Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 sept. 2025, n° 003139545 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003139545 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 139 545
GD Tecnologie Interdisciplinari Farmaceutiche S.R.L., Via A. Gaudenzi, 29, 00163 Roma, Italie (partie opposante), représentée par Studio Ferrario S.R.L., Via Collina, 36, 00187 Roma, Italie (mandataire professionnel)
c o n t r e
Philippe Lailler, 1 Place du Commerce, 14000 Caen, France (demandeur), représenté par Ardan, 18, Avenue de l’Opéra, 75001 Paris, France (mandataire professionnel). Le 30/09/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 139 545 est rejetée dans son intégralité.
2. La partie opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 25/01/2021, la partie opposante a formé opposition à l’encontre de certains des produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 315 335 «GDD» (marque verbale), à savoir à l’encontre de certains des produits des classes 3 et 5. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 15 021 694,
(marque figurative). La partie opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
Remarque préliminaire – décision antérieure de la division d’annulation et de la cinquième chambre de recours Le 15/02/2023, la division d’annulation a partiellement fait droit à la demande en déchéance contestée pour certains produits des classes 3 et 5 et pour tous les services des classes 35, 42 et 44. La décision de la division d’annulation a fait l’objet d’un recours et une décision a été rendue par la cinquième chambre de recours (14/03/2024, R 754/2023-5/2024-4, GD TECNOLOGIE INTERDISCIPLINARI FARMACEUTICHE (fig.)). La décision de la chambre a partiellement annulé la décision contestée de la division d’annulation et la MUE contestée doit être enregistrée pour certains des produits des classes 3 et 5 et certains produits et services non contestés. En raison d’une limitation quant à l’étendue, l’opposition est désormais réputée n’être formée que contre les produits des classes 3 et 5.
Décision sur opposition n° B 3 139 545 Page 2 sur 11
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMCUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, il existe un risque de confusion si le public peut croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 3 : Savons ; Produits cosmétiques ; Baumes capillaires ; Produits cosmétiques pour animaux ; Crèmes (cosmétiques) ; Crèmes éclaircissantes pour la peau ; Préparations de blanchiment
[décolorants] à usage cosmétique ; Déodorants pour êtres humains ou pour animaux ; Détergents autres que ceux utilisés dans les opérations de fabrication et à des fins médicales ; Lait démaquillant à usage de toilette ; Préparations après-rasage ; Lotions pour les soins des cheveux ; Lotions à usage cosmétique ; Masques cosmétiques ; Huiles essentielles ; Huiles à usage cosmétique ; Pommade à usage cosmétique ; Préparations de protection solaire [cosmétiques] ; Bains (préparations cosmétiques pour le -) ; Préparations à base d’aloe vera à usage cosmétique ; Préparations pour douches vaginales à usage sanitaire personnel ou déodorant [produits de toilette] ; Préparations pour le bain, non à usage médical ; Préparations cosmétiques amincissantes ; Produits cosmétiques pour les soins de la peau ; Préparations pour la lessive ; Antitranspirants [produits de toilette] ; Eau de Javel pour la lessive ; Agents de nettoyage à usage domestique ; Préparations pour le rasage ; Produits de toilette ; Lingettes imprégnées de préparations démaquillantes ; Savon à raser ; Savon en pain ; Savons ; Savon pour la transpiration des pieds ; Savon antitranspirant ; Savon déodorant ; Savon désinfectant ; Savon médicamenteux ; Shampooings ; Shampooings pour animaux de compagnie ; Talc à usage de toilette ; Lingettes imprégnées de lotions cosmétiques.
