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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 sept. 2025, n° 003217904 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003217904 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 217 904
Bubblefire, S.L., C/ Castillo de Monteagudo, 13, edif. Ofialia, OF. 35, 30564 Lorqui, Espagne (opposante), représentée par Intermark Patentes y Marcas, S.L.P. (également connue sous le nom de Lidermark Patentes y Marcas), C/Obispo Frutos, 1B 2°A, 30003 Murcia, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Brokertec Europe Limited, London Fruit and Wool Exchange, 1 Duval Square, E1 6PW London, Royaume-Uni (demanderesse), représentée par Ipside, Tour Trinity 1 Bis, Place de la Défense, 92400 Courbevoie, France (mandataire professionnel).
Le 11/09/2025, la division d’opposition adopte la
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 217 904 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants :
Classe 9: Tous les produits contestés de cette classe.
Classe 38: Tous les services contestés de cette classe.
Classe 42: Tous les services contestés de cette classe.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 983 502 est rejetée pour les produits et services tels qu’énumérés ci-dessus au point 1. du présent dispositif. Elle peut être enregistrée pour les services restants.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS
Le 27/05/2024, l’opposante a formé opposition contre tous les produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 18 983 502 «BROKERTEC» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque espagnole n° 4 051 730 «BROKERTECH» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées
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entreprises. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, dans le cadre d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, ainsi que le public pertinent.
a) Les produits et services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; services de vente en gros et au détail dans les magasins, vente par le biais de réseaux informatiques mondiaux, vente par correspondance, vente par catalogue, représentation d’entreprises commerciales, distribution d’annonces et de matériel publicitaire [prospectus, dépliants, échantillons, prospectus, brochures], importation, exportation, services d’intermédiation commerciale, tous liés aux équipements électriques, en particulier, appareils et instruments pour la conduction, la distribution, la transformation, l’accumulation, la régulation ou le contrôle de l’électricité, ampoules électriques, ampoules halogènes, ampoules à incandescence, ampoules fluorescentes, ampoules miniatures, ampoules pour lampes de poche, ampoules d’éclairage, ampoules fluorescentes compactes, accessoires pour ampoules à incandescence, ampoules de feux arrière, ampoules d’éclairage à LED, ampoules de clignotants, ampoules de flash photographique, ampoules de clignotants pour véhicules, ampoules de clignotants d’automobiles, ampoules radiogènes à usage médical, ampoules pour lampes à décharge, ampoules pour indicateurs de direction automobiles, ampoules de clignotants pour véhicules, ampoules pour lampes à décharge, climatisation, appareils inducteurs d’air [climatisation],
filtres de climatisation, ventilateurs de climatisation, ventilateurs pour la climatisation, installations de
climatisation, appareils de climatisation, chambres de climatisation, évaporateurs de climatisation, souffleries électriques pour la climatisation, climatisation centrale, installations de climatisation domestiques, équipements de climatisation portables,
extracteurs [ventilation ou climatisation], appareils de climatisation portables, ventilateurs axiaux de climatisation, ventilateurs motorisés de
climatisation, vannes pour la climatisation, compresseurs pour climatiseurs, isolants pour climatiseurs, filtres à air pour la climatisation (climatisation), filtres à air pour unités de climatisation, installations de climatisation pour voitures, installations de climatisation pour véhicules, appareils de climatisation de fenêtre,
unités de climatisation pour maisons, appareils de climatisation pour bateaux, compresseurs pour appareils de climatisation, filtres pour systèmes de climatisation, filtres pour équipements de climatisation, ventilateurs pour appareils de
climatisation, conduits métalliques de climatisation, hottes pour appareils d’installations de climatisation, tuyaux flexibles pour installations de climatisation, appareils de climatisation à usage commercial, installations de climatisation à usage commercial, conduits métalliques pour installations de climatisation, installations de
climatisation pour le transport, installations de climatisation à usage agricole, ventilateurs [parties d’installations de climatisation], appareils de climatisation à usage industriel, appareils et installations de ventilation [climatisation], conduits métalliques pour équipements de
climatisation, climatisation pour salles de traitement de données, installations de climatisation centrales [à usage industriel], gaz pour climatiseurs, conduits métalliques pour installations de ventilation et de climatisation, filtres à utiliser avec des appareils de climatisation, tubes en caoutchouc flexibles pour appareils de
climatisation, appareils de télécommande pour installations de climatisation, appareils de climatisation à induction locale [à usage industriel],
