Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 mars 2023, n° R0798/2021-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0798/2021-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 27 mars 2023
dans l’affaire R 0798/2021-5
Tiendanimal Comercio Electronico de Articulos para Mascotas S.L. C. Ciro Alegría, 13 y 15 Pol. Ind.
29004 Guadalhorce – Malaga
Espagne demanderesse/requérante représentée par Ponti & Partners, S.L.P, Edifici PRISMA, Av. Diagonal n.° 611- 613, Planta 2, 08028 Barcelona, Espagne
RECOURS concernant la demande de marque de l’Union européenne n° 18 186 334
LA CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (présidente et rapporteure), R. Ocquet (membre) et S. Rizzo (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: espagnol
27/03/2023, R 798/2021-5, CRIADORES (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 21 janvier 2020, Tiendanimal Comercio Electrónico de Artículos para Mascotas S.L (la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative suivante
pour désigner les produits suivants:
Classe 5: Compléments alimentaires pour animaux; compléments alimentaires pour animaux à usage vétérinaire; aliments diététiques à usage vétérinaire; compléments nutritionnels à usage vétérinaire;
Classe 31: Aliments pour animaux; boissons pour animaux de compagnie; biscuits pour animaux; objets comestibles à mâcher pour animaux.
2 Par décision du 1er juillet 2020, l’examinatrice a refusé dans son intégralité l’enregistrement de la marque demandée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), ainsi que de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour tous les produits visés par la demande compris dans les classes 5 et 31.
3 Le 28 août 2020, la demanderesse a formé un recours contre cette décision et a demandé qu’elle soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé le 2 novembre 2020.
4 Le 27 novembre 2020, l’examinatrice a accordé la révision conformément à l’article 69 du RMUE, le recours a été déclaré clôturé et, quelques semaines plus tard, une nouvelle procédure de refus d’enregistrement a été entamée et s’est soldée par un nouveau refus d’enregistrement de la marque.
5 Par décision du 9 mars 2021 (la «décision attaquée»), l’examinatrice a refusé dans son intégralité l’enregistrement de la marque demandée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), ainsi que de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour tous les produits visés par la demande compris dans les classes 5 et 31. La décision peut se résumer comme suit:
– Le signe demandé se compose uniquement et exclusivement d’un terme ayant un contenu sémantique, à savoir du mot espagnol «CRIADORES». Les éléments graphiques qui l’accompagnent sont deux lignes parallèles entre lesquelles figure ce mot et une couronne dans la partie supérieure. Ni les lignes ni la couronne n’ont d’incidence sur la signification du terme, qui, en espagnol,
27/03/2023, R 798/2021-5, CRIADORES (fig.)
3
signifie: personnes qui sont chargées ou ont pour travail d’élever des chevaux, des chiens, des poules, etc.
– D’après la série d’exemples tirés du marché, la couronne est un indice clair d’excellence et de qualité:
– La demanderesse ne le nie en aucun cas, se limitant à affirmer que, même si tel était le cas, «l’existence d’un élément graphique empêche, par définition, qu’une marque puisse être considérée comme étant descriptive» (sic). Cette affirmation est arbitraire et dénuée de fondement, étant donné qu’aucun élément graphique ne peut priver de son caractère descriptif un terme dont le contenu sémantique est descriptif.
– Par ailleurs, s’il est vrai que les éléments graphiques ou figuratifs d’un signe dont l’élément verbal est clairement descriptif peuvent lui conférer un caractère distinctif suffisant, ce n’est toutefois pas le cas en l’espèce.
– Le signe a toujours été examiné dans son ensemble et il a toujours été tenu compte de la nature des produits pour lesquels une protection est demandée.
– La demanderesse allègue qu’il faut un lien direct et concret pour que le public intéressé perçoive immédiatement et sans autre réflexion une description des produits et, donc, pour refuser l’enregistrement. Il est indiqué que le terme «CRIADORES» est tout au plus évocateur et n’amène pas le consommateur à penser directement et immédiatement à une caractéristique concrète des produits visés par la demande.
