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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 mars 2026, n° R1797/2025-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1797/2025-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 19 mars 2026 Dans l’affaire R 1797/2025-2
Mitea GmbH Bâtonnets à bouillir 16 45472 Mülheim Allemagne Demanderesse/requérante
représentée par Seyer & Nobbe Patentanwälte PartmbB, Mülheimer Str. 210, 47057 Duisburg, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 19149896
la Cour
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de C. Negro (présidente), S. Martin (rapporteur) et K. Guzdek (membre)
Greffier faisant fonction: Mme K. Zajfert
décision
Langue de procédure: l’allemand
19/03/2026, R 1797/2025-2, just miet it! Équipements stylistiques (fig.)
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Décision
Les faits
1 Par une demande déposée le 28 février 2025, Mitea GmbH (la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour la liste de services suivante:
Classe 35: Publicité, marketing et promotion; services de conseil et d’assistance dans le domaine de la publicité, du marketing et de la promotion; assistance en matière commerciale, gestion des affaires commerciales et services administratifs; assistance en matière commerciale en tant que services de franchise; assistance marketing en tant que services de franchise; distribution de matériel publicitaire, de marketing et de promotion des ventes; services de vente au détail d’appareils d’hygiène pour êtres humains; marketing d’événements.
Classe 37: Installation d’appareils et d’installations de production d’électricité; location d’appareils de nettoyage; installation et montage de stands et de plates-formes d’exposition; construction d’accessoires pour manifestations en plein air; installation de tentes.
Classe 39: Transport et livraison de marchandises; services de transport; location de moyens de transport; collecte de marchandises recyclables [transport].
Classe 40: Location d’appareils de réfrigération; location d’appareils de chauffage; location de générateurs d’électricité.
Classe 41: Planification de fêtes; conseils en planification d’événements spéciaux; services de sonorisation pour événements; services d’éclairage pour événements; organisation d’événements en direct; services de divertissement; location d’objets d’art; location d’appareils de divertissement; location d’appareils audio; location d’appareils audiovisuels; location d’installations pour spectacles de bandes en direct; location d’appareils et d’installations visuels, audiovisuels et photographiques; services de location d’appareils et d’installations pour l’éducation, le divertissement, le sport et la culture.
Classe 43: Location de vaisselle; location d’appareils d’éclairage; location de meubles, de linge, d’accessoires de table et d’équipements pour la fourniture d’aliments et de boissons; location de chaises, de tables, de linge de table, de verres; restauration; location d’équipements de restauration; services de restauration; services de restauration pour clients; location de tentes; location d’installations pour conférences;
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location de meubles pour conférences; location de couverts; location de fontaines en chocolat; location de machines à café; location de seaux à glace.
Classe 45: Location de vêtements; licence de droits de propriété industrielle; licence de droits d’auteur [services juridiques].
2 Le 8 avril 2025, l’examinateur a adopté d’office un rejet partiel et provisoire de la demande au motif que la demande ne semblait pas enregistrable.
3 La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement.
4 Par décision du 25 septembre 2025 (la «décision attaquée»), l’examinateur a partiellement rejeté la marque demandée, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, à savoir pour les services suivants:
Classe 37: Installation d’appareils et d’installations de production d’électricité; location d’appareils de nettoyage; installation et montage de stands et de plates-formes d’exposition; construction d’accessoires pour manifestations en plein air; installation de tentes.
Classe 39: Transport et livraison de marchandises; services de transport; location de moyens de transport; collecte de marchandises recyclables [transport].
Classe 40: Location d’appareils de réfrigération; location d’appareils de chauffage; location de générateurs d’électricité.
Classe 41: Planification de fêtes; conseils en planification d’événements spéciaux; services de sonorisation pour événements; services d’éclairage pour événements; organisation d’événements en direct; services de divertissement; location d’objets d’art; location d’appareils de divertissement; location d’appareils audio; location d’appareils audiovisuels; location d’installations pour spectacles de bandes en direct; location d’appareils et d’installations visuels, audiovisuels et photographiques; services de location d’appareils et d’installations pour l’éducation, le divertissement, le sport et la culture.
Classe 43: Location de vaisselle; location d’appareils d’éclairage; location de meubles, de linge, d’accessoires de table et d’équipements pour la fourniture d’aliments et de boissons; location de chaises, de tables, de linge de table, de verres; restauration; location d’équipements de restauration; services de restauration; services de restauration pour clients; location de tentes; location d’installations pour conférences; location de meubles pour conférences; location de couverts; location de fontaines en chocolat; location de machines à café; location de seaux à glace.
