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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 mai 2025, n° R1355/2023-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1355/2023-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturée sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 20 mai 2025
Dans l’affaire R 1355/2023-4
The gorilla Glue Company LLC 4550 red Bank Expressway 45227 Cincinnati États-Unis Opposante/requérante
représentée par Keltie Limited, Portershed a Dó, 15 Market Street, H91 TCX3 Galway (Irlande)
contre
Design Solutions GmbH Bramfelder Straße 119 a 22305 Hambourg Allemagne Demanderesse/défenderesse
représentée par Brook Rechtsanwälte Rechel Aghamiri Burkart Burke grossistes Ziehm Partnerschaft mbB, Am Sandtorkai 75, 20457 Hambourg (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 157 328 (demande de marque de l’Union européenne no 18 158 773)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de MM. N. Korjus (président et rapporteur), L. Marijnissen (membre) et A. Kralik (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
20/05/2025, R 1355/2023-4, gorilla Glue/gorilla Glue gorilla BRAND PREMIUM GLUE (fig.) et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 27 novembre 2019, Forme Solutions GmbH (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
Gorilla Glue
en tant que marque de l’Union européenne (ci-après la «MUE») pour les produits suivants, tels que limités le 23 juillet 2021:
Classe 30: Épices pour gâteaux; Curry débutant spice usé; mélanges pour le curry; assaisonnements; épices; mélanges d’assaisonnements; condiments; plats préparés à base de riz; plats préparés sous forme de pizzas.
2 La demande a été publiée le 27 juillet 2021.
3 Le 26 octobre 2021, The gorilla Glue Company LLC (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 4, et à l’article 8 (5) du RMUE.
5 Par décision du 28 avril 2023, la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité et a condamné l’opposante aux dépens.
6 Le 28 juin 2023, l’opposante a formé un recours contre la décision de la division d’opposition, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 27 juillet 2023. La demanderesse n’a pas présenté de mémoire en réponse.
7 Par décision de renvoi du 31 mai 2024 &bra; 31/05/2024, R 1355/2023-4, gorilla
Glue/gorilla Glue gorilla BRAND PREMIUM GLUE (fig.) et al. &ket;, la chambre de recours a suspendu la procédure de recours et a renvoyé l’affaire à l’examinateur conformément à l’article 45, paragraphe 3, du RMUE et à l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE, afin de réexaminer si un motif absolu de refus faisait obstacle à l’enregistrement de la demande de MUE contestée, en particulier l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
8 Par décision du 4 février 2025, devenue définitive, l’Office a conclu que la marque de l’Union européenne contestée était descriptive, dépourvue de caractère distinctif et contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), b) et f), du RMUE pour l’ensemble des produits et a rejeté la demande de marque de l’Union européenne dans son intégralité.
9 Le 24 avril 2025, le greffe des chambres de recours a informé les parties que la décision du département «Opérations» était devenue définitive et que la procédure était reprise.
20/05/2025, R 1355/2023-4, gorilla Glue/gorilla Glue gorilla BRAND PREMIUM GLUE (fig.) et al.
3
Motifs
10 À la suite du rejet de la demande contestée dans son intégralité, tant la procédure d’opposition que la procédure de recours sont devenues sans objet.
11 Les procédures d’opposition et de recours sont clôturées en conséquence.
12 Le rejet de la demande contestée et la clôture des procédures d’opposition et de recours qui s’ensuit conduisent à ce que la décision de la division d’opposition du 28 avril 2023 (voir point 5 ci-dessus) ne prenne pas effet, y compris sa condamnation aux dépens.
Frais
13 Conformément à l’article 109, paragraphe 5, du RMUE, en cas de non-lieu à statuer, la chambre de recours règle librement les frais.
14 La demanderesse a perdu sa demande après réouverture de l’examen et ne devrait pas être obligée de supporter les frais d’autres procédures, dont le bien-fondé n’a pas été définitivement établi et qui ne doivent plus être examinées (par analogie, 16/11/2006, T- 32/04, Lyco-A, EU:T:2006:349, § 22; 28/03/2007, R 1007/2002-4, LYCO-A/LYOC (2),
§-16; 21/06/2011, R 1434/2010-2, GO! ALLEZ! ALLEZ! /GOGO, § 16; 11/05/2015, R
2546/2014-4, ALLERGO/ALLERGAN, § 11; 14/09/2016, R 179/2016-2, LIVA
(fig.)/LIZA, § 10; 30/04/2024, R 884/2023-4, smartweb (fig.)/websmart (fig.), § 19).
15 La chambre de recours estime que, pour des raisons d’équité, chaque partie devrait supporter ses propres frais exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours.
16 Néanmoins, conformément à l’article 33, point c), du RDMUE, la taxe de recours est remboursée à l’opposant, étant donné que la demande contestée a été rejetée à la suite d’une réouverture de la procédure d’examen au sens de l’article 45, paragraphe 3, du RMUE, sur recommandation de la chambre de recours conformément à l’article 30, paragraphe 2, du RMUE.
20/05/2025, R 1355/2023-4, gorilla Glue/gorilla Glue gorilla BRAND PREMIUM GLUE (fig.) et al.
4
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Clôture les procédures d’opposition et de recours à la suite du rejet de la demande de marque contestée.
2. Condamne chaque partie à supporter ses propres frais exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours.
3. Ordonne le remboursement de la taxe de recours à l’opposante.
Signature Signature Signature
N. Korjus L. Marijnissen A. Kralik
Greffier:
Signature
H. Dijkema
20/05/2025, R 1355/2023-4, gorilla Glue/gorilla Glue gorilla BRAND PREMIUM GLUE (fig.) et al.
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