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conduits métalliques pour installations de ventilation de climatisation, ventilateurs électriques en tant que parties d’installations de climatisation domestiques, conduits non métalliques pour installations de ventilation et de climatisation tioned, panneaux de climatisation pour chambres froides, dispositifs de mesure et de contrôle pour la technologie de la climatisation, unités de climatisation montées sur fenêtre [à usage industriel], appareils humidificateurs à utiliser avec des appareils de climatisation, climatisation et pour le chauffage, la ventilation et le nettoyage environnemental, radiateurs, radiateurs [chauffage], convecteurs [radiateurs], radiateurs électriques,
radiateurs portables, radiateurs domestiques, radiateurs infrarouges, bouchons de radiateur, niveaux de radiateur, vannes de radiateur, radiateurs pour véhicules, radiateurs sèche-serviettes
électriques, radiateurs à huile, radiateurs à gaz, radiateurs pour moteurs, radiateurs
électriques, modules de radiateur, vannes de radiateur [thermostatiques], radiateurs de chauffage
central, radiateurs de chauffage électriques, bouchons de radiateur pour radiateurs de refroidissement
de moteur, tuyaux de radiateur (non métalliques), liquides de refroidissement pour radiateurs de véhicules, machines électriques pour le soudage de radiateurs, radiateurs de refroidissement pour moteurs, produits chimiques pour le nettoyage de radiateurs, radiateurs électriques pour le chauffage de bâtiments, antigel pour radiateurs de véhicules, radiateurs à huile pour moteur, vannes qui sont des parties de radiateurs, de réfrigération à usage industriel, radiateurs pour installations de chauffage central, radiateurs pour systèmes de chauffage central, humidificateur pour radiateurs de chauffage central, grilles de radiateur métalliques pour véhicules, additifs pour radiateurs pour prévenir la rouille, bords de radiateur en matériaux non métalliques, tuyaux (non métalliques) pour radiateurs de véhicules, tuyaux de raccordement pour véhicules
radiateurs, tuyaux de raccordement pour radiateurs de véhicules, tuyaux de raccordement pour radiateurs de véhicules, fluides de refroidissement pour radiateurs de véhicules, radiateurs thermiques pour le chauffage de bâtiments, agents de lavage pour radiateurs de voitures, radiateurs électriques
[sauf pour moteurs et machines], thermostats automatiques pour radiateurs de chauffage central, radiateurs infrarouges à usage thérapeutique, radiateurs plats pour installations de chauffage central, vannes de radiateur métalliques [autres que thermostatiques], commandes thermiques [vannes] pour radiateurs de chauffage central, tuyaux (raccords non métalliques) pour radiateurs de véhicules, unités de radiateurs ultraviolets à usage thérapeutique, radiateurs à vapeur pour le chauffage de bâtiments, radiateurs ultraviolets, sauf pour moteurs et machines, vannes de régulation (thermostatiques) pour radiateurs de chauffage central, limiteurs de température [vannes] pour radiateurs de chauffage central, grilles de radiateur en matériaux non métalliques pour véhicules, moniteurs de température [vannes] pour radiateurs de chauffage central, régulateurs de température (vannes) pour radiateurs de chauffage central, vases d’expansion [parties de radiateurs de refroidissement de véhicules], capteurs de température [vannes thermostatiques] pour radiateurs de chauffage central, appareils de régulation de la température dans les radiateurs de chauffage central (vannes), régulateurs de température automatiques [vannes] pour radiateurs de chauffage central, humidificateur d’air [réservoirs d’eau pour radiateurs de chauffage central], régulateurs de température [vannes thermostatiques] pour radiateurs de chauffage central, dispositifs de contrôle de la température [vannes] pour radiateurs de chauffage central, vannes de régulation de température [parties de radiateurs de chauffage central], interrupteurs sensibles à la température [vannes thermostatiques] pour radiateurs de chauffage central, appareils de détection de température [vannes thermostatiques] pour radiateurs de chauffage central, limiteurs de température pour radiateurs de chauffage central [vannes thermostatiques] qui incorporent des disques bimétalliques, humidificateurs d’ambiance qui contiennent de l’eau et sont placés sur des radiateurs de chauffage central, limiteurs de température pour radiateurs de chauffage central [vannes thermostatiques] qui incorporent des tiges de dilatation, dispositifs de contrôle de la réponse thermique [vannes thermostatiques] pour radiateurs de chauffage central, batteries électriques, détecteurs, câbles électriques, relais électriques et bornes électriques, et également liés au matériel pour installations électriques, concrètement, câble isolé pour installations électriques, lampes pour installations électriques, antivol électrique
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installations, installations sanitaires électriques, installations électriques de commande, installations électriques de contrôle, installations électriques de chauffage, installations électriques d’éclairage intérieur, installations électriques antivol pour véhicules, installations électriques de nettoyage [polissage], installations de contrôle de flux