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques et vétérinaires ; Préparations hygiéniques à usage médical ; Aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire ; Pilules de bronzage ; Acides à usage pharmaceutique ; Eaux minérales à usage médical ; Eau thermale ; Aliments albuminés à usage médical ; Aliments diététiques à usage médical ; Acides aminés à usage médical ; Acides aminés à usage vétérinaire ; Pilules antioxydantes ; Préparations styptiques ; Lavements vaginaux ; Pommade contre les engelures à usage pharmaceutique ; Boissons diététiques à usage médical ; Bracelets à usage médical ; Tranquillisants ; Cellules souches à usage médical ; Cellules souches à usage vétérinaire ; Sparadraps ; Compléments alimentaires à base d’albumine ; Compléments alimentaires pour animaux ; Compresses ; Cachets à usage pharmaceutique ; Décoctions à usage pharmaceutique ; Dépuratifs ; Détergents à usage médical ; Désinfectants ; Désinfectants pour l’hygiène
Décision sur l’opposition n° B 3 139 545 Page 3 sur 11
fins; Boue (médicinale -); Boue pour les bains; Farine à usage pharmaceutique
fins; Ferments lactiques à usage pharmaceutique; Ferments à usage pharmaceutique; Fibres (alimentaires -); Compléments alimentaires à base d’alginates
compléments; Compléments alimentaires à base d’enzymes; Compléments alimentaires à base de germe de blé
compléments; Compléments alimentaires à base de lécithine; Compléments alimentaires à base de levure
compléments; Compléments alimentaires à base d’huile de lin; Compléments alimentaires à base de gelée royale
compléments; Compléments alimentaires à base de pollen; Compléments alimentaires à base de propolis
compléments; Compléments alimentaires à base de protéines; Compléments alimentaires minéraux
compléments; Compléments protéinés pour animaux; Lotions pour chiens; Lotions à usage pharmaceutique; Lotions à usage vétérinaire; Gelée royale à usage pharmaceutique; Pastilles à usage pharmaceutique
fins; Pilules amaigrissantes; Pommade à usage médical; Préparations chimiques à usage pharmaceutique; Préparations chimiques à usage médical; Préparations chimiques à usage vétérinaire
fins; Préparations à base d’aloe vera à usage pharmaceutique; Préparations médicinales pour la pousse des cheveux; Préparations pour le bain à usage médical
fins; Préparations pour douches à usage médical; Préparations vitaminées; Préparations pharmaceutiques; Préparations médicales à des fins d’amincissement; Préparations pour le traitement de l’acné; Bain (préparations thérapeutiques pour le -); Pommade pour coups de soleil; Préparations chimico-pharmaceutiques; Préparations pour coups de soleil à usage pharmaceutique; Mérule (préparations pour la destruction de la -); Préparations contre les engelures; Brûlures (préparations pour le traitement des -); Préparations pharmaceutiques pour le traitement des pellicules; Préparations pharmaceutiques pour les soins de la peau; Produits de lavage pour animaux; Produits de lavage pour chiens; Préparations vétérinaires; Propolis à usage pharmaceutique
fins; Remèdes contre la transpiration; Sels d’eaux minérales; Sels de bain à usage médical; Sels à usage médical; Compléments alimentaires à base de graines de lin
compléments; Graines de lin à usage pharmaceutique; Sérums; Substances diététiques à usage médical; Éponges vulnéraires; Tisanes médicinales; Onguents à usage pharmaceutique
fins; Sucre à usage médical.
Classe 35: Publicité; Gestion des affaires commerciales; Administration commerciale; Administration commerciale de licences de produits et services de tiers; Assistance en matière de gestion d’activités commerciales; Assistance en matière de gestion commerciale ou industrielle; Conseils en gestion des affaires commerciales; Facturation; Mise à disposition d’une place de marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; Fourniture d’informations commerciales via un site web; Consommateurs (informations et conseils commerciaux pour les -) [boutique de conseils aux consommateurs]; Services de mise en page à des fins publicitaires; Services de marketing; Négociation et conclusion de transactions commerciales pour des tiers; Organisation de foires commerciales ou à des fins publicitaires; Conception de matériel publicitaire; Promotion des ventes pour des tiers; Publicité; Publicité en ligne sur un réseau informatique; Publicité par correspondance; Publicité radiophonique; Publicité télévisée; Services de relations publiques; Réalisation d’études de marketing; Études de marketing; Services d’intermédiation commerciale; Services de vente au détail ou en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et sanitaires et de fournitures médicales.
Classe 42: Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherche et de conception y relatifs; Contrôle de qualité; Création et maintenance de sites web
Décision sur opposition n° B 3 139 545 Page 4 sur 11
pour le compte de tiers; Recherche et développement pour le compte de tiers; Recherche biologique; Recherche chimique; Recherche cosmétique; Recherche dans le domaine de la protection de l’environnement; Recherche scientifique; Recherche technique; Études de projets techniques.
