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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 janv. 2026, n° 019244262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019244262 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Refus d’une demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 21/01/2026
ASTERNERY S.L PASEO CASTELLANA 257 1ª IZQ E-28036 MADRID ESPAÑA
Numéro de demande: 019244262 Votre référence: QING73 Marque: Bling Hair Type de marque: Marque verbale Demandeur: XUCHANG JARIN HAIR PRODUCTS CO., LTD. YINGHAO ROAD, SHANGJI INDUSTRY CLUSTER DISTRICT, XUCHANG, HENAN 461000 RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE
I. Exposé des faits
Le 17/10/2025, l’Office a émis une notification des motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car il a estimé que la marque demandée était descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants:
Classe 26 Faux cheveux; Extensions de cheveux; Postiches.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
- Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: cheveux clinquants.
- La signification des mots «Bling Hair», dont la marque est composée, était étayée par les références de dictionnaires du Collins English online Dictionary (informations extraites le 17/10/2025 précédemment à l’adresse suivante:
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/bling https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/hair
Le contenu pertinent des liens ci-dessus a été reproduit dans la lettre d’objection.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 2
- Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les produits contestés de la classe 26, à savoir faux cheveux, extensions de cheveux, postiches, seront des cheveux scintillants. Par conséquent, le signe décrit le genre des produits.
- En conséquence, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des éléments de preuve sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification des motifs de refus.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019244262 Bling Hair est par la présente rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Daniel SANCHEZ ORTEGA
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