[électriques], installations électriques de télécommande d’opérations industrielles, installations électriques et électroniques de vidéosurveillance, installations électriques de télécommande d’opérations industrielles, installations électriques de télécommande de processus industriels, installations électriques de télécommande d’opérations industrielles et installations d’alarme antivol [électriques], en particulier pour véhicules, et également liés aux câbles de réseau, cartes réseau, cartes d’interface réseau, serveurs réseau et chargeurs réseau, et également liés aux ordinateurs et à leurs accessoires, en particulier, ordinateurs, ordinateurs transportables, ordinateurs personnels, ordinateurs portables
ordinateurs, ordinateurs mobiles, ordinateurs (ordinateurs), ordinateurs et matériel informatique, programmes informatiques, haut-parleurs d’ordinateur, ordinateurs de processus
ordinateurs, manuels d’ordinateur, manuels informatiques, périphériques d’ordinateur, périphériques informatiques, ordinateurs tatilles, câbles d’ordinateur, imprimantes d’ordinateur, interfaces d’ordinateur, moniteurs d’ordinateur, ordinateurs de communication
ordinateurs, disquettes d’ordinateur, matériel informatique, ordinateurs de poche, ordinateurs de type portable, ordinateurs portatifs, boîtiers d’ordinateur, étuis adaptés pour
ordinateurs, circuits imprimés pour ordinateurs, housses adaptées pour ordinateurs, ordinateurs de plongée sous-marine, ordinateurs de calcul, économiseurs d’écran téléchargeables pour ordinateurs, étuis de transport pour ordinateurs, pavés tactiles pour
ordinateurs, disques souples pour ordinateurs, claviers numériques pour ordinateurs, ordinateurs de poche personnels, ordinateurs centraux ou de type mainframe, dispositifs d’interface pour ordinateurs, matériel de mémoire oria pour ordinateurs, programmes informatiques (logiciels téléchargeables), ordinateurs de navigation automobile, manuels d’instruction pour ordinateurs, manuels d’instruction informatiques, dispositifs d’entrée pour ordinateurs, armoires adaptées pour contenir des ordinateurs, dispositifs périphériques utilisés avec des ordinateurs, cartes d’extension pour ordinateurs, manuels de logiciels informatiques, plateformes logicielles informatiques, tables d’ordinateur à roulettes, dispositifs d’affichage d’ordinateur, cartes d’interface d’ordinateur, programmes d’interface d’ordinateur, cartouches de toner d’ordinateur, programmes d’application informatique, commutateurs informatiques, mise en réseau informatique, claviers de tablettes informatiques, publications liées à l’informatique, étuis pour tablettes informatiques, supports de montage d’ordinateur, imprimantes de documents informatiques, ordinateurs de vélo, logiciels de jeux informatiques, stations d’accueil pour ordinateurs, sacs spéciaux pour ordinateurs portables, sacs spéciaux pour ordinateurs portables, repose-poignets pour utilisation avec
ordinateurs, mémoires intermédiaires [matériel informatique pour ordinateurs], générateurs d’horloge pour ordinateurs, étuis adaptés pour ordinateurs portables, disques durs vierges pour ordinateurs, refroidisseurs pour ordinateurs sans fil, dissipateurs thermiques pour
ordinateurs, petits ordinateurs clients, pièces et composants d’ordinateur, logiciels informatiques sous format imprimé, logiciels d’exploitation pour ordinateurs centraux
ordinateurs, manettes de jeu pour ordinateurs, programmes informatiques (logiciels) téléchargeables électroniquement), programmes logiciels téléchargeables électroniquement, ordinateurs jouets [non fonctionnels], mémoires pour utilisation avec
ordinateurs, ordinateurs de poche pour la prise de notes, imprimantes pour utilisation avec
ordinateurs, accoudoirs pour utilisation avec ordinateurs, ordinateurs de véhicule pour la conduite autonome, petits ordinateurs portables [netbook], ventilateurs de refroidissement internes pour ordinateurs, étuis de transport pour ordinateurs portables, cartes modem fax pour
ordinateurs, programmes utilitaires téléchargeables pour ordinateurs, bases de refroidissement pour ordinateurs portables, stations d’accueil pour ordinateurs portables, housses anti-poussière pour
ordinateurs, matériel pour la mise en réseau informatique, cartouches [logiciels] pour utilisation avec ordinateurs, lecteurs de copie pour la sécurité informatique, manuels d’utilisation pour
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avec des ordinateurs, programmes de systèmes d’exploitation enregistrés pour ordinateurs, disques durs portables pour ordinateurs, supports de données enregistrés utilisés avec des ordinateurs, filtres d’écran pour téléviseurs et ordinateurs, programmes d’instructions de commande pour ordinateurs, ordinateurs personnels incorporant des logiciels d’aide diététique, papier en rouleaux pour utilisation sur ordinateurs [sensibilisé], ordinateurs pour la gestion de dispositifs de commande d’aéronefs, mobilier de poste de travail pour ordinateurs personnels, casques avec écouteurs pour utilisation avec des ordinateurs, cartouches de toner pour utilisation avec des ordinateurs, fonds d’écran téléchargeables pour ordinateurs et téléphones, dispositifs de navigation pour véhicules (ordinateurs de bord), logiciels de jeux pour utilisation avec des ordinateurs, jeux de circuits intégrés auxiliaires [chipsets] pour ordinateurs, entreprise interactive pour utilisation avec des ordinateurs, ordinateurs pour la gestion de données, programmes informatiques pour jeux vidéo et jeux d’ordinateur, lecteurs de disques compacts pour utilisation avec des ordinateurs, dispositifs de navigation pour véhicules [ordinateurs de bord], logiciels de simulation pour utilisation sur ordinateurs numériques, machines d’encodage de cartes de crédit [périphériques