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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 oct. 2025, n° R1564/2025-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1564/2025-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturée sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 29 octobre 2025
Dans l’affaire R 1564/2025-1
O2 Worldwide Limited C/O Stobbs Building 1000
Cambridge Research Park
Cambridge Cambridgeshire CB25 9PD
Royaume-Uni Titulaire de la marque de l’Union européenne / Partie requérante
représentée par Stobbs Ireland Limited, Suite 308, The Merrion Buildings, 18-20 Merrion Street Upper, Dublin 2 D02 XH98, Irlande
contre
Veracode, Inc. 65 Blue Sky Drive
Burlington MA 01803
États-Unis Demandeur en nullité / Partie défenderesse
représentée par Schoppe, Zimmermann, Stöckeler, Zinkler, Schenk & Partner mbB Patentanwälte, Radlkoferstr. 2, 81373 München, Allemagne
RECOURS concernant la procédure de nullité n° C 63 600 (enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 505 583)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de E. Fink, membre unique, vu l’article 165, paragraphe 2, du RMUE et l’article 36, paragraphe 1, sous c), du RMDUE
Greffier faisant fonction : K. Zajfert
rend la présente
Langue de la procédure : anglais
29/10/2025, R 1564/2025-1, O1 (fig.)
2
Décision
Exposé des faits
1 Le 20 décembre 2023, Veracode, Inc. (« la requérante en nullité ») a déposé une demande en déclaration de nullité (« la demande en nullité ») à l’encontre de la MUE n° 18 505 583 pour la marque figurative
enregistrée le 11 décembre 2021 au nom de O2 Worldwide Limited (« la titulaire de la MUE ») pour des produits et services relevant des classes 9, 38, 41 et 42.
2 La demande en nullité visait l’ensemble des produits et services enregistrés et était fondée sur l’article 59, paragraphe 1, sous b), du RMUE en tant que motif de nullité, à savoir que la titulaire de la MUE a agi de mauvaise foi lors du dépôt de la demande.
3 Par décision du 6 juillet 2025, la division d’annulation a fait droit à la demande en nullité dans son intégralité, a déclaré la MUE nulle pour l’ensemble des produits et services enregistrés et a condamné la titulaire de la MUE aux dépens.
4 Le 1er septembre 2025, la titulaire de la MUE a déposé un acte de recours.
5 Le 23 octobre 2025, la requérante en nullité a retiré la demande en nullité et a informé la Chambre que les parties étaient parvenues à un accord.
Motifs
6 À la suite du retrait de la demande en nullité, les procédures d’annulation et de recours sont devenues sans objet et doivent être clôturées en conséquence. La décision de la
division d’annulation ne devient pas définitive ; la MUE contestée reste enregistrée pour l’ensemble des produits et services.
7 Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, la partie qui met fin à la procédure en retirant la demande en déclaration de nullité supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, la Chambre décide d’une répartition différente des dépens si l’équité l’exige. Lorsque les parties concluent un accord différent sur les dépens, la Chambre prend acte de cet accord, article 109, paragraphe 6, du RMUE.
8 Étant donné qu’aucun accord sur les dépens n’a été soumis et que le retrait de la demande en nullité est le résultat d’un règlement amiable de l’affaire, la Chambre décide que chaque partie supporte ses propres taxes et dépens des procédures d’annulation et de recours, conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE.
29/10/2025, R 1564/2025-1, O1 (fig.)
3
Ordonnance
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1 Prend acte du retrait de la demande en nullité;
2 Clôt les procédures en nullité et de recours;
3 Ordonne à chaque partie de supporter ses propres frais et dépens des procédures en nullité et de recours.
Signé
E. Fink
Greffier f.f.:
Signé
p.o. E. Apaolaza Alm
29/10/2025, R 1564/2025-1, O1 (fig.)
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