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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 juin 2021, n° R2228/2020-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2228/2020-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 8 juin 2021
Dans l’affaire R 2228/2020-4
Telefonica, S.A. Gran Vía, 28 28013 Madrid Espagne Demanderesse/requérante représentée par Intecser Consultoría, Calle Goya, 127, 28009 Madrid (Espagne) contre
Heinrich Bauer Verlag KG Brieffach 2271 (Legal) Burchardstraße 11 20095 Hambourg Allemagne Opposante/défenderesse représentée par Erlburg Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Friedrichstraße 88, 10117 Berlin (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 2 534 595 (demande de marque de l’Union européenne no 13 765 912)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de D. Schennen (président), A. González Fernández (rapporteur) et C. Bartos (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 24 février 2015, Telefonica, S.A. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne pour la liste de services suivante:
Classe 35 — Intercription d’une chaîne de télévision; Services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; Détermination de la classification de l’audience pour les émissions de radio et de télévision; Services d’annonces et de publicité par télévision, radio, courrier; Négociation et conclusion de transactions commerciales pour le compte de tiers via des systèmes de télécommunications; Aide à l’exploitation ou à la direction de sociétés commerciales ou industrielles, émission de franchises en matière d’aide à la direction des affaires, conseils et conseils en organisation et direction des affaires, estimations d’affaires, rapports et enquêtes, assistance et conseils pour la direction des affaires, études de marché, études de marché, publicité; Promotion, publicité et marketing de sites web en ligne; Expositions à buts commerciaux ou publicitaires; Services de vente au détail dans les commerces et via des réseaux informatiques mondiaux de produits de téléphonie, d’émetteurs d’images et de sons, d’équipements et d’équipements pour le traitement de l’information, d’ordinateurs et de programmes informatiques enregistrés;
Classe 38 — Services de télécommunications; Télédiffusion; Transmission et diffusion sans fil de programmes télévisés; Télédiffusion; Télédiffusion par abonnement; Télédiffusion simultanée sur des réseaux mondiaux de communication, Internet et réseaux sans fil; Diffusion et transmission d’informations par le biais de réseaux ou d’Internet; Services de diffusion; Transmission électronique de données et de documents via des terminaux informatiques et des dispositifs électroniques; Télécommunications d’informations (y compris pages web); Services de diffusion sur le Web; Agences de presse, transmission d’actualités et d’événements quotidiens, expédition de dépêches; Services de diffusion liés à la télévision par protocole internet; Fourniture d’accès à la télévision par protocole internet; Services d’accès à Internet; Fourniture de services de protocole d’applications sans fil, y compris ceux utilisant une chaîne de communication sécurisée; Fourniture de canaux de télécommunication pour des services de télé-achat; Location de canaux de communication; Location d’appareils de radiotransmission; location d’appareils pour la transmission de signaux vidéo et audio;
Classe 41 — Éducation; Formation; Divertissement; Activités sportives et culturelles; Préparation et production de programmes télévisés et radiophoniques; Production d’émissions télévisées et radiophoniques.
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2 Le 16 juin 2015, Heinrich Bauer Verlag KG (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre la demande de marque (ci-après le «signe contesté») pour tous les services précités. Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), et à l’article8,paragraphe5, du RMUE.
3 L’opposition était fondée sur l’enregistrement allemand antérieur no 302 009 025 166 de la marque figurative
déposée le 27 avril 2009 et enregistrée le 7 juillet 2009 pour les produits et services suivants:
Classe 9 — Supports de sons, d’images et de données enregistrés et non enregistrés en tous genres compris dans la classe 9 (à l’exception des films non impressionnés), en particulier bandes, cassettes, disques compacts, disques vidéo, disques vidéo, bandes DAT, bandes audio et vidéo, disquettes, CD-ROM, disques numériques polyvalents (DVD); appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son, des images et des données; machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information et ordinateurs, logiciels enregistrés ou téléchargeables; lunettes [optique], étuis à lunettes, publications électroniques téléchargeables;
Classe 16 — Papier, carton et produits en ces matières (compris dans la classe 16), en particulier serviettes en papier, mouchoirs en papier, papier hygiénique, papier à usage domestique et essuie-mains en papier, produits de l’imprimerie, en particulier magazines, journaux, livres, catalogues et brochures, articles pour reliures, photographies; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); papeterie, affiches, décalcomanies, cartes à collectionner [papeterie]; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; artistes• matériel; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles); matières plastiques pour l’emballage, comprises dans la classe 16 comprises; caractères d’imprimerie, clichés;
