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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 août 2025, n° 003220810 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003220810 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 220 810
Laboratoires Expanscience, 1 Place des Saisons, 92048 Paris La Défense Cedex, France (partie opposante), représentée par Cabinet Lexington, 29 rue de Lisbonne, 75008 Paris, France (mandataire professionnel)
c o n t r e
Zakaria Belkacemi, 2e Pioenstraat 39e, 3073em Rotterdam, Pays-Bas (demandeur).
Le 25/08/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION suivante:
L’opposition n° B 3 220 810 est accueillie pour tous les produits contestés. 1.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 011 386 est rejetée dans son intégralité.
3. Le demandeur supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 24/07/2024, la partie opposante a formé opposition à l’encontre de tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne n° 19 011 386 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque française n° 3 135 497 «MUSTI» (marque verbale). La partie opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services pertinents, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants, qui incluent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
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Classe 3 : Produits de parfumerie ; produits cosmétiques et préparations pour le soin de la peau, crèmes cosmétiques, lotions à usage cosmétique ; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques, savons, savons médicamenteux, savons désinfectants, savons dermatologiques, laits démaquillants, huile d’amande à usage cosmétique, huiles à usage cosmétique, huile d’amande ; produits de protection solaire, astringents à usage cosmétique, préparations cosmétiques pour le bain, cotons-tiges à usage cosmétique, huiles essentielles, cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices ; eau nettoyante, eau à usage cosmétique, solutions nettoyantes à usage cosmétique, préparations pour le nettoyage de la peau, solutions de toilette, shampooings, produits cosmétiques et préparations pour le soin du cuir chevelu ; produits non médicamenteux pour le soin de la peau des bébés, à savoir shampooings, crèmes solaires, crèmes hydratantes pour le visage et savons, crèmes hydratantes pour le corps et savons ; lingettes épaisses humides pour le change des bébés, solutions de lavage pour le corps et les cheveux, savons surgras, savons-crèmes pour le corps, bains moussants pour bébés, crèmes et laits pour le visage, crèmes et laits pour le corps, crèmes et laits pour le siège, sticks protecteurs pour le soin de la peau, crèmes pour le corps ; crèmes vitaminées, crèmes vitaminées pour le change des bébés, crèmes et laits de protection solaire, lait anti-moustiques, pains dermatologiques sans savon, gels lavants dermatologiques sans savon, crèmes pour les mains ; poudres cosmétiques.
Classe 5 : Crèmes antifongiques à usage médical ; préparations pharmaceutiques à usage dermatologique, préparations et substances pharmaceutiques ; médicaments à usage humain ; préparations et produits chimiques à usage pharmaceutique ; antiseptiques ; bactéricides ; produits sanitaires à usage médical et pour l’hygiène personnelle ; produits pharmaceutiques énergisants, préparations pharmaceutiques pour le soin de la peau, substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés ; pansements, matériaux pour pansements (autres que les instruments) ; matériaux pour l’obturation des dents et cire dentaire, désinfectants médicaux ou sanitaires (à l’exclusion des savons), lotions à usage pharmaceutique, produits à usage médical pour la destruction des animaux nuisibles, fongicides à usage médical, produits de protection solaire (onguents pour coups de soleil), huiles d’amande à usage pharmaceutique, glycérine à usage médical, préparations pour coups de soleil à usage pharmaceutique, remèdes pour la médecine humaine, remèdes contre la transpiration, lingettes imprégnées de lotions pharmaceutiques pour la protection contre les pellicules ; solutions nettoyantes à usage médical, produits pharmaceutiques, produits sanitaires à usage médical, préparations pour le nettoyage de la peau à usage médical ; insectifuges, crèmes médicinales pour le soin de la peau, lotions et savons médicamenteux pour le soin de la peau.