Classe 44: Services médicaux; Services vétérinaires; Soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains ou animaux; Services de soins de santé pour animaux; Chirurgie plastique; Conseils en pharmacie; Services de conseils en matière de santé; Conseils médicaux pour personnes handicapées; Implantation capillaire; Location d’équipements médicaux; Location d’installations sanitaires; Maisons de repos; Services de cliniques médicales; Services de pharmaciens pour l’exécution d’ordonnances; Services de médecine alternative; Salons de beauté; Services de sauna; Services de solarium; Services de télémédecine; Services médicaux; Hôpitaux; Services médicaux.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 3: Savons; Parfums; Huiles essentielles; Produits cosmétiques; Lotions capillaires; Dentifrices; Préparations dépilatoires; Préparations pour démaquiller; Rouge à lèvres; Masques de beauté; Préparations pour le rasage; Shampoings non médicamenteux; Après-shampoings; Crèmes pour les mains; Crèmes non médicamenteuses pour les pieds; Déodorants à usage personnel [parfumerie]; Gels de massage, autres qu’à usage médical; Huiles à usage cosmétique; Huiles à usage de toilette; Laits de toilette; Lotions à usage cosmétique; Pierre ponce; Pommade à usage cosmétique; Préparations pour le bain, non à usage médical; Préparations cosmétiques pour les soins de la peau; Savons déodorants; Shampoings; Savons et gels; Préparations pour l’épilation et le rasage; Maquillage; Déodorants et anti-transpirants; Préparations pour les soins de la peau; Préparations et traitements capillaires; Bains de bouche; Bains de bouche, non à usage médical; Dentifrices non médicamenteux; Dentifrices et bains de bouche; Dentifrice liquide; Pâtes dentifrices non médicamenteuses; Gels dentaires; Dentifrices sous forme de gomme à mâcher; Poudres dentifrices; Préparations pour le nettoyage et les soins de beauté du corps; Préparations pour l’hygiène buccale; Produits cosmétiques non médicamenteux; Produits cosmétiques et préparations cosmétiques; Préparations cosmétiques pour les soins corporels; Produits cosmétiques sous forme d’huiles; Produits de toilette; Eaux de toilette parfumées; Eau de toilette; Eau de Cologne; Préparations pour le bain; Gels douche et de bain; Gels lavants pour le corps; Lingettes humides à usage sanitaire et cosmétique; Lingettes imprégnées de préparations démaquillantes; Lingettes jetables imprégnées de composés nettoyants pour le visage; Lingettes nettoyantes pour l’hygiène féminine; Lotions de beauté; Crèmes et lotions cosmétiques; Pierre ponce artificielle; Pierres ponces à usage personnel; Produits cosmétiques pour les soins de beauté; Produits cosmétiques sous forme de crèmes; Produits cosmétiques sous forme de poudres; Coton hydrophile à usage cosmétique; Coton-tiges à usage cosmétique; Crèmes pour cuticules.
Classe 5: Produits pharmaceutiques; Préparations sanitaires à usage médical; Savons désinfectants; Savons médicamenteux; Dentifrices médicamenteux; Aliments diététiques à usage médical; Aliments pour bébés; Compléments alimentaires; Pansements médicaux; Désinfectants; Produits antibactériens pour le lavage des mains; Préparations pour le bain à usage médical; Culottes hygiéniques; Serviettes hygiéniques; Préparations chimiques à usage médical; Préparations chimiques à usage pharmaceutique;
Décision sur opposition n° B 3 139 545 Page 5 sur 11
Herbes médicinales; Tisanes à usage médicinal; Parasiticides; Antiseptiques; Rubans adhésifs à usage médical; Bandages pour pansements; Compléments nutritionnels; Compresses; Protections pour l’incontinence; Désinfectants à usage hygiénique; Préparations vitaminées; Préparations et articles hygiéniques; Préparations et articles dentaires; Sucre à usage médical; Produits d’hygiène féminine; Couches pour bébés et incontinents; Articles absorbants pour l’hygiène personnelle; Désinfectants et antiseptiques; Gels lubrifiants à usage personnel; Bains de bouche antimicrobiens; Bains de bouche antiseptiques; Bains de bouche médicamenteux; Bains de bouche médicamenteux anti-caries; Pansements, revêtements et applicateurs médicaux; Sparadraps, matières pour pansements. Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procédera pas à une comparaison complète des produits et services énumérés ci-dessus. L’examen de l’opposition se déroulera comme si tous les produits contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui, pour l’opposant, constitue le meilleur éclairage sous lequel l’opposition peut être examinée.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte de ce que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits supposés identiques visent le grand public et les clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, tels que ceux du domaine pharmaceutique.
