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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 août 2025, n° 002900655 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 002900655 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 2 900 655
Sotiropoulos Athanasios G.P., 100, Korinthou Str., 25100 Aigion Achaias, Grèce et Sotirios – Alexandros Sotiropoulos, 104, Riga Feraiou Str., 25100 Aigion Achaias, Grèce (opposants), représentés par Panagiotis Karkoulas, 6- 8, Asklipiou Str., 10680 Athènes, Grèce (mandataire professionnel)
c o n t r e
Terra Medi LLC DBA Greek Farms Int L LLC, 2612 Borough Pl Whs#4, 11377 Woodside NY, États-Unis (demandeur), représenté par Malamis & Associates, Palaia Tatoiou 8, Kifisia, 145 64 Athènes, Grèce (mandataire professionnel). Le 05/08/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION :
1. L’opposition n° B 2 900 655 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposant supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 23/05/2017, l’opposant a formé opposition à l’encontre de tous les produits des classes
29, 30 de la demande de marque de l’Union européenne n° 16 358 384 (marque figurative). L’opposition est fondée sur les droits antérieurs suivants :
enregistrement de marque grecque n° 195 541 (marque figurative) ;
signe non enregistré dont l’usage est revendiqué dans le commerce en Grèce et en Autriche ;
Décision sur opposition n° B 2 900 655 Page 2 sur 6
signe non enregistré dont l’usage est revendiqué dans le commerce en Grèce et en Autriche;
signe non enregistré dont l’usage est revendiqué dans le commerce en Grèce et en Autriche;
signe non enregistré dont l’usage est revendiqué dans le commerce en Grèce et en Autriche. L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du RMUE, et l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
CESSATION DE L’EXISTENCE DU DROIT ANTÉRIEUR
Conformément à l’article 46, paragraphe 1, sous a), du RMUE, dans un délai de trois mois à compter de la publication d’une demande de marque de l’Union européenne, opposition à l’enregistrement de la marque peut être formée pour le motif qu’elle ne peut être enregistrée en vertu de l’article 8:
(a) par les titulaires de marques antérieures visées à l’article 8, paragraphe 2, ainsi que par les titulaires de licences autorisés par les titulaires de ces marques, en ce qui concerne l’article 8, paragraphe 1, et l’article 8, paragraphe 5;
[…].
En outre, conformément à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, on entend par «marque antérieure»:
(i) les marques dont la date de dépôt de la demande d’enregistrement est antérieure à la date de dépôt de la marque contestée, compte tenu, le cas échéant, des priorités revendiquées à l’égard des marques visées à l’article 8, paragraphe 2, sous a), du RMUE;
(ii) les demandes de marque visées à l’article 8, paragraphe 2, sous a), du RMUE, sous réserve de leur enregistrement;
(iii) les marques qui sont notoirement connues dans un État membre.
Par conséquent, le fondement juridique de l’opposition exige l’existence et la validité d’un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
À cet égard, si, au cours de la procédure, le droit antérieur cesse d’exister (par exemple, parce qu’il a été déclaré nul ou qu’il n’a pas été renouvelé), la décision finale ne peut pas être fondée sur celui-ci. L’opposition ne peut être accueillie qu’à l’égard d’un droit antérieur qui est valable au moment où la décision est rendue. En effet, l’exigence de refuser l’enregistrement d’une marque si l’un des motifs d’opposition s’applique est formulée au présent à l’article 8 du RMUE, ce qui requiert la présence d’un conflit au moment où la décision est rendue. La raison pour laquelle le droit antérieur cesse de produire ses effets n’a pas d’importance.
Décision sur opposition nº B 2 900 655 Page 3 sur 6
En l’espèce, l’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de marque grecque
nº 195 541 pour la marque figurative , déposée le 31/12/2007 et enregistrée le 17/07/2009.
Toutefois, cet enregistrement de marque a été annulé par décision du Comité administratif des marques nº 410/2018 du 18/05/2017 laquelle est désormais, après la décision de la Cour administrative d’appel d’Athènes nº 3462/2024 du 17.10.2024, définitive.
Ainsi qu’il ressort des faits exposés ci-dessus, la marque antérieure a cessé d’exister et ne peut donc pas constituer une marque valable sur laquelle l’opposition peut être fondée au sens de l’article 46, paragraphe 1, sous a), EUTMR et de l’article 8, paragraphe 2, EUTMR.
L’opposition doit donc être rejetée comme non fondée dans la mesure où elle est fondée sur cette marque antérieure.
