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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 juil. 2022, n° C-253/22 P |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-253/22 P |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Procédure non admise |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE LA COUR (chambre d’admission des pourvois)
6 juillet 2022 (*)
« Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Admission des pourvois – Article 170 ter du règlement de procédure de la Cour – Demande ne démontrant pas l’importance d’une question pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union – Non-admission du pourvoi »
Dans l’affaire C- 253/22 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 11 avril 2022,
Calrose Rice, établie à Sofia (Bulgarie), représentée par Me H. Raychev, адвокат,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant :
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),
partie défenderesse en première instance,
Ricegrowers Ltd, établie à Leeton, New South Wales (Australie),
partie intervenante en première instance,
LA COUR (chambre d’admission des pourvois)
composée de M. L. Bay Larsen, vice- président de la Cour, M. S. Rodin et Mme L. S. Rossi
(rapporteure), juges,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la proposition de la juge rapporteure et l’avocat général, M. M. Campos Sánchez-Bordona, entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, Calrose Rice demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 11 février 2022, Calrose Rice/EUIPO – Ricegrowers (Sunwhite) (T- 459/21, non publiée, ci-après l'« ordonnance attaquée », EU:T:2022:73), par laquelle celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 4 juin 2021 (affaire R 2465/2020- 4), relative à une procédure d’opposition entre Ricegrowers Ltd et Calrose Rice.
Sur la demande d’admission du pourvoi
2 En vertu de l’article 58 bis, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, l’examen des pourvois formés contre les décisions du Tribunal portant sur une décision d’une chambre de recours indépendante de l’EUIPO est subordonné à leur admission préalable par la
Cour.
3 Conformément à l’article 58 bis, troisième alinéa, de ce statut, le pourvoi est admis, en tout ou en partie, selon les modalités précisées dans le règlement de procédure de la Cour, lorsqu’il soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.
4 Aux termes de l’article 170 bis, paragraphe 1, du règlement de procédure, dans les situations visées à l’article 58 bis, premier alinéa, dudit statut, la partie requérante annexe à sa requête une demande d’admission du pourvoi dans laquelle elle expose la question importante que soulève le pourvoi pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et qui contient tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur cette demande.
5 Conformément à l’article 170 ter, paragraphes 1 et 3, de ce règlement, la Cour statue sur la demande d’admission du pourvoi dans les meilleurs délais par voie d’ordonnance motivée.
6 À l’appui de sa demande d’admission du pourvoi, la requérante fait valoir que les deux moyens invoqués au soutien de son pourvoi soulèvent des questions importantes pour l’unité, la cohérence et le développement du droit de l’Union.
7 Par son premier moyen, tiré d’une violation de l’article 94, paragraphe 1, première phrase, et de l’article 95, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du
14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1), la requérante reproche au
Tribunal d’avoir jugé à tort que la chambre de recours de l’EUIPO, d’une part, n’avait pas omis d’examiner la question de la comparaison des produits concernés et de motiver sa décision sur cette question et, d’autre part, avait suffisamment motivé sa conclusion selon laquelle les signes en conflit étaient visuellement très similaires.
8 La requérante soutient que ce moyen soulève une question de droit portant sur la nature et
l’étendue de l’obligation pour la chambre de recours de l’EUIPO de motiver dûment ses décisions, ainsi que sur la possibilité pour celle-ci de présumer qu’un demandeur d’une marque de l’Union européenne a implicitement accepté la comparaison des produits effectuée par la division
d’opposition de l’EUIPO. Elle fait valoir que cette question est importante pour l’unité, la cohérence et le développement du droit de l’Union, en ce qu’une réponse à celle-ci permettrait de clarifier la portée de l’obligation de motivation de l’EUIPO et les conditions dans lesquelles celui-ci est habilité à présumer la position d’une partie contestant une de ses décisions.
9 Par son second moyen, tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement
2017/1001, la requérante reproche au Tribunal, d’une part, d’avoir considéré à tort qu’elle n’avait pas produit de preuves et d’arguments à l’appui de sa position relative aux différences visuelles entre les signes en conflit, au caractère distinctif des éléments graphiques supplémentaires de la marque demandée, ainsi qu’à l’absence de risque de confusion, et, d’autre part, d’avoir erronément confirmé la conclusion de la chambre de recours de l’EUIPO selon laquelle les signes en conflit étaient visuellement très similaires, sans tenir compte des arguments contraires de la requérante.
10 La requérante fait valoir que ce moyen soulève la question de savoir si, d’une part, il incombe au demandeur d’une marque de l’Union européenne d’apporter des éléments de preuve de l’absence de motifs relatifs de refus d’enregistrement visés à cette disposition à l’appui de son recours contre une décision de l’EUIPO, et si, d’autre part, lors de l’appréciation du risque de confusion au sens de ladite disposition, l’EUIPO et le Tribunal doivent tenir compte des éventuelles différences visuelles entre des signes en conflit qu’ils ont pu constater. Elle allègue que cette question est importante pour l’unité, la cohérence et le développement du droit de l’Union dans la mesure où une réponse à celle- ci permettrait de déterminer la portée de la charge de la preuve incombant à la partie contestant une décision de l’EUIPO, ainsi que d’accroître la prévisibilité, l’efficacité et l’équité des procédures devant l’EUIPO.