– Lorsqu’ils seront confrontés pour la première fois au signe , les consommateurs hispanophones pertinents considéreront qu’il indique que les aliments, boissons, objets à mâcher et compléments alimentaires et nutritionnels pour animaux (qu’ils soient ou non à usage thérapeutique) sont destinés à des consommateurs chargés de la production et de l’alimentation d’animaux, ainsi que de s’occuper d’animaux, en tant qu’éleveurs de ces derniers. Par conséquent, le consommateur considérera que le signe fournit des informations sur la qualité (la couronne indique l’excellence) et le destinataire (éleveurs) des produits pour lesquels une protection est demandée. Le lien
27/03/2023, R 798/2021-5, CRIADORES (fig.)
4
entre le signe et les produits pour lesquels une protection est demandée est donc clair et sans équivoque.
– Pour ce qui est de l’allégation selon laquelle «la simple perception du signe demandé ne permettra pas au consommateur moyen ou professionnel d’établir un lien de ce type, puisque, sans fournir un effort intellectuel direct, l’expression sera pour lui indifférente au regard des produits en cause, et, dès lors, simplement suggestive» (sic), il convient de préciser que le consommateur ne doit établir aucun type de lien mental avec le produit, étant donné que le signe est apposé sur celui-ci. Autrement dit, le consommateur verra le signe sur un sachet d’aliments pour chiens ou sur une boîte de compléments alimentaires ou à usage vétérinaire pour animaux, pour citer deux exemples de la liste des produits pour lesquels une protection est demandée.
– Le fait que l’expression lui soit ou non indifférente dépendra du degré d’attention, de la perception et de la sensibilité (entre autres facteurs) de chaque personne en particulier, ce qu’il n’y a pas lieu d’analyser au moment d’examiner le degré de caractère descriptif et/ou l’absence de caractère distinctif d’un signe en tant que marque européenne.
– Le signe décrit sans équivoque le destinataire des produits de la demanderesse et n’est donc pas un terme suggestif, mais bien clairement descriptif et dépourvu de tout caractère distinctif, étant donné que les éléments graphiques ajoutés ne lui confèrent pas le moindre degré de caractère distinctif nécessaire pour accéder à l’enregistrement. Même s’il est vrai qu’un caractère distinctif minime suffit pour accéder à l’enregistrement, ce n’est pas le cas du signe à l’examen.
– L’arrêt Doublemint ne s’applique pas à l’espèce. Ce caractère distinctif minime n’existe pas, car il est clair que les éleveurs sont le public pertinent des produits, sans qu’il existe le moindre doute ou la moindre ambiguïté. En outre, le mot «CRIADORES» inciterait à l’acquisition des produits de la demanderesse par les propriétaires d’animaux de compagnie, qui les achèteraient car ils seraient amenés à croire que si ces produits sont ceux qu’achètent les éleveurs (et la couronne indique l’excellence), ils les achèteraient aussi.
– La MUE n° 13 948 609, , est différente de celle en cause en l’espèce, car les éléments graphiques présents dans le signe sont plus nombreux et sont différents. La couronne est fréquente dans la promotion de différents produits sur le marché, et particulièrement sur celui des aliments, des boissons et des compléments pour animaux de compagnie, faisant clairement allusion à leur qualité, de sorte que le consommateur ne comprendrait pas qu’il s’agit d’un signe indiquant leur origine, et donc d’une marque, mais pensera qu’il s’agit d’une allusion à leur excellente qualité. Si, à la lumière de cette affirmation, on ne tient pas compte de la couronne, il n’y a pas d’autres éléments figuratifs
27/03/2023, R 798/2021-5, CRIADORES (fig.)
5
du signe demandé conférant au mot «CRIADORES» le moindre degré de
caractère distinctif, contrairement à ce qui est le cas dans le signe .
6 Le 4 mai 2021, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée et a demandé qu’elle soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé le 9 juillet 2021.
7 Le 20 août 2021, conformément à l’article 37 du règlement délégué (UE) 2017/1430 sur la marque de l’Union européenne, l’affaire a été renvoyée à la grande chambre. La cinquième chambre de recours doute sérieusement du fait qu’une fois que la révision a été accordée, il soit possible de prendre une nouvelle décision sur la marque.
