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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 oct. 2022, n° R0561/2022-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0561/2022-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 5 octobre 2022
Dans l’affaire R 561/2022-1
Mourad Khatira el Harrak Calle Ángel Araño, 53
08840 Viladecans (Barcelone)
Espagne Demanderesse/requérante représentée par OLTEN PATENTES Y MARCAS, Rambla de Catalunya 66, Planta 6ª, GH, 08007 Barcelone (Espagne)
contre
MENEAU SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE 87 quai de Queyries
33100 Bordeaux
France Opposante/défenderesse représentée par TAOMA PARTNERS, 51 rue de Miromesnil, 75008 ParisS (France)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 124 834 (demande de marque de l’Union européenne no 18 195 782)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), A. González Fernández (rapporteur) et E. Fink (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
05/10/2022, R 561/2022-1, Perfecto fizzy (fig.)/FIZZ
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 13 février 2020, Mourad Khatira el Harrak (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne pour la liste de produits suivante:
Classe 32 — Boissons non alcoolisées; Boissons gazeuses aromatisées; Sodas.
2 La demande a été publiée le 24 mars 2020.
3 Le 23 juin 2020, MENEAU SOCIÉTÉ PAR ACTIONS simplifiée(ci-après, «l’opposante») a formé une opposition à l’encontre de la demande de marque (ci- après le «signe contesté») pour tous les produits précités compris dans la classe
32.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1,point b), du RMUE et étaient fondés sur la marque verbale française antérieure no
3 630 580
FIZZ
déposée le 17 février 2009 et enregistrée le 8 avril 2011 pour les produits suivants:
Classe 32 — Autres boissons sans alcool; boissons à base de fruits sans alcool, boissons aux fruits provenant ou non de l’agriculture biologique; sodas, limonades; sirops, sirops concentrés dérivés ou non de l’agriculture biologique; cocktails sans alcool, apéritifs sans alcool; boissons aromatisées aux fruits issues ou non de l’agriculture biologique; boissons rafraîchissantes.
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5 Par décision du 14 février 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition pour l’ensemble des produits contestés et a condamné la demanderesse aux dépens. Elle a, en particulier, motivé sa décision comme suit:
– La division d’opposition observe que, dans le contexte de l’ensemble de la spécification de la marque antérieure, les produits «autres boissons non alcooliques» sont en fait des «boissons non alcooliques [autres que les eaux minérales et gazeuses]». La marque française antérieure no 3 630 580 a également dans sa spécification «eaux minérales et gazeuses (et autres boissons non alcooliques»), mais l’opposante a choisi de scinder cette catégorie et de fonder son opposition uniquement sur «d’autres boissons non alcooliques».
– Les produits contestés compris dans la classe 32 sont identiques aux «autres boissons non alcooliques [autres que les eaux minérales et gazeuses]» et «sodas» de l’opposante.
– Le territoire pertinent est la France.
– Les produits s’adressent au grand public dont le niveau d’attention est moyen.
– Les signes sont similaires à un degré moyen sur les plans visuel et phonétique en raison des lettres communes «FIZZ», qui constituent presque l’intégralité de l’élément verbal distinctif du signe contesté. Conceptuellement, les signes sont différents.
– La marque antérieure présente un degré normal de caractère distinctif;
– Il existe un risque de confusion dans l’esprit du public qui n’attribuerait aucune signification à la marque antérieure.
6 Le 4 avril 2022, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 30 mai 2022.
7 L’opposante n’a présenté aucune observation en réponse au recours.
Moyens et arguments de la demanderesse
8 Les moyens et arguments de la demanderesse peuvent être résumés comme suit:
– Il n’existe pas de risque de confusion entre les signes en conflit.
– L’élément «FIZZ» n’est pas distinctif pour des produits consistant en des boissons puisqu’il définit la propriété du feu dans les liquides gazéifiés. Le mot «FIZZ» est un mot anglais courant, connu dans le monde entier, sans aucune connaissance particulière de l’anglais. Il est issu de la langue anglaise
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et il est utilisé en français pour désigner des cocktails ou des boissons, dont la connaissance est répandue parmi le public français et, en tout état de cause, il s’agit d’un mot anglais courant connu par le public. En effet, bien que le terme «FIZZ» provienne de l’ajout du WATE gazéifié, il est fait référence au dictionnaire de langue française LAROUSSE qui énumère l’existence de certains cocktails incorporant l’élément fizz, comme le Gin fizz vu à l’adresse https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/gin-fizz/36949:
– En outre, il existe de nombreuses publications et références au terme fizz en rapport avec des cocktails incorporant de l’eau gazeuse. Citons quelques exemples de certains d’entre eux: https://www.marieclaire.fr/cuisine/cocktail-le-grand-fizz,1 212 756.asp
;
ou https://madame.lefigaro.fr/recettes/le-grand-fizz-de-grey-goose- 200 716-
115 480, entre autres
.
