Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 nov. 2025, n° 019157961 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019157961 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS COMMERCIALES
L123
Décision concernant le caractère distinctif intrinsèque d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 RMUE)
Alicante, 12/11/2025
Petr Bílý Otýlie Beníškové 1664/14 CZ-30100 Plzeň RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
Numéro de demande: 019157961 Votre référence: Marque: Buy Dubai envision your future
Type de marque: Marque figurative Demandeur: Denis Karásek Masarykova 430/25 CZ-602 00 Brno CZ
I. Résumé des faits
Le 31/03/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE au motif qu’il a constaté que la marque demandée est dépourvue de tout caractère distinctif.
Les services pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés sont les suivants:
Classe 36 Services d’agences immobilières; Services immobiliers; Conseils en immobilier; Services d’agences immobilières pour la location de terrains; Services d’agences immobilières pour la location de bâtiments; Services d’agences immobilières résidentielles; Services d’agences immobilières pour la vente et la location de bâtiments; Services d’agences immobilières pour la vente et la location d’entreprises; Fourniture d’informations relatives au marché immobilier; Services immobiliers liés à la gestion de placements immobiliers; Services d’agences immobilières relatifs à l’achat et à la vente de terrains; Services d’agences immobilières relatifs à l’achat et à la vente de bâtiments; Expertise immobilière; Services de recherche de biens immobiliers résidentiels; Investissement immobilier; Services de gestion immobilière relatifs aux transactions immobilières; Location de bureaux [immobilier]; Services de gestion pour l’investissement immobilier; Services de gestion immobilière relatifs à l’horticulture; Assistance à l’acquisition de biens immobiliers; Conseils en matière d’achat de biens immobiliers; Courtage immobilier; Services de conseil relatifs aux évaluations immobilières; Conseils relatifs aux prêts hypothécaires pour propriétés résidentielles; Services de courtage financier pour l’immobilier; Obtention de prêts hypothécaires; Services bancaires hypothécaires et courtage hypothécaire; Services de prêts hypothécaires et de courtage hypothécaire; Assistance à l’acquisition et aux intérêts financiers dans l’immobilier
Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
immobilier; Administration d’affaires financières relatives à l’immobilier; Gestion de logements; Organisation de baux et de contrats de location de biens immobiliers; Services de fiducie immobilière; Location de biens immobiliers; Services d’acquisition immobilière; Services de gestion immobilière relatifs aux bâtiments commerciaux.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: acheter dans l’un des EAU en prévoyant ses temps à venir. Les significations susmentionnées des mots contenus dans la marque sont étayées par les références suivantes du dictionnaire Collins du 31/03/2025:
(https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/buy) (https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/dubbeltje) (https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/envision) (https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/your) (https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/future)
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification des motifs de refus. Le public pertinent percevrait simplement le signe comme un slogan promotionnel laudatif, dont la fonction est de communiquer une déclaration inspirante ou motivante. Le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une quelconque indication d’origine commerciale. Il ne verra rien au-delà d’informations promotionnelles qui servent simplement à souligner les aspects positifs des services, tous liés à l’immobilier, à savoir qu’ils assistent et invitent l’utilisateur à acheter des biens immobiliers aux Émirats arabes unis en prévoyant les temps à venir. Bien que le signe contienne certains éléments stylisés, consistant en l’utilisation de différentes polices de caractères et couleurs, ces éléments sont si négligeables qu’ils ne confèrent pas à la marque dans son ensemble un caractère distinctif. Rien dans la manière dont ils sont combinés ne permet à la marque de remplir sa fonction essentielle pour les services pour lesquels la protection est demandée. Par conséquent, le signe est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur a présenté ses observations le 31/05/2025, qui peuvent être résumées comme suit.
• La marque est distinctive. La marque est une représentation figurative complexe qui combine les éléments verbaux « Buy Dubai » et « envision your future » avec un design graphique spécifique et bien pensé. Cette combinaison crée une impression visuelle unique et facilement mémorisable qui n’est pas courante pour les services de la classe concernée. Les éléments graphiques ici ne sont pas de simples décorations mais contribuent activement à la fonction distinctive.
• L’utilisation de la marque demandée est principalement concentrée en République tchèque et en République slovaque, mais avec un ciblage clair des clients investissant à Dubaï (Émirats arabes unis).
III. Motifs
2/7
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des éléments de preuve sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus.
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, « les marques dépourvues de tout caractère distinctif » ne sont pas enregistrées.
Les marques visées à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE sont, en particulier, celles qui ne permettent pas au public pertinent de « réitérer l’expérience [d’un achat], si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, à l’occasion d’une acquisition ultérieure » des produits ou services concernés (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tel est le cas, entre autres, des signes couramment utilisés dans la commercialisation des produits ou services concernés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).