8 Dans la décision provisoire du 21 novembre 2022, la grande chambre a décidé que l’examinatrice pouvait rouvrir le dossier même après avoir accordé la révision et a renvoyé le recours à la présente chambre pour examen sur le fond.
Moyens du recours
9 Les arguments développés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, «être dépourvu de caractère distinctif» en matière de marques suppose que le signe examiné n’est pas apte à distinguer les produits et services sur le marché.
– Il s’agit d’une absence absolue de caractère distinctif, de sorte que le signe ne permet de distinguer aucun type de produit ou service. Généralement, cette interdiction d’enregistrement est associée à des marques qui, de par leur caractère distinctif, sont trop complexes et inintelligibles pour les consommateurs, ou à des marques très simples, qui, de par leur extrême simplicité, ne sont pas non plus perçues par les consommateurs comme étant de véritables signes distinctifs.
– Par conséquent, un caractère distinctif minime suffit pour que le motif de refus prévu à cet article ne s’applique pas.
– Le caractère distinctif d’une marque au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE signifie que cette marque permet d’identifier les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ces produits ou services de ceux d’autres entreprises [29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, Tabs (3D), EU:C:2004:258, § 34].
– Ainsi que la Cour elle-même l’a indiqué dans diverses décisions, lors de l’appréciation du caractère distinctif d’une marque, s’agissant d’une marque complexe, un éventuel caractère distinctif peut être examiné, en partie, pour chacun de ses termes ou de ses éléments, pris séparément, mais doit, en tout état de cause, se fonder sur la perception globale de cette marque par le public
27/03/2023, R 798/2021-5, CRIADORES (fig.)
6
pertinent et non sur la présomption que des éléments dépourvus isolément de caractère distinctif ne peuvent, une fois combinés, présenter un tel caractère.
En effet, la seule circonstance que chacun de ces éléments, pris séparément, est dépourvu de caractère distinctif n’exclut pas que la combinaison qu’ils forment puisse présenter un tel caractère (15/09/2005, C-37/03 P, BioID,
EU:C:2005:547).
– Les marques interdites par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont notamment celles qui, du point de vue du public pertinent, sont communément utilisées dans le commerce pour la présentation des produits ou des services qu’elles désignent ou qui, à tout le moins, permettent de conclure qu’elles sont susceptibles d’être utilisées de cette manière (02/07/2002, T-323/00, SAT.2, EU:T:2002:172, § 37).
– Eu égard aux considérations qui précèdent, il est évident qu’il n’y a pas lieu d’appliquer le motif de refus de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, étant donné que la marque comprend suffisamment d’éléments graphiques et verbaux qui lui confèrent le caractère distinctif nécessaire et suffisant pour pouvoir être enregistrée en tant que marque.
– Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il n’est pas suffisant que la marque demandée dont le caractère enregistrable est litigieux contienne un élément suggérant ou indiquant une quelconque caractéristique, mais il faut que les éléments qu’elle contient remplissent totalement et absolument les exigences du RMUE, à savoir que les marques soient
«composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci».
– Ainsi, si la marque en cause est composée de différents éléments, qui ne sont pas tous descriptifs, le motif de refus ne doit pas être appliqué car, dans ce cas, il y aurait violation de la disposition de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, du fait de son application indue à une circonstance factuelle qui n’est pas, dans son intégralité, couverte par cette disposition. En outre, le motif de refus exige un lien direct et précis entre la marque et les produits qu’elle désigne (20/09/2001, C383/99 P, BABY-DRY, EU:C:2001:461, § 39;
22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 24).
– Pour ce qui est du caractère descriptif invoqué par l’Office au regard de l’élément graphique consistant en une couronne, il a déjà été indiqué que cet élément, aussi utilisé puisse-t-il être dans d’autres signes distinctifs, n’est absolument pas un signe pouvant ni devant être considéré comme étant descriptif des produits visés par la demande de marque en cause, ni d’aucun autre type de produits ou services.
