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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 avr. 2026, n° 003241181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003241181 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
OPPOSITION DIVISION
OPPOSITION N° B 3 241 181
Robert Bosch GmbH, Robert-Bosch-Platz 1, 70839 Gerlingen, Allemagne (opposant), représentée par Dieter Alvermann, Wernerstraße 1, 70469 Stuttgart, Allemagne (salarié)
c o n t r e
Bosch Slapen B.V., Walbus 85, 4208 Cc Gorinchem, Pays-Bas (demandeur), représentée par Intellectueeleigendom.Nl, Savannahweg 17, 3542 Aw Utrecht, Pays-Bas (mandataire professionnel). Le 30/04/2026, la division d’opposition prend la
DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 3 241 181 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposant supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 05/06/2025, l’opposant a formé opposition à l’encontre de tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 149 060 «Bosch Bedding» (marque verbale), à savoir à l’encontre de tous les produits et services des classes 20, 24 et 35. L’opposition est fondée sur la demande de marque internationale désignant l’Union européenne n° A01489/25 «BOSCH» (marque verbale). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
FONDEMENT
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, dans les procédures dont il est saisi, l’Office examine d’office les faits; toutefois, dans les procédures relatives aux motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’Office est limité, dans cet examen, aux faits, preuves et arguments présentés par les parties ainsi qu’aux conclusions formulées.
Il s’ensuit que l’Office ne peut prendre en considération des droits allégués pour lesquels l’opposant ne soumet pas de preuves appropriées.
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement d’exécution du RMUE, l’Office donne à la partie opposante la possibilité de présenter les faits, preuves et arguments à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves ou arguments déjà présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par l’Office.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement d’exécution du RMUE, dans le délai visé ci-dessus, la partie opposante doit également produire des preuves de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que des preuves établissant son droit de former opposition. En particulier, si l’opposition est fondée sur une marque qui n’est pas encore enregistrée, la partie opposante doit soumettre une copie du certificat de dépôt pertinent ou un document équivalent
Décision sur opposition n° B 3 241 181 Page 2 sur 4
émanant de l’administration auprès de laquelle la demande de marque a été déposée (sauf dans le cas d’une demande de marque de l’Union européenne) — article 7, paragraphe 2, sous a), i), du RMDUE. Lorsque les preuves concernant le dépôt de la demande de marque sont accessibles en ligne à partir d’une source reconnue par l’Office, la partie opposante peut fournir ces preuves en faisant référence à cette source — article 7, paragraphe 3, du RMDUE.
En l’espèce, l’acte d’opposition n’était accompagné d’aucune preuve concernant la demande de marque internationale antérieure désignant l’Union européenne n° A01489/25, sur laquelle l’opposition est fondée. Le seul document déposé, conjointement avec l’acte d’opposition, est un extrait de la base de données des marques allemandes (DPMAregister) de l’Office allemand des brevets et des marques, concernant la marque allemande n° 30 2024 122 004, allégué comme preuve de la priorité revendiquée pour la demande de marque internationale susmentionnée.
Le 06/08/2025, un délai de deux mois, commençant après la fin de la période de réflexion, a été imparti à l’opposant pour soumettre les éléments susmentionnés. Ce délai a expiré le 11/12/2025.
L’opposant n’a soumis aucune preuve concernant la justification de la demande de marque internationale antérieure sur laquelle l’opposition est fondée dans le délai susmentionné. En outre, l’opposant n’a pas fait référence à des preuves accessibles en ligne à partir d’une source reconnue par l’Office.
Ce n’est que le 31/03/2026, c’est-à-dire après l’expiration de ce délai, que l’opposant, en réponse aux arguments du demandeur contestant la justification de la marque de l’opposant, a expliqué dans ses observations que le numéro A01489/25, mentionné dans l’acte d’opposition comme numéro de la demande de marque internationale sur laquelle l’opposition est fondée, est la référence officielle de dossier attribuée par l’Office allemand des brevets et des marques (DPMA), agissant en tant qu’office d’origine, pour la transmission de la demande internationale à l’OMPI. En outre, l’opposant a expliqué qu’il est d’usage courant, en particulier lorsqu’une opposition est déposée peu après la demande internationale, de se référer au numéro de dossier de l’office d’origine. À cet égard, l’opposant a soumis, en annexe A, la communication officielle du DPMA dans laquelle ce numéro de référence est attribué à sa demande internationale.
En l’espèce, le document soumis par l’opposant ne constitue pas un certificat de dépôt ou un document équivalent émanant de l’autorité d’enregistrement, à savoir l’OMPI, mais consiste plutôt en une communication officielle de l’Office allemand des brevets et des marques (DPMA) confirmant que la demande d’enregistrement international était en cours de traitement sous le numéro de référence de dossier A01489/25.
À cet égard, il est noté que, comme expliqué ci-dessus, en cas d’opposition fondée sur une marque qui n’est pas encore enregistrée, la partie opposante doit soumettre une copie du certificat de dépôt pertinent ou un document équivalent émanant de l’administration auprès de laquelle la demande de marque a été déposée (sauf dans le cas d’une demande de marque de l’Union européenne)
— article 7, paragraphe 2, sous a), i), du RMDUE.
En tout état de cause, quelle que soit la valeur probante de la communication officielle du DPMA aux fins de la justification de l’opposition, un tel document a été déposé après la période de justification fixée par l’Office. L’opposant aurait pu et dû clarifier, dans le délai prescrit pour justifier son droit antérieur (c’est-à-dire le 11/12/2025), le statut de sa demande de marque internationale en soumettant la documentation pertinente délivrée par l’Office compétent. Cependant, dans ce délai, l’opposant s’est contenté de fournir un numéro de référence qui ne pouvait être lié à aucune demande internationale, sans aucune autre observation. L’opposant n’a pas non plus fait référence à des preuves disponibles en ligne.
Décision sur opposition n° B 3 241 181 Page 3 sur 4
Ce n’est qu’après l’expiration du délai fixé par la division d’opposition pour la justification de l’opposition, et uniquement en réponse aux observations du demandeur, que l’opposant a soumis une explication accompagnée d’un document délivré par le DPMA. Conformément à l’article 7, paragraphe 5, du EUTMDR, l’Office ne prend pas en considération les mémoires ou parties de mémoires qui n’ont pas été présentés ou traduits dans la langue de la procédure, dans le délai fixé par l’Office.
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, du EUTMDR, si, jusqu’à l’expiration du délai visé à l’article 7, paragraphe 1, du EUTMDR, la partie opposante n’a pas présenté de preuves de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que de son droit de former opposition, ou lorsque les preuves présentées sont manifestement non pertinentes ou manifestement insuffisantes, l’opposition est rejetée comme non fondée.
L’article 8, paragraphe 1, du EUTMDR est une disposition essentiellement procédurale et il ressort du libellé de cette disposition que, lorsqu’aucune preuve concernant la justification de la marque antérieure concernée n’est soumise dans le délai fixé par l’Office, l’opposition doit être rejetée comme non fondée. Il s’ensuit que l’Office ne peut pas prendre en considération les preuves soumises pour la première fois après l’expiration du délai. L’opposition doit donc être rejetée comme non fondée.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
L’opposant étant la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du EUTMIR, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Aldo BLASI Angela DI BLASIO Valeria ANCHINI
Décision sur opposition n° B 3 241 181 Page 4 sur 4
Conformément à l’article 67 RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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