Classe 35 — Services de recherche dans le domaine de la publicité, à savoir recherches en matière de ventes, de marketing et d’opinion; services de distribution de produits, notamment de feuillets, de prospectus, d’imprimés et d’échantillons à des fins publicitaires; organisation de contrats publicitaires pour le compte de tiers; Publicité, notamment radio, télévision, cinéma, impression, vidéotext et télétexte, relations publiques, développement de concepts de marketing; location de matériel publicitaire; courtage de contrats publicitaires, location de films publicitaires; location d’espaces publicitaires, également sous forme électronique sur Internet; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; systématisation et compilation de données dans des bases de données informatiques; mise à jour de données dans des bases de données informatiques, traitement administratif des commandes d’achats de produits et services (y compris le télé-achat), en particulier la prise de commandes, le
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traitement des commandes, l’acheminement des commandes, le traitement des réclamations et des demandes d’approvisionnement et le placement de commandes; fourniture d’informations (informations) et conseils aux consommateurs dans le domaine du commerce et des affaires commerciales; publication de produits imprimés à des fins publicitaires;
Classe 38 — Télécommunications, transmission et acheminement électroniques de voix, d’images, de documents, de messages et de données, de services téléphoniques, également via une ligne téléphonique ou un centre d’appel; services de radiotéléphonie mobile, services de courrier électronique, services de télécopie, services d’agences de presse, fourniture d’accès à des bases de données sur des réseaux informatiques; location de temps d’accès à des bases de données informatiques, affichage électronique, diffusion et transmission de films, de télévision, de radio, de vidéotextes, de programmes de télétexte ou de transmissions; fourniture d’accès à des services d’information et d’information pour la récupération de l’internet et d’autres réseaux de données, fournissant un accès à des informations sur l’internet sur des jeux informatiques et des jeux vidéo, ainsi que des informations sur des produits connexes; télécommunications par le biais de plates-formes et de portails sur l’internet, en particulier au moyen d’un centre d’information en ligne pour les services à la clientèle en matière de produits d’édition, de conseils et d’informations en matière de télécommunications; fourniture d’accès à un réseau informatique mondial; services d’appels de conférence, location d’équipements de télécommunication; mise à disposition de canaux de télécommunication pour des services de télé-achat et des places de marché électroniques; échange électronique de messages via lignes et espaces de discussion et forums sur l’internet; renvoi de messages en tout genre à des adresses internet (messagerie Web); fourniture d’accès à des bases de données;
Classe 41 — Divertissement, en particulier divertissements radiophoniques et télévisuels, et divertissements sur Internet, conseils et informations en matière de divertissement, même sur l’internet, organisation de jeux sur Internet 1, production de films, production vidéo 1 production d’émissions radiophoniques, télévisées et radiophoniques; créer des textes (autres qu’à des fins publicitaires), en particulier pour les programmes vidéo et télétexte; location de films cinématographiques; publication de produits imprimés (autres qu’à des fins publicitaires), notamment de revues, journaux, livres, éducation, formation, activités sportives et culturelles;
Classe 42 — Conseils techniques; administration de serveurs, stockage électronique de données et sécurité électronique des données, même dans des bases de données informatiques; conception et développement de programmes pour le traitement, la conception et la création de pages d’accueil et de pages Internet; location et maintenance d’espace mémoire pour des sites web pour des tiers (hébergement); enquêtes et recherches dans des bases de données et sur l’internet pour la technologie informatique et la recherche scientifique, conseils et informations en matière de technologie des télécommunications; fourniture ou location d’espace mémoire électronique (espace web) sur Internet, location de logiciels.
4 Le 12 décembre 2019, la demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage de la marque sur laquelle l’opposition est fondée.
5 La division d’opposition a considéré que la demande de preuve de l’usage était irrecevable. En l’espèce, la marque contestée a
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été publiée le 17 mars 2015. Elle a précisé que, dans le cadre d’une procédure nationale allemande, le délai d’opposition était appliqué comme une procédure postérieure à l’enregistrement. Comme indiqué dans l’extrait correspondant de la marque allemande no 302 009 025 166 de l’opposante, cette marque faisait l’objet d’une procédure d’opposition pendante, qui s’est achevée le 21 février 2019. Par conséquent, au moment de la publication de la demande de marque de l’Union européenne contestée, la marque antérieure n’était pas soumise à l’obligation d’usage étant donné que le délai de grâce de cinq ans a commencé à courir à compter de la date de clôture du délai d’opposition.
