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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 janv. 2025, n° R2241/2024-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2241/2024-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 21 janvier 2025
Dans l’affaire R 2241/2024-5
Avicii AB
Linnégatan 38
SE-114 47 Stockholm Suède Oponente/requérante représentée par Westerberg indirects Partners AdvokatbyrAgent AB, Regeringsgatan 66, SE-
111 39 Stockholm (Suède)
contre
2G TEC 2023 S.L.
Calle Sallleges 8
07180 Santa Ponsa
Espagne Demanderesse/défenderesse représentée par Christoph Cornelius, Schöne Aussicht 10, 35396 Gießen (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 205 829 (demande de marque de l’Union européenne no 18 900 329)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Rizzo en qualité de membre unique en vertu de l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE et de l’article 36 du RDMUE.
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Espagnol
21/01/2025, R 2241/2024-5, Avici (fig.)/AVICII (fig.) et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 12 juillet 2023, 2G TEC 2023 S.L. (ci-après la
«demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour les produits suivants:
Classe 32: Boissons sans alcool; Bières et bières sans alcool; Préparations pour faire des boissons.
Classe 33: Boissons alcoolisées à l’exception des bières; Essences et extraits alcooliques; Préparations pour faire des boissons alcoolisées; Préparations alcooliques pour faire des boissons.
2 La demande a été publiée le 2 août 2023.
3 Le 2 novembre 2023, Avicii AB (ci-après, «l’opposante») a formé une opposition à l’encontre de l’enregistrement de la demande de marque en cause pour tous les produits.
4 Les motifs invoqués dans l’opposition étaient ceux visés à l’article 8 (1) (b), à l’article 8, paragraphe 5, et à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 957 964
demandée le 16 avril 2015 et enregistrée le 14 août 2015, entre autres, pour des produits en classes 32 et 33.
21/01/2025, R 2241/2024-5, Avici (fig.)/AVICII (fig.) et al.
3
b) Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 14 188 247
demandée le 2 juin 2015 et enregistrée le 25 septembre 2015, entre autres, pour des produits en classes 32 et 33.
c) Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 10 477 181
AVICII
demandée le 8 décembre 2011 et enregistrée le 3 mai 2012 pour, entre autres, des produits et services en classes 9 et 41.
d) Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 957 964
demandée le 16 avril 2015 et enregistrée le 14 août 2015, entre autres, pour des produits et services en classes 9 et 41.
e) enregistrement international de la marque no 1 109 248 désignant la Suède
AVICII
demandée et enregistrée le 26 janvier 2012 pour, entre autres, des produits et services en classes 9 et 41.
21/01/2025, R 2241/2024-5, Avici (fig.)/AVICII (fig.) et al.
4
f) signe utilisé dans la vie des affaires en Suède, à savoir la dénomination sociale
Avicii AB.
6 Par décision du 20 septembre 2024 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté la marque demandée pour une partie des produits contestés (tous les produits compris dans la classe 32 et tous les produits compris dans la classe 33 à l’exception des essences et extraits alcooliques; préparations pour faire des boissons alcoolisées; préparations alcooliques pour faire des boissons), estimant qu’il existait un risque de confusion pour ces produits.
7 Le 20 novembre 2024, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée dans la mesure où l’opposition a été rejetée.
8 Le 19 janvier 2025, la demanderesse a informé l’Office qu’elle retirait la demande de marque de l’Union européenne no 18 900 329.
9 Le 20 janvier 2025, le greffe des chambres de recours a accusé réception du retrait de la demande et a informé les deux parties que la chambre de recours rendrait une décision sur la clôture de la procédure.
Motifs
10 Le recours satisfait aux exigences des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du
RMUE. Il est recevable.
11 L’article 66 du RMUE établit que les recours devant les chambres de recours ont un effet suspensif. Il s’ensuit qu’une demande de marque de l’Union européenne peut être retirée à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive, conformément à l’article 49, paragraphe 1, du RMUE.
12 Conformément à l’article 35, paragraphe 2, du règlement de procédure des chambres de recours, lorsqu’un retrait a été formé avant que la décision sur le recours ne soit notifiée aux parties et que la procédure de recours devient sans objet, la chambre de recours clôture en priorité la procédure sans statuer sur le fond.
13 À la suite du retrait de la demande de marque de l’Union européenne no 18 900 329, les procédures de recours et d’opposition sont devenues sans objet et la chambre de recours conclut donc à la clôture des deux procédures. La décision attaquée ne devient pas définitive, y compris la décision sur les frais.
Frais
14 En l’absence d’accord entre les parties sur les frais, il appartient à la Chambre de recours de décider de la répartition des frais.
21/01/2025, R 2241/2024-5, Avici (fig.)/AVICII (fig.) et al.
5
15 Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE et à l’article 35, paragraphe 3, du règlement de procédure des chambres de recours, la partie qui met fin à une procédure par le retrait de la demande supporte les frais exposés par l’autre partie. Étant donné que la demanderesse a mis fin aux procédures de recours et d’opposition en retirant la demande de marque de l’Union européenne no 18 900 329, elle doit supporter les frais correspondant aux procédures de recours et d’opposition.
16 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de l’opposante, s’élevant à 550 EUR, et ceux de la taxe de recours de 720 EUR.
17 En ce qui concerne la procédure d’opposition, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de l’opposante, s’élevant à 300 EUR, et ceux de la taxe d’opposition de 320 EUR.
18 Le montant total pour les deux procédures s’élève à 1 890 EUR.
21/01/2025, R 2241/2024-5, Avici (fig.)/AVICII (fig.) et al.
6
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait de la marque de l’Union européenne no 18 900 329;
2. Déclare la clôture des procédures de recours et d’opposition;
3. Condamne la demanderesse à rembourser à l’opposante les frais afférents aux procédures d’opposition et de recours, pour un montant total de 1 890 EUR.
Signature
S. Rizzo
Le greffe
Signature
H. Dijkema
21/01/2025, R 2241/2024-5, Avici (fig.)/AVICII (fig.) et al.
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