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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 2 févr. 2026, n° W01861684 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01861684 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
M123
Décision concernant le caractère distinctif intrinsèque d’un enregistrement international désignant l’Union européenne (articles 7 et 182 du RMCUE)
Alicante, 27/01/2026
HGF B.V. Gedempt Hamerkanaal 257 NL-1021 KP Amsterdam PAÍSES BAJOS
Votre référence : A0159326 99202559 0000000 Enregistrement international n° : 1861684 Marque : TESTOSTERONE BREAKTHROUGH Nom du titulaire : Better Bear LLC 1910 Thomes Ave Cheyenne WY 82001-3527 United States
I. Résumé des faits
Le 08/08/2025, l’Office a émis une notification de refus provisoire d’office de protection conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, au motif qu’il a constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels le refus provisoire a été émis étaient :
Classe 5 Compléments alimentaires ; compléments diététiques et nutritionnels ; compléments à base de plantes ; compléments nutritionnels ; compléments alimentaires diététiques.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes :
• En l’espèce, le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : un stimulant de l’hormone testostérone.
La signification susmentionnée du mot « TESTOSTERONE BREAKTHROUGH », dont la marque est composée, est étayée par les références de dictionnaire suivantes :
o https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/testosterone
o https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/breakthrough
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification de refus provisoire d’office de protection.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante (Espagne) Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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• Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les produits sont des compléments pouvant augmenter les niveaux de testostérone. Par conséquent, le signe décrit la destination des produits.
• Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
Dans ce contexte, une recherche sur internet datée du 08/08/2025 a révélé que les mots « TESTOSTERONE BREAKTHROUGH » sont couramment utilisés sur le marché pertinent :
o https://www.wilsonsupplements.com/Hi-Tech-Pharmaceuticals-Turkesterone- Halotestin-p/il- 324.htm?srsltid=AfmBOoqriNJIxRFOiaLpCXTnOeKL1vQpg1OeqWcbuS_7i838PkQ wPuY4
o https://www.tiktok.com/discover/testosterone-breakthrough-beyondalpha-review
o https://elements4life.com.au/product/tongkat-ali-lj100-1001-extract-100mg-60- vegetarian-capsules/
o https://reindeerfarms.com/pages/testosterone-special- offer?srsltid=AfmBOoqf4SpuP_mU4s5DRTx4_- _NR3zSm7aQEGQCP1hDsJc1TC2gizQE
o https://liveanabolic.com/pages/reload-pm
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification de refus provisoire d’office de protection.
• Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
En outre, le titulaire a été invité à désigner un représentant habilité à représenter des tiers devant l’Office, conformément aux articles 119, paragraphe 2, et 120, paragraphe 1, du RMUE.
II. Résumé des arguments du titulaire
Le titulaire a présenté ses observations le 08/10/2025, qui peuvent être résumées comme suit :
1. « Il n’appartient pas à l’Office de spéculer sur des utilisations descriptives fantaisistes qui, dans le langage et le contexte ordinaires, ne viendraient pas à l’esprit du public pertinent, et le public pertinent n’est pas composé de consommateurs trop analytiques qui consacrent un temps, une énergie ou un intellect excessifs à l’examen des marques et à l’exploration de significations descriptives possibles. Ils prennent les marques telles qu’ils les trouvent et si la signification descriptive alléguée exige un effort cognitif supplémentaire avant que la conclusion quant au caractère descriptif ne soit atteinte, l’objection ne peut être maintenue. »
2. "S’il est reconnu que le mot « testostérone » fait référence à une hormone bien connue liée à la santé et à la vitalité masculines, ce terme seul ne rend pas la marque TESTOSTERONE BREAKTHROUGH immédiatement et sans équivoque descriptive des produits de la classe 5. Dans le contexte des compléments alimentaires, le terme « testostérone » n’est pas un ingrédient spécifique, ni un terme technique indiquant directement et clairement la nature ou la fonction des produits en cause. Pour qu’un signe soit exclu de l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c)
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RMUE, il doit immédiatement et sans réflexion supplémentaire transmettre au public pertinent une description directe d’une caractéristique ou d’une finalité des produits. Ce seuil n’est pas atteint en l’espèce.'