6 Par décision du 30 septembre 2020 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition pour tous les services contestés et a condamné la demanderesse aux dépens. Elle a, en particulier, motivé sa décision comme suit: Services contestés compris dans la classe 35
Les «services de gestion des affaires commerciales» de l’opposante compris dans la classe 35 sont généralement fournis par des sociétés spécialisées telles que des consultants d’entreprises. Les services comprennent des activités telles que des recherches et évaluations commerciales, des analyses de coûts et de prix, des conseils en organisation et toute activité de conseil, de conseil et d’assistance pouvant être utile à la direction d’une entreprise, tels que des conseils sur la manière d’affecter efficacement les ressources financières et humaines, d’améliorer la productivité, d’accroître la part de marché, de gérer les factures fiscales, de développer de nouveaux produits, de communiquer avec le public, de communiquer avec le public, de concevoir des tendances de consommation, de lancer de nouveaux produits, de créer une identité d’entreprise. Ces services ainsi que les services de «publicité» de l’opposante chevauchent les services contestés d’ «aide à l’exploitation ou à la gestion de sociétés commerciales ou industrielles, émission de franchises en matière d’aide à la direction des affaires, conseils et assistance en matière de direction des affaires et d’organisation, estimations, rapports et enquêtes en affaires, aide et conseils pour la direction des affaires, études de marché, études de marché, publicité; détermination de la classification de l’audience pour les émissions de radio et de télévision». Dès lors, ils sont identiques.
Les «services d’annonces et de publicité par télévision, radio, courrier; promotion, publicité et marketing de sites web en
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ligne» sont inclus dans la «publicité, en particulier radio, télévision, cinéma, papier, vidéotext et imprimés publicitaires, relations publiques [relations publiques], développement de concepts de marketing» de l’opposante ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Les servicescontestés d’ «expositions à buts commerciaux ou publicitaires» consistent en l’organisation d’événements, de présentations, d’expositions pour faciliter ou encourager la promotion et la vente des produits et services du client. Dès lors, les services en cause doivent être considérés comme similaires aux services de «publicité» de l’opposante étant donné que leur destination et le public auquel ils sont destinés sont les mêmes. Ils peuvent également être fournis par les mêmes entités.
Les services contestés «abonnement à une chaîne de télévision; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; négociation et conclusion de transactions commerciales pour le compte de tiers via des systèmes de télécommunications» sont similaires à un faible degré à la «gestion des affaires commerciales» de l’opposante. En effet, les services contestés font référence à l’organisation de contrats, y compris d’abonnement, qui sont d’autant plus fournis par un intermédiaire commercial: un tiers met en contact les vendeurs et acheteurs, négocie entre eux et reçoit une commission pour ce service. Les deux services de l’opposante visent également à soutenir ou à aider d’autres entreprises à mener des affaires ou à améliorer leurs activités. Dans cette mesure, ces services peuvent avoir la même destination. Les sociétés fournissant des services de gestion commerciale peuvent également fournir des services tels que la négociation de contrats commerciaux pour des tiers. Enfin, les deux services ciblent le même public professionnel.
Enfin, les services contestés de «vente au détail dans les commerces et via des réseaux informatiques mondiaux de produits de téléphonie, d’émetteurs d’images et de sons, d’équipements de réception et de traitement de données, d’ordinateurs et de programmes informatiques enregistrés» sont similaires aux «appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son, des images et des données» de l’opposante; équipement pour le traitement de l’information et ordinateurs, logiciels [enregistrés ou téléchargeables]» compris dans la classe 9. Bien que ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation, ils sont similaires car ils sont complémentaires et les services sont généralement proposés
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dans les mêmes lieux que ceux où les produits sont proposés à la vente. En outre, ils ciblent le même public.
Services contestés compris dans la classe 38
Tous les services contestés compris dans la classe 38 sont inclus dans la catégorie plus large des «télécommunications» de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Services contestés compris dans la classe 41
Tous les services contestés compris dans la classe 41 sont identiques aux services de l’opposante, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes, soit parce que les services de «divertissement; production d’émissions radiophoniques, télévisées et radiophoniques; éducation; formation; activités sportives et culturelles» incluent les services contestés.
– Les produits et services pertinents sont destinés au grand public et aux clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Leur niveau d’attention peut varier de moyen à élevé.
– Sur le plan visuel,les signes coïncident par «MOVI * STAR». Ils diffèrent par la lettre supplémentaire «E» placée au milieu du signe antérieur. Ils diffèrent également par la composition des éléments de la marque antérieure, où les lettres majuscules et minuscules sont utilisées pour décomposer visuellement l’élément verbal en deux parties. Enfin, ils diffèrent par les éléments supplémentaires des deux marques, à savoir leurs éléments figuratifs (y compris l’élément «M») et l’élément verbal «SERIES» du signe contesté. Étant donné que la similitude réside dans le seul élément verbal de la marque antérieure et le premier élément verbal du signe contesté, les signes sont similaires à un degré moyen.