d’ordinateur], supports de données pour ordinateurs avec logiciels enregistrés dessus, logiciels de divertissement interactifs pour utilisation avec des ordinateurs personnels, logiciels pour ordinateurs dans le domaine de la publication électronique, logiciels de communication avec des utilisateurs d’ordinateurs de poche, logiciels pour vérifier la vulnérabilité des ordinateurs et des réseaux informatiques, logiciels informatiques adaptés pour l’utilisation dans la manipulation d’ordinateurs, logiciels pour superviser l’utilisation des ordinateurs et d’internet par les enfants, appareils et instruments de dessin conçus pour être utilisés avec des ordinateurs, programmes informatiques pour la communication entre ordinateurs via un réseau local, circuits imprimés additionnels pour connecter des ordinateurs à des logiciels de mise en réseau, programmes informatiques pour le contrôle d’accès aux ordinateurs, commandes de contrôle universelles pour utilisation avec des ordinateurs, non pour les jeux vidéo, programmes informatiques pour la connexion à distance avec des ordinateurs ou des réseaux informatiques, programmes informatiques pour la recherche de contenu d’ordinateurs et de réseaux informatiques à l’aide de la télécommande, logiciels d’optimisation d’ordinateurs pour le déploiement d’applications parallèles et l’exécution de calculs parallèles, instructions d’utilisation et de fonctionnement stockées au format numérique pour ordinateurs et logiciels informatiques, en particulier sur disquettes ou CD-ROM, souris [matériel], tapis de souris, tapis de souris, souris d’ordinateur, souris
[périphériques d’ordinateur], tapis de souris, souris d’ordinateur, souris d’ordinateur, souris d’ordinateur sans fil, tapis de souris d’ordinateur, souris à boule [dispositifs informatiques], boîtiers pour utilisateurs de souris d’ordinateur, tapis pour utilisation avec une souris d’ordinateur, imprimantes, imprimantes matricielles, imprimantes optiques, imprimantes traceurs, imprimantes photo, imprimantes thermiques, imprimantes laser, imprimantes xérographiques, échangeurs d’imprimantes, câbles d’imprimante, plus sur l’imprimante, convertisseurs d’imprimante, cœurs d’imprimante, serveurs d’impression, imprimantes scanner, supports d’imprimante, imprimantes vidéo, imprimantes d’ordinateur, imprimantes d’ordinateur, imprimantes d’ordinateur, imprimantes couleur, imprimantes à marguerite, imprimantes sans impact, ras impact, têtes d’impression thermique, imprimantes à port partagé, imprimantes à sortie intégrée, imprimantes couleur numériques, pilotes d’imprimante laser, imprimantes laser de documents, imprimantes laser couleur, logiciels de pilote d’imprimante, imprimantes à film sec, jet d’encre, imprimantes de codes-barres, têtes d’impression pour imprimantes, imprimantes de date et d’heure, imprimantes de documents pour ordinateurs, imprimantes couleur pour documents, imprimantes laser pour film sec, contrôleurs d’imprimante à port partagé, imprimantes pour votre utilisation avec des ordinateurs, imprimantes numériques couleur de documents, cartouches de toner d’imprimante, cartouches de toner d’imprimante vides, cartouches d’encre d’imprimante, cartouches d’encre d’imprimante vides, imprimantes couleur à jet d’encre, cartouches de toner d’imprimante laser, cartouches de toner [vides] pour imprimantes laser, têtes pour imprimantes à jet d’encre, scanners, scanners optiques, scanners manuels, scanners électroniques, scanners 3D, scanners d’images, scanners [périphériques d’ordinateur], scanners de fréquence, scanners graphiques numériques, scanners infrarouges, scanners d’entrée,
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scanners de numérisation, scanners à luminescence, scanners d’empreintes digitales, scanners d’images, scanners de codes-barres, scanners de plaques d’impression, scanners de codes-barres, scanners [équipes traitement traitement traitement], scanners d’entrée et de sortie de données numériques, usb, cartes usb vierges, lecteurs de cartes usb, cartes de ports usb, câbles usb pour téléphones mobiles, mémoires flash usb [non préenregistrées], chargeurs usb pour cigarettes électroniques, logiciels d’exploitation usb (adaptateurs de réseaux sans fil), lecteurs flash usb au format carte de crédit, clés web usb pour le lancement automatique d’url de sites web préprogrammées; organisation de loteries à des fins promotionnelles; organisation de tirages au sort à des fins publicitaires; promotion des ventes de produits et services pour des tiers par tous moyens; services d’aide à l’exploitation d’une entreprise commerciale sous un régime de franchise; services d’émission de franchises relatifs à l’assistance à l’exploitation ou à la gestion d’une entreprise commerciale; fourniture d’espaces de vente en ligne pour vendeurs et acheteurs de produits et services; présentation de produits sur tout support pour la vente au détail; conseils en gestion commerciale; marketing; promotion des ventes pour des tiers; gestion commerciale de licences de produits et services de tiers; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires; fourniture d’informations commerciales par le biais de sites web.
Les produits et services contestés sont les suivants :
Classe 9 : Logiciels informatiques téléchargeables pour le négoce financier, l’échange financier, l’information financière, les données de marché et les services de compensation financière; logiciels informatiques téléchargeables pour le négoce électronique et le traitement des transactions.