Il est de jurisprudence constante que « le caractère distinctif d’un signe ne peut être apprécié que, d’une part, par rapport aux produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent » (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).
L’Office observe que, même si la conscience du public pertinent est généralement élevée au vu des services en question, les achats immobiliers étant généralement associés à des coûts élevés, elle est néanmoins susceptible d’être relativement faible lorsqu’il s’agit d’indications purement promotionnelles, car les consommateurs bien informés ne les considèrent pas comme décisives (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 24), comme c’est également le cas ici.
Le demandeur fait valoir qu’au moins certains éléments du signe lui confèrent un caractère distinctif. Cependant, le consommateur moyen n’a pas tendance à procéder à un examen analytique. Une marque doit donc permettre aux consommateurs moyens des produits/services en question, qui sont normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés, de distinguer le produit/service concerné de ceux d’autres entreprises sans procéder à un examen analytique ou comparatif et sans prêter une attention particulière (12/02/2004, C-218/01, Perwoll, EU:C:2004:88, § 53 ; 12/01/2006, C-173/04 P, Standbeutel, EU:C:2006:20, § 29).
Les éléments que le demandeur souligne dans ses observations sont les aspects visuels de la marque, sa couleur et les polices de caractères utilisées. De l’avis de l’Office, ces aspects n’ont pas d’incidence décisive sur l’impression d’ensemble du signe, car ils ne peuvent être perçus qu’après une analyse approfondie du signe et ne sont que de simples ornements sans valeur distinctive. La partie importante du signe est le sens perçu des éléments verbaux, sur lesquels le consommateur se concentre, en particulier lorsqu’il s’agit d’achats immobiliers, étant donné que les éléments de conception ne peuvent pas, dans la plupart des cas, être liés à des services immatériels comme ce serait le cas pour des produits où la marque est apposée directement sur le produit lui-même. La police de caractères utilisée dans la marque est une police de caractères normale et ordinaire en noir, à l’exception du mot Dubai écrit en bleu dans une police légèrement fantaisiste. Le fait que les éléments verbaux soient agencés sur une ou plusieurs lignes n’est pas suffisant pour conférer au signe le degré minimal de caractère distinctif nécessaire à l’enregistrement. Le positionnement des éléments verbaux ne peut ajouter un caractère distinctif à un signe que lorsque l’agencement est de nature à ce que le consommateur moyen s’y concentre plutôt que de percevoir immédiatement le message descriptif, ce qui est
3/7
pas le cas en l’espèce. Le caractère distinctif d’une marque est déterminé sur la base du fait que le public pertinent peut immédiatement percevoir la marque comme désignant l’origine commerciale des services en question. Ce n’est pas le cas en l’espèce.
La requérante fait valoir qu’elle utilise la marque sur le marché en République tchèque et en République slovaque. Cependant, le simple fait qu’un signe ait été utilisé sur le marché ne dit rien de son caractère distinctif intrinsèque ni de la manière dont il sera perçu et compris par les consommateurs réels, d’autant plus que le public pertinent examiné est le public anglophone.
« L’enregistrement d’une marque qui est composée de signes ou d’indications qui sont également utilisés comme slogans publicitaires, indications de qualité ou incitations à l’achat des produits ou services couverts par cette marque n’est pas exclu en tant que tel en raison d’un tel usage » (04/10/2001, C-517/99, Bravo, EU:C:2001:510, § 40). « En outre, il n’y a pas lieu d’appliquer aux slogans des critères plus stricts que ceux applicables aux autres types de signes » (11/12/2001, T-138/00, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:T:2001:286, § 44).
Bien que les critères d’appréciation du caractère distinctif soient les mêmes pour les différentes catégories de marques, il peut apparaître, lors de l’application de ces critères, que le public pertinent ne perçoit pas nécessairement chaque catégorie de la même manière et que, par conséquent, il peut s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif pour certaines catégories de marques que pour d’autres (29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, Tabs (3D), EU:C:2004:258, § 38).
En outre, il est de jurisprudence constante que la manière dont le public pertinent perçoit une marque est influencée par son niveau d’attention, lequel est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (05/03/2003, T-194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 42 ; et 03/12/2003, T-305/02, Bottle, EU:T:2003:328, § 34).
Un signe, tel qu’un slogan, qui remplit des fonctions autres que celle d’une marque au sens traditionnel du terme « n’est distinctif aux fins de l’article 7, paragraphe 1, sous b),
[RMUE] que s’il peut être perçu immédiatement comme une indication de l’origine commerciale des produits ou services en cause, de manière à permettre au public pertinent de distinguer, sans aucune possibilité de confusion, les produits ou services du titulaire de la marque de ceux d’une origine commerciale différente » (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 20 ; 03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 21).