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 3 : Lotions solaires ; lotions capillaires ; lotions dépilatoires ; lotions anti-rides pour les yeux ; baumes, autres qu’à usage médical ; laits de toilette pour le soin de la peau ; préparations pour fumigations [parfums] ; lotions parfumées [préparations de toilette] ; lotion anti-âge ; lotions protectrices pour les cheveux ; lotions d’aromathérapie ; parfums ; lotions de traitement fortifiant pour les cheveux ; lotions démaquillantes ; eaux de toilette parfumées ; lotions après-rasage ; savon anti-transpirant ; savons liquides ; savon pour éclaircir les textiles ; savons de loofah ; savons à usage domestique ; savons cosmétiques ; savons parfumés ; savon ; savon au sucre ; savons à usage personnel ; savons pour le soin du corps ; savons non médicamenteux ; mouchoirs parfumés ; chiffons imprégnés d’un détergent pour le nettoyage ; lingettes imprégnées d’agents lustrants pour le cuir ; lingettes incorporant des préparations nettoyantes ; savons sous forme de gel ; crèmes et lotions cosmétiques ; lotions à usage cosmétique ; lingettes cosmétiques pré-humidifiées ; lingettes imprégnées à usage cosmétique ; lingettes imprégnées de cosmétiques ; sérums de beauté ; lotions de beauté ; masques de beauté ; brumes corporelles ; crème à raser ; laque pour les cheveux ; préparations de beauté pour les cheveux ; lotions cosmétiques pour le visage ; savon de beauté ; huile essentielle de menthe poivrée ; huile d’arbre à thé ; huiles pour le conditionnement des cheveux ; huile fixante pour les cheveux ; huiles de massage, non
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médicamentés ; préparations pour les soins du visage ; gels pour le corps et le visage [cosmétiques] ; crèmes cosmétiques pour les mains ; crèmes pour le visage à usage cosmétique ; nettoyants pour la peau [cosmétiques] ; crème pour la peau ; kits de produits cosmétiques pour les soins bucco-dentaires ; crèmes cosmétiques ; crèmes de soin pour la peau
[cosmétiques] ; hydratants cosmétiques ; crèmes parfumées ; crèmes hydratantes à usage cosmétique ; crèmes fluides [cosmétiques] ; crèmes non médicamenteuses ; parfums liquides ; lotions et crèmes parfumées pour le corps ; crèmes capillaires ; crèmes protectrices pour les cheveux ; crèmes revitalisantes ; crème pour cuticules ; crèmes de douche ; anti-transpirants [produits de toilette] ; déodorants et anti-transpirants ; déodorants pour les soins corporels ; déodorants personnels ; déodorants à bille [produits de toilette] ; gels douche ; savons et gels ; savons parfumés ; shampoings ; shampoings non médicamenteux ; shampoings-après-shampoings ; produits lavants pour les cheveux et le corps ; shampoings émollients ; shampoings pour cheveux humains ; mousses pour la douche ; savon de bain ; mousse de bain ; mousse nettoyante ; musc synthétique ; musc [naturel] ; musc [parfumerie] ; aromates pour parfums ; huiles essentielles comme parfums pour la lessive ; ambre [parfum] ; parfumerie au bois de cèdre ; eaux parfumées ; huiles naturelles pour parfums ; huiles pour parfums et senteurs.
Classe 5 : Lotion anti-mouches ; savons et détergents médicamenteux et désinfectants ; produits de lavage (désinfectants -) [autres que le savon] ; lingettes antibactériennes ; lingettes désinfectantes ; savon antibactérien ; savon désinfectant ; savon médicamenteux ; shampoings médicamenteux ; shampoings secs médicamenteux ; nettoyant moussant antibactérien ; nettoyant facial antibactérien ; crèmes de soin pour la peau à usage médical ; crèmes pharmaceutiques ; crèmes médicamenteuses ; crèmes à usage dermatologique.
Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
Toutefois, le terme « à savoir », utilisé dans la liste des produits de l’opposant pour montrer la relation entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits spécifiquement énumérés (04/10/2016, T-549/14, Castello / Castelló et al., EU:T:2016:594, § 71 ; 31/01/2024, T-581/22, ECE QUALITY OF LIFE (fig.) / ECE (fig.), EU:T:2024:47, § 43).
Produits contestés de la classe 3
Savon ; Crèmes et lotions cosmétiques ; Lotions à usage cosmétique ; Lingettes imprégnées de produits cosmétiques ; Savons ; Shampoings ; Produits lavants pour les cheveux et le corps sont contenus à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les lotions solaires contestées ; lotions capillaires ; lotions dépilatoires ; lotions anti-rides pour les yeux ; baumes, autres qu’à usage médical ; laits de toilette pour les soins de la peau ; lotions parfumées [préparations de toilette] ; lotion anti-âge ; lotions protectrices pour les cheveux ; lotions d’aromathérapie ; lotions de traitement fortifiant pour les cheveux ; lotions démaquillantes ; lotions après-rasage ; savon anti-transpirant ; lingettes cosmétiques pré-humidifiées ; lingettes imprégnées à usage cosmétique ; sérums de beauté ; lotions de beauté ; masques de beauté ; crème à raser ; laque pour les cheveux ; préparations de beauté pour les cheveux ; lotions cosmétiques pour le visage ; savon de beauté ; huiles pour le soin des cheveux ; huile fixante pour les cheveux ; huiles de massage, non médicamenteuses ; préparations pour les soins du visage ; gels pour le corps et le visage
[cosmétiques] ; crèmes cosmétiques pour les mains ; crèmes pour le visage à usage cosmétique ; nettoyants pour la peau