Classe 36 : Services d’échange financier; services d’information financière; services financiers, à savoir, transfert électronique de fonds via des réseaux de communications électroniques; compensation et rapprochement de transactions financières via des réseaux de communications électroniques; services de change monétaire; services de chambre de compensation financière; fourniture de marchés financiers pour le négoce, la compensation, la confirmation, l’appariement et le traitement dans le domaine des contrats à terme, des options, des contrats de gré à gré et d’autres contrats dérivés; services de négoce financier électronique; négoce financier électronique, à savoir, négoce de contrats à terme, d’options, de contrats de gré à gré et d’autres contrats dérivés; fourniture d’informations financières à la demande et en temps réel; informations financières fournies par des moyens électroniques.
Classe 38 : Fourniture de connexions de télécommunications à un réseau informatique financier mondial et services de messagerie électronique vers des réseaux financiers.
Classe 42 : Fourniture de l’utilisation temporaire en ligne de logiciels non téléchargeables pour le négoce, la compensation, la confirmation et la gestion des risques de négoce financier; fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne pour le négoce, le stockage, l’appariement, la réception, le suivi, le transfert, la compensation, la confirmation et la gestion des risques de négoce financier; plateforme en tant que service (PaaS) comprenant une plateforme logicielle informatique pour la compilation, le stockage et la distribution de données de marchés financiers; plateforme en tant que service (PaaS) comprenant une plateforme logicielle informatique pour la compilation, le stockage et la distribution de données de marchés financiers; logiciel en tant que service (SaaS) comprenant un logiciel pour la distribution de données de marchés financiers historiques, à la demande et en temps réel; plateforme en tant que service (PaaS) comprenant un logiciel informatique
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plateformes de négociation électronique et de traitement des transactions ; logiciels en tant que service (SaaS) comprenant des logiciels utilisés pour la négociation électronique et le traitement des transactions.
Une interprétation du libellé de la liste des produits et services est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme « notamment » utilisé dans la liste des services de l’opposant en classe 36 indique que les services spécifiques ne sont que des exemples d’éléments inclus dans la catégorie et que la protection ne se limite pas à ceux-ci. En d’autres termes, il introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T-224/01, NU- TRIDE / TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
Toutefois, le terme « à savoir » utilisé dans la liste des services du demandeur pour montrer la relation entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et limite l’étendue de la protection aux seuls services spécifiquement énumérés (04/10/2016, T-549/14, Castello / Castellò (fig.) et al., EU:T:2016:594, § 71 ; 31/01/2024, T-581/22, ECE QUALITY OF LIFE (fig.) / ECE (fig.), EU:T:2024:47, § 43).
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes selon la classification de Nice.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur méthode d’utilisation et le fait qu’ils sont en concurrence les uns avec les autres ou sont complémentaires (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Produits contestés en classe 9
Les logiciels informatiques téléchargeables contestés pour utilisation dans les services de négociation financière, d’échange financier, d’information financière, de données de marché et de compensation financière ; les logiciels informatiques téléchargeables pour la négociation électronique et le traitement des transactions comprennent des logiciels spécifiques pour les opérations financières ou commerciales. Cependant, ces logiciels et les programmes logiciels téléchargeables électroniquement, auxquels se rapportent les services de vente au détail et en gros de l’opposant en classe 35, ont la même nature et les mêmes canaux de distribution. Par conséquent, bien que les produits et services ne puissent être identiques comme le prétend le demandeur, il existe un faible degré de similarité entre les produits contestés et les services de vente en gros et au détail de l’opposant dans des magasins, de vente par le biais de réseaux informatiques mondiaux, de vente par correspondance, de vente par catalogue, de représentation d’entreprises commerciales, de distribution de publicités et de matériel publicitaire [prospectus, dépliants, échantillons, flyers, brochures], d’importation, d’exportation, de services d’intermédiation commerciale, tous liés à l’équipement électrique, en particulier aux programmes informatiques (logiciels téléchargeables) en classe 35 (14/11/2023, R 1113/2023-4, BrokerTec (fig.) / BROKERTECH).
Services contestés en classe 36
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Les services contestés d’échange financier; services d’informations financières; services financiers, à savoir, transfert électronique de fonds via des réseaux de communications électroniques; compensation et rapprochement de transactions financières via des réseaux de communications électroniques; services de change monétaire; services de chambre de compensation financière; fourniture de marchés financiers pour la négociation, la compensation, la confirmation, l’appariement et le traitement dans le domaine des contrats à terme, des options, des contrats de gré à gré et d’autres contrats dérivés; services de négociation financière électronique; négociation financière électronique, à savoir, négociation de contrats à terme, d’options, de contrats de gré à gré et d’autres contrats dérivés; fourniture d’informations financières à la demande et en temps réel; informations financières fournies par des moyens électroniques et les services de l’opposant n’ont pas les mêmes natures, finalités ou méthodes d’utilisation et ils ne visent pas le même public pertinent ni ne partagent les mêmes canaux de distribution. En outre, les services en comparaison ne sont ni complémentaires ni en concurrence, et ils ne sont pas habituellement produits ou fournis par les mêmes entreprises. Par conséquent, ils sont dissemblables.