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019157961 est déclarée non distinctive sur le territoire anglophone de l’UE (Irlande, Malte et pays où l’anglais est largement parlé et compris, tels que Chypre, le Danemark, les Pays-Bas, la Finlande et la Suède) pour les services suivants :
Classe 36 Services d’agences immobilières ; Services immobiliers ; Conseils en immobilier ; Services d’agences immobilières pour la location de terrains ; Services d’agences immobilières pour la location de bâtiments ; Services d’agences immobilières résidentielles ; Services d’agences immobilières pour la vente et la location de bâtiments ; Services d’agences immobilières pour la vente et la location d’entreprises ;
4/7
Fourniture d’informations relatives au marché immobilier [biens immobiliers] ; Services immobiliers liés à la gestion de placements immobiliers ; Services d’agences immobilières liés à l’achat et à la vente de terrains ; Services d’agences immobilières liés à l’achat et à la vente de bâtiments ; Expertise immobilière ; Services de recherche de biens immobiliers résidentiels ; Investissement immobilier ; Services de gestion immobilière relatifs aux transactions immobilières ; Location de bureaux [biens immobiliers] ; Services de gestion de placements immobiliers ; Services de gestion immobilière relatifs à l’horticulture ; Assistance à l’acquisition de biens immobiliers ; Conseils en matière d’achat de biens immobiliers ; Courtage immobilier ; Services de conseil relatifs aux évaluations immobilières ; Conseils relatifs aux hypothèques pour propriétés résidentielles ; Services de courtage financier pour l’immobilier ; Obtention de prêts hypothécaires ; Services bancaires hypothécaires et courtage hypothécaire ; Services de prêts hypothécaires et de courtage hypothécaire ; Assistance à l’acquisition et aux intérêts financiers dans l’immobilier ; Administration d’affaires financières relatives à l’immobilier ; Gestion de logements ; Organisation de baux et de contrats de location de biens immobiliers ; Services de fiducie immobilière ; Location de biens immobiliers ; Services d’acquisition immobilière ; Services de gestion immobilière relatifs aux bâtiments commerciaux.
La demande peut être poursuivie pour les produits et services restants :
Classe 16 Imprimés ; Publications promotionnelles ; Affiches publicitaires ; Matériel d’enseignement [à l’exception des appareils] ; Périodiques ; Journaux professionnels ; Magazines [périodiques] ; Livres ; Matériaux pour travaux manuels en papier ; Cahiers ; Blocs-notes ; Brochures ; Papier à lettres ; Étiquettes en papier ou en carton ; Formulaires imprimés ; Indicateurs de date ; Cartes ; Stylos [articles de bureau] ; Stylos de couleur ; Crayons ; Prospectus ; Timbres [sceaux] ; Photographies
[imprimées] ; Affiches.
Classe 35 Marketing financier ; Publicité ; Assistance en matière de gestion commerciale ou industrielle ; Marketing immobilier ; Publicité de biens immobiliers commerciaux ou résidentiels ; Services de publicité relatifs aux biens immobiliers ; Analyse de marketing immobilier ; Planification de stratégies de marketing ; Organisation et conduite de ventes aux enchères immobilières ; Services d’analyse de prix ; Services d’intermédiation commerciale ; Médiation de contrats pour l’achat et la vente de produits ; Obtention de contrats pour des tiers relatifs à la vente de marchandises ; Gestion de fichiers informatisés ; Publicités en ligne ; Marketing ; Marketing sur internet ; Conseils en marketing commercial ; Publicité dans des périodiques, des brochures et des journaux ; Distribution de matériel promotionnel ; Tenue de livres ; Services d’agences de placement de personnel de bureau ; Recherche de partenariats commerciaux ; Compilation d’informations dans des bases de données informatiques ; Traitement de texte ; Fourniture d’informations commerciales et d’affaires ; Publication de matériel publicitaire ; Conseils commerciaux relatifs au marketing ; Recherche commerciale ; Fourniture d’espaces publicitaires ; Gestion des affaires ; Administration des affaires ; Promotion
[publicité] d’affaires ; Médiation publicitaire ; Fourniture d’informations sur les affaires commerciales et d’informations commerciales via le réseau informatique mondial ; Services d’analyse et d’information commerciales, et études de marché ; Organisation d’expositions et d’événements à des fins commerciales ou publicitaires ; Publicité pour des tiers sur
5/7
l’Internet; Préparation de colonnes publicitaires; Rédaction de textes publicitaires; Publication de matériel et de textes publicitaires; Services de commande en ligne informatisés; Services de commande en ligne; Services de publicité et de marketing fournis par le biais de blogs; Fourniture d’informations commerciales dans le domaine des médias sociaux; Fourniture de conseils en marketing dans le domaine des médias sociaux; Traitement de données.