3. 'L’ajout du terme « breakthrough » modifie fondamentalement l’impact sémantique du signe. « Breakthrough » n’est pas un terme de substance, c’est une expression abstraite et vague. Il dénote la nouveauté, le progrès ou l’innovation, mais est dépourvu de tout contenu précis ou vérifiable. Sa fonction est suggestive, mais certainement pas descriptive. Combinée à « testosterone », l’expression résultante TESTOSTERONE BREAKTHROUGH forme une expression imaginative, et non une déclaration directe ou objective sur les produits eux-mêmes.
Il est important de noter que l’expression dans son ensemble n’est pas utilisée dans le commerce comme catégorie ou descripteur d’un type particulier de complément. Ce n’est pas une expression générique reconnue dans l’industrie ou parmi les consommateurs pour désigner un type de produit spécifique. Au contraire, il s’agit d’une construction unique et créative qui nécessite une interprétation.'
4. 'S’agissant de l’affirmation de l’Office selon laquelle le terme TESTOSTERONE BREAKTHROUGH est couramment utilisé sur le marché, la requérante soutient respectueusement que les preuves fournies par l’Office à l’appui de cette allégation ne sont pas adéquates. Non seulement l’Office n’a fourni que cinq éléments de preuve, sous forme de liens hypertextes, un volume qui ne démontre rien. De plus, les preuves fournies par l’Office sont insuffisantes sur le fond pour étayer une telle conclusion au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE. Des utilisations sporadiques et isolées d’un terme dans des contextes éditoriaux ou publicitaires, en particulier lorsqu’elles sont destinées à des publics non-UE, ne peuvent pas atteindre ce seuil.
4.1. Plus précisément, la première référence (provenant de wilsonsupplements.com) est clairement un site de commerce électronique basé aux États-Unis, comme en témoignent les prix en USD et le contenu destiné aux consommateurs américains. La simple apparition des mots « testosterone breakthrough » dans un article sur ce site n’établit pas que l’expression est utilisée de manière descriptive ou générique en relation avec les compléments alimentaires au sein de l’Union européenne. Elle ne prouve pas non plus que l’expression est comprise par le public pertinent de l’UE comme un terme descriptif pour les produits concernés.
4.2. Le deuxième lien Testosterone Breakthrough Beyond Alpha Review | TikTok montre un avis sur TikTok concernant le propre produit (de marque) de la requérante et, en tant que tel, ne peut être considéré comme une utilisation objective par un tiers. Les références à la marque en cause sur des plateformes tierces dans le contexte des propres produits de marque de la requérante ne font que confirmer sa fonction de marque, et non celle d’expression générique ou descriptive.
4.3. Le troisième lien provient clairement d’un site web australien (comme en témoigne le domaine .AU) et est donc sans pertinence pour l’appréciation du caractère distinctif au sein de l’UE. Le critère juridique pertinent doit être appliqué du point de vue du consommateur anglophone moyen au sein de l’Union européenne, et non de l’Australie ou d’autres pays tiers.
4.4. En outre, l’article de www.reindeersfarms.com devrait être écarté car il ne prouve pas que le terme « TESTOSTERONE BREAKTHROUGH » est couramment utilisé, la capture d’écran fournie ne montrant l’utilisation des mots que dans un titre d’article. La requérante soutient que cela n’est pas fiable car les titres d’articles ne sont pas des représentations exactes des mots utilisés dans la vie courante. Les titres sont souvent embellis d’outils littéraires tels que des métaphores et des comparaisons, pour les faire ressortir auprès des consommateurs. Dans ce cas particulier, l’auteur de cet article a utilisé l’expression afin d’attirer le consommateur avec une formulation inhabituelle et anormale. La requérante soutient donc que la capture d’écran ne prouve pas que la marque en cause est un terme utilisé dans le langage courant pour décrire l’un des produits en question.
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concernés. La marque en cause peut donc être considérée comme distinctive par rapport aux produits en cause.
4.5. Le dernier article ne démontre pas non plus que TESTOSTERONE BREAKTHROUGH est utilisé de manière descriptive ou usuelle sur le marché de l’UE. Comme pour les autres exemples, il apparaît dans un contexte éditorial ou narratif, non pas comme un descripteur de produit, et n’est pas destiné au public pertinent de l’UE.
Prises collectivement, les preuves citées ne permettent pas d’établir que la marque TESTOSTERONE BREAKTHROUGH est utilisée de manière usuelle ou descriptive dans l’UE en relation avec des compléments alimentaires ou nutritionnels. Les références sont géographiquement non pertinentes, commercialement isolées et contextuellement insuffisantes pour satisfaire à la norme de preuve requise en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE.'
