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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 oct. 2025, n° 003229645 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003229645 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 229 645
Stropus Ltd, 7-9 Riga Fereou, Lizantia Court, office 310, Agioi Omologites, 1087 Nicosie, Chypre (opposante), représentée par Kondrat & Partners, Al. Niepodległości 223/1, 02-087 Varsovie, Pologne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Dimidium Al Ltd, Archiepiskopou Makariou Lll, 155, Proteas House, 5th Floor, 3036 Limassol, Chypre (demanderesse), représentée par Sandra Santos Rodríguez, Alameda San Mamés 43 Bis, 3 – 1, 48010 Bilbao (Bizkaia), Espagne (mandataire professionnel).
Le 21/10/2025, la division d’opposition prend la
DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 3 229 645 est accueillie pour tous les services (contestés) de la classe 41.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 062 539 est rejetée pour tous les services contestés. Elle peut être poursuivie pour les services restants (de la classe 35).
3. La demanderesse supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS:
L’opposante a formé opposition contre certains des services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 062 539 (marque verbale: CASINOINFINITY), à savoir contre tous les services de la classe 41. L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement international de marque
n° 1 745 586 (marque figurative: ) désignant l’Union européenne. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
Décision sur l’opposition n° B 3 229 645 Page 2 sur 9
L’opposition est fondée sur plusieurs marques antérieures. La division d’opposition estime approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de marque internationale n° 1 745 586 de l’opposant.
a) Les services Les services de la classe 41 sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants :
Services de divertissement ; doublage ; interprétation linguistique ; fourniture de films, non téléchargeables, via des services de vidéo à la demande ; services d’ingénierie du son pour événements ; services d’ingénierie du son pour événements dans le domaine des jeux de hasard, des paris, des mises, des loteries, des casinos, des jeux éducatifs, des jeux où le résultat dépend de la maîtrise, de l’habileté du joueur et d’autres jeux de hasard, y compris pour l’organisation de tournois, de compétitions, de jeux télévisés, d’événements ; organisation de spectacles (services d’impresario) à des fins de divertissement ; organisation de spectacles (services d’impresario) dans le domaine des jeux de hasard, des paris, des mises, des loteries, des casinos, des jeux éducatifs, des jeux où le résultat dépend de la maîtrise, de l’habileté du joueur et d’autres jeux de hasard, y compris pour l’organisation de tournois, de compétitions, de jeux télévisés, d’événements ; organisation de fêtes (divertissement) ; services de montage vidéo pour événements ; services de montage vidéo pour événements dans le domaine des jeux de hasard, des paris, des mises, des loteries, des casinos, des jeux éducatifs, des jeux où le résultat dépend de la maîtrise, de l’habileté du joueur et d’autres jeux de hasard, y compris pour l’organisation de tournois, de compétitions, de jeux télévisés, d’événements ; services de techniciens d’éclairage pour événements ; production de spectacles ; production de films, autres que des films publicitaires ; production de films, autres que des films publicitaires, dans le domaine des jeux de hasard, des paris, des mises, des loteries, des casinos, des jeux éducatifs, des jeux où le résultat dépend de la maîtrise, de l’habileté du joueur et d’autres jeux de hasard, y compris pour l’organisation de tournois, de compétitions, de jeux télévisés, d’événements ; écriture de scénarios, autres qu’à des fins publicitaires ; écriture de scénarios, autres qu’à des fins publicitaires, dans le domaine des jeux de hasard, des paris, des mises, des loteries, des casinos, des jeux éducatifs, des jeux où le résultat dépend de la maîtrise, de l’habileté du joueur et d’autres jeux de hasard, y compris pour l’organisation de tournois, de compétitions, de jeux télévisés, d’événements ; rédaction de textes ; rédaction de textes dans le domaine des jeux de hasard, des paris, des mises, des loteries, des casinos, des jeux éducatifs, des jeux où le résultat dépend de la maîtrise, de l’habileté du joueur et d’autres jeux de hasard, y compris pour l’organisation de tournois, de compétitions, de jeux télévisés, d’événements ; présentation de spectacles vivants ; location de matériel audio ; location de matériel audio dans le domaine des jeux de hasard, des paris, des mises, des loteries, des