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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 juil. 2025, n° 003180171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003180171 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION Nо B 3 180 171
The Coca-Cola Company, One Coca-Cola Plaza, 30313 Atlanta, États-Unis d’Amérique (opposante), représentée par Hoyng ROKH Monegier España, S.L.U., Calle Príncipe de Vergara 36, 5° Dcha, 28001 Madrid, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Daniela Kaiser, Wäschlacker Weg 31, 40231 Düsseldorf, Allemagne (demanderesse), représentée par Michalski Hüttermann & Partner Patentanwälte mbB, Kaistraße 16A, 40221 Düsseldorf, Allemagne (mandataire professionnel). Le 11/07/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 180 171 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 05/10/2022, l’opposante a formé opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 726 034 «ROYAL BLISS» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 16 933 855 «ROYAL BLISS» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque demandée n’est pas enregistrée lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée sont identiques ou similaires ou non à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, s’agissant d’une marque antérieure de l’Union européenne, la marque jouit d’une renommée dans l’Union ou, s’agissant d’une marque nationale antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’État membre concerné et que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
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Par conséquent, les motifs de refus de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables que lorsque les conditions suivantes sont remplies.
Les signes doivent être identiques ou similaires.
La marque du déposant de l’opposition doit jouir d’une renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée; elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou services sur lesquels l’opposition est fondée.
Risque de préjudice: l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice.
Les exigences susmentionnées sont cumulatives et, par conséquent, l’absence de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (16/12/2010, T-357/08, BOTOCYL / BOTOX, EU:T:2010:529, point 41; 16/12/2010, T-345/08, BOTOLIST / BOTOX, EU:T:2010:529, point 41). Toutefois, le respect de toutes les conditions susmentionnées pourrait ne pas être suffisant. L’opposition peut encore échouer si le demandeur établit un juste motif pour l’usage de la marque contestée.
En l’espèce, le demandeur n’a pas allégué avoir un juste motif pour l’usage de la marque contestée. Par conséquent, en l’absence de toute indication contraire, il doit être présumé qu’aucun juste motif n’existe.
a) Renommée de la marque antérieure
La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public pertinent pour les produits ou services qu’elle couvre. Le public pertinent est, selon les produits ou services commercialisés, soit le grand public, soit un public plus spécialisé.
En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 30/06/2022. Par conséquent, le déposant de l’opposition était tenu de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée avait acquis une renommée avant cette date. En principe, il suffit que le déposant de l’opposition démontre que sa marque jouissait déjà d’une renommée à cette date. S’il découle du libellé de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE que les conditions de son application doivent également être présentes au moment de la prise de décision, et que, par conséquent, la renommée de la marque antérieure doit subsister jusqu’à ce que la décision sur l’opposition soit prise, toute perte ultérieure de renommée incombe au demandeur de l’alléguer et de la prouver. Les preuves doivent également démontrer que la renommée a été acquise pour les produits pour lesquels le déposant de l’opposition a revendiqué une renommée, à savoir la classe 32: Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons.
Après limitation par le demandeur l’opposition reste dirigée contre les services suivants:
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Classe 41 : Éducation, services d’enseignement, à savoir coaching, organisation de mesures de formation, formation continue et organisation de cours, exclusivement dans les domaines du développement personnel, de la gestion de la vie personnelle, de la planification de carrière professionnelle ou également concernant les thèmes de la personnalité, de la famille, des partenariats, de la gestion des relations personnelles, de l’entrée dans la carrière, du leadership, de la collaboration en équipe, de l’utilisation et de l’influence de l’intelligence artificielle en rapport avec ces thèmes et domaines.
Le terme « à savoir », utilisé dans la liste des services du demandeur pour montrer la relation entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint la portée de la protection aux seuls services spécifiquement énumérés (04/10/2016, T-549/14, Castello / Castelló et al., EU:T:2016:594, point 71 ; 31/01/2024, T-581/22, ECE QUALITY OF LIFE (fig.) / ECE (fig.), EU:T:2024:47, point 43).
