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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 déc. 2025, n° 003234589 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003234589 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 234 589
FERLO Soluciones de Proceso, S.L.U., Poligono Industrial, 47, 31570 San Adrian, Espagne (opposante), représentée par Doñaque & Asociados, S.L., Calle Labrador n° 17 Bajo A, 28005 Madrid, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
PHIZERO S.R.L., Piazza Xi Febbraio, 4/2, 48018 Faenza (RA), Italie (demanderesse), représentée par ARBO S.R.L., Via Sant’agostino, 5, 41121 Modena, Italie (mandataire professionnel). Le 15/12/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION :
1. L’opposition n° B 3 234 589 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 18/02/2025, l’opposante a formé opposition contre certains des produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 104 872 « STERIFEEDER » (marque verbale), à savoir contre tous les produits de la classe 11. L’opposition est fondée sur
l’enregistrement de marque espagnole n° M3 544 718 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits
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Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 10: Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, autoclaves. Les produits contestés sont les suivants: Classe 11: Autoclaves de stérilisation; Installations de stérilisation; Stérilisateurs; Équipements de stérilisation, de désinfection et de décontamination; Récipients sous pression pour la stérilisation; Autoclaves électriques à usage de stérilisation. Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les «critères Canon»). Il convient également de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22). Les autoclaves de stérilisation, les installations de stérilisation, les stérilisateurs, les équipements de stérilisation, de désinfection et de décontamination, les récipients sous pression pour la stérilisation et les autoclaves électriques à usage de stérilisation contestés sont tous similaires à un faible degré aux appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, autoclaves de la classe 10 de l’opposant, car ils coïncident quant à leur public pertinent et à leurs canaux de distribution. Les produits sont tous destinés aux professionnels de la santé et ont donc le même public pertinent. Ils ont également les mêmes canaux de distribution, tels que les magasins spécialisés en produits médicaux qui approvisionnent les prestataires de soins de santé. En outre, les dispositifs de désinfection sont essentiels pour la bonne stérilisation et l’hygiène des instruments médicaux, de sorte qu’ils se complètent mutuellement, étant utilisés ensemble pour assurer l’environnement stérile requis pour les procédures médicales.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits jugés similaires à un faible degré sont des produits spécialisés qui ciblent principalement des clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, bien qu’il ne puisse être exclu que certains de ces produits ciblent également le grand public.
Le degré d’attention est considéré comme plutôt élevé.
Il ressort de la jurisprudence que, en ce qui concerne les appareils et dispositifs médicaux, le degré d’attention du public pertinent est relativement élevé
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(15/12/2010, T-331/09, TOLPOSAN / TONOPAN, EU:T:2010:520, § 26; 15/03/2012, T-288/08, ZYDUS / ZIMBUS, EU:T:2012:124, § 36).
En particulier, les professionnels de la santé font preuve d’un degré d’attention élevé lors de l’utilisation d’appareils et de dispositifs médicaux. Les non-professionnels font également preuve d’un degré d’attention plus élevé, étant donné que ces produits affectent leur état de santé.
c) Les signes
STERIFEEDER
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Espagne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure est une marque figurative composée de l’élément verbal 'STERIFER’ en police standard et d’un élément figuratif en haut à droite de l’élément verbal. L’élément figuratif de la marque antérieure est composé de deux segments incurvés semi-circulaires qui se reflètent mutuellement – noir à gauche, bleu à droite. Comme il n’est pas purement décoratif, il est distinctif. Bien que l’élément verbal 'STERIFER’ dans son intégralité n’ait pas de signification, le public pertinent percevra la première syllabe 'STERI’ comme 'estéril’ signifiant 'Libre de gérmenes patógenos.' (Traduction : Exempt de germes pathogènes. Informations extraites le 15/12/2025 sur https://dle.rae.es/est%C3%A9ril). Il convient de tenir compte du fait que, bien que le consommateur moyen perçoive régulièrement une marque dans son ensemble et ne prête pas attention aux différents détails, il décomposera néanmoins une marque verbale qu’il perçoit en les éléments verbaux qui lui transmettent une signification spécifique ou qui sont similaires à des mots qu’il connaît (20 juin 2004, T 356/02, Vitakraft, §f 51). En ce qui concerne les produits tels que les 'Appareils et instruments chirurgicaux et médicaux’ de la classe 10, cet élément est faiblement distinctif. De même, la cinquième chambre de recours dans sa récente décision R 2366/2023-5 SteriTec/steriale (fig.) du 08/01/2025 a souligné ce qui suit concernant l’élément 'STERI’ : 66 Comme cela a été souligné à juste titre dans la décision attaquée, le préfixe 'STERI-' évoquera, pour une partie substantielle du public pertinent, la notion de 'stérile’ signifiant en anglais 'clean and free from germs (Collins English
Décision sur opposition nº B 3 234 589 Page 4 sur 6
dictionnaire). Les équivalents sont steril en hongrois, sterile en anglais et en italien, stérile en français, sterile en néerlandais, sterilní en tchèque, sterilné en slovaque, qui sont très proches.