casinos, des jeux éducatifs, des jeux où le résultat dépend de la maîtrise, de l’habileté du joueur et d’autres jeux de hasard, y compris pour l’organisation de tournois, de compétitions, de jeux télévisés, d’événements ; location de décors de spectacles ; location de décors de spectacles dans le domaine des jeux de hasard, des paris, des mises, des loteries, des casinos, des jeux éducatifs, des jeux où le résultat dépend de la maîtrise, de l’habileté du joueur et d’autres jeux de hasard, y compris pour l’organisation de tournois, de compétitions, de jeux télévisés, d’événements ; location d’enregistrements sonores ; location d’enregistrements sonores dans le domaine des jeux de hasard, des paris, des mises, des loteries, des casinos, des jeux éducatifs, des jeux où le résultat dépend de la maîtrise, de l’habileté du joueur et d’autres jeux de hasard, y compris pour l’organisation de tournois, de compétitions, de jeux télévisés, d’événements ; publication de textes, autres que des textes publicitaires ; publication assistée par ordinateur ; fourniture d’avis d’utilisateurs à des fins de divertissement ; fourniture d’informations dans le domaine du divertissement ; fourniture de vidéos en ligne, non téléchargeables ; fourniture de publications électroniques en ligne, non téléchargeables ; formation pratique (démonstration) ; services de formation dispensés via des simulateurs ; location de matériel de jeux ; location de formation
Décision sur opposition n° B 3 229 645 Page 3 sur 9
simulateurs; mise à disposition d’installations de casino (jeux de hasard); services de jeux fournis en ligne à partir d’un réseau informatique; fourniture de services de salles de jeux d’arcade; services de jeux de hasard; fourniture d’informations dans le domaine des jeux de hasard; organisation de compétitions dans le domaine des jeux de hasard, des paris, des mises, des loteries, des casinos, des jeux de cartes, des jeux éducatifs, des jeux dont le résultat dépend de la maîtrise, de l’habileté du joueur et d’autres jeux de hasard, en fournissant le contenu y afférent en direct ou par télévision, ou en ligne via des bases de données informatiques, ou via l’internet, ou via des appareils portables, mobiles, de poche ou des tablettes; organisation de loteries, y compris en direct ou par télévision, ou en ligne via des bases de données informatiques, ou via l’internet, ou via des appareils portables, mobiles, de poche ou des tablettes; organisation de compétitions sportives, y compris en direct ou par télévision, ou en ligne via des bases de données informatiques, ou via l’internet, ou via des appareils portables, mobiles, de poche ou des tablettes; services de mise en page, autres qu’à des fins publicitaires; services de jeux de hasard en ligne fournis via un réseau informatique; services de jeux de réalité virtuelle fournis en ligne à partir d’un réseau informatique; fourniture de services de jeux en ligne et hors ligne pour l’acceptation de paris; fourniture de services de jeux en ligne et hors ligne, où le résultat dépend de la maîtrise, de l’habileté du joueur; fourniture de services de jeux en ligne et hors ligne pour le contrôle de jeux de divertissement, dans le domaine des jeux de hasard, des paris, des mises, des loteries, des casinos, des jeux éducatifs, des jeux dont le résultat dépend de la maîtrise, de l’habileté du joueur et d’autres jeux de hasard, y compris pour des tournois, des compétitions, des jeux télévisés, des événements; organisation, conduite et présentation, autres qu’à des fins commerciales ou publicitaires, de tournois, de compétitions, de jeux télévisés et d’autres événements de divertissement en direct ou par télévision, ou en ligne via des bases de données informatiques, ou via l’internet, ou via des appareils portables, mobiles, de poche ou des tablettes; organisation et conduite de présentations des services précités, autres qu’à des fins commerciales ou publicitaires; fourniture d’informations dans le domaine du divertissement; fourniture d’informations dans le domaine des jeux de hasard, des paris, des mises, des loteries, des casinos, des jeux éducatifs, des jeux dont le résultat dépend de la maîtrise, de l’habileté du joueur et d’autres jeux de hasard, y compris pour l’organisation de tournois, de compétitions, de jeux télévisés, d’événements; organisation de jeux, de divertissements de jeux, à savoir des spectacles, des tournois, des compétitions et conduite de leurs présentations, autres qu’à des fins commerciales ou publicitaires; fourniture des services précités en ligne via des bases de données informatiques, ou via l’internet, ou via des appareils portables, mobiles, de poche ou des tablettes; fourniture de services de jeux en ligne pour jeux électroniques fournis via l’internet.
