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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 sept. 2025, n° 000070706 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000070706 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Demande d’annulation entièrement accueillie et MUE/EI déclaré(e) partiellement nul(le) |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
PROCÉDURE D’ANNULATION n° C 70 706 (NULLITÉ)
Zayo Group, LLC, 1805 29th Street, Suite 2050, 80301 Boulder, Colorado, États-Unis (requérante), représentée par Witte, Weller & Partner Patentanwälte mbB, Phoenixbau Königstr. 5, 70173 Stuttgart, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Zayo Co., Ltd., 2F, 3 Chome-26-1, Kurihara, Adachi-ku, 123-0842 Tokyo, Japon (titulaire de la marque de l’Union européenne), représentée par Greg Robert Sach, Landsberger Str. 302, 80687 München, Allemagne (mandataire professionnel).
Le 26/09/2025, la division d’annulation rend la
DÉCISION
1. La demande en déclaration de nullité est accueillie.
2. La marque de l’Union européenne n° 18 974 632 est déclarée nulle pour tous les produits contestés, à savoir:
Classe 9: Appareils téléphoniques.
3. La marque de l’Union européenne reste enregistrée pour tous les produits non contestés, à savoir:
Classe 9: Ordinateurs tablettes; talkies-walkies; casques d’écoute; lecteurs de disques compacts; caméscopes; disques optiques; batteries solaires; appareils d’alarme antivol; appareils de télévision; mégaphones; lunettes; appareils et équipements de sauvetage; appareils d’essai non à usage médical; connexions pour lignes électriques; piles galvaniques; haut-parleurs; machines à calculer; chargeurs pour accumulateurs électriques; dispositifs de protection individuelle contre les accidents.
Classe 10: Tous les produits de cette classe.
Classe 21: Tous les produits de cette classe.
Classe 28: Tous les produits de cette classe.
Classe 31: Tous les produits de cette classe.
4. Le titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les dépens, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
Le 25/02/2025, la requérante a déposé une demande en déclaration de nullité à l’encontre de la marque de l’Union européenne n° 18 974 632 «ZAYO» (marque verbale) (la marque de l’Union européenne). La demande vise certains des produits couverts par la marque de l’Union européenne,
Décision en annulation nº C 70 706 Page 2 sur 4
à savoir à l’encontre de certains des produits de la classe 9. La demande est fondée sur l’enregistrement international de marque désignant l’Union européenne nº 1 133 557 « ZAYO » (marque verbale). Le demandeur a invoqué l’article 60, paragraphe 1, sous a), du RMCUE, lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
Le demandeur fait valoir qu’il existe un risque de confusion étant donné que les signes en conflit sont identiques et que les produits contestés sont hautement similaires aux services de la marque antérieure en raison de leur complémentarité.
Le titulaire de la MUE n’a pas présenté d’observations en réponse à la demande en nullité, bien qu’il y ait été expressément invité.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 60, PARAGRAPHE 1, SOUS A), DU RMCUE, LU EN COMBINAISON AVEC L’ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMCUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, dans une évaluation globale, de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur méthode d’utilisation et le fait qu’ils soient en concurrence les uns avec les autres ou complémentaires (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21-22).
Les services sur lesquels la demande est fondée sont les suivants :
Classe 38 : Services de télécommunications sous forme de fourniture de fonctionnalités téléphoniques ; services de télécommunications sous forme de fourniture de services téléphoniques avec diverses fonctionnalités téléphoniques, à savoir, un numéro vert dédié, une messagerie vocale, des extensions de boîtes aux lettres multiples, la notification de messages téléphoniques ; communications par téléphone.
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 9 : Appareils téléphoniques.
À titre liminaire, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, la classification de Nice a des fins purement administratives. Par conséquent, les produits ou services ne peuvent pas être considérés comme similaires ou dissimilaires les uns aux autres simplement
Décision en matière de nullité nº C 70 706 Page 3 sur 4
au motif qu’ils figurent dans des classes identiques ou différentes de la classification de Nice.
Les produits contestés sont similaires aux services de télécommunication du demandeur consistant en la fourniture de fonctionnalités téléphoniques, étant donné qu’ils ont la même finalité (transmission d’informations à distance, facilitation de la communication quelle que soit la séparation physique entre les parties), leurs canaux de distribution peuvent se chevaucher et leur public cible est le même. En outre, ils sont complémentaires, car il peut être nécessaire d’utiliser les produits contestés pour exécuter les services du demandeur et vice versa.
b) Les signes
ZAYO ZAYO
Marque antérieure Signe contesté
Les signes sont identiques.
c) Appréciation globale et conclusion
Compte tenu des circonstances de l’espèce, en raison de l’identité entre les signes et de la similarité entre les produits et les services, les consommateurs ne pourront pas distinguer les marques en comparaison, que l’élément coïncidant soit ou non perçu comme véhiculant un concept. Cette conclusion serait valable quel que soit le degré de caractère distinctif de la marque antérieure et quel que soit le public pertinent et son degré d’attention au moment de l’achat des produits et services concernés.
En conséquence, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, la demande est bien fondée sur la base de l’enregistrement international de marque du demandeur désignant l’Union européenne nº 1 133 557. Il s’ensuit que la marque contestée doit être déclarée nulle pour tous les produits contestés.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure de nullité supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le titulaire de la MUE est la partie perdante, il doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), ii), du RRMUE, les frais à payer au demandeur sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
Décision en matière de nullité nº C 70 706 Page 4 sur 4
La division d’annulation
Christophe DU JARDIN Lidiya NIKOLOVA Saida CRABBE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, la déclaration de recours doit être déposée par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Elle doit être déposée dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. La déclaration de recours n’est réputée déposée que lorsque la taxe de recours de 720 EUR a été acquittée.
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