– Une couronne n’est pas, et n’a aucune raison d’être, dans tous les cas une indication de qualité. Un dessin de couronne est avant tout une indication de souveraineté ou de pouvoir royal.
27/03/2023, R 798/2021-5, CRIADORES (fig.)
7
– Cependant, même si on lui confère un sens de qualité, cela ne signifie pas non plus que la marque peut être qualifiée de descriptive.
– L’existence d’un élément graphique dans l’élément distinctif d’une marque empêche, par définition, de pouvoir considérer cette marque comme étant descriptive, puisque cet élément graphique ne donne d’indication claire et directe, c’est-à-dire sans exiger un effort intellectuel de la part des consommateurs, d’aucune caractéristique des produits visés par la demande.
– En effet, la marque demandée par nos clients pourrait parfaitement être
configurée comme suit: , et rien ne devrait s’opposer à son enregistrement en tant que marque pour désigner les produits visés par la demande.
– Le signe demandé est un ensemble graphique et verbal, qui, en tant que tel, doit être examiné dans son ensemble, sans procéder à des désagrégations arbitraires et partiales qui, par ailleurs, ne seront en aucun cas effectuées par les consommateurs lors de sa mise sur le marché.
– Il est donc évident qu’il n’existe pas de lien direct entre la marque demandée et les produits visés par la demande permettant de conclure au caractère descriptif du signe demandé.
– Cette interdiction d’enregistrement n’est pas non plus applicable, précisément parce qu’il s’agit d’une norme d’interdiction, qui est, par conséquent, d’application stricte aux circonstances factuelles qu’elle envisage, aux marques susceptibles d’être qualifiées d'«évocatrices» ou de «suggestives».
– Cette «évocation» ne va pas amener le consommateur à penser, directement et immédiatement, à une caractéristique concrète des produits demandés visés par cette marque (12/01/2005, T-334/03, Europremium, EU:T:2005:4, § 25- 26 et 30).
– Dès qu’un effort mental, même minime, est nécessaire pour saisir clairement une signification possible de la marque, celle-ci a un caractère suggestif
(31/01/2001, T-193/99, Doublemint, EU:T:2001:32, § 29, 30).
– Eu égard aux considérations qui précèdent, il est demandé que le recours formé soit accueilli dans son intégralité et, en conséquence, que la procédure d’enregistrement du signe se poursuive et que ce dernier soit enregistré.
Motifs de la décision
10 Dans la présente décision, sauf indication expresse contraire, toutes les références au RMUE s’entendent comme des références au règlement (UE) 2017/1001 (JO L 154, p. 1), qui codifie le règlement (CE) n° 207/2009.
11 Le recours est conforme aux articles 66 et 67 et à l’article 68, paragraphe 1, du
RMUE. Il est donc recevable.
27/03/2023, R 798/2021-5, CRIADORES (fig.)
8
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
12 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE dispose que sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.
13 Les signes et les indications visés à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public pertinent, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 44;
30/11/2004, T-173/03, Nurseryroom, EU:T:2004:347, § 20; 12/01/2005, T-367/02
— T-369/02, SnTEM, SnPUR -SnMIX, EU:T:2005:3, § 21).
14 L’article 7, paragraphe 1, point c) du RMC poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques des produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par toutes les entreprises, afin qu’elles puissent les utiliser en décrivant les mêmes caractéristiques de leurs propres produits. De tels signes ou indications ne peuvent pas être monopolisés et ne sont donc pas enregistrables en tant que marques en vertu de cette disposition, sauf par application de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE (08/04/2003, C-53/01, C-54/01 & C-55/01, Linde, EU:C:2003:206, § 73;
12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 35-36; 27/04/2016, T-89/15,
Niagara, EU:T:2016:244, § 12).
15 Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMC, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (10.05.2012, T- 325/11, Autocoaching, EU:T:2012:230, § 16 et la jurisprudence citée).
16 Le caractère descriptif du signe doit être apprécié en fonction, d’une part, des produits pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, de la perception du public pertinent, à savoir les consommateurs des produits
(02/04/2008, T-181/07, Steadycontrol, EU:T:2008:86, § 38). Il convient également de rappeler que l’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (13/11/2008, T- 346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42).