Le degré d’attention varie de moyen (par exemple, pour les savons; les parfums; les huiles essentielles; les cosmétiques; les lotions capillaires de la classe 3), étant donné que leur nature, leur mode d’achat et leur prix moyen n’exigent pas des consommateurs qu’ils soient particulièrement attentifs/observateurs lors de leur choix, à élevé (par exemple, pour les produits pharmaceutiques de la classe 5, les appareils et instruments chirurgicaux; les appareils et instruments médicaux de la classe 10), étant donné que ces produits peuvent être chers, achetés peu fréquemment et peuvent nécessiter des connaissances spécialisées en raison de la nature ou des conditions des produits. Il ressort par exemple de la jurisprudence que, en ce qui concerne les préparations pharmaceutiques, qu’elles soient ou non délivrées sur ordonnance, le degré d’attention du public pertinent est relativement élevé (15/12/2010, T-331/09, TOLPOSAN / TONOPAN, EU:T:2010:520, § 26; 15/03/2012, T-288/08, ZYDUS / ZIMBUS, EU:T:2012:124, § 36).
En particulier, les professionnels de la santé font preuve d’un degré d’attention élevé lorsqu’ils prescrivent des médicaments. Les non-professionnels ont également un degré d’attention plus élevé, que les produits pharmaceutiques soient vendus sans ordonnance ou non, étant donné que ces produits affectent leur état de santé.
c) Les signes
GDD
Décision sur opposition n° B 3 139 545 Page 6 sur 11
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).
La marque antérieure est une marque figurative composée de divers éléments verbaux. La marque est composée de deux grandes lettres « G » et « D » très stylisées, dessinées avec de multiples lignes concentriques qui créent un effet de superposition, presque tridimensionnel. Une partie du public percevrait un élément figuratif, suivi de la lettre « D » dans la marque antérieure, car le premier caractère n’est pas clairement la lettre « G ». Toutefois, la division d’opposition estime approprié d’évaluer les signes du point de vue de la partie du public qui percevra ces lettres « GD » susmentionnées, car il s’agit du scénario le plus avantageux pour l’opposant. En ce qui concerne la police de caractères très stylisée des lettres « GD », elle ne détournera pas l’attention des consommateurs de ces lettres en tant que telles et au moins une partie du public les percevra.
À droite des lettres, apparaissent les éléments verbaux « TECNOLOGIE INTERDISCIPLINARI FARMACEUTICHE », représentés sur trois lignes horizontales dans une police de caractères majuscules assez standard. Les lettres « G » et « D », dans cette combinaison, forment un terme dépourvu de sens sur le territoire pertinent. Il ne s’agit pas d’un acronyme officiel connu de la grande majorité du public et il n’est mentionné dans aucun dictionnaire pertinent ni dans d’autres listes officielles d’acronymes. Par conséquent, il est distinctif. Le libellé à leur droite, bien qu’écrit en italien, sera perçu par au moins la grande majorité du public pertinent, en raison de l’identité ou de la proximité des termes dans ces langues.
Le mot « TECNOLOGIE » peut être traduit par « technologie » et désigne « la science ou l’étude des arts pratiques ou industriels, des sciences appliquées, etc. » (informations extraites du Collins Dictionary le 24/09/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/technology), « INTERDISCIPLINARI » peut être traduit par « interdisciplinaire » et désigne « la combinaison ou l’implication de deux ou plusieurs disciplines universitaires ou domaines d’étude » (informations extraites du Collins Dictionary le 24/09/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/linterdisciplinary) et « FARMACEUTICHE » peut être traduit par « pharmaceutique » et désigne « de la pharmacie ou des pharmaciens, des médicaments ou par des médicaments » (informations extraites du Collins Dictionary le 24/09/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/pharmaceutical). Ces termes seront compris par la grande majorité du public pertinent, car des mots très similaires, voire identiques, ayant la même signification existent dans de nombreuses langues.