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– L’élément «PERFECTO» est l’élément dominant du signe contesté et n’est pas dépourvu de caractère distinctif pour les boissons. Il est dominant puisqu’il apparaît au début du signe, dans une plus grande taille et au centre de la configuration graphique. Quant à la distinctivité, bien que «PERFECTO» ait la signification de «exempt de défauts», cet adjectif n’est normalement pas utilisé en relation avec des boissons gazeuses. Lorsqu’on se réfère à la qualité brillante de la boisson même si elle ne contient que la quantité correcte, personne n’utilise l’expression «PERFECTO fizzy».
– La marque complexe contestée présente suffisamment de différences par rapport à la marque antérieure. Les deux signes ne coïncident que par l’élément descriptif «FIZZ», qui est un élément faible dont la signification sera immédiatement saisie par le consommateur français. En outre, cet élément n’est pas reproduit de la même manière dans le signe contesté. L’élément dominant du signe contesté n’est pas présent dans la marque antérieure. Cela se reflète dans leur structure et leur nombre de lettres. Le signe contesté est composé de deux mots, cinq syllabes, 13 lettres et un élément figuratif alors que la marque antérieure n’est composée que d’un mot, de deux syllabes et de quatre lettres.
Motifs
9 Le recours est recevable et fondé. Il n’existe pas de risque de confusion entre les marques en conflit au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, comme il sera expliqué ci- après.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
10 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée doit être refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17; 29/09/1998, C-39/97, Canon,
EU:C:1998:442, § 29;).
11 Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, C-
342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 29/09/1998, C-39/97, Canon,
EU:C:1998:442, § 16; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Comparaison des produits
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12 Les produits à comparer sont les suivants:
Signe contesté Marque antérieure
Classe 32 — Boissons non Classe 32 — Autres boissons sans alcool; boissons à base alcoolisées; Boissons gazeuses de fruits sans alcool, boissons aux fruits provenant ou non de l’agriculture biologique; sodas, limonades; sirops, sirops aromatisées; Sodas. concentrés dérivés ou non de l’agriculture biologique; cocktails sans alcool, apéritifs sans alcool; boissons
aromatisées aux fruits issues ou non de l’agriculture biologique; boissons rafraîchissantes.
13 C’est à juste titre que la division d’opposition a conclu que les produits contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure. En particulier, les produits contestés «boissons sans alcool; boissons gazeuses aromatisées» se chevauchent avec les «autres boissons non alcooliques [autres que les eaux minérales et gazeuses]» de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques. Les produits contestés «sodas» sont inclus dans la catégorie plus large des «sodas» de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
14 La demanderesse n’a pas contesté cette conclusion et la chambre de recours ne voit aucun motif de la remettre en cause et approuve dès lors la prise en compte de l’identité des produits comparés telle qu’elle a été retenue par la division d’opposition.
Territoire pertinent. Public pertinent Degré d’attention
15 L’opposition est fondée sur une marque française antérieure. Par conséquent, le territoire pertinent au regard duquel le risque de confusion doit être apprécié est la France. À cet égard, pour refuser l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, il suffit que le motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’existe que dans une partie de l’Union européenne (28/01/2016, T-194/14, AEROSTONE/BRIDGESTONE, EU:T:2016:42, § 52).
16 Comme l’a conclu à juste titre la division d’opposition, les produits pertinents jugés identiques sont des produits tous les jours. Ils s’adressent au grand public faisant preuve d’un niveau d’attention moyen (09/07/2019, T-397/18, Hugo’s Burger Bar, EU:T:2019:489, § 31; 07/12/2018, T-378/17, Cervesia, EU:T:2018:888, § 19; 16/01/2014, T-528/11, FOREVER, EU:T:2014:10, § 51;).