Afin de déterminer le degré de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les faits pertinents de l’espèce, y compris, en particulier, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir.
Le 28/11/2023, l’opposant a présenté les preuves et arguments suivants :
Pour l’Espagne :
L’opposant déclare qu’en 2017, il a lancé sa nouvelle gamme Royal Bliss sur le marché espagnol, composée de huit mixers premium avec plus de 40 nuances. En janvier 2017, l’opposant a présenté sa nouvelle gamme Royal Bliss lors d’un événement majeur à Madrid et dans neuf autres villes espagnoles. En raison de la grande importance de ce lancement pour le marché espagnol après une décennie sans que l’entreprise ne présente de nouvelles marques en Espagne, la presse a largement couvert la présentation du produit, comme le démontrent les pièces suivantes :
Pièces 1 à 12 : Impressions de douze sites web espagnols datant du début de l’année 2017 et annonçant le lancement de la marque de l’opposant. Certains de ces sites web sont www.elpais.com, www.cadenaser.com, www.forbes.es, www.elmundo.es, www.eleconomista.es, www.elconfidencial.es. Les documents présentent la marque de l’opposant comme une « marque de cocktails premium » qui sera produite et embouteillée à Séville et dans laquelle, selon les documents, l’opposant a investi 22 millions d’euros. La marque de l’opposant est présentée comme suit :
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En 2018, l’opposante a lancé sa marque dans d’autres pays européens tels que l’Italie, l’Autriche, l’Allemagne, les Pays-Bas ou la France, avec une couverture médiatique comme suit :
Pour l’Italie :
Pièces 13 à 19 : Impressions de sept sites web italiens de 2018 annonçant le lancement de la marque de l’opposante en Italie. Il est annoncé que la présentation de la marque de l’opposante a eu lieu lors de deux soirées exclusives en collaboration avec Vogue Italia (à Rome, à la Lanterna, et à Milan, à la Villa Necchi Campiglio) et que les boissons arrivent sur le marché italien après un grand succès en Espagne l’année dernière.
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Pour l’Autriche
Pièces 20 à 21 Deux articles de 2018 concernant le lancement de la marque de l’opposant en Autriche annoncée comme « la nouvelle marque de Coca Cola au caractère premium » :
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Pour l’Allemagne :
Pièce 22 : Un article de 2018 annonçant le lancement de la marque de l’opposant en Allemagne à « un large public spécialisé ». Il y est indiqué que la marque de l’opposant
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provient d’Espagne et que la marque cherche à pénétrer le segment des mixers en 2018,
Pour les Pays-Bas :
Pièces 23-24 Deux articles de 2019 en néerlandais concernant le lancement de la marque de l’opposant aux Pays-Bas. Selon la traduction partielle fournie par l’opposant, les mixers premium sont tout juste nouveaux sur le marché néerlandais et ont été développés en Espagne. Ils sont disponibles aux Pays-Bas depuis mars 2019.
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Pour la France
Pièce 25 Un article en français de 2019. Selon la traduction partielle de l’opposant « pour présenter les usages de ces mixers, Royal Bliss a notamment fait appel à Guillaume, l’un des barmen du bar parisien Les Passerelles ».
Campagnes promotionnelles avec des célébrités espagnoles en 2018-2019
Pièces 26-30 Publications Instagram des campagnes promotionnelles de l’opposant avec des célébrités espagnoles, étant des images de la marque depuis 2018, selon l’opposant. Certaines d’entre elles comptent des milliers de « j’aime »,
,
Éléments démontrant la notoriété de la marque de l’opposant notamment en Espagne, entre autres,
Pièce 31 Impression en espagnol (partiellement traduite par l’opposant) du site internet www.lavozdigital.es datée de juin 2019. Selon les informations qui y figurent, « Royal Bliss est désormais la troisième marque de tonic la plus populaire, devant une autre
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marque, bénéficiant d’une acceptation remarquable de la part des consommateurs. 97 % des consommateurs qui l’essaient renouvellent l’expérience»."