– Sur le plan phonétique, il n’est pas improbable que les éléments verbaux «MovieStar» et «Movistar» soient prononcés de la même manière (selon les règles de prononciation anglaises). Toutefois, les signes seront identiques en ce qui concerne cet élément par une partie du public qui les associera au même concept en raison du souvenir imparfait de l’orthographe et la seule différence entre eux réside dans l’élément non distinctif supplémentaire «SERIES» du signe contesté. Une partie du public n’associera pas le signe contesté à l’expression anglaise «movie star» (en particulier si elle est apposée sur
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des services sans lien avec les films ou le cinéma) et, par conséquent, cette partie du public la prononcera selon les règles de prononciation allemandes. Dans un tel cas, la marque antérieure et le premier élément du signe contesté diffèrent par une marque originale/ mu:vi:star/ versus/ mo:vi:star/. L’élément verbal supplémentaire «SERIES» créera une autre différence. Par conséquent, en fonction de la perception du signe contesté par le public, les signes sont similaires à un degré moyen à élevé sur le plan phonétique.
– Sur le plan conceptuel, une partie du public associera à la fois une «étoile de cinéma» et une partie ne percevra que le concept d’ «une étoile» dans le signe contesté. Toutefois, l’élément supplémentaire «SERIES» en raison de son caractère non distinctif n’aura pas d’incidence sur la comparaison conceptuelle des signes étant donné qu’il ne sera pas perçu comme une indication de l’origine. Par conséquent, la similitude conceptuelle varie en fonction du public, mais est au moins moyenne en raison du chevauchement du concept d’étoile.
– Le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme inférieur à la moyenne pour certains des produits et services en cause, à savoir ceux qui ont pour objet des «étoiles de cinéma». La marque possède un caractère distinctif normal pour les autres produits et services pour lesquels elle est dépourvue de signification descriptive ou dépourvue de caractère distinctif pour le public du territoire pertinent.
– La stylisation des signes et l’élément verbal supplémentaire «SERIES» dans le signe contesté n’excluront pas un risque de confusion dans l’esprit du public.
– En ce qui concerne la renommée de la marque de l’Union européenne invoquée par la demanderesse, les événements ou les faits qui se sont produits avant la date de dépôt de la MUE sont dénués de pertinence étant donné que les droits de l’opposante, dans la mesure où ils précèdent la marque de l’Union européenne, sont antérieurs à la marque de l’Union européenne de la demanderesse.
– Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et, par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque allemande de l’opposante.
– L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas
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lieu d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
7 Le 24 novembre 2020, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 27 janvier 2021 et les arguments qu’il contenait peuvent être résumés comme suit:
– Les conditions de refus énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’ont pas été remplies.
– Bien que les services couverts par la marque antérieure soient en partie identiques ou en partie similaires aux services visés par la demande, il ne saurait être conclu à l’existence d’un risque de confusion ou d’association entre les marques en cause.
– Les signes en conflit présentent plusieurs différences qui sont plus importantes et remarquables que leurs similitudes. Sur le plan visuel, les signes sont différents. La marque contestée comprend deux mots, contrairement à l’un des mots de la marque antérieure, et leurs éléments figuratifs respectifs sont clairement différents. Sur le plan phonétique, les signes sont également différents, ils présentent des différences au niveau de leurs syllabes, rythme et intonation. Sur le plan conceptuel, les différences entre les signes sont encore plus remarquables. La marque antérieure, «MovieStar», véhicule le concept d’un acteur ou d’une actrice célèbre, tandis que la marque contestée, «Movistar SERIES», est un mot fantaisiste dépourvu de signification en allemand ou dans toute autre langue.
– Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, ce qui lui permettra de distinguer clairement les marques en conflit comme provenant d’entreprises différentes.
– À l’appui du fait que les marques en cause peuvent coexister pacifiquement sur le marché sans aucun risque de confusion ou d’association, la demanderesse (requérante) invoque plusieurs marques «Movistar», dûment enregistrées et en vigueur dans l’Union européenne, parmi lesquelles:
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MUE no 4 265 088 «MMovistar»
MUE no 4324554 «Telefónica Movistar
MUE no 5069059 Movistar
MUE no 8690273 M Movistar
MUE no 8696668 M Movistar
MUE no 9411364 Movistar LIFE IS MORE WHEN YOU SHARE IT
MUE no 9681578 M Movistar TEAM
MUE no 9766759 Movistar UNO
MUE no 10591477 Movistar EBOOK
La fidélité de la marque de l’Union européenne no 10754018 Movistar
MUE no 11565281 YAVOY DE Movistar
MUE no 15234313 Movistar Cuarta PLATAFORMA
MUE no 15960255 Movistar MIA
MUE no 16165193 Movistar AURA
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MUE no 16181273 M Movistar AURA
MUE no 17062621 M SMART M Movistar SMART WIFI
MUE no 17407611 Movistar EL MAÑANA SE ELIGE Hoy
MUE no 17883833 Movistar RIDERS M
MUE no 18052509 Movistar LIVING APPS
– Le caractère distinctif et le degré important de renommée concernant le terme «Movistar» devraient également être dûment pris en considération pour apprécier l’existence d’un risque de confusion. Le terme «Movistar» possède un caractère distinctif élevé en Allemagne, en particulier dans le secteur des télécommunications.
