et préparations cosmétiques; Crèmes cosmétiques pour la peau; Huiles pour les soins de la peau
[cosmétiques]; Cosmétiques pour les soins de la peau; Préparations cosmétiques.
Les motifs sont exposés dans la notification de motifs de refus, qui fait partie intégrante de la présente décision. Elle est accessible en annexe de la présente décision.
II. Résumé des arguments du demandeur
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Le requérant n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il incombe à l’Office de statuer sur la base de motifs ou d’éléments de preuve sur lesquels le requérant a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du requérant, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification des motifs de refus.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et paragraphe 2, du RMUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 19154764 est rejetée par la présente.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Diana LIPECKA
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L110
Notification des motifs de refus de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, le 01/04/2025
Romano Scavo Loosdrechtseweg 185 NL-1215 JS Hilversum PAYS-BAS
Numéro de la demande: 019154764 Votre référence:
Marque: Diamond Skincare Type de marque: Marque verbale Demandeur: Romano Scavo Loosdrechtseweg 185 NL-1215 JS Hilversum PAYS-BAS
L’Office a examiné votre demande de marque de l’Union européenne (MUE) afin de s’assurer qu’elle ne relève d’aucun des motifs de refus de l’article 7 du RMUE.
Le signe
La demande porte sur la marque verbale «Diamond Skincare».
Base juridique de l’objection
Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du RMUE
Le signe dont l’enregistrement est demandé ne peut être enregistré en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car il décrit certaines caractéristiques des produits pour lesquels la protection est demandée et est dépourvu de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels cette objection est soulevée sont:
Classe 3 Cosmétiques pour les soins de la peau; Préparations pour les soins de la peau; Cosmétiques de beauté; Produits cosmétiques sous forme d’aérosols pour les soins de la peau; Cosmétiques pour les soins du corps; Préparations non médicamenteuses pour les soins de la peau; Crèmes pour la peau [cosmétiques]; Crèmes de soin pour la peau
[cosmétiques]; Préparations anti-âge pour les soins de la peau; Crèmes cosmétiques pour les soins de la peau;
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Produits cosmétiques; Nettoyants pour la peau [cosmétiques]; Rafraîchisseurs pour la peau [cosmétiques]; Produits cosmétiques et préparations cosmétiques; Crèmes cosmétiques pour la peau; Huiles de soin pour la peau
[cosmétiques]; Produits cosmétiques pour le soin de la peau; Préparations cosmétiques.
Caractère descriptif
L’appréciation du caractère descriptif dépend de la manière dont le consommateur pertinent percevrait le signe en relation avec les produits et services pour lesquels la protection est demandée. En l’espèce, le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: crèmes, lotions, etc. contenant des diamants pour le soin de la peau.
La signification susmentionnée des mots «Diamond Skincare», dont est composée la marque, est étayée par les références de dictionnaires et les recherches sur internet suivantes:
DIAMOND «pierre dure, brillante, précieuse, claire et incolore; de, comme, ou serti d’un diamant ou de diamants» (informations extraites du Collins English Dictionary le 31/03/2025 à https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/diamond).
SKINCARE «le soin de l’état et de l’apparence de la peau; produits de soin naturels pour la peau» (informations extraites du Collins English Dictionary le 31/03/2025 à https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/skincare)
En outre, des recherches sur internet datées du 31/03/2025, montrent que la poudre de diamant est utilisée comme ingrédient dans les crèmes, lotions, nettoyants, masques, gels ou sérums en raison de ses multiples bienfaits pour améliorer la santé de la peau, par exemple pour éclaircir la peau ou pour préserver un éclat de jeunesse:
https://www.netmeds.com/health-library/post/diamond-infused-skin-care-5-astounding- benefits-of-this-precious-stone-in-your-beauty-regimen? srsltid=AfmBOoo4Z2jjbCjLUjNsQ2kL7-0jDsRmEYWPhB28Dn_qGHXfkR5snhJG
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https://knesko.com/blogs/skin-care/diamonds-are-your-skins-best-friend? srsltid=AfmBOoq0pyRW7mBnx88rRN66bdBPgiu9DHBl9gE7H4LguRSZdXABoNZk
Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les produits de la classe 3, à savoir différents produits cosmétiques et préparations cosmétiques, sont des produits de soin de la peau qui contiennent des diamants (sous forme de poudre très fine). Par conséquent, le signe décrit le genre, la destination et la qualité des produits.
Absence de caractère distinctif
Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
En outre, les signes qui sont couramment utilisés en relation avec la commercialisation des produits concernés sont dépourvus de caractère distinctif pour ces produits.
Dans ce contexte, une recherche sur internet datée du 31/03/2025 a révélé que les mots « Diamond Skincare » sont couramment utilisés sur le marché pertinent :
https://www.lookfantastic.ie/p/the-organic-pharmacy-rose-diamond-skincare-kit/13302227/
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https://larougepierre.co m/blogs/articles/diamonds-in-your-skincare-routine-unveiling-the-radiance
En conséquence, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
Délai de réponse
Si vous avez des observations, elles doivent être soumises dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente communication. Si vous ne soumettez pas d’observations, la demande sera rejetée.
Si votre demande était traitée en tant que «Fast Track», veuillez noter qu’une irrégularité a été soulevée à l’encontre de votre demande et qu’elle ne peut par conséquent plus être traitée comme telle. Par conséquent, les normes habituelles en matière de délais s’appliqueront désormais à votre demande.
Si vous avez besoin d’explications supplémentaires sur un aspect quelconque de la présente communication, veuillez contacter le Centre d’information de l’EUIPO au +34 965139100 en mentionnant votre numéro de demande. Le Centre d’information répondra à votre question ou vous mettra en contact avec l’examinateur en charge du dossier. Si l’examinateur n’est pas disponible, vous pouvez demander à être rappelé et l’examinateur vous contactera dans un délai de deux jours ouvrables.
Page 5 sur 5
Diana LIPECKA Examinatrice
AG2Révision effectuée par Erkki Münter- La présente communication a été révisée conformément à l’initiative de l’Office visant à améliorer la qualité et à partager les connaissances, introduite par la décision n° EX-20-06 du directeur exécutif.
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