Pièce 32 Impression en espagnol du site internet www.alimarket.es datée de mars 2020 où une analyse du segment des «Premium Mixers» en 2020 a été réalisée. Selon l’opposante, l’article indique, entre autres, que «Depuis son lancement sur le marché en 2017, la gamme de mixers premium de Coca-Cola – «Royal Bliss» – a réussi à se tailler une place dans la catégorie. En raison de son succès dans le canal «on-trade», l’entreprise a décidé au début de cette année-là de se lancer dans les hypermarchés et supermarchés de manière segmentée et avec seulement quatre des variétés. Le résultat de la combinaison des deux canaux est que la marque a connu une augmentation de 15 % de ses ventes, selon la multinationale lors de sa présentation des résultats pour l’année. En conséquence, elle se classerait troisième dans la catégorie des «premium mixers», avec un volume estimé par Alimarket à environ 1,5-2 Ml, ce qui représenterait plus de 7 millions de bouteilles vendues. Selon les données fournies par l’entreprise, «Royal Bliss» détient déjà une part de marché de 11 % dans le canal «on-trade», soit 2,3 points de plus que l’année précédente. Cette croissance se traduit par un gain de part de marché national de plus de 2 points, où elle représente déjà 9 %, affirment-ils»."
Pièce 34 Impression en espagnol du site internet www.instyle.es datée de juillet 2021, avec traduction en anglais, où il est indiqué que : «Le goût distinctif des mixers Royal Bliss a permis à la marque de The Coca-Cola Company de se positionner comme un leader dans l’industrie des boissons non alcoolisées»."
Pièce 35 Impression en espagnol du site internet www.alimarket.es datée de juillet 2021, avec traduction en anglais, faisant référence à la marque de l’opposante : «Parallèlement aux bonnes performances de la catégorie, Coca-Cola a annoncé de nouveaux développements pour sa marque «Royal Bliss» qui, selon des sources de l’entreprise, aurait connu une croissance de 14 % en 2020, la distribution moderne étant «le principal moteur de croissance»."
Pièce 37 Impression en espagnol du site internet www.alimarket.es datée de mars 2022, avec traduction en anglais, montrant l’analyse 2022 du segment des «Premium Mixers» en Espagne, avec ROYAL BLISS comme l’une des principales marques de «Premium Mixers», et indiquant : «Coca-Cola renforce sa présence premium […] L’entreprise affirme avoir connu une croissance de 51 % en glissement annuel sur ce segment en 2021, ce qui, selon les données Nielsen, lui a conféré une part de marché de 42 % en volume et de 47 % en valeur»."
Matériel de presse attestant des parrainages et promotions de la marque de l’opposante lors d’événements sportifs et de concerts en Espagne depuis 2017, notamment :
Pièce 39 Impression du site internet www.vogue.es datée de janvier 2017 avec des photos de la soirée de lancement de ROYAL BLISS à laquelle ont assisté diverses célébrités espagnoles (selon l’opposante)
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Pièce 40 Impression du site internet www.revistagq.com datée de janvier 2017, intitulée « Royal Bliss fait ses débuts avec l’une des fêtes les plus prestigieuses de Madrid ».
Pièce 41 Impression du site internet www.trofeocondegodo.com datée de mai 2018, contenant des informations sur le Real Club Nautico de Barcelona et la collaboration de la Fédération royale espagnole de voile et de la Fédération catalane de voile, le 45e Trophée de voile Conde de Godó bénéficie du soutien de La Vanguardia, de la mairie de Barcelone et du gouvernement de Catalogne. Les collaborateurs sont, entre autres, Royal Bliss.
