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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 nov. 2025, n° 003227292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003227292 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 227 292
Marv Studios Limited, 11 Portland Mews, W1F 8JL Londres, Royaume-Uni (opposante), représentée par Bird & Bird LLP, Avenue Louise 235, 1050 Bruxelles, Belgique (mandataire professionnel)
c o n t r e
Shenzhen Leqiqi Technology Co., Ltd., Rm 1502, Bldg 7, Lichengxi Yueshan Garden, Sanlian Community, Jihua St., Longgang, 518100 Shenzhen, Chine (demanderesse), représentée par Mon Yin Lin, Gloria Fuertes 1, 2°d, 28342 Valdemoro, Espagne (mandataire professionnel). Le 10/11/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION suivante:
L’opposition n° B 3 227 292 est accueillie pour tous les produits contestés. 1.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 064 529 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 12/11/2024, l’opposante a formé opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 064 529 «Kinglaman» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement international de marque désignant l’Union européenne n° 1 274 017 «KINGSMAN» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Initialement, l’opposante a également invoqué l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
OBSERVATION PRÉLIMINAIRE Dans ses observations du 02/05/2025, l’opposante a informé l’Office qu’elle retirait l’opposition dans la mesure où elle était fondée sur l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. En conséquence, l’examen de l’opposition se poursuivra uniquement au titre de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, il y a risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent
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la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent. a) Les produits, le public pertinent et son degré d’attention Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; vêtements de cérémonie ; smoking ; vestes de smoking ; chemises de smoking ; chemises de cérémonie ; chemises ; vêtements habillés ; mouchoirs de poche ; chaussures de ville ; costumes ; blazers ; vestes ; vestes cirées ; manteaux ; pardessus ; cravates ; nœuds papillon ; pantalons écossais ; bottes ; chaussures ; richelieus ; pantoufles ; pantalons ; pantalons en flanelle ; cardigans ; pulls ; robes de chambre ; pochettes de costume ; pyjamas. Les produits contestés sont les suivants :
Classe 25 : Chandails ; pull-overs ; chemises ; pantalons ; pantalons (am.) ; manteaux ; gilets ; gilets ; maillots de sport ; sous-vêtements ; collants ; justaucorps ; bodys ; justaucorps ; pyjamas ; layettes ; maillots ; maillots de bain ; vestes imperméables ; pantalons imperméables ; pantoufles ; chapeaux ; bas ; écharpes. Les chemises ; les pantalons ; les pyjamas ; les pantalons (am.) ; les pantoufles sont contenus à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes). Les chandails ; les pull-overs ; les manteaux ; les gilets ; les gilets ; les maillots de sport ; les sous-vêtements ; les collants ; les justaucorps ; les bodys ; les justaucorps ; les layettes ; les maillots ; les maillots de bain ; les vestes imperméables ; les pantalons imperméables ; les bas ; les écharpes contestés sont inclus dans la catégorie générale des vêtements de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques. Les chapeaux contestés sont inclus dans la catégorie générale de la chapellerie de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques. Les produits en cause visent le grand public dont le degré d’attention est moyen.
c) Les signes
KINGSMAN Kinglaman
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23). Les deux signes sont des marques verbales. La protection d’une marque verbale concerne le mot en tant que tel. Par conséquent, il est indifférent, aux fins de la comparaison des marques verbales
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marques, si l’une d’elles est écrite en lettres majuscules et l’autre en lettres minuscules, à moins qu’une capitalisation irrégulière ne soit utilisée.
Compte tenu du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57), un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
L’élément verbal « Kingsman » de la marque antérieure est une combinaison des deux termes anglais « Kings » et « man », et sera très probablement perçu comme une unité conceptuelle et associé au sens de « l’homme du roi » (à savoir un partisan loyal du Roi) au moins par une partie significative du public pertinent en Allemagne et dans les pays scandinaves, aux Pays-Bas et en Finlande, parmi lesquels une partie significative a une connaissance suffisante de l’anglais (26/11/2008, T-435/07, New Look, EU:T:2008:534, § 23) (voir, par exemple, English Dictionary Online https://dictionary.reverso.net/english-definition/kingsman).