Le public pertinent
17 La marque demandée est une marque de l’UE qui, si elle est enregistrée, bénéficiera d’une protection dans tous les pays de l’UE. Toutefois, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE et à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE, en l’espèce, le caractère descriptif ou l’absence de caractère distinctif du signe demandé s’applique même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union
27/03/2023, R 798/2021-5, CRIADORES (fig.)
9
européenne. Par conséquent, une marque sera refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est descriptive ou non distinctive seulement dans une des langues officielles de l’UE (19/09/2002, C-104/00 P, Companyline, EU:C:2002:506, § 40).
18 Comme l’a observé l’examinatrice, la marque est composée d’un élément verbal en langue espagnole, de sorte que le public pertinent sera le public espagnol.
19 Quant aux produits relevant de la classe 5, Compléments alimentaires pour animaux; compléments alimentaires pour animaux à usage vétérinaire; aliments diététiques à usage vétérinaire; compléments nutritionnels à usage vétérinaire, ils s’adressent au grand public et à un public professionnel, en particulier aux professionnels de la santé animale et aux pharmaciens (06/04/2022, 370/21,
NUTRIFEM AGNUBALANCE, EU:T:2022:215, § 52). Si le niveau d’attention du public professionnel est élevé, celui du grand public l’est également, car ces produits affectent l’état de santé des animaux (16/12/2020, T-883/19, Helix Elixir, EU:T:2020:617, § 30). En particulier, les produits relevant de la classe 5 ont la nature de compléments nutritionnels et diététiques et sont destinés à optimiser l’état de santé des animaux.
20 En ce qui concerne les produits de la classe 31 Aliments pour animaux; boissons pour animaux de compagnie; biscuits pour animaux; objets comestibles à mâcher pour animaux, il s’agit de produits destinés au grand public soucieux d’alimenter leurs animaux de compagnie, au public professionnel qui a une activité d’élevage ou de vente d’animaux ainsi qu’aux professionnels de la santé et de l’alimentation animale.
21 S’agissant du degré d’attention du public pertinent, il y a lieu de tenir compte du fait que, selon une jurisprudence constante, une marque doit permettre au public pertinent de distinguer le produit en cause de ceux d’autres entreprises sans procéder à un examen analytique ou comparatif et sans faire preuve d’une attention particulière [voir 07/05/2015, C-445/13 P, Botella, EU:C:2015:303, § 92; 12/02/2004, C-218/01, Perwoll, EU:C:2004:88, § 53; 13/10/2021, T-523/20,
Blockchain island, EU:T:2021:691, § 27; 10/01/2019, T 832/17, achtung! (fig.),
EU:T:2019:2, § 26].
22 Il s’ensuit que ni le degré d’attention du public pertinent ni le fait qu’une partie de ce public soit un public spécialisé ne constituent des facteurs déterminants pour apprécier si un signe possède un caractère distinctif. S’il est certes vrai que le degré d’attention du public pertinent spécialisé est, par définition, plus élevé que celui du consommateur moyen, il ne s’ensuit pas nécessairement qu’un caractère distinctif plus faible du signe est suffisant lorsque le public pertinent est spécialisé (12/07/2012, C311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460,
§ 48-50).
Signification du signe
23 La marque demandée est une marque figurative composée d’un élément verbal dominant «CRIADORES» et de deux lignes figurant sous une couronne.
24 Comme l’a noté l'examinatrice, «CRIADORES» est un mot espagnol qui signifie «4. m. et f. personne qui est chargée ou a pour travail d’élever des chevaux, des
27/03/2023, R 798/2021-5, CRIADORES (fig.)
10
chiens, des poules, etc.» (voir https://dle.rae.es/criador?m=form). On parle ainsi communément d’éleveurs de chiens, de chats, de chevaux ou de poules.
25 En ce qui concerne la couronne, il s’agit d’un élément qui apparaît couramment dans les aliments destinés à la consommation humaine et animale; en fait, l’examinatrice a utilisé comme exemple de cet usage un certain nombre d’extraits tirés de l’internet.
.