Classe 45: location de vêtements.
5 Cette décision était notamment fondée sur les motifs suivants:
− Les services pour lesquels l’enregistrement du signe a été demandé peuvent certes s’adresser au consommateur moyen, mais ils sont plutôt destinés à des clients avertis du domaine commercial ou industriel, qui doivent organiser un événement
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et qui ont besoin d’un équipement approprié à cet effet. L’attention des deux groupes de clients devrait être considérée comme normale.
− Étant donné que la plupart des mots du signe contesté Just louent it! Ainsi, le public pertinent aux fins de l’examen des motifs absolus de refus serait constitué de consommateurs d’États membres dans lesquels l’allemand est bien parlé et compris. Il s’agit notamment des habitants des deux plus grands États membres germanophones de l’UE, à savoir l’Allemagne et l’Autriche, mais aussi des consommateurs d’autres régions dont la population est germanophone, notamment de Belgique (Belgie orientale), du Luxembourg, du Danemark (Nordschleswig) et d’Italie (Bolzano-Tyrol du Sud).
− Le slogan «Just miet it! Des équipements d’événements stylisés.» contient deux mots de la langue anglaise, à savoir «just» et «it», qui sont toutefois compris par la plupart des consommateurs germanophones comme faisant partie de l’invitation à louer des équipements d’événements stylisés auprès de la demanderesse. Le signe serait compris sans autre réflexion par le public pertinent, c’est-à-dire tant les professionnels que les consommateurs moyens, en relation avec les services contestés, en ce sens que ces services concerneraient la location d’objets, d’appareils, d’installations ou d’éléments similaires nécessaires à l’organisation d’événements.
− Le slogan ne serait pas non plus susceptible d’être protégé en ce qui concerne les services contestés, qui ne se réfèrent pas à la «location de…», étant donné que le consommateur ciblé pourrait aisément imaginer l’aspect de la location également en ce qui concerne ces services. Ainsi, par exemple, lors de l’installation d’appareils et d’installations de production d’électricité ainsi que lors de la pose de tentes (classe 37), les appareils de production d’électricité et les tentes seraient loués et le personnel chargé de l’installation et de la pose serait engagé. En ce qui concerne le transport et la livraison de marchandises ainsi que les services de transport (classe 39), il est fait référence à la location des marchandises à livrer ainsi qu’aux véhicules de transport et à leur équipage, qui sont responsables du transport de ces marchandises jusqu’au lieu de l’événement. En ce qui concerne les conseils relatifs à la planification d’événements spéciaux, les services de sonorisation pour des événements, les services de techniciens de l’éclairage pour des événements ainsi que l’organisation d’événements en direct (classe 41), les experts de la demanderesse seraient engagés pour planifier et organiser l’événement et seraient, par exemple, responsables de la lumière et du son. En outre, la location des appareils y afférents serait également revendiquée.
− Sur le slogan «Just miet it! Il s’agirait d’une invitation banale visant à persuader le public ciblé de louer au mieux auprès de la demanderesse les objets nécessaires à tout type d’événement. L’utilisation de deux mots anglais ne changerait rien à cette appréciation, car ceux-ci feraient partie du vocabulaire de base de la langue anglaise et seraient aisément compris par la plupart des organisateurs germanophones, c’est-à-dire par le public ciblé.
− Les événements, en particulier les plus importants, sont souvent suivis par des non- ressortissants et portent souvent des thèmes ou des locuteurs étrangers, raison pour laquelle l’anglais, en tant que lingua franca, domine ces événements. Par
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conséquent, il pourrait être considéré que les consommateurs ciblés, à savoir les organisateurs, possèdent au moins plus de connaissances rudimentaires de l’anglais.
− La représentation figurative du signe, composée de couleurs d’appui et d’une division de la communication en trois niveaux différents, ne serait pas suffisante pour conférer un caractère distinctif aux éléments verbaux dépourvus de caractère distinctif.
− Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, le signe demandé dans son ensemble n’a de caractère distinctif ni en allemand ni en anglais pour distinguer les services contestés de la demande de ceux d’autres fournisseurs.
6 Le 2 octobre 2025, la demanderesse a formé un recours et demandé l’annulation intégrale de la décision attaquée.
7 Le 14 janvier 2026, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
Motifs du recours
8 Les arguments invoqués dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− L’appréciation globale de l’Office serait trop succincte.