Classe 36 Services d’assurance immobilière; Services financiers, monétaires et bancaires; Services de crédit; Courtage de contrats de crédit; Services de conseil en matière de prêts et de recherche de prêts; Dépôts de valeurs; Services de coffres-forts; Souscription d’assurances; Courtage d’assurances; Organisation d’assurances; Informations en matière d’assurances; Courtage d’assurances vie; Courtage d’assurances non-vie; Organisation d’assurances voyage; Souscription d’assurances transit; Opérations de change; Conseils financiers; Informations financières; Gestion financière; Collecte de fonds et parrainage financier; Ingénierie financière; Services de conseil en investissements financiers; Organisation d’investissements financiers; Services bancaires; Fourniture de services financiers par le biais d’un réseau informatique mondial ou de l’internet; Affaires monétaires; Gestion de fonds de prévoyance; Services de financement.
Classe 37 Services de construction; Services de promotion immobilière [construction]; Entretien et réparation de bâtiments; Nettoyage de biens immobiliers; Conseils en construction; Informations en matière de construction.
Classe 41 Informations en matière d’éducation; Enseignement éducatif; Services d’édition; Organisation et conduite de séminaires; Organisation et conduite de congrès; Organisation et conduite de conférences; Enseignement; Organisation d’événements éducatifs; Activités sportives et culturelles; Services d’éducation, de divertissement et de sport; Organisation d’activités d’enseignement; Organisation et conduite de conférences et de séminaires; Fourniture de médias audio et visuels via des réseaux de communication; Services d’édition électronique; Fourniture d’informations sur l’éducation en ligne; Fourniture de formations en ligne; Services de divertissement fournis par des flux en ligne; Fourniture de studios audio ou vidéo; Services de rédaction pour blogs; Fourniture de programmes de télévision, non téléchargeables, via des services de vidéo à la demande; Production d’enregistrements sonores; Services de réservation et de billetterie pour activités et événements éducatifs, de divertissement et sportifs.
Classe 45 Services de défense juridique; Organisation de la fourniture de services juridiques; Services d’information, de conseil et de consultation en matière juridique.
Conformément à l’article 66, paragraphe 2, du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision qui ne met pas fin à la procédure d’examen. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la
6/7
même date. Le recours ne sera réputé avoir été formé qu’à la date à laquelle la taxe de recours de 720 EUR aura été acquittée.
Une fois la présente décision devenue définitive, la procédure sera reprise pour l’examen de la demande subsidiaire fondée sur l’article 7, paragraphe 3, du RMC et l’article 2, paragraphe 2, du RMCIR.
Erkki MÜNTER
7/7
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque ·
- Usage sérieux ·
- Service ·
- Capture ·
- Site web ·
- Écran ·
- Pièces ·
- Vacances ·
- Sérieux ·
- Union européenne
- Vêtement ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Service ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Jersey ·
- Vente au détail
- Service ·
- Propriété intellectuelle ·
- Marque ·
- Public ·
- Consommateur ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Slogan ·
- Propriété industrielle ·
- Cible
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Opposition ·
- Droit antérieur ·
- Preuve ·
- Délai ·
- Protection ·
- Marque antérieure ·
- Benelux ·
- Japon ·
- Royaume-uni ·
- Observation
- Marque antérieure ·
- Vodka ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Boisson ·
- Produit ·
- Union européenne ·
- Pertinent ·
- Risque de confusion ·
- Preuve
- Compléments alimentaires ·
- Vitamine ·
- Boisson ·
- Marque antérieure ·
- Minéral ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Degré
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Opposition ·
- Preuve ·
- Marque postérieure ·
- Bulgarie ·
- Droit national ·
- Film ·
- Langue ·
- Site internet ·
- Loi applicable ·
- Internet
- Ordinateur ·
- Climatisation ·
- Imprimante ·
- Logiciel ·
- Service ·
- Informatique ·
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Chauffage ·
- Ampoule
- Marque antérieure ·
- Usage ·
- Catalogue ·
- Ordinateur ·
- Enregistrement ·
- International ·
- Opposition ·
- Particulier ·
- Éléments de preuve ·
- Adresse url
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Degré ·
- Caractère distinctif ·
- Pharmaceutique ·
- Produit pharmaceutique ·
- Malt ·
- Annulation ·
- Pertinent
- Prothése ·
- Vente au détail ·
- Classes ·
- Recours ·
- Service ·
- Audition ·
- Cliniques ·
- Opposition ·
- Marque ·
- Acoustique
- Marque antérieure ·
- Consommateur ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Pertinent ·
- Liqueur ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Confusion
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.