Relation suffisamment directe avec les produits
26 Aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il convient uniquement d’examiner, sur la base de la signification pertinente du signe verbal en cause, s’il existe, du point de vue du public ciblé, un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé (20/07/2004, T-311/02, Limo, EU:T:2004:245,
§ 30).
27 En effet, le signe contesté «CRIADORES» ne saurait être apprécié isolément, mais doit être examiné dans le contexte spécifique des produits demandés (15/07/2015, Hot, EU:T:2015:492, § 36). Les produits et services pertinents sont ceux compris dans les classes 5 et 31 énumérés au paragraphe 1.
28 Il est vrai que l’examen des motifs absolus de refus doit être effectué au regard de chacun des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé et que la décision par laquelle l’autorité compétente refuse l’enregistrement d’une marque doit, en principe, être motivée pour chacun de ces produits ou services (23/09/2015, T-633/13, Infosecurity, EU:T:2015:674, § 45;
18/03/2010, C-282/09 P, P@yweb card/Payweb card, EU:C:2010:153, § 37).
29 Toutefois, le raisonnement général peut s’appliquer à tous les produits ou services concernés lorsqu’il existe le même motif de refus pour une catégorie ou un groupe de produits ou de services (23/09/2015, T-633/13, Infosecurity, EU:T:2015:674,
§ 46; 22/11/2011, T-275/10, MPAY24, EU:T:2011:683, § 53). En effet, un tel choix ne peut être étendu qu’aux produits ou services ayant un lien suffisamment direct et spécifique entre eux, au point qu’ils forment une catégorie ou un groupe de produits ou de services suffisamment homogène pour permettre l’application d’un raisonnement général (03/03/2015, T-493/13, Darstellung eines Spielbretts, EU:T:2015:128, § 40).
30 En l’espèce, les produits compris dans les classes 5 et 31 sont des aliments pour animaux et des compléments alimentaires et médicinaux pour animaux. Il est donc
27/03/2023, R 798/2021-5, CRIADORES (fig.)
11
possible de les classer dans un groupe homogène et de procéder à un raisonnement global.
31 L’examinatrice a correctement établi que, lorsqu’ils seront confrontés pour la
première fois au signe , les consommateurs hispanophones pertinents considéreront qu’il indique que les aliments, boissons, objets à mâcher et compléments alimentaires et nutritionnels pour animaux (qu’ils soient ou non à usage thérapeutique) sont destinés à des consommateurs chargés de la production et de l’alimentation d’animaux, ainsi que de s’occuper d’animaux, en tant qu’éleveurs de ces derniers. Par conséquent, le consommateur considérera que le signe fournit des informations sur la qualité (la couronne indique l’excellence) et le destinataire (éleveurs) des produits pour lesquels une protection est demandée.
Le lien entre le signe et les produits pour lesquels une protection est demandée est donc clair et sans équivoque.
32 Il ne s’agit pas, comme le soutient la demanderesse, d’une marque évocatrice puisqu’elle comporte un message clair en relation avec les produits visés par la demande.
33 La demanderesse fait valoir que la décision attaquée n’a pas démontré que le terme
est perçu comme descriptif par les consommateurs, ce qui renverse la charge de la preuve, en ce sens que c’est la demanderesse qui devrait prouver que le signe n’est pas descriptif.
34 En premier lieu, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence constante, pour opposer un refus d’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMC, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32).
35 Comme l’a indiqué l’examinatrice, le public espagnol n’aura aucun problème à percevoir la marque comme indiquant la qualité supérieure des produits des classes 5 et 31 (en raison de la présence de la couronne) et le public cible de ces produits comme étant les éleveurs de chiens, de chats et de poules ou de chevaux, qui constituent le public qui achètera ces produits dans le cadre de son activité commerciale.
36 Il a ainsi été démontré que la marque demandée, composée du terme CRIADORES et de la couronne, est susceptible d’être utilisée pour indiquer la qualité et le public auquel s’adressent les produits contestés. Les conditions d’application de l’interdiction absolue prévue à l’article 7, paragraphe 1, point c), de l’EUTR sont donc remplies, puisque l’on peut raisonnablement envisagé que le signe
27/03/2023, R 798/2021-5, CRIADORES (fig.)