Décision sur l’opposition n° B 3 139 545 Page 7 sur 11
de l’Union européenne, telles que interdisciplinary pharmaceutical technologies (en anglais), интердисциплинарни фармацевтични технологии/interdistsiplinarni farmatsevtichni tekhnologii (en bulgare), interdisciplinární farmaceutické technologie (en tchèque), tværfaglige farmaceutiske teknologier (en danois), interdisciplinaire farmaceutische technologieën (en néerlandais), interdistsiplinaarsed farmaatsiatehnoloogiad (en estonien), monitieteiset lääketeknologiat (en finnois), technologies pharmaceutiques interdisciplinaires (en français), interdisziplinäre Pharmazeutische Technologien (en allemand), interdiszciplináris gyógyszerészeti technológiák (en hongrois), tstarpdisciplināras farmācijas tehnoloģijas (en letton), tarpdisciplininės farmacijos technologijos (en lituanien), interdyscyplinarne technologie farmaceutyczne (en polonais), tecnologias farmacêuticas interdisciplinares (en portugais), tehnologii farmaceutice interdisciplinare (en roumain), interdisciplinárne farmaceutické technológie (en slovaque), interdisciplinarne farmacevtske tehnologije (en slovène) et tecnologías farmacéuticas interdisciplinarias (en espagnol). Comme il ressort de ce qui précède, tous ces éléments verbaux ont un sens, et le public pertinent les percevra comme un concept unitaire « technologies pharmaceutiques interdisciplinaires ». Ainsi, pris ensemble, il fait référence à l’intégration et à l’application de connaissances issues de multiples domaines (par exemple, la chimie, la biologie, l’ingénierie, la science des données, la science des matériaux, la nanotechnologie, etc.) pour développer et améliorer les technologies pharmaceutiques, telles que les systèmes d’administration de médicaments, les techniques de formulation, les processus de fabrication, les diagnostics ou les dispositifs thérapeutiques. Étant donné que ce concept est couramment utilisé dans le domaine des produits et services de l’opposant pour lesquels il est allusif, car en utilisant de multiples disciplines scientifiques, des produits ou procédés pharmaceutiques innovants sont développés qui peuvent améliorer, par exemple, l’administration de médicaments, la formulation, l’efficacité, la personnalisation ou l’intégration dans des dispositifs médicaux, etc. Le concept ne se limite pas aux seuls médicaments, car il peut inclure des cosmétiques innovants aux fonctions bioactives ou des produits adjacents aux médicaments tels que les traitements cutanés thérapeutiques, la médecine personnalisée par IA, ou les crèmes topiques améliorées par nanotechnologie, pour ne citer que quelques exemples. Ils peuvent faire allusion à la nature ou à la finalité des produits et services concernés ou aux activités de l’opposant dans ces domaines, et son caractère distinctif dans son ensemble est au mieux faible.
Ceci est également confirmé de manière similaire par l’opposant, dans ses observations, en déclarant ce qui suit.
Premièrement, nous estimons approprié de présenter une brève explication et un profil de l’opposant, GD TECNOLOGIE INTERDISCIPLINARI FARMACEUTICHE SRL, y compris le domaine dans lequel la société est active. GD TECNOLOGIE INTERDISCIPLINARI FARMACEUTICHE SRL (ci-après
« GD ») est une société née au début des années 70 avec l’objectif innovant de renforcer les traitements cutanés traditionnels. Elle est actuellement une entreprise dermo-cosmétique leader en Europe, spécialisée dans la gestion de la photo-exposition, des radicaux libres et la prévention et le traitement du vieillissement organique et a développé pendant des décennies une activité extrêmement innovante dans la production et la commercialisation de ses produits, tant au niveau national qu’international, tous testés à l’Université et non sur des animaux, basés sur des matières premières naturelles et fabriqués par des procédés respectueux de l’environnement, ainsi qu’enrichis par l’intégration de nutriments organiques.
La marque antérieure ne contient aucun élément qui pourrait être considéré comme clairement plus dominant (attirant l’attention) que d’autres éléments.
Décision sur opposition n° B 3 139 545 Page 8 sur 11
Le signe contesté « GDD » est un terme dépourvu de signification sur le territoire pertinent. Il ne s’agit pas d’un acronyme officiel connu de la grande majorité du public et il n’est mentionné dans aucun dictionnaire pertinent ni dans d’autres listes officielles d’acronymes. Par conséquent, il est distinctif.