Comparaison des signes
17 En ce qui concerne la comparaison des signes, le risque de confusion doit être déterminé par une appréciation globale de la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des signes, fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
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Signe contesté Marque antérieure
FIZZ
18 Les signes à comparer sont les suivants:
19 Le signe contesté est un signe figuratif comportant deux éléments verbaux. En ce qui concerne les éléments verbaux, le signe comporte le mot PERFECTO avec une certaine stylisation et une couleur rouge. Il sera perçu par au moins une partie du public pertinent français comme signifiant «parfait», ce qui est également revendiqué par la requérante. Comme l’a expliqué à juste titre la division d’opposition, cela s’explique par le fait que «PERFECTO» est très proche du mot anglais «perfect», qui est un mot anglais courant signifiant «sans faute» et qui peut être compris par une grande partie du public pertinent, y compris non anglophone. Même dans plusieurs décisions de l’Institut National de la Propriété Industrielle français (INPI) soumises par l’opposante en première instance, il est indiqué que le terme PERFECT, quasi identique au mot PERFECTO, serait compris par le public français comme signifiant parfaitparfaitement en français. Ce terme pourrait également être considéré comme un adjectif laudatif qui exprime pleinement la pleine réalisation de toutes les caractéristiques ou qualités d’un produit, de sorte que le public le comprendrait comme synonyme de «grande qualité» (25/01/2015, T-123/14, AQUAPERFECT, ECLI:EU:T:2015:52, § 36). En outre, bien que le mot françaisparfait soit assez différent, le radical «perfect» est présent dans d’autres mots français connexes tels que «perfectionnement», perfectionniste. En raison de sa taille et de sa position centrale dans le signe contesté, l’élément verbal «PERFECTO» est l’élément dominant. En ce qui concerne les boissons contestées en classe 32, l’élément verbal «PERFECTO» est faiblement distinctif puisqu’il fait allusion à des caractéristiques de la qualité des produits en cause.
20 Le signe comprend également le mot «fizzy» de plus petite taille, écrit en rouge, en lettres majuscules et avec une certaine stylisation. Le mot «fizzy» est un adjectif anglais signifiant «ayant beaucoup de bulles» comme l’indique https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/fizzy, consultéen dernier lieu le 14/09/2022. En relation avec des boissons, «fizzy» peut être compris comme
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effervescent. Le mot «fizzy» ne figure pas dans les dictionnaires français en tant que tel, mais un terme similaire peut être trouvé, à savoir «gin-fizz», qui est défini comme«américain gin-fizz, de gin et fizz, boisson pétillante». La référence du dictionnaire peut être consultée à l’adresse https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/gin-fizz/36949 , consulté pour la dernière fois le 14/09/2022. La demanderesse soutient que le terme «fizzy» est largement connu en France en référence à des cocktails ou boissons avec adjonction d’eau gazeuse et, en tout état de cause, qu’il s’agit d’un mot anglais courant, connu du grand public. A l’appui de sa demande, la demanderesse se réfère à une entrée de dictionnaire dans des dictionnaires français pour le terme «gin fizz» et à l’utilisation du terme «fizz» pour des boissons telles que parues dans le journal français Le Figaro ou dans des magazines tels que Marie Claire.
Bien que ces éléments de preuve ne soient pas volumineux, ils proviennent d’une source fiable et renommée d’un journal et d’un magazine nationaux renommés, ce qui confirme que l’utilisation de l’anglicisme «fizz» est réelle et vérifiable auprès du public francophone. En outre, étant donné que le public pertinent est notamment le consommateur de boissons, il est plus probable que le public pertinent ait la possibilité de comprendre ou, à tout le moins, de supposer que l’utilisation du mot «fizz» sur une boisson déduirait que la boisson était gazeuse par opposition à une boisson plate ou non gazeuse. En outre, le mot «fizz», avec les deux lettres «zz» qui en résultent lorsqu’elles sont prononcées, fait un son cachant faisant allusion au bruit résultant de boissons effervescents. L’adjectif «fizzy» provient du verbe/substantif «fizz» et la chambre de recours estime qu’au moins une partie non négligeable du public francophone comprendra le sens de
«fizz» ou de «fizzy» pour des boissons. Pour cette partie du public français, les mots «fizz» ou «fizzy» sont descriptifs des caractéristiques des produits en cause et, par conséquent, non distinctifs. En revanche, pour la partie du public francophone qui n’a pas connaissance de la signification des termes «fizz» ou «fizzy», ceux-ci seront considérés comme fantaisistes et donc distinctifs.
