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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 oct. 2023, n° 003184384 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003184384 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 184 384
Richmond International Technology Corp., Unit 102-4460 Jacombs Road, V6V 2C5 Richmond, Canada (opposante), représentée par Ismael Igartua Irizar, Garaia Parke Teknologikoa, Goiru Kalea 1, 20500 Arrasate-Mondragón (Gipuzkoa), Espagne (représentant professionnel)
un g a i ns t
Sebang Batteries Europe GmbH, Mergenthalerallee 79-81, 65760 Eschborn (Allemagne), représentée par Euko GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und Rechtsanwaltsgesellschaft, Karl-Hermann-Flach-Str. 25, 61440 Oberursel (Taunus), Allemagne (mandataire agréé).
Le 19/10/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 184 384 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 9: Batteries, électriques, pour véhicules.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 746 771 est rejetée pour tous les produits précités. Elle peut être poursuivie pour les services restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 05/12/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 746 771 «Dr. Batterie» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 10 426 781, «DR. BATTERY» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 184 384 Page sur 2 4
a) Les produits et services
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 9: Batteries, piles rechargeables, adaptateurs de puissance, chargeurs de batterie.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Batteries, électriques, pour véhicules.
Classe 35: Services de publicité, de marketing et de promotion.
Classe 37: Réparation d’automobiles.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 9
Les batteries, électriques, pour véhicules contestées sont incluses dans la catégorie plus large des batteries de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Services contestés compris dans la classe 35
Tous les services contestés sont des services de publicité consistant à offrir à des tiers une assistance dans la vente de leurs produits et services en assurant la promotion de leur lancement et/ou de leur vente, ou à renforcer la position d’un client sur le marché et à acquérir un avantage concurrentiel grâce à la publicité. Pour réaliser cet objectif, beaucoup de moyens et produits différents peuvent être utilisés. Ces services sont fournis par des entreprises spécialisées qui étudient les besoins du client, lui fournissent toutes les informations et les conseils nécessaires pour commercialiser ses produits et services et créent une stratégie personnalisée pour la publicité de ses produits et services dans la presse, sur des sites web, via des vidéos, sur l’internet, etc.;
Par conséquent, ils diffèrent fondamentalement par leur nature et leur destination de la fabrication des produits de l’opposante compris dans la classe 9 et ne sont ni complémentaires ni concurrents. Ils sont fournis par des entreprises différentes et empruntent des canaux de distribution différents. Le fait que des produits tels que les produits de l’opposante figurent dans des publicités ne suffit pas pour conclure à l’existence d’une similitude. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
Services contestés compris dans la classe 37
La réparation de véhicules automobiles contestés concerne le remontage ou la remise en état des moteurs de réparation en général des véhicules à moteur tels que le carrosserie, le châssis et le ramassage, la réparation et la peinture de véhicules à moteur. Ces services diffèrent par leur nature et leur destination des produits de l’opposante compris dans la classe 9 et ne coïncident normalement pas par leur fabricant, leur utilisateur final et leurs
Décision sur l’opposition no B 3 184 384 Page sur 3 4
canaux de distribution. Enfin, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
b) Les signes
BATTERIES DR. Dr. Batterie
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
Compte tenu du fait que la marque antérieure possède en tout état de cause au moins un caractère distinctif intrinsèque minimal (24/05/2012, C-196/11 P, F1-Live, EU:C:2012:314), quel que soit son degré exact de caractère distinctif de cette marque et de ses éléments ainsi que celui des éléments composant le signe contesté, il n’en demeure pas moins que les signes coïncident par toutes leurs lettres, à l’exception de leurs lettres finales, «Y» de la marque antérieure et «ie» du signe contesté. Il s’ensuit qu’ils sont très similaires, voire quasi identiques, sur le plan visuel. Les signes sont phonétiquement identiques au moins pour la partie du public qui prononce ces dernières lettres de la même manière (par exemple, la partie francophone du public pour laquelle les terminaisons respectives, «Y» et «ie», ont le même son). Sur le plan conceptuel, les signes sont également identiques, du moins pour la partie du public qui associe les éléments «DR. BATTERY» et «Dr. Batterie» à une signification (par exemple, la partie francophone du public qui comprendra ce mot comme faisant référence au docteur des batteries).
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
En l’espèce, certaines parties des produits sont jugés identiques et les signes sont très similaires, sinon presque identiques, sur le plan visuel. Ils sont également identiques sur les plans phonétique et conceptuel, à tout le moins pour la partie du public qui prononce «BATTERY» et «BATTERIE» à l’identique et associe également les signes à la même signification, par exemple la partie francophone du public. Cette quasi-identité entre les signes implique que, qu’ils soient composés du grand public ou de clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques et quel que soit son degré d’attention, au moins la partie francophone du public, ne sera pas en mesure de distinguer ces signes indépendamment du degré de caractère distinctif de la marque antérieure dans son ensemble, compte tenu toutefois du fait que cette marque possède au moins un degré minimal de caractère distinctif intrinsèque (24/05/2012, 196/11P, F1-Live, EU:C:2012:314).
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion au moins dans l’esprit de la partie francophone du public. À cet égard, il convient de noter que le risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée. En effet, le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Par conséquent, l’opposition
Décision sur l’opposition no B 3 184 384 Page sur 4 4
est en partie fondée, sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne de l’opposante;
«Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits estimés être identiques à ceux de la marque antérieure».
Les autres services contestés ne sont pas similaires. Étant donné que l’identité ou la similitude des produits et services est une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces services ne saurait être accueillie.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Martina Galle Maria Chiara MUTI Angela DI BLASIO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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