Quant au signe contesté, bien qu’il soit composé d’un seul élément verbal, les consommateurs pertinents, lorsqu’ils perçoivent un signe verbal, le décomposent en éléments qui suggèrent un sens concret, ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57 ; 13/02/2008, T-146/06, Aturion, EU:T:2008:33, § 58). Par conséquent, le public pertinent en Allemagne et dans les pays scandinaves, aux Pays-Bas et en Finlande décortiquera très probablement le signe contesté et le percevra comme étant composé des deux mots anglais « King » et « man », tandis que les lettres « la » entre ces éléments sont, en principe, dénuées de sens et ne seront pas perçues comme significatives. En outre, l’élément verbal « KINGLAMAN », dans son ensemble, n’a pas de signification claire, qui puisse être saisie immédiatement, et le signe contesté sera, dès lors, principalement associé au contenu sémantique des termes « King » et « man ».
Afin d’éviter de multiples scénarios dans la comparaison conceptuelle des signes selon que leurs éléments verbaux sont compris ou non, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur la partie du public pertinent en Allemagne et dans les pays scandinaves, aux Pays-Bas et en Finlande, pour laquelle les éléments verbaux des signes sont significatifs et, par conséquent, ont un impact sur la similitude conceptuelle.
En ce qui concerne la comparaison des signes, il est en outre noté que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque (25/03/2009, T 109/07, SPA THERAPY / SPA, EU:T:2009:81, § 30 ; 15/12/2009, T 412/08, TRUBION / TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, § 40 ; 06/10/2011, T 176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / Seven (fig.) et al., EU:T:2011:577, § 39). Cela s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur. Par conséquent, le fait que la marque antérieure et le signe contesté commencent par l’élément identique « King » revêt une importance particulière en l’espèce.
Visuellement et auditivement, les signes coïncident dans la chaîne de lettres et de sons « KING*/MAN » c. « KING/**MAN », à savoir leurs débuts et leurs fins. Ils ne diffèrent que par les lettres et les sons « S » et « la », respectivement, qui sont placées au milieu des signes où les consommateurs prêteront moins d’attention.
Par conséquent, les signes sont visuellement et auditivement similaires dans une large mesure.
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Sur le plan conceptuel, il est renvoyé aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que les éléments verbaux « King » et « man » dans les deux signes seront associés au même concept, les signes sont conceptuellement similaires dans cette mesure. Même si une partie du public est susceptible de percevoir la marque antérieure dans son ensemble comme faisant référence à « l’homme du roi » ou à un fidèle serviteur du Roi, alors que le signe contesté dans son ensemble n’a pas de signification claire et spécifique, qui puisse être saisie immédiatement, il n’en demeure pas moins que les signes coïncident dans le concept véhiculé par chacun de ces éléments. Par conséquent, les signes sont conceptuellement similaires même pour cette partie du public.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public sur le territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux éléments et, en particulier, de la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés (considérant 11 du RMCUE). Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18 ; 11/11/1997, C 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22). L’évaluation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Par conséquent, un degré moindre de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). Les produits sont identiques et ils visent le grand public, dont le degré d’attention est moyen. La marque antérieure présente un degré normal de caractère distinctif intrinsèque. Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré élevé. Cela s’explique par le fait qu’ils coïncident dans leurs composantes initiale et finale. La ou les deux lettres de différence (« S »/« LA ») placées au milieu des signes sont susceptibles de passer inaperçues aux yeux des consommateurs, qui ont rarement l’occasion de comparer directement les marques et doivent se fier à leur souvenir imparfait (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
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EU:C:1999:323, point 26). Sur le plan conceptuel, pour le public pertinent en cause, les signes sont similaires. Compte tenu de tout ce qui précède et des facteurs pertinents, la division d’opposition constate que les différences entre les signes ne sont pas suffisantes pour contrebalancer leurs similitudes et pour exclure un risque de confusion. Par conséquent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent examiné en Allemagne et dans les pays scandinaves, aux Pays-Bas et en Finlande. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque internationale du déposant désignant l’Union européenne n° 1 274 017 « KINGSMAN ». Il s’ensuit que le signe contesté doit être rejeté pour tous les produits contestés.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que la requérante est la partie qui succombe, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y figurant.
La division d’opposition
Victoria DAFAUCE María Clara
IBÁÑEZ FIORILLO Philipp HOMANN] MENÉNDEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un écrit
Décision sur opposition n° B 3 227 292 Page 6 sur 6
mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours ne sera réputé avoir été formé que lorsque la taxe de recours de 720 EUR aura été acquittée.
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