67 La Chambre convient avec le titulaire de l’enregistrement international que, étant donné que le public pertinent des produits en cause est le professionnel spécialisé ayant un niveau d’attention élevé, ce public doit être considéré comme ayant une connaissance suffisante de l’anglais pour connaître la signification du mot « sterile », même si le mot équivalent dans sa langue maternelle est très différent. […]
69 L’élément « STERI », commun aux signes, est donc non seulement fortement allusif (et donc tout au plus faiblement distinctif), mais en fait descriptif de la nature et de la destination des produits en cause, qui peuvent être utilisés pour la désinfection et la stérilisation […] [nous soulignons]
La marque antérieure ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant que les autres éléments.
Le signe contesté est une marque verbale composée du mot « STERIFEEDER ». Comme dans la marque antérieure, la première syllabe « STERI » sera comprise comme « esteril » par le public pertinent, ce qui est faiblement distinctif pour les produits pertinents tels que les autoclaves de stérilisation ; les installations de stérilisation ; les stérilisateurs de la classe 11.
La considération selon laquelle le consommateur attache normalement plus d’importance à la partie initiale d’une marque ne saurait s’appliquer dans tous les cas et remettre en cause le principe selon lequel l’examen de la similitude des marques doit être fondé sur l’impression d’ensemble qu’elles produisent. Il n’y a aucune raison de croire que les consommateurs moyens, normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés, négligeront systématiquement la partie subséquente de l’élément verbal d’une marque au point de ne se souvenir que de la première partie (07/06/2023, T-33/22, Porto insígnia / Insignia e.a., EU:T:2023:316, points 56-57).
Sur le plan visuel, les signes coïncident par le début faiblement distinctif « STERI », la lettre « F » et les deux dernières lettres « ER ». Cependant, ils diffèrent par les lettres supplémentaires « EED » au milieu du signe contesté, ce qui entraîne une longueur globale différente de la marque contestée. En outre, les signes diffèrent par la stylisation et le dispositif figuratif distinctif de la marque antérieure.
Compte tenu du faible caractère distinctif de l’élément « steri », les signes ne sont similaires qu’à un faible degré.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par la syllabe faiblement distinctive « STERI », la lettre « F » et le son des lettres « ER », présents à l’identique dans les deux signes. La prononciation diffère par le son des lettres « EED » de la marque contestée, qui n’ont pas d’équivalent dans le signe antérieur. Par conséquent, les signes ont une longueur globale différente.
Compte tenu du faible caractère distinctif de l’élément « steri », les signes sont similaires à un degré inférieur à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que le composant coïncidant
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'STERI’ est faiblement distinctif, son impact sur la comparaison conceptuelle des signes est limité. Le public pertinent remarquera la présence des éléments supplémentaires qui n’ont pas de signification. Par conséquent, les signes sont conceptuellement similaires dans une faible mesure.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public sur le territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément faible dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion L’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Dès lors, un degré de similitude moindre entre les produits et services peut être compensé par un degré de similitude plus élevé entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). Les produits sont similaires dans une faible mesure et ils s’adressent au grand public et aux consommateurs professionnels, dont le degré d’attention est plutôt élevé. La marque antérieure présente un degré de caractère distinctif normal. Les signes sont visuellement similaires dans une faible mesure, phonétiquement similaires dans une mesure inférieure à la moyenne et conceptuellement similaires dans une faible mesure.
Lorsque des marques partagent un élément non distinctif ou présentant un faible degré de caractère distinctif, l’appréciation du risque de confusion se concentrera sur l’impact des éléments non coïncidents sur l’impression d’ensemble des marques. Cette appréciation tient compte des similitudes/différences et du caractère distinctif des éléments non coïncidents. Compte tenu du caractère faiblement distinctif de l’élément 'STERI', le public pertinent se concentrera également sur les éléments différents tels que la longueur différente des signes résultant des lettres supplémentaires du signe contesté et les éléments figuratifs de la marque antérieure. L’attention du public pertinent se portera donc naturellement également sur les éléments qui différencient les signes (03/05/2023, T-459/22, Biolark, EU:T:2023:237, § 101). Une coïncidence dans un élément présentant un faible degré de caractère distinctif ne conduira pas normalement, à elle seule, à un risque de confusion (02/10/2014, Common
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Communication sur la pratique commune concernant les motifs relatifs de refus – Risque de confusion (Incidence des éléments non distinctifs/faibles) (CP5)). En l’espèce, étant donné que les produits sont considérés comme similaires à un faible degré seulement, compte tenu en outre du niveau d’attention plutôt élevé du public pertinent et, en particulier, en raison du faible degré de caractère distinctif de l’élément verbal coïncidant « STERI », qui est commun aux signes en cause, le public pertinent ne confondra pas les signes. Compte tenu de tout ce qui précède, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public. Par conséquent, l’opposition doit être rejetée.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que l’opposant est la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE-M, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y figurant.
La division d’opposition
Reiner SARAPOGLU Claudia SCHLIE Ivo TSENKOV
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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