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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 avr. 2026, n° W01882119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01882119 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS M123
Refus d’office de protection (article 7, article 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 23/04/2026
Krystelle Biondi 99 boulevard Beaumarchais 75003 Paris FRANCE
Votre référence: A0159123 98937773 0000000 Numéro d’enregistrement international: 1882119 Marque: GET YOUR HALAL FIX Nom du titulaire: SHAHS MARKS LLC 12 HATTIE COURT HICKSVILLE NY 11801 États-Unis
I. Exposé des faits
Le 01/12/2025, l’Office a émis une notification de refus provisoire d’office de protection en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car il a estimé que la marque demandée est dépourvue de tout caractère distinctif.
Les services pour lesquels le refus provisoire a été émis étaient les suivants:
Classe 35 Services de chariots de restauration mobiles proposant des plats halal cuisinés (termes considérés comme trop vagues par le Bureau international – règle 13, paragraphe 2, sous b), du règlement).
Classe 43 Services de restauration proposant des plats halal.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: obtenir la nourriture halal dont vous avez besoin
• La signification susmentionnée des mots «GET YOUR HALAL FIX», dont la marque est composée, est étayée par les références de dictionnaire suivantes:
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/get https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/your https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/halal https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/fix
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Il convient de noter que l’expression « get your fix » est couramment utilisée en relation avec l’alimentation comme en attestent les références internet suivantes, extraites le 01/12/2025 :
https://www.bbc.co.uk/food/articles/nutritionist_healthy_comfort_food https://www.youtube.com/watch?v=bySGz8YPj1k https://www.homeanddecor.com.sg/shopping/get-your-local-food-fix-from-a-packet Toutes les références sont reproduites dans la notification de refus.
• Le public pertinent percevrait simplement le signe « GET YOUR HALAL FIX », comme un slogan promotionnel laudatif, dont la fonction est de communiquer une déclaration inspirante ou motivante. Le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une quelconque indication d’origine commerciale. Il ne verra rien au-delà d’une information promotionnelle qui ne sert qu’à mettre en évidence les aspects positifs des services, à savoir que les services de préparation et de fourniture d’aliments halal pour lesquels la protection est demandée dans les classes 35 et 43 satisferont un besoin prononcé d’aliments contenant de la viande préparée selon la loi musulmane.
• Par conséquent, le signe est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
II. Résumé des arguments du titulaire
Le titulaire a présenté ses observations le 20/11/2025, qui peuvent être résumées comme suit :
1. L’EUIPO a examiné le signe en décomposant chaque élément individuellement, ce qui est contraire à la méthode d’analyse du signe, lequel doit être pris dans son ensemble.
2. La structure rythmique du signe qui est majoritairement monosyllabique favorise la fonction d’identification de l’origine.
3. Le signe « GET YOUR HALAL FIX » ne se limite pas à une description littérale de la fourniture d’aliments. Il propose un contraste sémantique frappant entre la consommation d’une substance addictive et un terme religieux. Il déclenche un effort d’interprétation pour concilier la dimension spirituelle du produit avec la nature informelle de l’expression. L’association entre l’islam et les substances addictives telles que les drogues n’est donc pas évidente mais plutôt inattendue et provocatrice pour un public musulman, auquel le slogan s’adresse principalement.
4. L’exemple d’utilisation de l’expression « get your food fix » ne peut démontrer que l’expression est devenue une phrase courante ou une norme dans l’industrie de la restauration dans l’Union européenne.
5. Le fait que l’expression soit laudative ne l’exclut pas d’être distinctive. Il ne s’agit pas d’un terme laudatif générique, mais d’un slogan évocateur de l’expérience du consommateur : satisfaire une envie ou un besoin urgent de manger des aliments halal.
6. Le caractère distinctif acquis par l’usage n’est pas revendiqué comme cela a été confirmé par lettre le 17/04/2026. Mais le signe est susceptible d’être utilisé et est utilisé comme un signe de ralliement distinctif, notamment dans des contextes de communication commerciale (capture d’écran fournie). Ces éléments confirment la fonction de marque du slogan contesté.