5. 'Par ailleurs, bien que le demandeur reconnaisse que la recevabilité à l’enregistrement d’une MUE doit être appréciée uniquement par référence aux règles de l’Union pertinentes, il est soutenu que la marque a été acceptée au Royaume-Uni (marque n° UK00003855984) et en Australie (demande n° 2550092) assez récemment. Des copies de l’acceptation sont jointes à l’annexe 1'.
6. 'Comme indiqué ci-dessus, étant donné que l’objection de l’examinateur à l’encontre de la marque TESTOSTERONE BREAKTHROUGH au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous b), est entièrement fondée sur l’argument selon lequel la marque est descriptive au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous c), s’il peut être soutenu que la marque TESTOSTERONE BREAKTHROUGH n’est pas exclusivement descriptive, l’objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous b), devrait également être levée. Suite à nos arguments détaillés ci-dessus concernant l’article 7, paragraphe 1, sous c), et à notre démonstration que la marque TESTOSTERONE BREAKTHROUGH n’est pas descriptive des produits en question – et n’est pas non plus en usage – nous soutenons que le motif de refus de l’article 7, paragraphe 1, sous b), est désormais logiquement non pertinent et ne s’applique pas. Prise dans son ensemble, la marque est apte à distinguer les produits pour lesquels l’enregistrement est demandé.'
7. 'Dans l’hypothèse où l’Office maintiendrait son objection à l’encontre de la demande, le demandeur se réserve le droit de déposer des preuves démontrant que la marque a acquis un caractère distinctif à la suite de l’usage de la marque par le demandeur avant la date de dépôt. La revendication de caractère distinctif acquis par le demandeur est une revendication subsidiaire au titre de l’article 7, paragraphe 3, du RMCUE.'
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le titulaire a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments du titulaire, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus.
1. L’Office est d’accord avec le titulaire lorsqu’il affirme qu’il n’appartient pas à l’Office de spéculer lors de l’examen d’une marque. En effet, dans le cas présent, l’Office a fondé le refus provisoire communiqué précédemment sur des preuves, à savoir des discussions sur le signe entre des examinateurs anglophones, des significations de dictionnaires anglais réputés et des exemples tirés d’Internet d’utilisation du signe de manière générique, et le tout fondé sur le règlement sur la marque de l’Union européenne.
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Par conséquent, l’Office considère que l’examen du signe « TESTOSTERONE BREAKTHROUGH » a été effectué de la manière la plus diligente.
2. Premièrement, le titulaire se réfère à la perception du terme TESTOSTERONE seul, alors qu’il doit être considéré dans son ensemble lors de l’évaluation de ses caractères descriptif et distinctif. Deuxièmement, le fait que la « testostérone » ne soit pas un ingrédient spécifique, ni un terme technique indiquant directement et clairement la nature des produits en cause, n’est pas pertinent ici. L’Office a déclaré dans sa communication de refus provisoire que la marque était descriptive non pas du type et/ou de la nature des produits revendiqués, mais de la finalité visée. Il n’a à aucun moment été mentionné que la « testostérone » pourrait être un ingrédient des produits.
La testostérone est une hormone principalement produite dans les testicules chez les hommes et en plus petites quantités dans les ovaires et les glandes surrénales chez les femmes. Elle joue un rôle crucial dans le développement des caractéristiques physiques masculines telles que l’augmentation de la masse musculaire et osseuse, la croissance des poils et l’approfondissement de la voix. Chez les hommes comme chez les femmes, la testostérone influence également l’humeur, les niveaux d’énergie et la fonction sexuelle. Dans les contextes médicaux et scientifiques, le terme « testostérone » est largement compris comme désignant cette hormone spécifique et ses effets physiologiques associés.
Selon ce qui précède, l’augmentation de la testostérone serait une caractéristique souhaitable de produits tels que ceux revendiqués, à savoir des compléments. Par conséquent, il est à prévoir que, face au signe en question en relation avec les produits revendiqués, les consommateurs pourraient croire que le rôle des produits serait d’agir sur l’hormone de la testostérone. En outre, comme le terme « testostérone » est combiné avec « breakthrough », le message aux consommateurs serait que les produits augmenteront les niveaux de testostérone.
3. L’Office est en complet désaccord avec le titulaire en ce sens que le signe est formé par une expression imaginative. TESTOSTERONE BREAKTHROUGH n’est pas seulement une expression qui respecte les règles de la grammaire anglaise, mais aussi une expression utilisée dans le commerce, comme démontré dans la lettre de refus provisoire.