8 Le 25 mars 2021, l’opposante a présenté ses observations en réponse, demandant que la décision attaquée soit confirmée et que la demanderesse supporte les frais. Ses arguments peuvent se résumer comme suit:
– C’est à bon droit que l’Office a rejeté l’enregistrement de la marque demandée «Movistar SERIES» pour tous les services demandés étant donné qu’il existe un risque de confusion entre les marques en cause.
– Les services des deux marques sont identiques ou similaires.
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– Les signes sont identiques ou, à tout le moins, similaires à un degré élevé sur les plans visuel, phonétique et même conceptuel. La marque demandée est dominée par l’élément verbal «Movistar», identique à l’élément verbal de la marque antérieure, «MovieStar». Les consommateurs accorderont au terme «Movistar» la priorité sur le terme descriptif supplémentaire «SERIES».
– À l’appui du risque de confusion entre les marques, l’opposante (défenderesse) renvoie à l’annexe 7, qui consiste en une copie de la décision finale de l’Office allemand des brevets et des marques, dans un litige opposant les signes «MovieStar» et «Movistar», dans lequel il était indiqué que les signes étaient similaires au point de prêter à confusion.
– Aucune preuve de la prétendue coexistence des marques «Movistar» enregistrées avec la marque de l’opposante n’a été apportée.
– Le caractère distinctif accru de l’usage de la marque de l’opposante est invoqué pour l’Allemagne et l’Autriche (voir pièces 1 à 5);
Motifs
9 Le recours n’est pas fondé. Il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
10 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée doit être refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442,
§ 29; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17).
11 Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, §
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22; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 16; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18).
Public/territoire pertinent
12 L’opposition est fondée sur une marque allemande antérieure, de sorte que le territoire pertinent au regard duquel le risque de confusion doit être apprécié est l’Allemagne.
13 Comme l’a conclu à juste titre la division d’opposition, les produits et services pertinentss’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Leur niveau d’attention variera de moyen à élevé.
14 Enoutre, la chambre de recours approuve la considération de la division d’opposition selon laquelle, compte tenu des produits et services analysés ci-dessus, lorsqu’il sera confronté aux signes écrits en partie en anglais, le public pertinent allemand les comprendra. En effet, le public qui comprend l’anglais dans l’Union européenne comprend non seulement celui d’Irlande et de Malte, mais également le public d’autres États membres tels que l’Allemagne, les Pays-Bas ou les pays scandinaves, où le grand public des produits et services revendiqués maîtrise suffisamment l’anglais pour comprendre la signification sémantique de cet élément verbal (09/12/2010, T-307/09, Naturally active, EU:T:2010:509, § 26; 26/11/2008, T-435/07, New Look, EU:T:2008:534, § 23).
Comparaison des produits et services
15 Pour apprécier la similitude entre les produits ou services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998,C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 23). D’autres facteurs pertinents incluent les canaux de distribution, l’origine habituelle et le consommateur des produits et services.
16 L’élément déterminant est de savoir si, dans l’esprit du public pertinent, les produits ou services en cause peuvent avoir une origine commerciale commune (04/11/2003, T-85/02, Castillo, EU:T:2003:288, § 38) et si les consommateurs considèrent comme courant que ces produits ou services soient commercialisés sous la même marque, ce qui implique, normalement, qu’une grande partie des fabricants ou des fournisseurs soient les mêmes (11/07/2007, T-150/04, Tosca Blu, EU:T:2007:214, § 37).