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III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il incombe à l’Office de statuer sur la base des motifs ou des preuves sur lesquels le titulaire a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus.
Observations générales
« L’enregistrement d’une marque qui est composée de signes ou d’indications qui sont également utilisés comme slogans publicitaires, indications de qualité ou incitations à l’achat des produits ou services couverts par cette marque n’est pas exclu en tant que tel en raison d’un tel usage » (04/10/2001, C-517/99, Bravo, EU:C:2001:510, § 40). « En outre, il n’y a pas lieu d’appliquer aux slogans des critères plus stricts que ceux applicables aux autres types de signes » (11/12/2001, T-138/00, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:T:2001:286, § 44).
Bien que les critères d’appréciation du caractère distinctif soient les mêmes pour les différentes catégories de marques, il peut apparaître, lors de l’application de ces critères, que le public pertinent ne perçoit pas nécessairement chaque catégorie de la même manière et que, par conséquent, il peut s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif pour certaines catégories de marques que pour d’autres (29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, Tabs (3D), EU:C:2004:258, § 38).
En outre, il est de jurisprudence constante que la perception d’une marque par le public pertinent est influencée par son niveau d’attention, lequel est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (05/03/2003, T-194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 42 ; et 03/12/2003, T-305/02, Bottle, EU:T:2003:328, § 34).
Un signe, tel qu’un slogan, qui remplit des fonctions autres que celle d’une marque au sens traditionnel du terme « n’est distinctif aux fins de l’article 7, paragraphe 1, sous b), [RMCUE] que s’il peut être perçu immédiatement comme une indication de l’origine commerciale des produits ou services en cause, de manière à permettre au public pertinent de distinguer, sans aucune possibilité de confusion, les produits ou services du titulaire de la marque de ceux d’une origine commerciale différente » (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301,
§ 20 ; 03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 21).
En réponse aux observations du demandeur
1. Le titulaire soutient que l’Office n’a pas analysé la signification du signe dans son ensemble. L’Office convient que, la marque en cause étant composée de plusieurs éléments, elle doit être considérée dans son ensemble lors de l’appréciation de son caractère distinctif. Toutefois, la prise en considération de l’ensemble n’est pas incompatible avec l’examen de chacun des éléments individuels de la marque (19/09/2001, T-118/00, Tabs (3D), EU:T:2001:226, § 59). Dans sa notification de refus, l’Office a fourni des définitions de dictionnaire pour chaque élément du signe et a donné une signification d’ensemble, telle qu’elle serait perçue par le public pertinent, à savoir : obtenir la nourriture halal dont vous avez besoin. Par conséquent, contrairement à l’argument du titulaire, l’examen du signe a été correctement effectué.
2. Le titulaire soutient que le signe a une structure particulière, monosyllabique et rythmique. L’Office considère que le signe a une structure grammaticale et syntaxique conforme à la langue anglaise. La structure monosyllabique et rythmique n’est pas évidente. Le signe aboutit à un slogan banal dépourvu de tout élément grammatical ou syntaxique qui le rendrait mémorable. Les éléments avancés par le demandeur
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ne sera pas immédiatement perçu par le public pertinent comme une indication de l’origine commerciale.
