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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 31 juil. 2025, n° R0028/2024-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0028/2024-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturée sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 31 juillet 2025
Dans l’affaire R 28/2024-2
GEORGE KOTTARIDIS VERNARDOU 39 15238 VRILISSIA Grèce
International Holdings Management LTD 6 MILLER ROAD KA7 2AY AYR Royaume-Uni Requérants / Recourants
représentés par GKP LAW FIRM, 8, rue Karneadou, 10675 Athènes, Grèce
contre
SÉNÈQUE Rue Pichard 22 1003 Lausanne Suisse Opposante / Défenderesse représentée par Myriam Angelier, 3, Place Félix Baret, 13006 Marseille, France et Margaux Empinet, 35 rue Planterose, 33800 Bordeaux, France
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 3 176 732 (demande de marque de l’Union européenne n° 18 637 815)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de H. Salmi, membre unique, vu l’article 165, paragraphes 2 et 5, EUTMR, l’article 36 EUTMDR et l’article 7 de la décision du Présidium relative à l’organisation des chambres de recours, telle qu’actuellement en vigueur.
Greffier faisant fonction: K. Zajfert
rend la présente
Langue de la procédure: anglais
31/07/2025, R 28/2024-2, SENECA M EDICAL GROUP (fig.) / Sénèque
2
Décision
Exposé des faits
1 Par une demande déposée le 4 avril 2022, GEORGE KOTTARIDIS et Internatio na l
Holdings Management LTD (« les requérants ») ont demandé l’enregistrement de la marque figurative
pour les produits et services suivants :
Classe 3 : Lotions capillaires ; Lotions pour les cheveux ; Masques capillaires ; Sérums capillaires ; Lotions de traitement pour le renforcement des cheveux ; Shampooings ; Laques pour les cheveux.
Classe 5 : Compléments alimentaires et nutritionnels ; Compléments nutritionnels ; Compléments alimentaires ; Compléments vitaminiques ; Compléments vitaminiques et minéraux ; Compléments alimentaires vitaminiques et minéraux.
Classe 10 : Instruments médicaux ; Appareils et instruments médicaux ; Instruments laser à usage médical.
Classe 16 : Manuels de formation ; Manuels [livres] ; Manuels.
Classe 35 : Publicité et marketing.
Classe 42 : Recherche dans le domaine des soins capillaires.
Classe 44 : Implantation capillaire ; Services d’implantation capillaire ; Traitement capillaire ; Services de traitement capillaire ; Restauration capillaire ; Services de restauration capillaire.
2 La demande a été publiée le 10 mai 2022.
3 Le 10 août 2022, SÉNÈQUE (« l’opposante ») a formé opposition à l’enregistrement de la demande de marque publiée pour l’ensemble des produits et services précités.
4 Les motifs d’opposition étaient ceux prévus à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE et l’opposition était fondée sur la marque de l’Union européenne antérieure n° 18 081 060, Sénèque, pour des produits et services relevant des classes 1, 3, 5, 29, 30, 32, 41 et 44.
5 Par décision du 7 novembre 2023 (« la décision attaquée »), la division d’oppos itio n a partiellement refusé la marque demandée, à savoir pour l’ensemble des produits et services contestés des classes 3, 5, 10, 16, 42 et 44, au motif qu’il existait un risque de confusio n.
31/07/2025, R 28/2024-2, SENECA M EDICAL GROUP (fig.) / Sénèque
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6 Le 5 janvier 2024, les requérants ont formé un recours contre la décision attaquée en partie.
7 Le 1er mars 2024, le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu.
8 Le 31 mars 2025, la Chambre a reçu, conformément à un accord amiable des parties, une demande des requérants visant à restreindre la liste des produits et services de la marque contestée.
9 Le 22 avril 2025, le rapporteur a demandé des précisions concernant la demande de restriction déposée.
10 Le 7 mai 2025, la Chambre a reçu des précisions concernant la demande de restriction; la liste des produits et services demandée se lit comme suit:
Classe 3: Lotions capillaires; Lotions pour les cheveux; Masques capillaires; Sérums capillaires; Lotions de traitement pour le renforcement des cheveux; Shampooings; Laques pour les cheveux; tous les produits précités liés au diagnostic et au traitement médical de la chute des cheveux, à l’implantation capillaire et à la restauration capillaire.
Classe 5: Compléments alimentaires et nutritionnels; Compléments nutritionnels; Compléments alimentaires; Compléments vitaminiques; Compléments vitaminiques et minéraux; Compléments alimentaires vitaminiques et minéraux; tous les produits précités liés au diagnostic et au traitement médical de la chute des cheveux, à l’implantation capillaire et à la restauration capillaire.
Classe 10: Instruments médicaux; Appareils et instruments médicaux; Instruments laser à usage médical; tous les produits précités liés au diagnostic et au traitement médical de la chute des cheveux, à l’implantation capillaire et à la restauration capillaire.
Classe 16: Manuels de formation; Manuels; Manuels; tous les produits précités liés au diagnostic et au traitement médical de la chute des cheveux, à l’implantation capillaire et à la restauration capillaire.
Classe 35: Publicité et marketing liés au diagnostic et au traitement médical de la chute des cheveux, à l’implantation capillaire et à la restauration capillaire.
Classe 42: Recherche dans le domaine des soins capillaires liée au diagnostic et au traitement médical de la chute des cheveux, à l’implantation capillaire et à la restauration capillaire.
Classe 44: Implantation capillaire; Services d’implantation capillaire; Traitement capillaire; Services de traitement capillaire; Restauration capillaire; Services de restauration capillaire; tous les services précités liés aux troubles capillaires et du cuir chevelu.
11 Le 16 mai 2025, le greffe des Chambres de recours a informé les parties que la restriction demandée du 7 mai 2025 avait été acceptée.
12 Le 25 juillet 2025, l’opposant a informé la Chambre que, suite à la restriction mentionnée au paragraphe précédent, l’opposition était retirée. L’opposant a également présenté une demande, signée par les deux parties, tendant à ce qu’aucune décision sur les dépens ne soit rendue.
31/07/2025, R 28/2024-2, SENECA M EDICAL GROUP (fig.) / Sénèque
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Motifs
13 L’article 66, paragraphe 1, du RMCUE dispose qu’un recours devant la chambre de recours a un effet suspensif.
Il s’ensuit qu’une opposition peut être retirée à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
14 Suite au retrait de l’opposition, la décision contestée ne peut prendre effet, et la procédure de recours et d’opposition est clôturée.
Dépens
15 Conformément à l’article 109, paragraphe 6, du RMCUE, la chambre de recours prend acte de l’accord des parties et qu’aucune décision sur les dépens n’est nécessaire.
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Ordonnance
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide :
1. Prend acte du retrait de l’opposition et déclare la procédure de recours close.
2. Prend acte de l’accord des parties sur les dépens.
Signé
H. Salmi
Greffier f.f. :
Signé
p.o. L. Benítez
31/07/2025, R 28/2024-2, SENECA M EDICAL GROUP (fig.) / Sénèque
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