12
soit utilisé pour indiquer une caractéristique des produits contestés (04/05/1999, C- 108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 37).
37 Sur cette base, il a été établi et motivé à suffisance en quoi et pourquoi le signe demandé tombe sous le coup de l’interdiction prévue à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
38 S’il est vrai, comme le soutient la demanderesse, qu’un caractère distinctif minime serait suffisant pour que la MUE soit enregistrée, tel n’est pas le cas en l’espèce. Ainsi qu’il a été expliqué ci-dessus, il est plus que raisonnable de supposer que le
public, confronté aux produits contestés portant le signe , comprendra qu’il est fait référence à la qualité et au public cible de ces produits, sans servir d’indication de l’origine commerciale desdits produits.
39 Dans ce contexte, il convient de noter que l’intérêt général poursuivi par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, qui exige que les indications ou les signes descriptifs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous, donne lieu à un examen prospectif, portant sur ledit caractère descriptif des indications ou des signes demandés en tant que marque. Force est de constater qu’un tel examen ne saurait dépendre des intentions commerciales, par nature subjectives, des demandeurs des marques (17/04/2013, T-383/10, Continental, EU:T:2013:193,
§ 61).
40 Dès lors, dans le cadre de l’examen du caractère descriptif et du caractère distinctif intrinsèque d’un signe, la question de l’usage que peut faire la demanderesse du signe est dénuée de pertinence (20/10/2021, T-617/20, Standardkessel,
EU:T:2021:708, § 62 et 63).
41 À aucun moment de la procédure, la demanderesse n’a fait valoir que le signe contesté avait acquis, en vertu de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, un caractère distinctif après l’usage qui a été fait.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
42 La notion d’intérêt général sous-jacente à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE se confond, à l’évidence, avec la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service désigné par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance (08/05/2008,
C304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 56).
43 Pour qu’une marque possède un caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, elle doit être apte à identifier le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée, et donc apte à distinguer ce produit ou ce service de ceux d’autres entreprises.
44 En l’espèce, la marque comporte, au-dessus de l’élément verbal, un élément purement figuratif, à savoir une couronne. En ce qui concerne cet élément, la
27/03/2023, R 798/2021-5, CRIADORES (fig.)
13
chambre de recours confirme l’appréciation de l’examinatrice selon laquelle la couronne est un symbole de noblesse, de qualité supérieure. Dès 2009, les chambres de recours ont établi que le terme «CROWN» (couronne en français) fait référence à quelque chose qui est le meilleur, le plus parfait et le plus complet de son genre [voir décision du 30/07/2009, R 1618/2008-1, CROWN YARD/Crown
Extra (colour fig. mark)].
45 Les chambres de recours ont également établi que la couronne est un élément qui apparaît très couramment dans le secteur alimentaire [voir décision du 23/07/2019,
R 911/2016-1, DANISH BY DANISH CROWN (fig.)].
46 Cet élément purement élogieux rend la marque non distinctive et ne contribue pas à indiquer l’origine de l’entreprise.
Si l’on considère comme valable l’argumentation de la demanderesse selon laquelle le signe demandé est allusif et présente un caractère distinctif minime au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, le public pertinent
comprendra en tout état de cause que le signe ne fait qu’indiquer que les produits contestés sont d’une qualité supérieure, signifiée par la couronne, et qu’ils sont destinés aux éleveurs d’animaux.
47 C’est pourquoi le public pertinent perçoit la marque en cause comme fournissant des informations sur la qualité et le public cible des produits qu’elle désigne et non comme indiquant l’origine de ces produits (12/07/2012, T-470/09, Medi, EU:T:2012:369, § 36; 08/05/2008, C-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 69).
48 Par conséquent, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est, en tout état de cause, dépourvue de caractère distinctif pour distinguer les produits faisant l’objet de l’opposition compris dans les classes 5 et 31.
Décisions antérieures
49 La demanderesse soutient que l’Office a enregistré la MUE 13 948 609 et que celle-ci serait fondamentalement identique à la marque en cause en l’espèce.