MARQUE NON ENREGISTRÉE OU AUTRE SIGNE UTILISÉ DANS LA VIE DES AFFAIRES — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 4, EUTMR
L’opposition est fondée, entre autres, sur des signes non enregistrés , ,
et , prétendument utilisés dans la vie des affaires en Grèce et en Autriche. Conformément à l’article 8, paragraphe 4, EUTMR, sur opposition du titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, la marque demandée n’est pas enregistrée lorsque et dans la mesure où, en vertu de la législation de l’Union ou du droit de l’État membre régissant ce signe:
a) des droits sur ce signe ont été acquis antérieurement à la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne, ou à la date de priorité revendiquée pour la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne;
b) ce signe confère à son titulaire le droit d’interdire l’usage d’une marque postérieure.
Par conséquent, les motifs de refus de l’article 8, paragraphe 4, EUTMR sont également soumis aux exigences suivantes:
Le signe antérieur doit avoir été utilisé dans la vie des affaires avec une portée qui n’est pas seulement locale avant le dépôt de la marque contestée;
Décision sur opposition n° B 2 900 655 Page 4 sur 6
Conformément à la loi qui le régit, avant le dépôt de la marque contestée, l’opposant a acquis des droits sur le signe sur lequel l’opposition est fondée, y compris le droit d’interdire l’usage d’une marque postérieure;
Les conditions auxquelles l’usage d’une marque postérieure peut être interdit sont remplies à l’égard de la marque contestée.
Ces conditions sont cumulatives. Par conséquent, lorsqu’un signe ne satisfait pas à l’une de ces conditions, l’opposition fondée sur une marque non enregistrée ou d’autres signes utilisés dans la vie des affaires au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE ne peut aboutir.
Usage antérieur dans la vie des affaires d’une portée qui n’est pas purement locale
La condition exigeant un usage dans la vie des affaires est une exigence fondamentale, sans laquelle le signe en question ne peut bénéficier d’aucune protection contre l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, quelles que soient les exigences à satisfaire en vertu du droit national pour acquérir des droits exclusifs. En outre, un tel usage doit indiquer que le signe en question a une portée qui n’est pas purement locale.
En outre, l’opposant doit soumettre des preuves appropriées de la réalisation des conditions d’acquisition et de l’étendue de la protection du droit invoqué, ainsi que des preuves que les conditions de protection vis-à-vis de la marque contestée ont effectivement été remplies. En particulier, il doit présenter une argumentation convaincante quant aux raisons pour lesquelles l’usage de la marque contestée serait empêché avec succès en vertu du droit applicable.
Conformément à la règle 19, paragraphe 1, du règlement d’exécution du RMUE (dans la version en vigueur au moment du début de la phase contradictoire), l’Office donne à la partie opposante la possibilité de présenter les faits, preuves et arguments à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves ou arguments déjà soumis avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par l’Office.
Conformément à la règle 19, paragraphe 2, du règlement d’exécution du RMUE (dans la version en vigueur au moment du début de la phase contradictoire), dans le délai susmentionné, la partie opposante doit également déposer la preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que des preuves établissant son droit de former opposition.
La condition exigeant un usage dans la vie des affaires est une exigence fondamentale, sans laquelle le signe en question ne peut bénéficier d’aucune protection contre l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, quelles que soient les exigences à satisfaire en vertu du droit national pour acquérir des droits exclusifs.
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, dans les procédures dont il est saisi, l’Office examine les faits d’office; toutefois, dans les procédures relatives aux motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’Office est limité, dans cet examen, aux faits, preuves et arguments présentés par les parties et aux conclusions formulées.
Décision sur opposition n° B 2 900 655 Page 5 sur 6
Il s’ensuit que l’Office ne peut prendre en considération des droits allégués pour lesquels l’opposant ne soumet pas de preuves appropriées. En l’espèce, le mémoire d’opposition n’était accompagné d’aucune preuve d’usage du signe antérieur dans la vie des affaires.
Le 04/08/2027, un délai de deux mois, commençant après la fin de la période de réflexion, a été imparti à l’opposant pour soumettre les éléments susmentionnés. Après la demande de prorogation de l’opposant et une suspension supplémentaire de la procédure d’opposition en raison de l’action en nullité contre le droit antérieur grec, ce délai a expiré le 24/05/2025.
L’opposant n’a soumis aucune preuve d’usage dans la vie des affaires du signe antérieur sur lequel l’opposition est fondée.
Étant donné que l’une des conditions nécessaires de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE n’est pas remplie, l’opposition doit être rejetée comme non fondée en ce qui concerne ces motifs.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition doit supporter les frais et dépens exposés par l’autre partie.
Étant donné que l’opposant est la partie qui succombe, il doit supporter les dépens exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE, les dépens à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Monika CISZEWSKA Reet ESCRIBANO Stanislava STOYANOVA- ATANASOVA
Décision sur opposition n° B 2 900 655 Page 6 sur 6
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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