Le terme « breakthrough » dans le contexte des compléments, en particulier lorsqu’il est combiné avec
« testosterone » dans le signe « TESTOSTERONE BREAKTHROUGH », n’est ni abstrait ni vague. Dans le langage commercial et scientifique, « breakthrough » désigne communément une avancée ou une découverte significative et notable — se référant souvent à un nouveau développement qui produit des résultats mesurables et positifs. Lorsqu’il est utilisé en relation avec des compléments,
« breakthrough » signale aux consommateurs que le produit offre une solution innovante ou une amélioration substantielle par rapport aux options existantes.
Plus précisément, lorsqu’elle est associée à « testosterone », l’expression « TESTOSTERONE BREAKTHROUGH » transmet un message clair et direct : le complément prétend apporter une avancée majeure dans l’augmentation ou le soutien des niveaux de testostérone. Cet usage est simple et immédiatement compréhensible pour le public cible, qui interpréterait le terme comme promettant une nouvelle manière efficace d’influencer la testostérone — une hormone clé liée à la finalité visée de tels compléments. Ainsi, dans ce contexte,
« breakthrough » n’est pas un terme marketing vague ou ambigu, mais plutôt une allégation spécifique d’efficacité et d’innovation directement liée aux avantages prétendus du produit.
4. Le titulaire se réfère aux plusieurs exemples internet fournis dans notre lettre de refus provisoire.
4.1,3,5. Le titulaire soutient que l’objection de l’Office est fondée sur des exemples provenant d’Internet aux États-Unis, ce qui ne reflète pas la manière dont le public pertinent au sein de l’UE comprend le signe.
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S’agissant des éventuelles différences entre l’anglais américain et l’anglais britannique, il convient de relever que, s’il existe des différences de vocabulaire entre eux, il est de notoriété publique que les mots et expressions ont généralement les mêmes connotations dans ces deux variantes de l’anglais (19/05/2010, T 108/09, Memory, EU:T:2010:213, § 33). Le public européen est souvent – voire quotidiennement – exposé à l’anglais américain par l’intermédiaire des médias, ainsi que la Cour de justice et la Chambre de recours l’ont établi dans des décisions antérieures (09/07/2008, T 323/05, The Coffee Store, EU:T:2008:265, § 40).
S’agissant du fait que certains exemples se réfèrent à des produits vendus à partir de sites web américains ou australiens, il convient de relever que ces types de produits sont très souvent achetés sur Internet, indépendamment de leur localisation.
À cet égard, l’Office se réfère au raisonnement de la cinquième chambre de recours dans l’affaire 05/08/2024, R 826/2024-5, SUPERDRY R (fig.), où il a été conclu ce qui suit : « L’argument de la requérante les exemples de « SUPERDRY » utilisés dans un contexte de marché commun sont non pertinents puisque les sites web et les publications mentionnés ciblent un public américain ou britannique doit être rejeté. Compte tenu des tendances économiques et de l’évolution probable du comportement du public pertinent, il est raisonnable de s’attendre à ce qu’une évolution en dehors du territoire de l’Union se propage dans l’Union dans un proche avenir et puisse avoir un impact direct sur la perception du public européen. Dans l’intérêt public de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE, l’Office doit donc être autorisé à prendre également en considération des éléments de preuve provenant de l’extérieur de l’Union européenne (01/02/2023, T-319/22, aquamation, EU:T:2023:30, § 34 ; 21/01/2009, T-307/07, AIRSHOWER, EU:T:2009:13, § 31) ».
4.2. S’agissant du deuxième exemple fourni sur Internet par l’Office, il est admis qu’il ne peut être pris en considération dans le présent examen. Toutefois, l’Office n’est pas d’accord sur le fait que les références à la marque en cause sur des plateformes tierces dans le contexte des produits de marque propres au titulaire confirment simplement sa fonction de marque, et non de terme générique ou descriptif. Le simple fait qu’un signe ait été utilisé sur le marché ne dit absolument rien sur son caractère distinctif intrinsèque ou sur la manière dont il sera perçu et compris par les consommateurs réels. « Le caractère distinctif d’une marque est déterminé sur la base du fait que le public pertinent peut immédiatement percevoir la marque comme désignant l’origine commerciale des produits ou services en question » (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 88).