50 La chambre de recours conteste cette assertion de la demanderesse car elle estime que la MUE enregistrée est différente de celle de l’espèce, étant donné que les éléments graphiques présents dans le signe sont plus nombreux et sont différents.
51 En outre, même si l’enregistrement cité était comparable, il a été accepté par une décision de première instance et les chambres n’ont pas eu la possibilité d’évaluer son caractère enregistrable (27/03/2014, T-554/12, Aava Mobile, EU:T:2014:158,
§ 65, deuxième phrase).
52 Les chambres de recours ne sauraient être liées par des décisions de la division d’examen qui n’ont pas fait l’objet d’un recours. Il serait contraire à la mission de contrôle des chambres de recours, telle que définie aux articles 66 à 71 du RMUE,
27/03/2023, R 798/2021-5, CRIADORES (fig.)
14
de voir leur compétence réduite au respect de décisions émanant d’organes de première instance de l’EUIPO (14/09/2022, T-498/21, Black Irish,
EU:T:2022:543, § 73; 09/11/2016, T-290/15, Smarter Travel, EU:T:2016:651,
§ 73).
53 En l’espèce, la chambre de recours a soutenu et motivé que le signe contesté relève du motif de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE en ce qui concerne les produits contestés, indépendamment du statut des enregistrements antérieurs, de sorte que la titulaire ne peut pas invoquer avec succès une décision antérieure de l’Office en vue d’infirmer cette conclusion.
27/03/2023, R 798/2021-5, CRIADORES (fig.)
Dispositif
Par ces motifs,
rejette le recours.
Signature
V. Melgar
Greffier
Signature
H. Dijkema
15
LA CHAMBRE DE RECOURS
Signature Signature
R. Ocquet S. Rizzo
27/03/2023, R 798/2021-5, CRIADORES (fig.)
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Robot ·
- Logiciel ·
- Informatique ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Consommateur ·
- Archivage ·
- Message publicitaire ·
- Marque ·
- Message
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Usage ·
- Réputation ·
- Pertinent ·
- Preuve ·
- Pharmaceutique ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Gel
- Caractère distinctif ·
- Marque ·
- Refus ·
- Recours ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Thé ·
- Pertinent ·
- Résumé ·
- Holding
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque ·
- Recours ·
- Opposition ·
- Allemagne ·
- Datacenter ·
- Enregistrement ·
- Procédure ·
- Demande ·
- Retrait ·
- Union européenne
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Caractère distinctif ·
- Lettre ·
- Phonétique ·
- Opposition ·
- Vêtement ·
- Pertinent ·
- Plan
- Marque ·
- Navigation ·
- Logiciel ·
- Produit ·
- Matériel informatique ·
- Enregistrement ·
- Caractère distinctif ·
- Recours ·
- Caractère descriptif ·
- Distinctif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Refus ·
- Caractère distinctif ·
- Recours ·
- Pertinent ·
- Union européenne ·
- Consommateur ·
- Extensions ·
- Notification ·
- Classes
- Marque ·
- Enregistrement ·
- International ·
- Instrument de musique ·
- Mauvaise foi ·
- Produit ·
- Annulation ·
- Union européenne ·
- Intention ·
- Preuve
- Service ·
- Informatique ·
- Télécommunication ·
- Marque antérieure ·
- Internet ·
- Réseau ·
- Électronique ·
- Base de données ·
- Ordinateur ·
- Accès
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pourvoi ·
- Question ·
- Union européenne ·
- Développement ·
- Ordonnance ·
- Thé ·
- Règlement ·
- Jurisprudence ·
- Statut ·
- Marque
- Vente au détail ·
- Service ·
- Ligne ·
- Marque antérieure ·
- Animaux ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Produit chimique ·
- Boisson ·
- Élément figuratif
- Marque ·
- Descriptif ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Allégation ·
- Classes ·
- Enregistrement ·
- Service ·
- Site web ·
- Web
Textes cités dans la décision
- RMUE - Règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne (texte codifié)
- Règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée)
- Règlement délégué (UE) 2017/1430 du 18 mai 2017
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.