Services contestés de la classe 38
La fourniture contestée de connexions de télécommunications à un réseau informatique financier mondial et de services de messagerie électronique à des réseaux financiers est similaire à la publicité de l’opposant de la classe 35. Les services de télécommunications sont ceux qui permettent aux personnes de communiquer entre elles par des moyens à distance. Par conséquent, il existe un lien avec les services de publicité susmentionnés qui sont destinés à être diffusés pour atteindre leur public en utilisant des moyens de télécommunications en ligne. À ce titre, et contrairement à l’affirmation du demandeur, ils ont la même finalité et coïncident en termes de canaux de distribution, de public pertinent et de prestataire. Par conséquent, l’argument du demandeur et la référence à l’affaire précédente n° B 3 197 708 doivent être écartés car, dans le présent cas, les services de la classe 38 sont comparés à la publicité de la classe 35, alors que la comparaison des services de télécommunications dans l’affaire précédente a été faite avec la classe 9.
Services contestés de la classe 42
Les services contestés consistent en la fourniture de logiciels pour les transactions commerciales, la gestion des risques financiers ou la distribution de données financières, etc. Ceux-ci impliquent d’offrir aux clients un accès via internet à des logiciels informatiques (ou progiciels) de nature financière ou commerciale au moyen de l’abonnement correspondant.
Les services antérieurs comprenant la vente en gros et au détail de programmes informatiques (logiciels téléchargeables électroniquement) et de programmes logiciels téléchargeables (classe 35) consistent en la vente de logiciels, qui sont téléchargés électroniquement via internet. Les fournisseurs de tels services de vente de logiciels incluent souvent un service additionnel en relation avec les nouvelles versions et améliorations du logiciel en question.
Les services contestés se réfèrent expressément à la fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels financiers et commerciaux spécifiques, tandis que les services de vente susmentionnés se rapportent généralement à des logiciels téléchargeables électroniquement sans indiquer le type spécifique de logiciel. Par conséquent, il ne peut être établi si la finalité du logiciel, auquel les services en cause se rapportent, est la même dans chaque cas. Autrement, il existe des similitudes dans les
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nature et les canaux de distribution des logiciels relatifs aux services, de sorte qu’il existe un faible degré de similitude entre les services contestés et les services de vente en gros et au détail dans des magasins de l’opposant, la vente par des réseaux informatiques mondiaux, la vente par correspondance, la vente par catalogue, la représentation d’entreprises commerciales, la distribution de publicités et de matériel publicitaire [prospectus, dépliants, échantillons, prospectus, brochures], l’importation, l’exportation, les services d’intermédiation commerciale, tous liés à des équipements électriques, en particulier des programmes informatiques (logiciels téléchargeables) (14/11/2023, R 1113/2023-4, BrokerTec (fig.) / BROKERTECH).
b) Public pertinent – degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte de ce que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits et services jugés similaires à des degrés divers visent le grand public et une clientèle professionnelle dotée de connaissances ou d’une expertise professionnelles spécifiques.
Bien que les logiciels soient des produits accessibles à tout consommateur et n’aient pas nécessairement un prix très élevé, les produits contestés de la classe 9, consistant en des logiciels informatiques pour transactions financières ou commerce électronique et traitement commercial, sont un type de logiciel qui se rapporte à des processus financiers ou commerciaux pouvant impliquer des investissements importants. En raison de leur importance, même le grand public intéressé par ces produits y prêtera une attention supérieure à la moyenne (05/12/2017, T-893/16, MI PAD / IPAD et al., EU:T:2017:868, § 25).
Les services contestés de la classe 38 visent essentiellement un public professionnel intéressé par les réseaux financiers. Par conséquent, le niveau d’attention de ce public sera supérieur à la moyenne.
Les services contestés de la classe 42 visent à la fois les professionnels et le grand public. Les services consistent en la fourniture de logiciels pour les opérations commerciales, la gestion des risques financiers ou la distribution de données financières, etc. À l’instar des produits contestés de la classe 9, les services se rapportent à des questions financières et commerciales et, par conséquent, même le grand public aura un niveau d’attention supérieur à la moyenne.
c) Les signes
BROKERTECH BROKERTEC
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Espagne.
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L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Bien que les deux signes soient composés d’un seul mot, il convient de rappeler que, lors de la perception d’un signe verbal, le consommateur le décompose en éléments verbaux qui lui suggèrent un sens concret, ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (06/10/2004, T-356/02, VITAKRAFT / krafft (fig.), EU:T:2004:292, § 51). Dès lors, les consommateurs hispanophones sépareront les éléments verbaux des deux signes en 'BROKER’ et 'TECH'/'TEC’ respectivement. Le terme 'broker’ dans les deux signes désigne un intermédiaire dans les transactions financières ou commerciales qui reçoit une commission pour son intervention (informations extraites du Diccionario de la lengua Española 20/08/2025 à l’adresse https://dle.rae.es/br%C3%B3ker?m=form). Étant donné que les produits et services jugés similaires à un faible degré se rapportent à la sphère financière ou commerciale, le mot 'BROKER’ indique directement le public cible des produits ou services et est, par conséquent, considéré comme non distinctif.