− Il n’y aurait pas lieu d’appliquer aux slogans des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres signes (11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 16; 31/05/2016, T-301/15, Du bist, was du erlebst,
EU:T:2016:324, § 20).
− La marque demandée just miet it! L’équipement stylistique ne présenterait pas de rapport directement descriptif avec les services revendiqués. S’il est vrai que l’expression indique de manière générale que l’on peut louer des équipements pour l’événement, il n’en demeure pas moins que le contenu concret et la clarté requis par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE font défaut.
− La suite de mots «just miet it!» serait ambiguë et sujette à interprétation. Même si le public ciblé comprenait l’allusion, il percevrait cette combinaison de mots comme une caractéristique créative en tant que marque. Il s’agirait d’un slogan original qui combinerait des mots courants de manière inhabituelle. Un tel slogan serait susceptible d’attirer l’attention du public et de servir d’indication des services d’une entreprise déterminée. En particulier, la suite de mots serait inhabituelle, car bilingue, et ne constituerait pas une expression usuelle. Une signification vague, ambiguë et sujette à interprétation ne suffirait pas, à elle seule, à dénier à un signe son caractère distinctif.
− De même, l’ajout «équipement stylistique de l’événement» ne saurait exclure l’aptitude à l’enregistrement. Certes, il s’agirait là d’une indication descriptive de l’espèce ou de la qualité des services d’équipement d’événements, mais dans
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l’impression d’ensemble produite par le signe combiné, cet élément descriptif ne ressortirait pas à tel point que le public réduirait le signe à ce seul élément. Au contraire, cet élément s’inscrirait dans le slogan d’ensemble. En outre, la notion serait stylisée, une expression évaluative et subjective et non une caractéristique technique précise.
− Dans l’ensemble, le signe demandé serait dépourvu d’un contenu conceptuel étroit et directement descriptif qui serait compris par le public, sans autre réflexion, comme une simple information matérielle. C’est précisément la combinaison inhabituelle des différents éléments qui confère au signe un caractère individuel prégnant. La suite de mots reste dans la mémoire et l’allusion légèrement humoristique lui confère un caractère reconnaissable.
− Dans la mesure où la décision attaquée se fonde sur une perception purement publicitaire, elle n’examinerait pas l’utilisation du signe en tant que marque. Il manquerait donc l’exposé nécessaire des raisons pour lesquelles le signe devrait être considéré comme dépourvu de tout caractère distinctif, même en tenant compte de son utilisation en tant que marque.
− La marque demandée consisterait en une combinaison verbale/figurative marquante, dans laquelle les différents éléments verbaux seraient disposés sur des surfaces de forme géométrique, séparées par des couleurs, et présenteraient une structure visuelle claire. Cette configuration ne serait pas perçue par le public comme un simple accessoire décoratif, mais comme un signe unique qui, dans son ensemble, serait perçu comme désignant une entreprise déterminée. Le signe ne serait pas perçu isolément en fonction de son contenu sémantique, mais serait perçu comme un signe d’origine unique. La décision attaquée n’aurait pas examiné la configuration visuelle concrète et son influence sur la perception du signe et s’avérerait, à cet égard, incomplète.
Considérants
9 Le recours est conforme aux articles 66 et 67, ainsi qu’à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
10 Cependant, il n’est pas fondé.
11 C’est à juste titre que l’examinateur a constaté que le signe verbal demandé était dépourvu du caractère distinctif requis par les dispositions combinées de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
Portée du recours
12 Conformément à l’article 67 du RMUE, seuls les services refusés, à savoir:
Classe 37: Installation d’appareils et d’installations de production d’électricité; location d’appareils de nettoyage; installation et montage de stands et de plates-formes d’exposition; construction d’accessoires pour manifestations en plein air; installation de tentes.
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Classe 39: Transport et livraison de marchandises; services de transport; location de moyens de transport; collecte de marchandises recyclables [transport].
Classe 40: Location d’appareils de réfrigération; location d’appareils de chauffage; location de générateurs d’électricité.
Classe 41: Planification de fêtes; conseils en planification d’événements spéciaux; services de sonorisation pour événements; services d’éclairage pour événements; organisation d’événements en direct; services de divertissement; location d’objets d’art; location d’appareils de divertissement; location d’appareils audio; location d’appareils audiovisuels; location d’installations pour spectacles de bandes en direct; location d’appareils et d’installations visuels, audiovisuels et photographiques; services de location d’appareils et d’installations pour l’éducation, le divertissement, le sport et la culture.