4.4. S’agissant de l’exemple Internet où l’expression « TESTOSTERONE BREAKTHROUGH » apparaît dans le titre d’un article, l’Office est en total désaccord sur le fait qu’il est « non fiable car les titres d’articles ne sont pas des représentations exactes des mots utilisés dans la vie courante », car cela est considéré comme non pertinent ici. Le but de cet exemple et d’autres exemples est de prouver que le signe examiné est utilisé dans le commerce en relation avec les produits revendiqués. Bien qu’un tel exemple ne soit pas présenté sur une page web pour acheter des « suppléments », il s’agit cependant d’une page web qui fournit des informations sur la manière dont l’augmentation de la testostérone peut avoir des effets positifs sur la santé des personnes et utilisant l’expression « TESTOSTERONE BREAKTHROUGH » pour s’y référer et en relation avec des suppléments. Cette page web est accessible à tous les consommateurs de l’UE qui pourraient être intéressés par l’amélioration de leurs niveaux de testostérone et prouve qu’une telle expression est correcte et d’usage courant dans le domaine des suppléments.
En tout état de cause, l’Office tient à rappeler que l’examinateur n’est pas tenu
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de fournir des exemples concrets de l’usage de « TESTOSTERONE BREAKTHROUGH » en relation avec les produits contestés (08/12/2012, T-415/11, Nutriskin Protection Complex, EU:T:2012:589, § 31). Il découle d’une jurisprudence constante qu’une constatation de défaut de caractère distinctif peut être légalement fondée sur des faits de notoriété publique résultant de l’expérience pratique généralement acquise dans la commercialisation de biens ou de services de consommation courante, sans qu’il soit nécessaire de fournir des exemples spécifiques (10/11/2004, T-402/02, Bonbonverpackung, EU:T:2004:330, § 58 ; 22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung, EU:C:2006:422, § 54 ; 15/03/2006, T-129/04, Plastikflaschenform, EU:T:2006:84, § 19).
En somme, les éléments de preuve fournis par l’Office sont considérés comme suffisants pour prouver que l’expression « TESTOSTERONE BREAKTHROUGH » est non seulement descriptive et dépourvue de caractère distinctif, mais aussi qu’il s’agit d’une expression anglaise correcte utilisée sur le marché pertinent en relation avec les produits revendiqués.
5. En ce qui concerne les décisions nationales invoquées par le titulaire, selon la jurisprudence :
le régime de la marque de l’Union européenne est un système autonome, doté de ses propres objectifs et règles qui lui sont spécifiques ; il est autosuffisant et s’applique indépendamment de tout système… Par conséquent, la possibilité d’enregistrer un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être appréciée uniquement par référence aux règles pertinentes de l’Union. En conséquence, l’Office et, le cas échéant, la juridiction de l’Union ne sont pas liés par une décision rendue dans un État membre, ou même dans un pays tiers, selon laquelle le signe en question est enregistrable en tant que marque nationale. Il en est ainsi même si une telle décision a été adoptée en vertu d’une législation nationale harmonisée avec la directive 89/104 ou dans un pays appartenant à l’aire linguistique dans laquelle le signe verbal en question a pris naissance. (27/02/2002, T 106/00, Streamserve, EU:T:2002:43,
§ 47).
Par conséquent, lors de l’examen de l’affaire, l’Office n’est pas lié par les décisions nationales invoquées par le titulaire.
6. Étant donné que l’objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE, concernant le caractère descriptif du signe, n’a pas été levée par les arguments du titulaire, le signe est donc également considéré comme dépourvu de caractère distinctif.
7. Par conséquent, l’objection étant maintenue, l’Office prend en considération la demande du titulaire de soumettre des preuves d’usage afin de démontrer que la marque a acquis un caractère distinctif en raison de l’usage qu’il en a fait avant la date de dépôt. La revendication de caractère distinctif acquis par le titulaire étant une demande subsidiaire au titre de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, de telles preuves seront demandées après que la présente décision sera devenue définitive.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE, l’enregistrement international n° 1861684 désignant l’Union européenne est déclaré dépourvu de caractère distinctif dans l’Union européenne pour tous les produits revendiqués.
Conformément à l’article 66, paragraphe 2, du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision qui ne met pas fin à la procédure d’examen. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé avoir été déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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Une fois que cette décision sera devenue définitive, la procédure sera reprise pour l’examen de la demande subsidiaire fondée sur l’article 7, paragraphe 3, du RMUE et l’article 2, paragraphe 2, du RMDUE.
Juan Antonio MORALES PAREDES
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