3. Le titulaire estime que le signe véhicule un message frappant en juxtaposant la consommation de substances addictives à un terme religieux impliquant certaines pratiques. En réponse, l’Office considère que l’expression « get your fix » en relation avec des produits alimentaires n’est pas frappante. Comme le montrent les exemples d’utilisation fournis par l’Office, l’expression est utilisée en marketing pour décrire un besoin fort, un désir profond de nourriture. En général, les consommateurs sont fréquemment exposés à un langage hyperbolique dans la publicité, qui exploite souvent des associations psychologiques pour souligner les qualités attrayantes des produits et services, en particulier leur capacité à satisfaire les désirs et les envies. Ceci est particulièrement vrai en ce qui concerne les produits alimentaires, qui constituent un besoin physiologique fondamental. Dans le commerce, le consommateur ne percevra pas « get your halal fix » comme une expression impertinente ou provocatrice abordant des sujets de société, tels que les interdictions religieuses de drogues. Au lieu de cela, il percevra simplement le slogan comme une invitation informelle et familière à satisfaire son besoin de nourriture halal. L’argument du titulaire n’a pas convaincu l’Office qu’un sens frappant alternatif potentiel du signe dans son ensemble serait perçu par le public pertinent. Le simple fait que les religions, et la société en général, interdisent l’usage de drogues illégales ne démontre pas que le signe sera perçu comme frappant. Il n’y a aucune preuve que le consommateur associera littéralement les drogues illégales et les lois religieuses alimentaires à partir du libellé du signe. Par conséquent, l’interprétation du signe fournie par l’Office est la plus exacte. L’élément
« fix » sera compris métaphoriquement, car les consommateurs sont fréquemment exposés à des exagérations et des hyperboles dans le contexte du marketing. L’utilisation de ces effets linguistiques est néanmoins insuffisante pour conférer un caractère distinctif au signe. En l’espèce, le signe est conceptuellement trop simpliste pour fonctionner comme un indicateur d’origine commerciale sur le marché.
4. Le titulaire soutient que les exemples fournis par l’Office concernant l’utilisation de l’expression « get your food fix » ne démontrent pas que l’expression est devenue répandue ou standard dans l’industrie de la restauration. En réponse, l’Office souligne que le but des exemples fournis était d’illustrer que l’expression « get your food fix » est utilisée dans le marketing alimentaire avec le sens donné par l’Office, à savoir exprimer la satisfaction d’une envie, d’un désir ardent ou d’un besoin de nourriture. En outre, le demandeur soutient que ces exemples ne sont pas directement comparables, car ils n’incluent pas le terme « halal ». Même si le signe en cause utilise « halal » au lieu de « food », ces exemples sont légitimes par analogie, car « halal » est une sous-catégorie de nourriture. Par conséquent, ces exemples restent pertinents pour évaluer la manière dont l’expression sera perçue par le public pertinent et pour étayer le sens du signe fourni par l’Office.
5. Le titulaire soutient que l’Office a fondé son refus sur l’argument selon lequel le signe est laudatif. En réponse, l’Office indique que son refus était fondé sur le seul critère pertinent, à savoir la capacité du signe à être perçu comme distinguant une origine commerciale sur le marché. L’Office a explicitement déclaré dans la notification de refus que le signe serait uniquement compris comme un slogan marketing banal – dépourvu de tout caractère distinctif au-delà de sa connotation laudative. Le titulaire estime que le signe n’est qu’évocateur d’une expérience consommateur visant à satisfaire une envie ou un besoin urgent de manger de la nourriture halal. L’Office juge que ce concept, au-delà du sens laudatif évident, ne permet pas au public pertinent d’identifier une origine commerciale car il ne déclenche aucun processus mental et véhicule un message marketing banal au consommateur. Sans aucun élément figuratif ou caractéristique du signe contesté qui le rendrait mémorable ou qui nécessiterait un effort d’interprétation au-delà de l’indication laudative, le signe ne sera pas perçu immédiatement et sans confusion comme un signe d’origine et ne peut pas remplir la fonction essentielle d’une marque en permettant au consommateur de répéter l’expérience d’achat, si elle s’avère positive, ou de
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l’éviter, s’il s’avère négatif.
6. Le titulaire fait valoir qu’il utilise la marque sur le marché et a fourni des preuves d’usage y afférentes. Cependant, le simple fait qu’un signe ait été utilisé sur le marché ne dit absolument rien sur son caractère distinctif intrinsèque ou sur la manière dont il sera perçu et compris par les consommateurs réels. Les documents soumis par le titulaire n’ont pas convaincu l’Office que le signe demandé est capable de fonctionner dûment comme indication d’origine malgré son absence inhérente de caractère distinctif ab initio. Les documents montrent une variation figurative de la marque qui pourrait être perçue différemment de la marque en cause. De plus, aucune information sur la perception du public n’est fournie.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la protection de l’enregistrement international n° 1882119 est refusée pour l’Union européenne pour tous les services.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Aurélien BILLERAULT
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