Les éléments 'TECH'/'TEC’ de la marque antérieure et du signe contesté respectivement sont des abréviations en anglais et se réfèrent tous deux à la 'technologie’ (14/04/2005, T-260/03, CELLTECH, EU:T:2005:130, § 32 ; 20/04/2016, T-77/15, SkyTec, EU:T:2016:226, § 55). L’utilisation de 'TECH’ comme forme abrégée de technologie est courante et est entrée dans l’usage général dans des combinaisons de mots telles que 'high-tech’ pour 'haute technologie’ et 'biotech’ pour 'biotechnologie’ (05/062003, R 646/2001-2, Hometech ; 26/10/2001, R 26/2000-2, Solartech ; 08/03/2001, R 502/2000-3, Sawtec), même en Espagne. En outre, 'TEC’ est couramment utilisé comme abréviation du mot espagnol 'tecnología'. En tant que tels, les deux éléments présentent un faible degré de caractère distinctif car ils se réfèrent à une sorte, une qualité ou une destination des produits. En ce qui concerne les services, ils se réfèrent simplement au fait qu’ils sont techniques ou technologiques, conformément au développement actuel.
Dès lors, les deux signes sont perçus comme étant formés d’éléments présentant le même degré de caractère distinctif (ou d’absence de celui-ci) par rapport aux produits et services pertinents. Par conséquent, puisque le scénario est le même à cet égard dans les deux signes, la pertinence de ce facteur est neutralisée.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque (25/03/2009, T-109/07, SPA THERAPY / SPA, EU:T:2009:81, § 30 ; 15/12/2009, T-412/08, TRUBION / TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, § 40 ; 06/10/2011, T-176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / Seven (fig.) et al., EU:T:2011:577, § 39). Cela s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur. Dès lors, la seule différence entre les marques (située à leurs extrémités) a un faible impact visuel.
Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident dans 'BROKERTEC(*)'. Ils diffèrent par la dernière lettre 'H’ de la marque antérieure. Visuellement, cette différence a un impact réduit pour la raison expliquée ci-dessus. Phonétiquement, la lettre 'H’ différente entraîne une petite différence phonétique entre les terminaisons '-C’ et '-CH', pas particulièrement remarquable, en tant que seule différence phonétique entre les marques.
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Dès lors, il est considéré que les signes sont visuellement et phonétiquement hautement similaires.
Sur le plan conceptuel, il est renvoyé aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Indépendamment du degré de caractère distinctif (le cas échéant) attribué aux éléments identifiés au sein des marques, les consommateurs perçoivent exactement les mêmes concepts dans exactement la même position. Dès lors, les signes sont perçus comme conceptuellement identiques.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant a fait valoir que sa marque jouit d’un degré élevé de caractère distinctif en soi car elle n’a aucune signification en relation avec les services pertinents. Toutefois, il convient de rappeler qu’une marque ne bénéficiera pas d’un degré de caractère distinctif plus élevé du seul fait qu’il n’existe aucun lien conceptuel avec les services pertinents (16/05/2013, C-379/12 P, H.EICH / H SILVIAN HEACH (fig.), EU:C:2013:317, point 71 ; 19/06/2019, T-28/18, AC MILAN (fig.) / AC et al., EU:T:2019:436, point 54). Il est de pratique de l’Office, lorsqu’une marque antérieure n’est pas descriptive (ou n’est pas autrement dépourvue de caractère distinctif), de la considérer comme ayant un degré de caractère distinctif intrinsèque qui n’est pas supérieur à la normale. Le degré de caractère distinctif peut être renforcé si des preuves appropriées sont soumises démontrant un degré de caractère distinctif plus élevé acquis par l’usage, ce qui n’est pas le cas.
L’opposant n’a pas expressément fait valoir que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
En conséquence, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif en soi. Les deux mots formant le signe ne constituent pas une unité conceptuelle pour le public pertinent et seront perçus comme deux termes indépendants, bien que non distinctifs. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme inférieur à la moyenne pour tous les services en question.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux éléments et, en particulier, de la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques, et entre les produits ou services désignés. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 18 ; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 22).
Les produits et services sont en partie similaires à des degrés divers et en partie dissemblables. Ces produits et services jugés similaires à des degrés divers s’adressent au grand public et aux professionnels, qui ont un degré d’attention supérieur à la moyenne. La marque antérieure dans son ensemble a un caractère inférieur à la moyenne
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degré de caractère distinctif pour tous les services. Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré élevé et sont perçus comme conceptuellement identiques.
Le fait que des éléments coïncidents présentent un caractère non distinctif/un faible degré de caractère distinctif n’empêche pas automatiquement de conclure à l’existence d’un risque de confusion. Bien que le caractère distinctif de la marque antérieure ou de ses éléments doive être pris en compte lors de l’appréciation du risque de confusion, il ne constitue qu’un facteur parmi d’autres dans cette appréciation. Par conséquent, même dans une affaire impliquant une marque antérieure ou un élément présentant un faible degré de caractère distinctif, il peut exister un risque de confusion en raison, notamment, d’une similitude entre les signes et entre les produits ou services visés (13/12/2007, T-134/06, PAGESJAUNES.COM / LES PAGES JAUNES, EU:T:2007:387, § 70).
