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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 oct. 2025, n° 019197541 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019197541 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 28/10/2025
CubeMatch Ireland Ltd Clare Dunne Suite 137 The Capel Building Dublin D07 XEW4 IRLANDE
Demande n°: 019197541 Votre référence: CubeMatchWord Marque: CubeMatch Type de marque: Marque verbale Demandeur: CubeMatch Ireland Ltd Suite 137 The Capel Building, Dublin Dublin D07 XEW4 IRLANDE
I. Exposé des faits
Le 02/07/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits et services pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants :
Classe 9 Logiciels ; Logiciels d’application ; Logiciels informatiques ; Logiciels pour ordinateurs ; Logiciels de programmation ; Logiciels de test de logiciels ; Applications logicielles ; Logiciels système.
Classe 42 Conseils en informatique ; Logiciels en tant que service ; Installation de logiciels ; Installation de logiciels ; Conception de logiciels ; Conception de logiciels ; Services en technologies de l’information ; Services technologiques ; Conseils en technologie informatique ; Conseils en technologies de l’information [TI] ; Conseils en technologies de l’information ; Services de conseil en technologies de l’information ; Services d’information en matière de technologies de l’information ; Décodage de données.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 4
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
• En l’espèce, le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: une compétition de jeu (match) qui implique un cube, un jeu de match de cube.
• La signification susmentionnée de l’expression «CubeMatch», dont la marque est composée, était étayée par les références dictionnaires et autres suivantes
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/cube
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/match
https://html5games.com/Game/Cube-Match/642be5d7-5e15-4f5a-8db2- 6904ea31f40f
https://www.amazon.com/Cube-Match-7-games-one/dp/B00I10ZHD6
https://playhop.com/app/414573
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la lettre d’objection.
• Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les produits logiciels de la classe 9 permettent de jouer à des jeux de match de cube et que, s’agissant des services de la classe 42, y compris les logiciels en tant que service et autres services logiciels et informatiques connexes, la marque informerait que ces services fournissent des jeux de match de cube ou aident d’une autre manière à les fournir. Le fait que les mots «Cube» et «Match» soient joints ne rend pas la marque distinctive, car la signification de la marque reste évidente. Par conséquent, le signe décrit le genre et/ou la destination des produits et services.
• Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMC. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMC, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification des motifs de refus.
Page 3 sur 4
IV. Conclusion
Pour les motifs susmentionnés, et en application de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019197541 est rejetée en partie, à savoir pour :
Classe 9 Logiciels ; Logiciels d’application ; Logiciels informatiques ; Logiciels pour ordinateurs ; Logiciels de programmation ; Logiciels de test de logiciels ; Applications logicielles ; Logiciels système.
Classe 42 Conseil en informatique ; Logiciels-service [SaaS] ; Installation de logiciels ; Installation de logiciels ; Conception de logiciels ; Conception de logiciels ; Services en technologies de l’information ; Services technologiques ; Conseil en technologie informatique ; Conseil en technologies de l’information [TI] ; Conseil en technologies de l’information ; Services de conseil en technologies de l’information ; Services d’information en matière de technologies de l’information ; Décodage de données.
La demande peut être poursuivie pour les produits et services restants :
Classe 9 Logiciels de technologie commerciale.
Classe 35 Conseil en gestion ; Services de conseil en gestion ; Conseils en gestion ; Gestion et conseil en affaires ; Conseil en gestion d’affaires ; Services de gestion et de conseil en affaires ; Services de conseil en gestion d’affaires ; Conseil en administration des affaires ; Conseil en gestion d’affaires ; Conseil en gestion d’affaires ; Gestion et conseil en affaires ; Conseil en gestion des ventes ; Conseil en gestion d’entreprise ; Consultation en gestion d’affaires ; Gestion et consultation d’affaires ; Conseil en gestion (Personnel -) ; Conseils en gestion d’affaires ; Conseil aux entreprises ; Conseil aux entreprises ; Consultation aux entreprises ; Conseil aux entreprises ; Services de conseil aux entreprises ; Conseil commercial ; Gestion de données.
Classe 36 Conseil financier ; Conseil (Financier -).
Classe 38 Transmission de données ; Transmission de données.
Classe 42 Contrôle de qualité ; Fourniture de services d’assurance qualité ; Conseil en assurance qualité ; Contrôle de qualité ; Essais de qualité ; Évaluation de la qualité ; Audits de qualité ; Services de contrôle de qualité ; Vérification et essais de qualité.
Page 4 sur 4
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous disposez d’un droit de recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, une déclaration de recours doit être déposée par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Elle doit être déposée dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. La déclaration de recours n’est réputée déposée qu’après le paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Paivi Emilia LEINO
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