Pièce 42 Impression du site internet www.diariodejerez.es datée d’août 2018, intitulée « Le jardin Hontoria accueille un événement de dégustation et d’accords Royal Bliss »,
Pièce 43 Impression du site internet www.guide.michelin.com datée de juillet 2019, avec le titre « Royal Bliss est de nouveau présent au Gala du Guide Michelin 2019 ». Selon l’article : « Royal Bliss, la gamme de mixers premium, sera présente pour la deuxième année consécutive au gala où seront annoncées les étoiles du guide MICHELIN pour l’Espagne et le Portugal 2019. Il s’agit de l’un des événements gastronomiques les plus importants de la péninsule ibérique, qui se tiendra pour la première fois à Lisbonne le 21 novembre ».
Pièce 44 Impression du site internet www.elle.com datée de juillet 2019, où il est mentionné que Royal Bliss a participé à la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid.
Pièce 50 Impression du site internet www.trofeoreina.es de juin 2021, indiquant : « Coca-Cola est fier d’avoir été aux côtés du RCN Valencia depuis la première édition de cette régate, et c’est un plaisir de pouvoir être une année de plus parmi les sponsors, dans ce cas avec notre marque Royal Bliss ».
Pièce 51 Impression du site internet www.cocacolaep.com datée de juillet 2021, où la marque de l’opposant est sponsor d’un cycle de concerts intitulé « Live The Roof » célébré dans toute l’Espagne avec des concerts à Alicante, Barcelone, Cadix, Madrid, Cordoue, Saint-Sébastien, entre autres villes.
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Pièce 53 Impression du site internet www.harpersbazaar.com datée de juin 2022, indiquant: «La marque de mixers Royal Bliss sponsorise une fois de plus l’Universal Music Fest dans le but de combiner culture et divertissement dans la vie nocturne madrilène».
Pièce 54 Impression du site internet https://santamariapoloclub.com datée d’octobre 2017 où Royal «Bliss est l’un des sponsors de «cet événement sportif unique et riche en médias».
Pièce 55 Impression du site internet www.trofeoreina.es datée de juin 2023 (après le délai), indiquant que: «Le XXIV trophée S.M. La Reina – Régate Hommage à la Marine – XXXV Coupe Amiral Marcial Sánchez-Barcaíztegui maintiendra le soutien de grandes marques telles que Coca Cola et Royal Bliss. Royal Bliss est fermement établie dans l’une des classes à la croissance la plus rapide, la 'J80 Royal Bliss».
Pièce 58 Impression du site internet du journal sportif espagnol www.marca.com datée d’août 2019, avec le titre «Brunei remporte le titre de la Royal Bliss Silver Cup à handicap élevé» indiquant ce qui suit: «L’équipe de polo de Brunei a été couronnée championne de la Royal Bliss Silver Cup à handicap élevé, le deuxième titre le plus important du 48e tournoi international de polo Mansion.»
Pièce 59 Impression du site internet https://golfcostadaurada.com/, «Le circuit de golf Royal Bliss revient le 3 juillet.»
Pièce 60 Impression du site internet https://www.realnovosanctipetri.com d’août 2021 annonçant le VIIe Tournoi Royal Bliss.
Pièce 61 Impression du journal espagnol EL PAÍS sur https://elpais.com datée d’août 2021, avec le titre: «Fidèle à son attitude curieuse et exploratrice, la marque de mixers Royal Bliss nous invite à profiter à nouveau de la musique live cet été».
Pièce 62 Impression du site internet www.esquire.com datée du 1er juillet 2022, indiquant ce qui suit: «Royal Bliss sponsorise la sixième édition de l’UMF, une combinaison parfaite de culture et de loisirs pour rafraîchir les chaudes nuits madrilènes.»