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17 Les produits et services à comparer sont les suivants:
Signe contesté Signe antérieur
Classe 35 — Intercription d’une Classe 9 — Supports de sons, d’images chaîne de télévision; Services et de données enregistrés et non d’abonnement à des services de enregistrés en tous genres compris dans télécommunications pour des la classe 9 (à l’exception des films non tiers; Détermination de la impressionnés), en particulier bandes, classification de l’audience pour cassettes, disques compacts, disques les émissions de radio et de vidéo, disques vidéo, bandes DAT, télévision; Services d’annonces et bandes audio et vidéo, disquettes, CD – de publicité par télévision, radio, ROM, disques numériques polyvalents courrier; Négociation et (DVD); appareils pour l’enregistrement, conclusion de transactions la transmission ou la reproduction du commerciales pour le compte de son, des images et des données; tiers via des systèmes de machines à calculer, équipement pour le télécommunications; Aide à traitement de l’information et l’exploitation ou à la direction de ordinateurs, logiciels enregistrés ou sociétés commerciales ou téléchargeables; lunettes [optique], étuis industrielles, émission de à lunettes, publications électroniques franchises en matière d’aide à la téléchargeables; direction des affaires, conseils et conseils en organisation et Classe 16 — Papier, carton et produits en direction des affaires, estimations ces matières (compris dans la classe 16), d’affaires, rapports et enquêtes, en particulier serviettes en papier, assistance et conseils pour la mouchoirs en papier, papier hygiénique, direction des affaires, études de papier à usage domestique et essuie- marché, études de marché, mains en papier, produits de publicité; Promotion, publicité et l’imprimerie, en particulier magazines, marketing de sites web en ligne; journaux, livres, catalogues et brochures, Expositions à buts commerciaux articles pour reliures, photographies; ou publicitaires; Services de matériel d’instruction ou d’enseignement vente au détail dans les (à l’exception des appareils); papeterie, commerces et via des réseaux affiches, décalcomanies, cartes à informatiques mondiaux de collectionner [papeterie]; adhésifs produits de téléphonie, (matières collantes) pour la papeterie ou d’émetteurs d’images et de sons, le ménage; matériel pour les artistes; d’équipements et d’équipements machines à écrire et articles de bureau pour le traitement de (à l’exception des meubles); matières l’information, d’ordinateurs et de plastiques pour l’emballage, comprises programmes informatiques dans la classe 16 comprises; enregistrés; imprimantes• caractères typographiques; clichés; Classe 38 — Services de télécommunications; Classe 35 — Services de recherche dans Télédiffusion; Transmission et le domaine de la publicité, à savoir diffusion sans fil de programmes recherches en matière de ventes, de télévisés; Télédiffusion; marketing et d’opinion; services de Télédiffusion par abonnement; distribution de produits, notamment de Télédiffusion simultanée sur des feuillets, de prospectus, d’imprimés et réseaux mondiaux de d’échantillons à des fins publicitaires; communication, Internet et organisation de contrats publicitaires réseaux sans fil; Diffusion et pour le compte de tiers; Publicité, transmission d’informations par notamment radio, télévision, cinéma, le biais de réseaux ou d’Internet; impression, vidéotext et télétexte, Services de diffusion; relations publiques, développement de
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Transmission électronique de concepts de marketing; location de données et de documents via des matériel publicitaire; courtage de terminaux informatiques et des contrats publicitaires, location de films dispositifs électroniques; publicitaires; location d’espaces Télécommunications publicitaires, également sous forme d’informations (y compris pages électronique sur Internet; gestion des web); Services de diffusion sur le affaires commerciales; administration Web; Agences de presse, commerciale; travaux de bureau; transmission d’actualités et systématisation et compilation de d’événements quotidiens, données dans des bases de données expédition de dépêches; Services informatiques; mise à jour de données de diffusion liés à la télévision dans des bases de données par protocole internet; Fourniture informatiques, traitement administratif d’accès à la télévision par des commandes d’achats de produits et protocole internet; Services services (y compris le télé-achat), en d’accès à Internet; Fourniture de particulier la prise de commandes, le services de protocole traitement des commandes, d’applications sans fil, y compris l’acheminement des commandes, le ceux utilisant une chaîne de traitement des réclamations et des communication sécurisée; demandes d’approvisionnement et le Fourniture de canaux de placement de commandes; fourniture télécommunication pour des d’informations (informations) et conseils services de télé-achat; Location aux consommateurs dans le domaine du de canaux de communication; commerce et des affaires commerciales; Location d’appareils de publication de produits imprimés à des radiotransmission; location fins publicitaires; d’appareils pour la transmission designaux vidéo et audio; Classe 38 — Télécommunications, transmission et acheminement Classe 41 — Éducation; électroniques de voix, d’images, de Formation; Divertissement; documents, de messages et de données, Activités sportives et culturelles; de services téléphoniques, également Préparation et production de via une ligne téléphonique ou un centre programmes télévisés et d’appel; services de radiotéléphonie radiophoniques; Production mobile, services de courrier d’émissions télévisées et électronique, services de télécopie, radiophoniques. services d’agences de presse, fourniture d’accès à des bases de données sur des réseaux informatiques; location de temps d’accès à des bases de données informatiques, affichage électronique, diffusion et transmission de films, de télévision, de radio, de vidéotextes, de programmes de télétexte ou de transmissions; fourniture d’accès à des services d’information et d’information pour la récupération de l’internet et d’autres réseaux de données, fournissant un accès à des informations sur l’internet sur des jeux informatiques et des jeux vidéo, ainsi que des informations sur des produits connexes; télécommunications par le biais de plates-formes et de portails sur l’internet, en particulier au moyen d’un centre d’information en ligne pour les services à la clientèle en matière de