Selon la communication commune sur la pratique commune concernant les motifs relatifs de refus – Risque de confusion (Impact des éléments non distinctifs/faibles) CP5 (https://www.tmdn.org/network/documents/10181/aed01c40-9004-4d9a- 950c-6590768f6498), lorsque des marques partagent un élément présentant un faible degré de caractère distinctif, l’appréciation du risque de confusion se concentrera sur l’impact des éléments non coïncidents sur l’impression d’ensemble des marques. Elle prendra en compte les similitudes/différences et le caractère distinctif des éléments non coïncidents. Dans un tel scénario, il peut exister un risque de confusion si les autres éléments présentent un degré de caractère distinctif inférieur (ou également faible) ou ont un impact visuel insignifiant et que l’impression d’ensemble des marques est similaire.
La condition susmentionnée est remplie. Les signes en question partagent des éléments également faibles et l’impression d’ensemble est très similaire. Cela s’explique par le fait qu’ils ne diffèrent que par une lettre « H » à la fin de la marque antérieure, ce qui, cependant, ne modifie pas le sens et les éléments des deux signes « TECH »/« TEC » feront référence au même concept de technologie. En termes de reconnaissance et de mémorisation, l’identité entre les premières parties des marques est plus importante, car les différences à la fin des éléments verbaux peuvent être ignorées, ou non remarquées, ni facilement rappelées par les consommateurs pertinents, comme expliqué ci-dessus.
C’est d’autant plus vrai que les consommateurs pertinents procèdent rarement à une comparaison directe entre les différentes marques, mais doivent se fier à une réminiscence imparfaite. Même les consommateurs qui prêtent un degré d’attention élevé doivent se fier à leur souvenir imparfait des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (fig.) / ACOTEL (fig.) et al., EU:T:2013:605, § 54). Il ne saurait être exclu que même des consommateurs ayant un degré d’attention élevé puissent négliger la dernière lettre « H » de la marque antérieure et confondre les signes.
La prise en compte du principe d’interdépendance et, en particulier, du degré élevé de similitude visuelle et phonétique, ainsi que de la perception des signes comme conceptuellement identiques, conduit à la conclusion qu’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMC ne peut être exclu du point de vue du public pertinent pour des produits et services qui sont similaires au moins à un faible degré, malgré l’attention accrue du public pertinent.
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La requérante se réfère à des décisions antérieures de l’Office pour étayer ses arguments. Toutefois, l’Office n’est pas lié par ses décisions antérieures, chaque affaire devant être traitée séparément et en tenant compte de ses particularités.
Si l’Office a le devoir d’exercer ses pouvoirs conformément aux principes généraux du droit de l’Union européenne, tels que le principe d’égalité de traitement et le principe de bonne administration, la manière dont ces principes sont appliqués doit être conforme au respect de la légalité. Il convient également de souligner que chaque affaire doit être examinée en fonction de ses propres mérites. L’issue de chaque affaire dépendra de critères spécifiques applicables aux faits de cette affaire particulière, y compris, par exemple, les allégations, les arguments et les observations des parties. Enfin, une partie à une procédure devant l’Office ne peut pas invoquer, ou utiliser à son propre avantage, un éventuel acte illégal commis au profit d’un tiers afin d’obtenir une décision identique.
Le fait que les décisions antérieures invoquées par la requérante contiennent soit l’élément « Broker », soit l’élément « Tec/tech » ne les rend pas similaires à la présente affaire et ne permet pas non plus de conclure à l’absence de risque de confusion. Les autres décisions contiennent soit d’autres éléments figuratifs (B 460 529, B 3 138 200), soit diffèrent par leur début (B 3 050 149), soit diffèrent par plus d’une lettre (B 584 492, B 3 155 798), ce qui n’est pas le cas en l’espèce. La motivation complémentaire est fournie dans les décisions respectives.
Compte tenu de ce qui précède, il s’ensuit que, même si les décisions antérieures soumises à la division d’opposition sont dans une certaine mesure factuellement similaires à la présente affaire, l’issue peut ne pas être la même.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition constate qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que, par conséquent, l’opposition est partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de la marque espagnole de l’opposante.
Il découle de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés similaires, y compris ceux qui ne sont similaires qu’à un faible degré, à ceux de la marque antérieure.
Le reste des services contestés est dissemblable. L’identité ou la similarité des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMC, l’opposition fondée sur cet article et visant ces services ne peut aboutir.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMC, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMC, lorsque chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si des raisons d’équité le justifient, la division d’opposition décide d’une répartition différente des dépens.
Décision sur opposition n° B 3 217 904 Page 14 sur 14
L’opposition n’ayant abouti que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties ont obtenu gain de cause sur certains points et ont succombé sur d’autres. En conséquence, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
María del Carmen Gracia TORDESILLAS MARTÍNEZ Michaela POLJOVKOVA SUCH SÁNCHEZ
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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