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Pièce 63 Impression du site internet www.harpersbazaar.com datée de mars 2020, avec le titre «Fusion-art, la tendance sensorielle à essayer maintenant!» indiquant ce qui suit: «Si vous n’avez pas pu assister à ArtMadrid'20, vous pourriez être intéressé de savoir que cette œuvre fera partie de la collection d’art Royal Bliss et sera exposée lors de différents événements Royal Bliss.»
Le 05/08/2024, après l’expiration du délai, l’opposant a présenté des preuves supplémentaires principalement pour répondre à l’argument du demandeur selon lequel la marque de l’opposant n’a pas été promue par le biais de parrainages, en relation avec des événements culturels et sportifs.
Même si, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement d’exécution sur la marque de l’Union européenne, l’opposant doit fournir des preuves à l’appui dans un délai fixé par l’Office, cela ne saurait être interprété comme empêchant automatiquement la prise en compte de preuves supplémentaires.
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du règlement d’exécution sur la marque de l’Union européenne, lorsque, après l’expiration du délai visé à l’article 7, paragraphe 1, du règlement d’exécution sur la marque de l’Union européenne, l’opposant présente des faits et des preuves qui complètent des faits ou des preuves pertinents présentés dans ce délai et qui se rapportent à la même exigence énoncée à l’article 7, paragraphe 2, du règlement d’exécution sur la marque de l’Union européenne, l’Office doit exercer le pouvoir d’appréciation qui lui est conféré par l’article 95, paragraphe 2, du RMCUE pour décider d’accepter ou non ces faits ou preuves complémentaires. L’Office doit exercer son pouvoir d’appréciation si les faits ou preuves tardifs ne font que compléter, renforcer et clarifier les preuves pertinentes antérieures présentées dans le délai qui se rapportent à la même exigence légale énoncée à l’article 7, paragraphe 2, du règlement d’exécution sur la marque de l’Union européenne, à savoir, lorsque les deux ensembles de faits ou de preuves se réfèrent à la même marque antérieure, au même motif et, au sein du même motif, à la même exigence.
Dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’Office doit prendre en considération, notamment, le stade de la procédure et si les faits ou preuves sont, à première vue, susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire et s’il existe des motifs valables pour la présentation tardive des faits ou preuves. L’acceptation de preuves supplémentaires tardives est peu probable lorsque l’opposant a abusé des délais fixés en employant sciemment des tactiques dilatoires ou en faisant preuve d’une négligence manifeste.
À cet égard, l’Office estime que l’opposant a bien présenté des preuves pertinentes dans le délai initialement fixé par l’Office et, par conséquent, les preuves ultérieures peuvent être considérées comme supplémentaires. Le fait que le demandeur ait contesté les preuves initiales présentées par l’opposant justifie la présentation de preuves supplémentaires en réponse à l’objection.
Pour les raisons susmentionnées, et dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMCUE, l’Office décide donc de prendre en considération les preuves supplémentaires présentées le 05/08/2024. Les preuves supplémentaires consistent, entre autres, en des éléments démontrant, selon l’opposant, le lien de sa marque avec des événements de style de vie liés à la formation. Il s’agit de:
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Pièce 71 Impressions, certaines de 2019-2020, d’autres non datées, de comptes Instagram de clients de l’opposante et de sites web de tiers avec des célébrités collaborant avec ROYAL BLISS.
Pièce 72 Impression du site https://www.bartalentlab.com, dans lequel (selon l’opposante), le client de l’opposante propose des services de formation aux barmen pour apprendre l’anglais, des techniques pour les chefs et les serveurs, l’étiquette hôtelière et de la restauration, les ressources humaines, la livraison, l’industrie hôtelière et de la restauration durable, les promotions sur les médias sociaux, etc. Les supports sont en espagnol et en anglais, mais la marque de l’opposante est uniquement présentée sur des bannières publicitaires,
Pièce 73 Impression non datée en espagnol du site web https://www.bartalentlab.com, avec le titre « Présentation à l’UIB Royal Bliss Stirring up Trends (I) » et indiquant « Trois membres de The Crew, ambassadeurs barmen de Royal Bliss, sont venus à l’Université des îles Baléares pour donner des conférences sur la mixologie. Des professionnels et des étudiants du secteur de la gastronomie ont assisté à ces conférences pour écouter les experts parler des tendances, des techniques et des opportunités dans le monde des cocktails ».