Les services contestés de la classe 41 sont les suivants:
Divertissements fournis via un réseau mondial de communication; fourniture de médias audio et visuels via des réseaux de communication; services de bookmakers [paris hippiques]; services de jeux de hasard; organisation et conduite de jeux de hasard dans des bureaux de paris et des loteries; organisation de compétitions [éducation ou divertissement]; organisation et conduite de bingo; organisation et conduite de tournois de poker; organisation et conduite de concours de jeux de cartes; organisation et conduite de compétitions de divertissement; fourniture de publications interactives de résultats d’événements sportifs; fourniture de publications interactives concernant des concours et événements sportifs; fourniture de publications interactives concernant des concours et événements sportifs en cours; prévisions des résultats d’événements sportifs ou autres [divertissement]; calcul de coefficients pour le résultat d’un événement sportif ou autre; publication en ligne de livres et de revues électroniques; publication de textes, autres que des textes publicitaires; services de divertissement; mise à disposition d’installations de casino [jeux de hasard]; fourniture de publications électroniques en ligne, non téléchargeables; organisation de loteries.
Décision sur opposition n° B 3 229 645 Page 4 sur 9
Une interprétation du libellé de la liste des services est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces services.
Le terme «y compris», utilisé dans la liste des services de l’opposant, indique que les services spécifiques ne sont que des exemples d’éléments inclus dans la catégorie et que la protection ne se limite pas à ceux-ci. En d’autres termes, il introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T 224/01, Nu Tride, EU:T:2003:107).
Toutefois, le terme «à savoir», utilisé dans la liste des services de l’opposant pour montrer la relation entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et limite l’étendue de la protection aux seuls services spécifiquement énumérés.
Services de jeux de hasard; publication de textes, autres que publicitaires; services de divertissement; mise à disposition d’installations de casino [jeux de hasard]; fourniture de publications électroniques en ligne, non téléchargeables; organisation de loteries sont contenus de manière identique dans les deux listes de services.
Les services contestés de divertissement fournis via un réseau mondial de communication; services de paris [bookmaking]; organisation et conduite de bingo; organisation et conduite de tournois de poker; organisation et conduite de concours de jeux de cartes; organisation et conduite de compétitions de divertissement; prévisions des résultats d’événements sportifs ou autres
[divertissement] sont inclus dans la catégorie générale des services de divertissement de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
L’organisation et la conduite contestées de jeux de hasard dans des bureaux de paris et des loteries sont incluses dans la catégorie générale des services de jeux de hasard de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
La fourniture contestée de médias audio via des réseaux de communication chevauche la location d’équipements audio de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
La fourniture contestée de médias visuels via des réseaux de communication inclut, en tant que catégorie plus large, les services de jeux de réalité virtuelle de l’opposant fournis en ligne à partir d’un réseau informatique. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la catégorie générale des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services de l’opposant.
L’organisation contestée de compétitions [éducation ou divertissement] inclut, en tant que catégorie plus large, l’organisation par l’opposant de compétitions dans le domaine des jeux de hasard, des paris, des mises, des loteries, des casinos, des jeux de cartes, des jeux éducatifs, des jeux où le résultat dépend de la maîtrise, de l’habileté du joueur et d’autres jeux de hasard, en fournissant le contenu y afférent en direct ou via la télévision, ou en ligne via des bases de données informatiques, ou via l’internet, ou via des appareils portables, mobiles, de poche ou des tablettes. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la catégorie générale des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services de l’opposant.