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produits d’édition, de conseils et d’informations en matière de télécommunications; fourniture d’accès à un réseau informatique mondial; services d’appels de conférence, location d’équipements de télécommunication; mise à disposition de canaux de télécommunication pour des services de télé-achat et des places de marché électroniques; échange électronique de messages via lignes et espaces de discussion et forums sur l’internet; renvoi de messages en tout genre à des adresses internet (messagerie Web); fourniture d’accès à des bases de données;
Classe 41 — Divertissement, en particulier divertissements radiophoniques et télévisuels, et divertissements sur Internet, conseils et informations en matière de divertissement, même sur l’internet, organisation de jeux sur Internet 1, production de films, production vidéo 1 production d’émissions radiophoniques, télévisées et radiophoniques; créer des textes (autres qu’à des fins publicitaires), en particulier pour les programmes vidéo et télétexte; location de films cinématographiques; publication de produits imprimés (autres qu’à des fins publicitaires), notamment de revues, journaux, livres, éducation, formation, activités sportives et culturelles;
Classe 42 — Conseils techniques; administration de serveurs, stockage électronique de données et sécurité électronique des données, même dans des bases de données informatiques; conception et développement de programmes pour le traitement, la conception et la création de pages d’accueil et de pages Internet; location et maintenance d’espace mémoire pour des sites web pour des tiers (hébergement); enquêtes et recherches dans des bases de données et sur l’internet pour la technologie informatique et la recherche scientifique, conseils et informations en matière de technologie des télécommunications; fourniture ou location d’espace mémoire électronique (espace web) sur Internet, location de logiciels.
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18 La demanderesse (requérante) ne remet apparemment pas en cause la comparaison des produits et services effectuée par la division d’opposition. En l’absence de toute argumentation à l’encontre de l’affirmation selon laquelle les produits et services en cause sont en partie identiques ou en partie similaires (à différents degrés), la chambre de recours ne voit aucun motif pour remettre en cause ces considérations et souscrit à la comparaison effectuée par la division d’opposition selon laquelle les services contestés compris dans la classe 35 sont en partie identiques ou en partie similaires à différents degrés aux services de l’opposante et que les services contestés compris dans les classes 38 et 41 sont identiques à ceux de l’opposante, comme exposé en détail dans la décision attaquée.
Comparaison des signes
19 En ce qui concerne la comparaison des signes, le risque de confusion doit être déterminé par une appréciation globale de la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des signes, fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
20 Les signes à comparer sont les suivants: Signe contesté Signe antérieur
21 Sur le plan visuel, les signes sont similaires à un degré moyen. Les deux signes ont la même structure, consistant en un élément figuratif au début, suivi d’un élément verbal. Ils coïncident par les lettres «MOVI * STAR», soit huit lettres sur neuf du signe antérieur. Ils diffèrent par la lettre supplémentaire «E» de la marque antérieure, le terme supplémentaire «series» de la marque contestée, leur typographie et leurs éléments figuratifs. La lettre «E» différente de la marque antérieure se trouvant au milieu du mot passera inaperçue aux yeux du public pertinent, qui a tendance à se concentrer sur le début d’un signe, comme étant la partie la plus accrocheuse. Pour la même raison, l’ajout du terme descriptif «SERIES» dans la marque contestée après «Movistar» n’aura pas d’impact de différenciation important. Leur typographie ou leurs éléments figuratifs différents n’auront pas non plus une influence importante sur le public pertinent. En effet, lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en
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principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence à leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T- 312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37). 22 Sur le plan phonétique, les signes présentent un degré de similitude moyen à élevé. Sur la base des considérations exposées ci-dessus, le public pertinent concentrera son attention principalement sur la partie la plus caractéristique de chaque marque, à savoir «Movistar» et «MovieStar». En outre, le principe de la collecte imparfaite du public doit également être pris en considération dans cette appréciation phonétique. Bien que le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée soit censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire. Il échet également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite qu’ils ont gardée des marques (21/11/2013, T- 443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54). Même pour un public faisant preuve d’un niveau d’attention plus élevé, il n’en demeure pas moins que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 30/06/2004, T-186/02, Dieselit, EU:T:2004:197, § 38; 16/07/2014, T-324/13, Femivia, EU:T:2014:672, § 48).