Classe 43: Location de vaisselle; location d’appareils d’éclairage; location de meubles, de linge, d’accessoires de table et d’équipements pour la fourniture d’aliments et de boissons; location de chaises, de tables, de linge de table, de verres; restauration; location d’équipements de restauration; services de restauration; services de restauration pour clients; location de tentes; location d’installations pour conférences; location de meubles pour conférences; location de couverts; location de fontaines en chocolat; location de machines à café; location de seaux à glace.
Classe 45: location de vêtements.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
13 Le motif de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE vise à protéger la fonction d’origine commerciale en tant que fonction essentielle de la marque. Une marque possède un caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE si elle sert à identifier les produits ou les services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits ou ces services de ceux d’autres entreprises, de sorte que le consommateur qui acquiert le produit ou le service désigné a la possibilité, lors d’une acquisition ultérieure, de répéter cette expérience si elle s’avère positive, ou de l’éviter si elle s’avère négative (11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 22 et jurisprudence citée).
14 Des signes susceptibles d’être utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par ces marques ne sont pas, de ce seul point de vue, refusés à l’enregistrement. De tels signes ne sont, en principe, pas soumis à des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres signes (08/02/2011, T-157/08, Insulate for life, EU:T:2011:33, § 47 et jurisprudence citée;
21/01/2015, T-11/14, Pianissimo, EU:T:2015:35, § 19 et jurisprudence citée).
15 Toutefois, les messages objectifs ou publicitaires usuels qui ne sont perçus que comme une simple formule objective ou promotionnelle n’indiquent pas aux consommateurs l’origine commerciale des produits ou services (11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 22). Tel peut être le cas lorsque ces marques possèdent une certaine originalité ou prégnance, nécessitent un minimum d’effort d’interprétation ou déclenchent un processus cognitif auprès du public concerné (21/01/2010, C-398/08 P,
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Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 57; 11/12/2012, T-22/12, Qualität hat
Zukunft, EU:T:2012:663, § 30).
16 Enfin, il suffit que le contenu sémantique de la marque en cause indique au consommateur une caractéristique du service relative à sa valeur marchande qui, sans être précise, procède d’une information à caractère promotionnel ou publicitaire que le public pertinent percevra en premier lieu en tant que telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale du produit ou du service (30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 31; 17/01/2013, T-582/11 & T-583/11, Premium XL/Premium L, EU:T:2013:24, § 15; 02/06/2016, T-654/14, REVOLUTION,
EU:T:2016:334, § 42).
Le public ciblé
17 Aux fins de l’examen de l’aptitude du signe demandé à être protégé, il convient de se fonder sur la perception vraisemblable du signe par un public averti dans le domaine des produits et services revendiqués, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (16/07/1998, C-210/96, Gut Springenheide, EU:C:1998:369, § 31; 22/06/1999, C-
342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 15/09/2005, C-37/03 P, BioID,
EU:C:2005:547, § 68).
18 Le public des services compris dans les classes 37, 39, 40, 41, 43 et 45 comprend tant les clients professionnels — en particulier les agences d’événements, les organisateurs de foires et de concerts, les établissements de restauration et d’hôtellerie, les entreprises de logistique et de transport ainsi que les établissements publics tels que les communes ou les institutions culturelles — que les consommateurs finaux privés qui, par exemple, louent des tentes, des techniques d’organisation et de son, des services de restauration, des services de transport, des appareils ou des vêtements pour des événements publics ou privés ou d’autres occasions, ou utilisent des services correspondants.
19 Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, un signe est refusé à l’enregistrement même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne. Étant donné que l’élément verbal de la marque demandée provient en partie de la langue allemande, il convient de se fonder principalement sur le public germanophone de l’Union européenne pour apprécier l’aptitude à la protection. Il s’agit principalement des consommateurs d’Allemagne et d’Autriche, mais aussi des consommateurs de Belgique (Belgie orientale), du Luxembourg, du Danemark (Nordschleswig) et d’Italie (Bolzano-Tyrol du Sud).