[cosmétiques] ; crème pour la peau ; crèmes cosmétiques ; crèmes de soin pour la peau [cosmétiques] ; hydratants cosmétiques ; crèmes parfumées ; crèmes hydratantes à usage cosmétique ; crèmes fluides
[cosmétiques] ; crèmes non médicamenteuses ; lotions et crèmes parfumées pour le corps ; crèmes capillaires ; crèmes protectrices pour les cheveux ; crèmes revitalisantes ; crème pour cuticules ; crèmes de douche ; anti-transpirants [produits de toilette] ; déodorants et anti-transpirants ; déodorants
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pour les soins corporels; déodorants personnels; déodorants à bille [produits de toilette]; gels douche; shampooings non médicamenteux; shampooings-après-shampooings; shampooings émollients; shampooings pour cheveux humains; mousses pour la douche; mousse de bain; mousses nettoyantes sont inclus dans la catégorie générale des produits cosmétiques de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les préparations de fumigation contestées [parfums]; parfums; eaux de toilette parfumées; mouchoirs parfumés; parfums liquides; musc synthétique; musc [naturel]; musc
[parfumerie]; ambre [parfum]; parfumerie au bois de cèdre; eaux parfumées; brumes corporelles; sont inclus dans la catégorie générale des produits de parfumerie de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les savons contestés sous forme liquide; savons pour éclaircir les textiles; savons de loofah; savons à usage domestique; savons cosmétiques; savons parfumés; savons au sucre; savons à usage personnel; savons pour les soins corporels; savons non médicamenteux; savons sous forme de gel; gels; savons parfumés; savons de bain sont inclus dans la catégorie générale des savons de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les huiles essentielles contestées de menthe poivrée brute; huile d’arbre à thé; aromates pour parfums; huiles naturelles pour parfums sont inclus dans la catégorie générale des huiles essentielles de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les ensembles contestés de produits cosmétiques pour les soins bucco-dentaires incluent, en tant que catégorie plus large, les dentifrices de l’opposant. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposant.
Les chiffons contestés imprégnés d’un détergent pour le nettoyage; les tissus imprégnés d’agents lustrants pour le cuir; les lingettes incorporant des préparations de nettoyage sont similaires aux savons de l’opposant. Le savon est un agent nettoyant ou émulsifiant fabriqué par réaction de graisses ou d’huiles animales ou végétales avec de l’hydroxyde de potassium ou de sodium. En tant que tel, le savon est une catégorie large qui couvre les produits utilisés pour le nettoyage domestique (par exemple, savon pour la lessive, savon à usage domestique), le savon pour le lavage et le nettoyage du corps et, de cette manière, l’amélioration de son apparence et de son odeur (par exemple, savon pour les soins corporels, savon anti-transpirant), ainsi que le savon pour le nettoyage et le conditionnement des articles en cuir. Son objectif peut donc être similaire à celui du cirage, de la cire et de la crème pour chaussures, qui sont utilisés pour nettoyer et faire briller les chaussures. Les produits peuvent cibler le même consommateur et être vendus dans les mêmes points de vente au détail (par exemple, la même section dans les grands magasins).
Produits contestés de la classe 5
Les lotions anti-mouches contestées sont incluses dans la catégorie générale des insectifuges de l’opposant. Par conséquent, elles sont identiques.
Les savons et détergents médicamenteux et désinfectants contestés; les lavages (désinfectants -) [autres que le savon]; les lingettes antibactériennes; les lingettes désinfectantes; le savon antibactérien; le savon désinfectant; le savon médicamenteux sont inclus dans la catégorie générale des produits sanitaires à usage médical de l’opposant, ou les chevauchent. Par conséquent, ils sont identiques.
Les shampooings médicamenteux contestés; shampooings secs médicamenteux; nettoyants moussants antibactériens; nettoyants faciaux antibactériens; crèmes de soin pour la peau à usage médical; crèmes pharmaceutiques; crèmes médicamenteuses; crèmes à usage dermatologique
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sont inclus dans la catégorie générale de, ou chevauchent, les préparations et substances pharmaceutiques de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte de ce que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires visent le grand public ainsi que des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention varie de moyen à élevé selon la nature exacte des produits. Il ressort de la jurisprudence que, en ce qui concerne les préparations pharmaceutiques, qu’elles soient ou non délivrées sur ordonnance, le degré d’attention du public pertinent est relativement élevé (15/12/2010, T-331/09, TOLPOSAN / TONOPAN, EU:T:2010:520, § 26 ; 15/03/2012, T-288/08, ZYDUS / ZIMBUS, EU:T:2012:124, § 36).
En particulier, les professionnels de la santé font preuve d’un degré d’attention élevé lors de la prescription de médicaments. Les non-professionnels ont également un degré d’attention plus élevé, que les produits pharmaceutiques soient vendus sans ordonnance ou non, étant donné que ces produits affectent leur état de santé.