23 Par conséquent, et conformément aux règles de prononciation anglaises, la partie du public qui conserve un souvenir imparfait de l’orthographe des marques prononcera «MovieStar» et «Movistar» de la même manière. Au contraire, la partie du public qui n’associera pas «MovieStar» et «Movistar» et qui utilisera les règles de prononciation allemandes prononcera les deux termes différemment, namely/ mu:vi:star/ et/ mo:vi:star/.
24 Sur le plan conceptuel, la comparaison est neutre. La marque antérieure, «MovieStar», est écrite en anglais et véhicule le concept d’un acteur ou d’une actrice célèbre. Dans la marque contestée, «Movistar SERIES», le terme «Movistar» n’a aucune signification en anglais ou en allemand, et la partie finale
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«STAR», écrite en anglais, ne sera pas individualisée comme un concept distinct. Le second terme, «SERIES», également en anglais, sera compris par le public allemand moyen comme une séquence de programmes, publications ou similaires. Si le mot «Movistar» est lu comme une graphie erronée de «MovieStar», les marques seront perçues comme étant similaires sur le plan conceptuel.
Caractère distinctif de la marque antérieure
25 L’opposante (défenderesse) n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. En conséquence, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.
26 Compte tenu de l’appréciation ci-dessus des différents composants de la marque antérieure, la marque dans son ensemble possède, comme l’a indiqué la division d’opposition, un caractère distinctif inférieur à la moyenne pour les produits et services liés aux «stars de cinéma». Pour les autres produits et services pour lesquels elle ne possède pas de signification descriptive ou dépourvue de caractère distinctif, la marque possède un caractère distinctif intrinsèque normal.
Appréciation globale
27 L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
28 Cette appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999, C- 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20; 11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, et les marques qui ont un
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caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la renommée de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).
29 Compte tenu de l’identité ou de la similitude entre les services en cause, du degré moyen de similitude visuelle et conceptuelle, du degré élevé de similitude phonétique et du caractère distinctif intrinsèque présumé normal à faible de la marque antérieure, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE pour tous les services contestés contre lesquels l’opposition était dirigée. Le risque de confusion persiste bien qu’en ce qui concerne certains des services, le public pertinent sera un public spécialisé faisant preuve d’un degré d’attention élevé en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des services en cause.
Autres considérations
30 En cequi concerne la prétendue coexistence de la marque antérieure avec le signe contesté au moyen d’enregistrements de marques antérieurs avec l’élément verbal «Movistar», il suffit de constater que la demanderesse (requérante) n’a pas établi la coexistence des marques en conflit en cause, facteur qui peut effectivement amoindrir le risque de confusion (11/05/2005, T-
31/03, Grupo Sada, EU:T:2005:169, § 86). Une allégation de coexistence est une condition préalable pour démontrer que le public pertinent a été confronté à la fois à la marque contestée et à la marque antérieure au moment où les marques ont été commercialisées (02/10/2013, T-285/12, Boomerang, EU:T:2013:520, § 54-59), ce qui n’est pas le cas en l’espèce, où seule une simple liste d’enregistrements antérieurs de marques a été citée.
31 Ledegré de caractère distinctif ou la renommée du signe contesté ne sont pas pertinents dans le contexte des motifs relatifs de refus, comme en l’espèce pour déterminer s’il existe un risque de confusion. Selon la jurisprudence, le caractère distinctif élevé d’un signe n’est pertinent que pour la marque antérieure et non pour la marque postérieure (19/04/2013, T- 537/11, Snickers, EU:T:2013:207, § 55; 17/09/2015, T-323/14, Bankia, EU:T:2015:642, § 49).
32 Le recours est rejeté.
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Frais
33 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la demanderesse (la requérante), en tant que partie perdante, doit supporter les taxes et frais exposés par l’opposante (la défenderesse) aux fins des procédures d’opposition et de recours. C’est à juste titre que la division d’opposition a condamné la demanderesse (la requérante) à supporter les frais de la procédure d’opposition.
Fixation des frais
34 Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i) et iii), du REMUE, la chambre de recours fixe à 550 EUR le montant des frais de représentation que la demanderesse (la requérante) doit payer à l’opposante (la défenderesse) aux fins de la procédure de recours et à 300 EUR aux fins de la procédure d’opposition. La demanderesse (requérante) doit également supporter la taxe d’opposition de 350 EUR. Le montant total s’élève à 1 200 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours, fixés à 1 200 EUR.
Signature Signature Signature
D. Schennen A. González C. Bartos Fernández
Greffier:
Signature
P.O. P. Nafz
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