20 Les événements, en particulier les événements de plus grande envergure, attirent souvent un public international. Le secteur de l’événementiel est transnational pour les grands événements. Dans ce contexte, l’anglais joue un rôle central en tant que lingua franca. On peut donc partir du principe que le public ciblé — en particulier les organisateurs — possède au moins une connaissance élémentaire de l’anglais. À cet égard, il convient également de tenir compte du fait que des termes du vocabulaire anglais de base tels que
«just» et «it» sont régulièrement compris par le public pertinent, étant donné que l’anglais est un élément obligatoire de l’enseignement scolaire tant en Allemagne qu’en Autriche et que les deux mots font partie du vocabulaire élémentaire de la langue anglaise.
21 Dans l’ensemble, le niveau d’attention du public pertinent doit être considéré comme moyen. Certes, les clients professionnels — tels que les agences d’événements, les
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9 organisateurs de foires ou de concerts, les établissements de restauration et d’hôtellerie ainsi que les établissements publics — peuvent faire preuve d’une attention accrue lors du choix de ces services, étant donné que ceux-ci impliquent généralement des efforts organisationnels ou financiers dans le cadre de leur activité professionnelle. En revanche, les consommateurs finaux privés qui demandent des prestations pour des événements privés ou d’autres occasions sont le public moyen, normalement informé et raisonnablement attentif. Dans l’ensemble, il convient donc de considérer que le public fait preuve d’un niveau d’attention normal.
22 Il convient en outre de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’attention du consommateur est encore réduite lorsqu’il est confronté à un message purement objectif ou publicitaire (17/11/2009, T-473/08, Thinking ahead, EU:T:2009:442, § 33;
25/03/2014, T-291/12, Passion to perform, EU:T:2014:155, § 32; 29/01/2015, T-609/13,
SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY, EU:T:2015:688, § 27).
Compréhension des signes
23 La marque verbale et figurative se compose de trois rectangles de couleur différente avec une police de caractères blanche. En haut à gauche se trouve un rectangle bleu foncé avec le mot «just» en minuscules. Le rectangle dominant est un rectangle vert clair oblique avec l’inscription en gros caractères «miet it!» et le point d’exclamation. Au-dessous figure, dans un rectangle horizontal bleu moyen, la mention «Event Stilvolle
Eventausstattung».
24 Le terme anglais «just» est utilisé pour «mettre l’accent sur un mot ou un groupe de mots, en l’occurrence sur «miet it» (Oxford English Dictionary: https://www.oed.com/dictionary/just_adv :). Used to place the focus on a particular word or phrase: No less than; absolutely; actually, positively, really. In weakened sense: neither more nor less than, no other than; simply, merely.”). Le mot «just» attire spécifiquement l’attention sur le terme «miet it» afin de souligner que l’offre peut être utilisée immédiatement, facilement et sans effort. «JUST» peut être traduit par
«simple/rapide» (24/04/2024, R 0067/2024-4, JUST SLIP IN, § 17, § 20; 07/04/2025, T- 295/24, JUST SLIP IN, § 41) ou «juste; à l’heure actuelle» (https://dict.leo.org/englisch- deutsch/just).
25 Le pronom personnel «it» est compris par le public dans le sens de «das»
(https://dict.leo.org/englisch-deutsch/it).
26 «Équipement stylistique de l’événement» décrit l’objet des services, à savoir la possibilité de louer des équipements nécessaires à l’organisation d’un événement, tout en soulignant leur qualité qualitative, à savoir une conception stylistique et esthétique des équipements et, partant, de l’événement lui-même.
27 Les éléments textuels «just miet it!» et «Stilvolle Eventausstattung» sont perçus par le public concerné comme une simple invitation à y recourir, à savoir que les services ainsi désignés permettent de louer facilement ou facilement un équipement pour l’organisation d’une manifestation stylistique. Le signe peut également être compris comme une invitation adressée au client, au sens de «loue-le maintenant», pour équiper un événement de manière stylisée (voir 06/02/2020, R 1843/2019-5, Just take it, § 20).
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28 Nonobstant l’utilisation du verbe allemand «miet» au lieu du verbe anglais «rent», la suite de mots demandée «just miet it» est grammaticalement formée selon le modèle d’une construction impériale anglaise courante et présente un contenu sémantique aisément perceptible pour le public ciblé. Il ne s’agit ni d’une conception syntaxique inhabituelle ni d’une création verbale linguistiquement originale ou ambiguë, mais d’une invitation formelle simple et directement compréhensible dans son message.