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Pièce 74 Impression d’une vidéo de www.youtube.com, avec le titre
« Workshops – Freedom to Mix with Óscar Solana and Royal Bliss | #MBFWMadrid Sept 2020 Printemps/Été ».
Pièce 75 Impression non datée du site internet www.eshob.com, comprenant, selon l’opposant, une formation proposée par ROYAL BLISS,
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Pièce 76 Impression du site web https://sdhempresas.es, comprenant une formation proposée par Royal Bliss.
Pièce 77 Impression de décembre 2023 (après la période pertinente) d’Instagram https://www.instagram.com/ avec des informations sur une formation proposée par Royal Bliss,
Analyse des preuves
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La requérante fait valoir que l’opposante n’a pas produit de traductions de certaines preuves de renommée et que, par conséquent, ces preuves ne devraient pas être prises en considération. Toutefois, l’opposante n’est pas tenue de traduire les preuves produites en vue de démontrer la renommée de la ou des marques antérieures, à moins que l’Office ne le lui demande expressément (article 7, paragraphe 4, du RMCUE, lu en combinaison avec l’article 24 du RMCUE). Compte tenu du fait que l’opposante a fourni des traductions pour les parties les plus pertinentes des preuves et que des parties des preuves ont également été présentées en anglais (par exemple, certains des documents de presse figurant aux pièces 1 à 24 et aux pièces 71 à 77), la division d’opposition estime qu’il n’est pas nécessaire de demander une traduction.
Les preuves susmentionnées indiquent que la marque antérieure a été utilisée au cours des dernières années à partir de 2017, principalement en Espagne. Les nombreux documents de presse couvrant les événements de lancement de la marque antérieure en Espagne (pièces 1 à 12), promue par des célébrités espagnoles (pièces 26 à 30) et, conjointement avec les documents – en partie émis par des sources indépendantes – concernant la reconnaissance publique, la croissance du marché et la part de marché de la marque de l’opposante (pièces 31 à 37), suggèrent que la marque a une position consolidée sur le marché. En outre, l’opposante a été un sponsor ou un collaborateur de divers événements sportifs et gastronomiques en Espagne, comme il ressort des documents figurant aux pièces 39 à 63, ce qui vient en outre étayer l’idée que la marque de l’opposante a gagné en popularité auprès du public en Espagne.
La division d’opposition n’est pas d’accord avec la requérante sur le fait que la plupart des preuves datent des années 2018 et 2019. Bien que cela puisse être vrai pour les documents figurant aux pièces 1 à 12, les autres documents concernent principalement la période 2019 à 2022.
Même si, sur certaines preuves, principalement sur les photos Instagram figurant aux pièces 26 à 30, la marque n’est pas présentée comme enregistrée, mais comme un logo (comme le soutient la requérante), les textes et les publications sur ces photos Instagram se réfèrent clairement à
« Royal Bliss » qui est en outre associé à un hashtag et marqué de différentes couleurs.
La requérante fait valoir que l’opposante n’a prouvé la renommée que dans un seul pays et que cela n’est pas suffisant car, selon la requérante, l’Espagne est « trop petite ». La Cour a précisé que, pour une marque de l’Union européenne antérieure, la renommée sur l’ensemble du territoire d’un seul État membre peut suffire. Il convient de tenir compte à la fois de la taille de la zone géographique concernée et de la proportion de la population totale qui y vit, étant donné que ces deux critères peuvent influer sur l’importance globale du territoire spécifique. Compte tenu de ces deux critères, la division d’opposition estime que le marché espagnol ne peut en aucun cas être considéré comme « petit » et qu’il constitue une partie suffisante du territoire de l’UE pour établir la renommée.