Sur le plan visuel et phonétique, les marques coïncident dans les lettres « GD » (et leur son), qui sont fortement stylisées dans le cas de la marque antérieure. Cependant, elles diffèrent par la lettre supplémentaire « D » (et son son) et les éléments verbaux « TECNOLOGIE INTERDISCIPLINARI FARMACEUTICHE » (et leur son), bien qu’étant au mieux faibles, ils sont visuellement et phonétiquement très différents et ne sont pas partagés par le signe contesté. En outre, les marques ont des longueurs différentes, trois lettres (signe contesté) contre deux lettres « GD » et trois mots supplémentaires qui sont également très longs et ne seront certainement pas négligés. La marque antérieure est une combinaison claire de plusieurs éléments verbaux, tandis que le signe contesté comprend un seul mot de seulement trois lettres.
La longueur des signes peut influencer l’effet des différences entre eux. Plus un signe est court, plus le public est en mesure de percevoir facilement tous ses éléments individuels. Par conséquent, dans des mots pas particulièrement longs, tels que le signe contesté, qui ne comporte que trois lettres, de petites différences peuvent fréquemment conduire à une impression d’ensemble différente. En revanche, le public est moins conscient des différences entre les signes longs. Le signe contesté est beaucoup plus court que la marque antérieure et les différences sont facilement perceptibles, en particulier la police de caractères fortement stylisée des deux premières lettres de la marque antérieure et les éléments verbaux « TECNOLOGIE INTERDISCIPLINARI FARMACEUTICHE » par rapport aux lettres « GDD » du signe contesté.
Par conséquent, les signes présentent une faible similitude visuelle et phonétique.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Bien que le public perçoive les significations de la marque antérieure, comme expliqué ci-dessus, le signe contesté n’a aucune signification pour ce public pertinent. Étant donné que l’un des signes ne sera associé à aucune signification, les signes ne sont pas conceptuellement similaires. Bien que l’impact de ces différences conceptuelles entre les signes soit plus limité car elles découlent d’une formulation au plus faible, ces différences conceptuelles entre les marques ne doivent pas être ignorées.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas explicitement affirmé que sa marque était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée. Cependant, dans ses observations, il a mentionné ce qui suit.
GD TECNOLOGIE INTERDISCIPLINARI FARMACEUTICHE SRL (ci-après
« GD ») est une entreprise née au début des années 70 avec l’objectif innovant de renforcer les traitements cutanés traditionnels. Actuellement, c’est un leader dermo-
Décision sur opposition n° B 3 139 545 Page 9 sur 11
société de cosmétiques en Europe, spécialisée dans le traitement de la photo-exposition, des radicaux libres et la prévention et le traitement du vieillissement organique et a développé pendant des décennies une activité extrêmement innovante dans la production et la commercialisation de ses produits, tant au niveau national qu’international, tous testés à l’Université et non sur les animaux, basés sur des matières premières naturelles et fabriqués selon des procédés respectueux de l’environnement ainsi qu’enrichis par l’intégration de nutriments biologiques.
Cela pourrait être interprété comme une allégation selon laquelle la marque antérieure jouit d’un caractère distinctif accru, mais l’opposant n’a produit aucune preuve pour étayer une telle allégation.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif per se. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits et services en cause du point de vue du public sur le territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un ou de plusieurs éléments au mieux faibles dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Un risque de confusion (y compris un risque d’association) existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits et services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées.
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux éléments et, en particulier, de la reconnaissance de la marque sur le marché, de l’association qui peut être faite avec le signe utilisé ou enregistré, et du degré de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou services désignés. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les produits et services présumés identiques visent le grand public et un public plus professionnel, dont le niveau d’attention varie de moyen à élevé.
Les marques sont visuellement et phonétiquement similaires à un faible degré et conceptuellement non similaires, bien que ces différences conceptuelles aient un impact limité, car elles découlent d’une formulation au mieux faible. La marque antérieure, dans son ensemble, présente un degré de caractère distinctif normal.
En comparant les marques dans leur ensemble, il y a trop de différences pour constater un risque de confusion, y compris un risque d’association. Par exemple, les éléments verbaux « TECNOLOGIE INTERDISCIPLINARI FARMACEUTICHE » (marque antérieure) ne sont pas partagés par le signe contesté et le signe contesté est court par rapport à une marque antérieure beaucoup plus longue. Même si les lettres « GD » de la marque antérieure sont toujours perçues, du moins par le public en cause, elles sont très stylisées. En outre, la marque antérieure contient certains concepts, même si au mieux faibles, que le public pertinent saisira immédiatement, ce qui est suffisant pour distinguer la marque antérieure du signe contesté, qui est dépourvu de sens.