29 La suite de mots «Stilvolle Eventausstattung» est comprise sans autre réflexion par le public pertinent, c’est-à-dire les professionnels et les consommateurs moyens, en lien avec les services ainsi désignés, en ce sens que ces services concernent la location d’objets, d’appareils, d’installations ou autres dont on a besoin pour l’organisation d’événements.
30 Le public ciblé comprendra aisément la suite de mots «Just miet it». En outre, la combinaison de l’élément anglais «Just… it» et du verbe allemand «miet» n’est pas inhabituelle pour le public ciblé, étant donné que celui-ci est habitué, à partir de la publicité, à l’emploi régulier d’anglizismes et de formulations en anglais. La combinaison verbale ne produit pas de signification ou d’effet autonome ou allant au- delà de la simple combinaison de ses éléments.
31 Les éléments verbaux de la marque sont écrits en blanc et sont intégrés dans des rectangles nettement séparés les uns des autres par leur couleur (bleu foncé, vert clair et bleu moyen). La police de caractères choisie est simple, sans empattement et usuelle dans la publicité. La configuration des couleurs — en particulier l’interaction contrastée entre le bleu foncé, le vert clair et le bleu moyen — constitue une mise en évidence graphique courante dans le domaine de la publicité. L’agencement oblique du rectangle vert clair avec l’inscription dominante «miet it!» correspond également à une technique de conception usuelle dans la publicité avec un effet de vision. Dans l’ensemble, la conception graphique ne produit pas d’impression allant au-delà de ce qui est habituel, originale ou particulièrement mémorisable, mais se limite à des éléments de style décoratifs typiques de la publicité.
32 Les messages publicitaires ordinaires qui ne sont perçus que comme un simple message publicitaire n’indiquent pas au consommateur l’origine commerciale des produits ou services (11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 22). Tel peut être le cas lorsque ces marques possèdent une certaine originalité ou prégnance, nécessitent un minimum d’effort d’interprétation ou déclenchent un processus cognitif auprès du public concerné (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, §
57; 11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 30).
33 Selon la jurisprudence, un caractère distinctif ne pourrait être admis sur la base des éléments graphiques que si ceux-ci «dominent directement et durablement» la perception de la marque par le public pertinent [09/04/2019, T-277/18, PICK & WIN MULTISLOT (fig.), EU:T:2019:230, § 38 et jurisprudence citée] et détournent ainsi le public du message publicitaire de l’élément verbal [26/04/2018, T-220/17, 100 % Pfalz, EU:T:2018:229, § 29, 32; 05/11/2019, T-361/18, SIR BASMATI RICE (fig.),
EU:T:2019:777, § 52; 19/12/2019, T-69/19, Bad Reichenhaller Alpensaline,
EU:T:2019:895, § 41].
34 Même dans le cadre d’une vue d’ensemble des éléments graphiques, les moyens de conception utilisés, usuels dans le domaine de la publicité, ne produisent pas
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d’impression d’ensemble autonome, différente des éléments verbaux publicitaires. Ni la division en trois rectangles ni le positionnement oblique du slogan central ne sauraient fonder un caractère distinctif. La configuration graphique choisie sert manifestement uniquement à structurer visuellement et à mettre en évidence le message publicitaire et n’est pas susceptible, du point de vue du public ciblé, de dominer directement et durablement l’impression d’ensemble produite par le signe. Le public ciblé comprendra le signe comme une présentation usuelle dans la publicité d’une invitation à recourir facilement et facilement à la location d’équipements d’événements.
35 Dès lors, le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans le signe, au-delà des informations publicitaires transmises, une indication particulière de l’origine commerciale des services. La configuration graphique du signe n’est pas non plus de nature à modifier cette appréciation.
Lien avec le service
36 Dans le contexte des services revendiqués compris dans la classe 37
Services d’installation d’appareils et d’équipements de production d’électricité; location d’appareils de nettoyage; installation et montage de stands et de plates-formes d’exposition; construction de structures auxiliaires pour manifestations en plein air; installation de tentes
le public ciblé comprendra le signe dans son ensemble uniquement comme une invitation usuelle dans la publicité à louer simplement ou sans effort particulier les équipements mentionnés afin de pouvoir organiser un événement de manière stylisée.