21 En ce qui concerne les éléments figuratifs du signe contesté, ceux-ci se composent d’une rosace bleue et jaune pleinée avec quelques gouttes ou bulles bleus et blancs qui s’étalent tout à la surface de la rosée et à l’extérieur. Ces éléments figuratifs et la stylisation des lettres des éléments verbaux en raison de leur taille et de leur position ne passeront pas inaperçus pour le public pertinent et, compte tenu du faible caractère distinctif de l’élément verbal «PERFECTO», ils seront tous deux des éléments codominants dans l’impression d’ensemble.
22 La marque antérieure est une marque verbale composée exclusivement de l’élément verbal «FIZZ». Il s’agit d’un terme anglais signifiant à la fois le verbe «produire du gaz ou des bulles» ou le substantif «bulles or gas in a liquid» (bulles ou gaz dans un liquide) tel qu’il apparaît à https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/fizz, consulté pour la dernière fois le 14/09/2022. Comme il a été indiqué aux paragraphes précédents, le mot
«FIZZ» en ce qui concerne les boissons comprises dans la classe 32 est descriptif et non distinctif pour la partie du public francophone qui en comprend la signification et distinctive pour la partie de ce public qui n’a pas connaissance de son contenu sémantique.
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23 Sur le plan visuel, les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne. La marque antérieure «FIZZ» est contenue dans l’élément verbal «fizzy» du signe contesté. Toutefois, le fait qu’il soit légèrement différent en raison de l’ajout de la lettre «Y» et que le signe contesté présente une structure différente incluant l’élément verbal «PERFECTO» et les éléments figuratifs colorés, il sera perçu différemment de la marque verbale antérieure par le consommateur. La position des lettres communes est pertinente à cet égard. À cet égard, il est constant que le début d’un signe a une influence significative sur l’impression générale produite par la marque (15/12/2009, T-412/08, Trubion, EU:T:2009:507, § 40; 25/03/2009, T-109/07, SPA Therapy, EU:T:2009:81, § 30). Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque, étant donné qu’ils lisent de gauche à droite. Il en résulte que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur.
24 Sur le plan phonétique, les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne. Les signes présentent un son similaire mais non identique dans la suite de lettres/FI-ZZY/dans les signes contestés et/FIZZ/dans la marque antérieure. Toutefois, l’élément/fizzy/ayant une lettre «Y» à sa fin et placé dans une position secondaire après le premier élément verbal «PERFECTO» produit une prononciation globale différente selon un rythme différent. Les sonorités seront/PER-FEC TO/,/FI-ZZY/contre/FIZZ/.
25 Sur le plan conceptuel, les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne ou un degré moyen de similitude. Pour la partie du public francophone pour laquelle les concepts véhiculés par les termes «FIZZ» ou «fizzy» sont inconnus, les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan conceptuel. L’élément verbal du signe contesté «PERFECTO», bien que faible, confère une connotation complémentaire. Pour la partie du public francophone capable de comprendre la signification de «FIZZ» ou de «fizzy», les signes sont similaires à un degré moyen étant donné que les signes évoqueront dans l’esprit de cette partie du public l’idée de boissons à base d’eau gazeuse.
Caractère distinctif de la marque antérieure
26 L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.
27 En distinguant la partie du public francophone familiarisée avec la signification du mot «FIZZ» et la partie du public qui ne le connaît pas, le caractère distinctif de la marque antérieure dans son ensemble doit être considéré comme inférieur respectivement à la moyenne ou à la moyenne en ce qui concerne les produits désignés en classe 32.
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Appréciation globale du risque de confusion
28 L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl,
EU:C:1997:528, § 22).
29 Cette appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999, C-342/97, Lloyd
Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl,
EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). Les marques comparées revendiquent des produits identiques mais les signes respectifs sont jugés similaires à un degré inférieur à la moyenne.
30 Enoutre, étant donné que les boissons en cause sont fréquemment commandées dans des établissements bruyants (bars, discothèques), la similitude phonétique entre les signes, qui est moyenne en l’espèce, est particulièrement pertinente (15/01/2003, T-99/01, Mystery, EU:T:2003:7, § 48). Après avoir examiné la prononciation des signes en conflit, la chambre de recours conclut qu’ils présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne.