11 À titre liminaire, il convient de relever que c’est au requérant qu’il incombe de démontrer que les questions soulevées par son pourvoi sont importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnance du 10 décembre 2021, EUIPO/The KaiKai
Company Jaeger Wichmann, C- 382/21 P, EU:C:2021:1050, point 20 et jurisprudence citée).
12 En outre, ainsi qu’il ressort de l’article 58 bis, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, lu en combinaison avec l’article 170 bis, paragraphe 1, et l’article 170 ter, paragraphe 4, du règlement de procédure, la demande d’admission du pourvoi doit contenir tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur l’admission du pourvoi et de déterminer, en cas d’admission partielle de ce dernier, les moyens ou les branches du pourvoi sur lesquels le mémoire en réponse doit porter. En effet, étant donné que le mécanisme d’admission préalable des pourvois visé à l’article 58 bis de ce statut vise à limiter le contrôle de la Cour aux questions revêtant une importance pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de
l’Union, seuls les moyens soulevant de telles questions et établis par le requérant doivent être examinés par la Cour dans le cadre du pourvoi (ordonnance du 10 décembre 2021, EUIPO/The
KaiKai Company Jaeger Wichmann, C- 382/21 P, EU:C:2021:1050, point 21 et jurisprudence citée).
13 Ainsi, une demande d’admission du pourvoi doit, en tout état de cause, énoncer de façon claire et précise les moyens sur lesquels le pourvoi est fondé, identifier avec la même précision et la même clarté la question de droit soulevée par chaque moyen, préciser si cette question est importante pour
l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et exposer de manière spécifique les raisons pour lesquelles ladite question est importante au regard du critère invoqué. En ce qui concerne, en particulier, les moyens du pourvoi, la demande d’admission du pourvoi doit préciser la disposition du droit de l’Union ou la jurisprudence qui aurait été méconnue par l’arrêt ou l’ordonnance sous pourvoi, exposer de manière succincte en quoi consiste l’erreur de droit prétendument commise par le Tribunal et indiquer dans quelle mesure cette erreur a exercé une influence sur le résultat de l’arrêt ou de l’ordonnance sous pourvoi (ordonnance du 10 décembre 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C- 382/21 P, EU:C:2021:1050, point 22 et jurisprudence citée).
14 En effet, une demande d’admission du pourvoi ne contenant pas les éléments énoncés au point précédent de la présente ordonnance ne saurait être, d’emblée, susceptible de démontrer que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union justifiant son admission (ordonnance du 6 mai 2022, Inditex/EUIPO, C- 65/22 P, non publiée, EU:C:2022:369, point 14 et jurisprudence citée).
15 En l’occurrence, il y a lieu de relever que, en tout état de cause, les arguments, par lesquels la requérante vise à démontrer que les questions de droit que soulèvent les moyens sur lesquels le pourvoi est fondé sont importantes pour l’unité, la cohérence et le développement du droit de l’Union, ne répondent pas aux exigences énoncées au point 13 de la présente ordonnance.
16 En effet, conformément à la charge de la preuve qui pèse sur l’auteur d’une demande
d’admission d’un pourvoi, le requérant doit démontrer que, indépendamment des questions de droit qu’il invoque dans son pourvoi, ce dernier soulève une ou plusieurs questions importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, la portée de ce critère dépassant le cadre de l’arrêt sous pourvoi et, en définitive, celui de son pourvoi. Cette démonstration implique elle-même d’établir tant l’existence que l’importance de ces questions, au moyen d’éléments concrets et propres au cas d’espèce, et non pas simplement d’arguments d’ordre général (ordonnance du 10 décembre 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C- 382/21 P,
EU:C:2021:1050, points 27 et 28 ainsi que jurisprudence citée).
17 Or, force est de constater que la requérante, qui n’identifie pas, de manière précise, les points de l’ordonnance attaquée qu’elle entend remettre en cause, n’expose pas les raisons concrètes pour lesquelles les erreurs de droit prétendument commises par le Tribunal soulèvent des questions importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, justifiant l’admission du pourvoi. Au contraire, la requérante se borne à présenter, à cet égard, des arguments d’ordre général.
18 Dans ces conditions, il convient de constater que la demande présentée par la requérante n’est pas de nature à établir que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.
19 Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de ne pas admettre le pourvoi.
Sur les dépens
20 Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance.
21 La présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi n’ait été signifié aux autres parties
à la procédure et, par conséquent, avant que celles-ci n’aient pu exposer des dépens, il convient de décider que la requérante supportera ses propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (chambre d’admission des pourvois) ordonne :
1) Le pourvoi n’est pas admis.
2) Calrose Rice supporte ses propres dépens.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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