Décision sur opposition n° B 3 139 545 Page 10 sur 11
Des différences conceptuelles peuvent, dans certaines circonstances, contrebalancer les similitudes visuelles et phonétiques (bien que faibles) entre les signes en cause. Pour qu’une telle compensation puisse avoir lieu, il faut qu’au moins l’un des signes en cause ait, du point de vue du public pertinent, un sens clair et spécifique, de sorte que le public soit en mesure de le saisir immédiatement (12/01/2006, C-361/04 P, PICASSO / PICARO, EU:C:2006:25, § 11 ; 14/10/2003, T-292/01, BASS / PASH, EU:T:2003:264, § 54). Comme expliqué ci-dessus, la marque antérieure sera perçue comme ayant des significations claires, bien qu’elle constitue au mieux une unité conceptuelle faible. S’agissant du principe de l’imperfection du souvenir, selon lequel le consommateur moyen a rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée. Néanmoins, en l’espèce, les signes en conflit présentent dans leur ensemble trop de différences pour que le consommateur puisse les confondre, même en ayant un souvenir imparfait de ceux-ci. Il est d’autant plus probable qu’il remarquera et se souviendra des différences entre les signes en cause, la marque antérieure ayant au moins certaines significations claires. Compte tenu de tout ce qui précède, les dissemblances sont suffisantes pour exclure en toute sécurité un risque de confusion, y compris un risque d’association. En outre, compte tenu des différences conceptuelles entre les signes, qui créent des impressions d’ensemble suffisamment différentes, il n’est pas plausible que les consommateurs pertinents croient que les produits et services supposés identiques proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées. Cela s’applique d’autant plus à la partie du public qui fait preuve d’un degré d’attention plutôt élevé. Compte tenu de tout ce qui précède, même en supposant que les produits et services sont identiques, il n’y a pas de risque de confusion dans l’esprit du public. Par conséquent, l’opposition doit être rejetée.
Cette absence de risque de confusion s’applique également à la partie du public qui ne percevra pas clairement les lettres « GD » dans la marque antérieure. En effet, cette partie du public percevra les signes comme étant encore moins similaires.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que l’opposant est la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE d’exécution, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal qui y est prévu.
La division d’opposition
Décision sur opposition nº B 3 139 545 Page 11 sur 11
Marzena MACIAK Chantal VAN RIEL Emilia LEINO
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après le paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Portugal ·
- Document ·
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Extrait ·
- Usage sérieux ·
- Campagne publicitaire ·
- Client ·
- Site web ·
- Service
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Analyse financière ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Pertinent ·
- Public ·
- Confusion ·
- Recours
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Cosmétique ·
- Produit ·
- Service ·
- Élément figuratif ·
- Risque de confusion ·
- Cuir ·
- Caractère
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logiciel ·
- Réseau informatique ·
- Caractère distinctif ·
- Refus ·
- Service ·
- Marque ·
- Développement ·
- Internet ·
- Réseau ·
- Classes
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Divertissement ·
- Classes ·
- Pertinent ·
- Distinctif ·
- Opposition ·
- Réservation ·
- Restaurant ·
- Consommateur
- Pourvoi ·
- Union européenne ·
- Règlement ·
- Statut ·
- Andorre ·
- Procédure ·
- Irrecevabilité ·
- Ordonnance ·
- Annulation ·
- Dépens
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Pertinent ·
- Consommateur ·
- Degré ·
- Union européenne ·
- Similitude ·
- Technologie
- Dénomination sociale ·
- Nullité ·
- Marque ·
- Vie des affaires ·
- Droit national ·
- Machine ·
- Recours ·
- Droit antérieur ·
- Annulation ·
- Union européenne
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Consommateur ·
- Pertinent ·
- Élément figuratif ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Confusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Ligne ·
- Consommateur ·
- Sport ·
- Nullité ·
- Bande ·
- Jurisprudence ·
- Produit ·
- Côte
- Installation sanitaire ·
- Eaux ·
- Marque antérieure ·
- Pertinent ·
- Produit ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Degré ·
- Meubles
- Opposition ·
- Logiciel ·
- Marque antérieure ·
- Passerelle ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Transmission de données ·
- Traitement de données ·
- Télématique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.