Dans ces circonstances, la division d’opposition constate que, prises dans leur ensemble, les preuves indiquent que la marque antérieure jouit d’un certain degré de reconnaissance auprès du public pertinent en Espagne, ce qui conduit à la conclusion que la marque antérieure jouit d’un certain degré de renommée. La question de savoir si le degré de reconnaissance est suffisant pour que l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE soit applicable dépend d’autres facteurs pertinents au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE, tels que, par exemple, le degré de similitude entre les signes, les caractéristiques intrinsèques
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de la marque antérieure, le type de produits et services en cause, les consommateurs pertinents, etc.
Toutefois, les preuves ne permettent pas d’établir que la marque jouit d’une renommée pour tous les produits pour lesquels la renommée a été revendiquée. Les preuves concernent principalement les 'mixers’ en tant que boissons non alcoolisées, alors qu’il n’est fait aucune référence aux produits restants.
b) Les signes
ROYAL BLISS ROYAL BLISS
Marque antérieure Signe contesté
Les signes sont identiques.
c) Le 'lien’ entre les signes
Comme il a été constaté ci-dessus, la marque antérieure jouit d’un certain degré de renommée, et les signes sont identiques. Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il est nécessaire de démontrer que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public pertinent établira un lien (ou une association) entre les signes. La nécessité d’un tel 'lien’ entre les marques en conflit dans l’esprit des consommateurs n’est pas explicitement mentionnée à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, mais a été confirmée par plusieurs arrêts (23/10/2003, C-408/01, Adidas, EU:C:2003:582, § 29, 31 ; 27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 66). Il ne s’agit pas d’une exigence supplémentaire, mais cela reflète simplement la nécessité de déterminer si l’association que le public pourrait établir entre les signes est telle qu’un préjudice ou un avantage indu est susceptible de se produire après que tous les facteurs pertinents pour le cas particulier ont été évalués.
Les facteurs pertinents possibles pour l’examen d’un 'lien’ comprennent (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 42) :
le degré de similitude entre les signes ;
la nature des produits et services, y compris le degré de similitude ou de dissimilitude entre ces produits ou services, et le public pertinent ;
la force de la renommée de la marque antérieure ;
le degré de caractère distinctif de la marque antérieure, qu’il soit intrinsèque ou acquis par l’usage ;
l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public.
Cette liste n’est pas exhaustive et d’autres critères peuvent être pertinents en fonction des circonstances particulières. En outre, l’existence d’un 'lien’ peut être établie sur la base de certains seulement de ces critères.
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L’établissement d’un tel lien, bien que déclenché par l’identité entre les signes, exige que les catégories pertinentes de public pour chacun des produits et services couverts par les marques en conflit soient identiques ou se chevauchent dans une certaine mesure.
Selon la Cour de justice de l’Union européenne,
Il est donc concevable que la catégorie pertinente de public pour les produits ou services pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée soit complètement distincte de la catégorie pertinente de public pour les produits ou services pour lesquels la marque postérieure a été enregistrée et que la marque antérieure, bien qu’elle jouisse d’une renommée, ne soit pas connue du public visé par la marque postérieure. Dans un tel cas, le public visé par chacune des deux marques ne sera jamais confronté à l’autre marque, de sorte qu’il n’établira aucun lien entre ces marques.
(27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 48.)
La Cour de justice a également relevé,
… que certaines marques peuvent avoir acquis une renommée telle qu’elle dépasse le public pertinent pour les produits ou services pour lesquels ces marques ont été enregistrées. Dans un tel cas, il est possible que la catégorie pertinente de public pour les produits ou services pour lesquels la marque postérieure est enregistrée établisse un lien entre les marques en conflit, même si ce public est totalement distinct de la catégorie pertinente de public pour les produits ou services pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée.
(27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 51-52.)