Dans le contexte des services revendiqués compris dans la classe 39, à savoir
Transport et livraison de marchandises; services de transport; location de moyens de transport; collecte de marchandises recyclables [transport];
le public ciblé comprendra également le signe demandé uniquement comme une invitation usuelle dans la publicité, selon laquelle les services sont destinés à transporter les objets nécessaires à une manifestation ou à louer des moyens de transport appropriés de manière simple et aisée. La suite de mots se limite ici aussi à indiquer que les prestations en cause — par exemple, le transport de matériel d’événement, la livraison de celui-ci ou la mise à disposition de moyens de transport appropriés — sont disponibles sans effort particulier pour permettre la tenue d’un événement digne de ce nom.
37 Également dans le contexte des services revendiqués compris dans la classe 40, à savoir
Location d’appareils de réfrigération; location d’appareils de chauffage; location de générateurs d’électricité,
le public comprend le signe comme une invitation purement publicitaire à louer les appareils de manière simple et aisée pour une manifestation. La suite de mots ne fait que transmettre le message objectif selon lequel ces appareils peuvent être mis à disposition
à bref délai et sans effort, afin de créer les conditions techniques d’une manifestation stylisée.
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38 En ce qui concerne les services revendiqués compris dans la classe 41, à savoir:
Planification de fêtes; services de planification d’événements spéciaux; services de sonorisation pour événements; services d’éclairage pour événements; organisation d’événements en direct; services de divertissement; location d’objets d’art; location d’appareils de divertissement; location d’appareils audio; location d’appareils audiovisuels; location d’installations pour spectacles de bandes en direct; location d’appareils et d’installations visuels, audiovisuels et photographiques; services de location d’appareils et d’installations pour l’éducation, le divertissement, le sport et la culture,
le public ciblé comprendra le signe demandé uniquement comme une invitation usuelle dans la publicité à recourir à tout moment, sans difficulté et sans effort organisationnel particulier, aux services de planification, aux services techniques et aux équipements nécessaires à l’organisation d’un événement. La suite de mots se limite ici aussi à l’indication factuelle selon laquelle l’organisation, la mise en œuvre technique ainsi que la mise à disposition d’appareils et d’installations correspondants peuvent simplement être louées ou réservées afin d’accueillir un événement stylisé.
39 Le public ciblé perçoit le signe demandé dans le contexte des services revendiqués compris dans la classe 43, à savoir
La location de vaisselle; la location d’appareils d’éclairage; la location de meubles, de linge, d’accessoires de table et d’équipements pour la fourniture d’aliments et de boissons; la location de chaises, de tables, de linge de table, de verres; la restauration; la location d’équipements de restauration; le service d’aliments et de boissons pour les clients; la location de tentes; la location d’installations pour conférences; la location de meubles pour conférences; la location de couverts; la location de fontaines au chocolat; la location de machines à café; la location de seaux à glace,
celui-ci comprendra également le signe uniquement comme une invitation élogieuse usuelle dans la publicité à louer ou à réserver sans effort particulier les biens et services nécessaires à la restauration d’hôtes et à l’équipement de manifestations. Dans ce cas également, la suite de mots transmet exclusivement le message objectif selon lequel tous les éléments d’équipement et de restauration nécessaires à une manifestation stylisée pour la restauration et l’alimentation des participants à l’événement sont aisément disponibles et peuvent être réservés immédiatement.
40 En ce qui concerne les services revendiqués dans la classe 45
Location de vêtements
le public ciblé comprendra le signe demandé uniquement comme une invitation usuelle dans la publicité à louer des vêtements adaptés à la stylisation d’un événement afin d’obtenir une apparence uniforme et concertée des participants ou du personnel. Il s’agit notamment de la mise en œuvre de codes Dress, de la mise en scène thématique d’événements organisés sous la forme de slogans, d’une image représentative lors de manifestations d’entreprise, ainsi que de l’habillement lors d’événements accompagnés par les médias (par exemple pour la couverture des médias sociaux et des relations publiques). Dans ce contexte, la suite de mots transmet uniquement l’affirmation
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factuelle selon laquelle la simple location de vêtements correspondants peut soutenir une image d’ensemble cohérente et esthétiquement attrayante d’un événement stylisé.
41 En conclusion, le signe dans son ensemble est dépourvu du caractère distinctif requis, étant donné qu’il n’est compris par le public ciblé que comme une indication matérielle publicitaire et non comme une indication de l’origine commerciale des services désignés.
Résultat
42 Le recours est donc rejeté.
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Dispositif Par ces motifs,
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
Le recours est rejeté.
Signé Signé Signé
C. Negro S. Martin K. Guzdek
Greffière faisant fonction:
Signé
K. Zajfert
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