Le calcul contesté des coefficients pour le résultat d’un événement sportif ou autre événement est inclus dans la catégorie générale de, ou chevauche, l’organisation par l’opposant de compétitions sportives, y compris en direct ou via la télévision, ou en ligne via des bases de données informatiques, ou via l’Internet, ou via des appareils portables, mobiles, de poche ou des tablettes. Par conséquent, ils sont identiques.
Décision sur opposition n° B 3 229 645 Page 5 sur 9
Les services contestés restants, à savoir la fourniture de publications interactives de résultats d’événements sportifs; la fourniture de publications interactives concernant des compétitions et événements sportifs; la fourniture de publications interactives concernant des compétitions et événements sportifs en cours; la publication en ligne de livres et de revues électroniques, sont inclus dans la catégorie générale de, ou chevauchent, la publication de textes, autres que des textes publicitaires, de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
b) Public pertinent – degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte de ce que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services jugés identiques s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise spécifiques. Le degré d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, du caractère sophistiqué/spécialisé ou des conditions générales des services achetés.
c) Les signes
CASINOINFINITY
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C 514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, point 57). Ceci s’applique par analogie aux enregistrements internationaux désignant l’Union européenne. Par conséquent, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Bien que le consommateur moyen perçoive normalement une marque dans son ensemble et ne procède pas à l’analyse de ses différents détails, il n’en reste pas moins que, lorsqu’il perçoit un signe verbal, il le décompose en éléments qui, pour lui, ont une signification réelle ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (14/11/2017, T-129/16, clarinet
Décision sur opposition n° B 3 229 645 Page 6 sur 9
(fig.) / CLARO et al., EU:T:2017:800, § 35 et jurisprudence citée).
Le signe contesté sera perçu par le public anglophone comme « CASINO » et « INFINITY ». Toutefois, afin d’éviter des différences conceptuelles entre les signes, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur la partie germanophone du public, sans cette perception. Pour ce public, l’élément « INFINITY » est dépourvu de signification et, par conséquent, distinctif. Il en va de même pour le second élément de la marque antérieure « SPINITY ».
L’élément « WIN » de la marque antérieure appartient au moins au vocabulaire de base étendu de la langue anglaise et sera, par conséquent, compris avec cette signification. Étant donné que tous les services sont liés aux jeux ou ont « WIN » pour objet, cet élément est dépourvu de caractère distinctif. Il en va de même pour le premier élément du signe contesté « CASINO », qui est, en outre, très similaire au mot allemand « KASINO ». Avec le même raisonnement que pour le premier élément de la marque antérieure « WIN » ; il est également dépourvu de caractère distinctif.
Les éléments figuratifs de la marque antérieure consistent en la double représentation de la lettre « S », l’une au-dessus de l’autre en lettres blanches sur fond noir. Le reste du mot est représenté dans une police de caractères standard en gras. Puisque cela est plutôt basique, il est dépourvu de caractère distinctif.
Le signe contesté est une marque verbale, c’est-à-dire qu’il consiste en une combinaison de lettres dans une police normale sans aucun élément graphique spécifique. La protection résultant de l’enregistrement s’étend, en principe, au mot indiqué et non aux aspects graphiques ou de conception spécifiques que cette marque peut éventuellement prendre ; la séquence de lettres indiquée détermine et limite la portée de la protection de la marque (20/04/2005, T 211/03, Faber, EU:T:2005:135, point 33 ; 22/05/2008, T 254/06, RadioCom, EU:T:2008:165, point 43 ; 25/06/2013, T 505/11, dialdi, EU:T:2013:332, point 65).