31 En outre, si les éléments verbaux sont plus distinctifs dans une marque complexe que les éléments figuratifs, il convient de prendre en compte les qualités intrinsèques de chaque composant et de les comparer entre eux. En outre, lorsqu’une marque complexe est composée d’éléments verbaux et figuratifs et que ces derniers ont la même intensité que les premiers, la comparaison des signes en cause ne saurait, en principe, être fondée exclusivement sur la similitude des éléments verbaux (24/10/2018, T-63/17, Bingo Viva! SLOTS,
EU:T:2018:716, § 43, 51). Le signe contesté comprend des éléments figuratifs colorés qui sont dominants avec les éléments verbaux et qui ne passeront pas inaperçus aux yeux du public pertinent. Les éléments figuratifs contribuent à une différenciation plus facile entre les marques. Quant aux éléments verbaux, bien que le mot «PERFECTO» soit faiblement distinctif, les marques doivent être comparées dans leur ensemble afin d’apprécier leur similitude visuelle (08/02/2011, T-194/09, Líneas aéreas del
Mediterráneo, EU:T:2011:34, § 30).
32 Il convient également de souligner que le consommateur attache normalement plus d’importance à la partie initiale des mots (17/03/2004, T-184/02, Mundicor, EU:T:2004:79, § 81; 16/06/2010, T-487/08, Kremezin, EU:T:2010:237, § 82). À cet égard, le premier élément ainsi que l’élément codominant du signe contesté
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11
PERFECTO, bien que faiblement distinctifs, ne présentent aucune similitude avec le premier et unique élément de la marque antérieure «FIZZ».
33 Il convient également de rappeler que le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, et les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18). En l’espèce, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme inférieur à la moyenne ou à la moyenne selon la compréhension ou non du mot «FIZZ» par le public francophone. Un faible caractère distinctif du signe n’est pas compatible avec une protection étendue de la marque antérieure contre des demandes de marques similaires ultérieures.
34 En ce quiconcerne le caractère distinctif des signes, lorsqu’une marque à caractère distinctif faible, qui est donc moins apte à identifier les produits ou les services pour lesquels elle a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée, le degré de similitude entre les signes devrait être élevé pour justifier l’existence d’un risque de confusion, cela risquerait d’accorder une protection excessive à cette marque et à son titulaire (05/10/2020, T-602/19, NATURANOVE/NATURALIUM et al.,
EU:T:2020:470, § 56). Comme indiqué aux paragraphes précédents, les signes en conflit ne présentent pas une similitude élevée.
35 Après avoir examiné les critères jurisprudentiels susmentionnés et malgré
l’identité des produits comparés, la partie du public francophone qui fait preuve d’un niveau d’attention moyen et indépendamment de sa compréhension des termes «FIZZ» et «fizzy» sera en mesure de distinguer les signes en causeet, par conséquent, d’exclure tout risque de confusion ou d’association au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. Les signes en cause présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique et un degré de similitude conceptuelle inférieur ou moyen. Le caractère distinctif de la marque antérieure est inférieur à la moyenne ou à la moyenne. La coïncidence partielle de la suite de lettres «FIZZ» n’est pas reproduite dans l’élément codominant du signe contesté, mais en un élément secondaire. Pour toutes les raisons qui précèdent, il est plus probable que le public pertinent se concentre sur les différences visuelles, phonétiques et conceptuelles existant entre les signes, ce qui conduira à une impression d’ensemble différente des signes. Ces éléments excluent que le public francophone puisse penser que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement lorsqu’ils sont vendus sous les marques en conflit.
Conclusion
36 Parconséquent, en l’absence de tout risque de confusion dans l’esprit du public pertinent, l’opposition fondée sur la marque française antérieure no 3 630 580 est
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rejetée sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE pour tous les produits contestés compris dans la classe 32.
Frais
37 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la défenderesse (opposante), en tant que partie perdante, doit supporter les taxes et frais exposés par la requérante (demanderesse) aux fins des procédures d’opposition et de recours.
38 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, ainsi qu’à l’article 18, paragraphe 1, point c), i) et iii), du REMUE, la chambre de recours fixe le montant des frais de représentation que la défenderesse (l’opposante) doit payer à la requérante (demanderesse) dans la procédure d’opposition à 300 EUR et à 550 EUR pour la procédure de recours, à 720 EUR pour la taxe de recours. Le total équivaut à 1 570 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Accueille le recours;
2. Annule la décision attaquée et rejette l’opposition dans son intégralité;
3. Condamne la défenderesse (opposante) à supporter les frais exposés par la requérante (demanderesse) aux fins des procédures d’opposition et de recours, fixés à 1 570 EUR.
Signature Signature Signature
G. Humphreys A. González Fernández E. Fink
Greffier:
Signature
P.O. N. Granado Carpenter
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