Il en va de même pour tous les produits qui, bien que n’étant pas des médicaments au sens strict, peuvent également avoir un impact sur la santé des consommateurs.
c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
MUSTI
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la France.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Ni « MUSTI » dans la marque antérieure ni « MUSKI » dans le signe contesté n’ont de signification pour le public pertinent. Compte tenu du fait que l’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif
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ou de renommée, il s’ensuit que la marque antérieure est distinctive à un degré normal, et tel est également le cas pour l’élément verbal du signe contesté.
Le signe contesté est une marque figurative contenant un élément figuratif représentant un cœur rose et l’élément verbal « MUSKI » en dessous de l’élément figuratif en lettres majuscules blanches écrites dans une police légèrement stylisée. En particulier, bien que la lettre « m » soit légèrement plus stylisée que les lettres restantes, elle reste clairement lisible, et la stylisation ne modifiera pas la perception de cette lettre par le public. Par conséquent, la stylisation de l’élément verbal « MUSKI », dans son ensemble, a un caractère distinctif plutôt faible. Il comprend également un élément figuratif qui remplit un rôle purement décoratif, à savoir le fond carré rose, qui est dépourvu de caractère distinctif.
Le cœur représenté en haut du signe est couramment utilisé pour évoquer l’amour, des caractéristiques et des sentiments positifs (17/10/2012, R 278/2011-4, SHAPE OF A HEART (fig.)/SHAPE OF A HEART (fig.), § 23 ; 13/01/2016, R 341/2015-2, Device of a heart (fig.) § 61). Ce dispositif en forme de cœur est couramment utilisé dans le commerce et le marketing pour renforcer l’idée que le consommateur aimera les produits. (12/02/2018, R 1781/2017-2, DEIN BESTES (fig.), § 19). En outre, en tout état de cause, il sera associé à la médecine et à la santé et, en relation avec les produits pertinents, il a un faible caractère distinctif.
Le signe contesté ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré comme clairement plus dominant que d’autres éléments. Cependant, lorsque les signes se composent à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en question par leur élément verbal que par la description de leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37).
Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident dans les lettres « M-U-S-*-I » et leur prononciation. Cependant, ils diffèrent par la quatrième lettre des éléments verbaux des signes, « T » et « K » respectivement, et visuellement, par l’élément figuratif représentant un cœur dans le signe contesté, qui a un caractère faible, et les éléments restants du signe contesté, qui sont plutôt faibles ou dépourvus de caractère distinctif.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré supérieur à la moyenne et phonétiquement très similaires.
Conceptuellement, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Alors que l’une des marques est dépourvue de sens, le public pertinent percevra un concept de cœur dans l’autre. Dans cette mesure, les marques ne sont pas conceptuellement similaires. Cependant, cette différence conceptuelle n’a qu’une pertinence limitée dans la comparaison globale des signes, car elle découle d’une signification faible.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
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Les produits sont identiques et similaires et s’adressent au grand public et à une clientèle d’affaires, dont le degré d’attention varie de moyen à élevé. La marque antérieure possède un degré de caractère distinctif intrinsèque normal. Les signes sont visuellement similaires à un degré supérieur à la moyenne et phonétiquement très similaires en raison des quatre lettres qu’ils ont en commun sur un total de cinq lettres dans les deux signes. Ils diffèrent par leur quatrième lettre respective et par l’élément figuratif représentant un cœur dans le signe contesté, qui a un caractère faible et un impact moindre, et les éléments restants du signe contesté, qui sont purement décoratifs. Les signes ne sont pas conceptuellement similaires, bien que cette différence soit d’une pertinence limitée car elle découle d’un concept faible. Il est tenu compte du fait que les consommateurs moyens ont rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doivent se fier à l’image imparfaite qu’ils en ont gardée (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26). Même les consommateurs qui accordent un degré d’attention élevé doivent se fier à leur souvenir imparfait des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (fig.) / ACOTEL (fig.) et al, EU:T:2013:605, point 54). Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition considère que la différence entre les lettres respectives «T» et «K», et les éléments restants à caractère faible, à impact moindre ou décoratifs du signe contesté, ne sont pas suffisants pour contrecarrer les similitudes visuelles et phonétiques significatives entre les signes. En conséquence, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque française n° 3 135 497 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE d’exécution, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Caridad Helen Louise Birutė MUÑOZ VALDÉS OLIVER FAULKNER ŠATAITĖ-GONZALEZ
Décision sur opposition nº B 3 220 810 Page 8 sur 8
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, la déclaration de recours doit être déposée par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Elle doit être déposée dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. La déclaration de recours n’est réputée déposée que lorsque la taxe de recours de 720 EUR a été acquittée.
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