Sur le plan visuel et phonétique, les débuts différents des signes « WIN » et « CASINO » n’ont pas d’incidence pertinente sur le résultat, étant des éléments dépourvus de caractère distinctif. Parmi les éléments restants « SPINITY » et « INFINITY », « INF » et « SP » diffèrent et la partie plus longue « INITY » coïncide. Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires dans une mesure moyenne. Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux considérations susmentionnées concernant les significations des signes et de leurs éléments. Puisque « SPINITY » et « INFINITY » n’ont pas de signification, il n’y a pas de conséquences sur le résultat. « WIN » et « CASINO » diffèrent dans leur signification compréhensible. Par conséquent, les signes sont conceptuellement dissemblables. Toutefois, puisqu’ils sont dépourvus de caractère distinctif, l’impact sur l’appréciation globale est plutôt limité.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure en tant que
Décision sur l’opposition n° B 3 229 645 Page 7 sur 9
dans son ensemble n’a pas de signification pour aucun des services en question du point de vue du public sur le territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal malgré la présence de l’élément, entre autres, non distinctif 'WIN', comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
La fonction essentielle de la marque est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit marqué en lui permettant, sans confusion possible, de distinguer ce produit ou service de ceux qui ont une autre provenance. Pour que la marque puisse remplir son rôle essentiel dans le système de concurrence non faussée que le RMCUE vise à maintenir, elle doit offrir la garantie que tous les produits ou services désignés par la marque ont été fabriqués sous le contrôle d’une entreprise unique qui est responsable de leur qualité (29/09/1998, C 39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 28 ; voir également considérant 7 du RMCUE).
Compte tenu du degré moyen de similitude visuelle et phonétique, du degré normal de caractère distinctif de la marque antérieure et de l’identité des services, il existe – bien que les signes soient conceptuellement dissemblables, ce qui n’a pas d’incidence pertinente sur le résultat (voir ci-dessus) et le degré d’attention élevé au moins pour certains des services – un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, et, par conséquent, l’opposition est accueillie. Ceci s’applique d’autant plus lorsque le degré d’attention n’est que moyen.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie germanophone du public. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Contrairement à l’avis de la requérante, les différences entre les signes ne sont pas suffisantes pour les distinguer clairement. Ils seront considérés comme provenant d’entreprises identiques ou économiquement liées. Bien que les débuts des signes soient dissemblables, cela n’a pas d’incidence pertinente sur le résultat car ces éléments sont non distinctifs (voir ci-dessus). Il en va de même pour l’élément figuratif non distinctif de la marque antérieure. En outre, l’élément 'INFINITY’ n’a pas de signification en langue allemande et n’entraîne donc pas de différences conceptuelles entre les signes. 'SPINITY’ est de toute façon dépourvu de sens.
Dans ses observations, la requérante fait valoir que l’utilisation de l’élément 'INFINITY’ est plutôt courante pour les services de la classe 41 sur le marché pertinent. À l’appui de son argument, la requérante se réfère à certaines marques enregistrées dans l’Union européenne. La division d’opposition observe que l’existence de plusieurs enregistrements de marques n’est pas en soi particulièrement concluante, car elle ne reflète pas nécessairement la situation sur le marché. En d’autres termes, sur la seule base des données du registre, on ne peut pas présumer que toutes ces marques ont été effectivement utilisées. Il s’ensuit que les preuves produites ne démontrent pas que les consommateurs ont été exposés à une utilisation généralisée de marques incluant 'INFINITY’ et qu’ils s’y sont habitués. Dans ces circonstances, les allégations de la requérante doivent être écartées.
L’opposition est fondée au titre de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE.
Décision sur opposition n° B 3 229 645 Page 8 sur 9
Le droit antérieur ' ' conduisant au succès de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les services visés par l’opposition, il n’y a pas lieu d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposant (16/09/2004, T 342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
Décision sur opposition n° B 3 229 645 Page 9 sur 9
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que la requérante est la partie qui succombe, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE, les frais à verser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Reiner SARAPOGLU Peter QUAY Christian STEUDTNER
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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