En l’espèce, il n’y a pas de chevauchement entre les catégories pertinentes de public pour les marques en conflit. Chaque marque vise un type de public différent. Alors que les services contestés consistent en des services de coaching et de formation dans des domaines très spécifiques, soit pour le développement personnel, soit pour le développement de carrière, et sont principalement destinés à un public professionnel, la marque antérieure a été jugée comme ayant une renommée uniquement auprès du grand public. Les mixers de l’opposant (boissons non alcoolisées) sont des produits de consommation courante (comme l’a relevé la requérante) vendus dans les épiceries, les supermarchés, ou commandés dans les bars et restaurants. En revanche, les services contestés sont principalement des services interentreprises (B2B) offerts par des sociétés de conseil spécialisées, des entreprises de RH ou des planificateurs de carrière cherchant à améliorer les performances, les capacités, les connaissances et le bien-être du personnel. Ces services sont généralement contractés par les départements RH des entreprises et sont proposés au personnel sous forme de formations/cours ou d’activités de team building. Ils sont généralement coûteux, et les professionnels des RH choisissent ces services avec soin après examen préalable et information. Même si certains des services contestés pourraient également intéresser le grand public (par exemple, des services concernant les thèmes de la personnalité, de la famille, des partenariats), auquel cas la catégorie pertinente de public se chevaucherait, l’attention du grand public sera élevée lors de leur choix et en général, ces services sont offerts par des psychologues ou des spécialistes de formation similaire. Par conséquent, les canaux de distribution des produits et services sont complètement différents. Ils requièrent un savoir-faire totalement différent et sont produits/offerts par des entreprises différentes. Leurs natures, finalités et modes d’utilisation sont également
Décision sur opposition n° B 3 180 171 Page 25 sur 26
complètement différents. Ces produits et services n’ont aucun point de contact pertinent et appartiennent à des secteurs complètement différents. Le public professionnel et, à terme, également le grand public qui souhaite améliorer ses compétences professionnelles ou ses relations personnelles et son bien-être ne feront pas de lien raisonnable avec la marque antérieure et son image, qui est associée au divertissement, aux fêtes et au mode de vie moderne. En d’autres termes, ces produits ou services sont si différents qu’il est peu probable que la marque postérieure évoque la marque antérieure dans l’esprit du public pertinent.
La division d’opposition prend note des preuves contenues dans les observations tardives qui, selon l’opposant, prouvent le lien entre la marque antérieure et
des «événements de formation sur le mode de vie». Outre le fait qu’une partie de ces preuves n’est pas datée et est assez maigre, elle ne donne que quelques indications selon lesquelles l’opposant propose des cours en relation avec ses boissons. Ces cours relèvent du secteur de la gastronomie et sont dispensés par des producteurs de boissons afin de promouvoir et d’accroître la popularité de leurs propres produits, mais ils n’enseignent pas au public le développement personnel ou les compétences professionnelles. Les entreprises productrices de boissons ne sont pas engagées par des tiers pour fournir des formations en tant que prestataires de services. Par conséquent, en tenant compte et en pondérant tous les facteurs pertinents de la présente affaire, la division d’opposition conclut qu’il est peu probable que le public pertinent établisse un lien mental entre les signes en conflit, c’est-à-dire qu’il établisse un «lien» entre eux. Par conséquent, l’opposition n’est pas fondée au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE et doit être rejetée. Par souci d’exhaustivité, il convient de mentionner que l’opposition doit également échouer dans la mesure où elle est fondée sur les motifs de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, car les produits et services ne sont manifestement pas similaires, comme expliqué ci-dessus. Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, la similitude des produits ou services est une condition pour constater un risque de confusion.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
L’opposant étant la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RRMUE, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y figurant.
La division d’opposition
Décision sur opposition n° B 3 180 171 Page 26 sur 26
Tzvetelina IANTCHEVA Meglena BENOVA Maximilian KIEMLE
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, un acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après le paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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