Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 mars 2026, n° 000074242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000074242 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no 74 242 C (REVOCATION)
Nunu Trading International S.L., Calle Suarez de la Riva 2, 33007 Oviedo, Espagne (partie requérante), représentée par UNIT4 IP Rechtsanwälte, Giovstraße 40, 70174 Stuttgart, Allemagne (mandataire agréé)
a g a i n s t
Coty Beauty Germany GmbH, Berliner Allee 65, 64295 Darmstadt, Allemagne (titulaire de la MUE), représentée par Malte Köllner, Vogelweidstr. 8, 60596 Francfort (Allemagne) (mandataire agréé).
Le 17/03/2026, la division d’annulation prend les éléments suivants:
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. La titulaire de la MUE est déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne no 18 123 477 dans leur intégralité à compter du 23/10/2025.
3. La titulaire de la MUE supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
RAISONS
La demanderesse a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne no 18 123 477 « MyCotyChat» ( marque verbale) (ci- après la «MUE»). La demande est dirigée contre tous les produits et services désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir:
Classe 9: Logiciels informatiques permettant la fourniture d’informations par le biais de l’internet; logiciels informatiques téléchargeables pour la gestion d’informations; logiciels de récupération d’informations; applications logicielles; logiciels d’applications mobiles; logiciels d’applications informatiques; logiciels d’applications web; applications logicielles téléchargeables; logiciels d’application pour téléphones mobiles; logiciels d’application pour services de réseautage social par le biais de l’internet; applications logicielles pour dispositifs mobiles; plates-formes logicielles pour réseaux sociaux; publications électroniques téléchargeables dans les domaines de la parfumerie, de la beauté, de la mode, des actualités, du style de vie, de la culture, du divertissement, des
Décision sur l’annulation no 74 242 C page: 2 des 5
voyages, des réseaux sociaux.
Classe 16: Publications imprimées; produits de l’imprimerie, à savoir magazines et publications en matière de beauté, de mode et de mode de vie; livres; carnets d’adresses; brochures; manuels; magazines; publications périodiques; journaux; bulletins d’information; décalcomanies; photographies; cartes; cartes de souhait; étiquettes cadeaux; calendriers; journaux intimes; cartes postales; affiches; papeterie; instruments d’écriture; tissus; articles de bureau.
Classe 41: Services récréatifs et éducatifs proposant des médias électroniques, des contenus multimédias, des vidéos, des films, des images, des images, des textes, des photos, des contenus créés par l’utilisateur, des contenus audio et des informations connexes par le biais de l’internet et d’autres réseaux de communication dans le domaine de la parfumerie, de la beauté, de la mode, de l’intérêt général, des événements culturels et des sujets liés au divertissement; production de films sur tous types de médias audiovisuels ou sonores dans les domaines de la parfumerie, de la beauté, de la mode, de l’intérêt général, des manifestations culturelles et des sujets liés au divertissement; publication électronique de livres, magazines et périodiques en ligne dans le domaine de la parfumerie, de la beauté, de la mode, de l’intérêt général, d’événements culturels et de sujets liés au divertissement; mise à disposition de publications électroniques en ligne (non téléchargeables) dans le domaine de la beauté, de la mode, de l’intérêt général, d’événements culturels et de sujets liés au divertissement; services d’édition de divertissement vidéo, audio et multimédia dans le domaine de l’esthétique, de la mode, d’intérêt général, d’événements culturels et de sujets liés au divertissement; services d’édition numérique en ligne dans le domaine de la parfumerie, de la beauté, de la mode, de l’intérêt général, des manifestations culturelles et des sujets liés au divertissement; reportages d’actualité; mise à disposition d’informations en matière de mode, de divertissement, d’événements d’actualité, d’événements culturels et
Décision sur l’annulation no 74 242 C page: 3 des 5
d’activités et d’actualités; publication d’applications électroniques pour la parfumerie, la beauté, la mode, le divertissement; services de consultation, d’information et de conseil relatifs aux services précités; fourniture de services d’une bibliothèque électronique contenant des images, images, photographies, textes et autres contenus multimédias par le biais d’un réseau informatique en ligne et d’autres réseaux de communications électroniques; la publication de revues en ligne, à savoir des blogs contenant des informations et des opinions personnelles; services d’édition, à savoir partage de photos via l’internet et les dispositifs de communication sans fil; organisation de manifestations de divertissement et culturelles; divertissements sous forme de concours, concours et jeux; éducation; divertissement; activités sportives et culturelles.
Classe 44: Services de consultation en matière de parfumerie, de beauté et de mode; services d’informations en matière de beauté; conseils en beauté; services de consultation en matière de beauté; services de conseils en beauté; mise à disposition d’informations en matière de beauté.
Classe 45: Services de réseaux sociaux en ligne; services de réseautage social en ligne au moyen d’applications mobiles téléchargeables.
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire de la MUE est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Dans le cadre d’une procédure de déchéance fondée sur des motifs de non- usage, la charge de la preuve incombe au titulaire de la MUE, étant donné qu’il ne saurait être attendu de la demanderesse qu’elle prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. C’est donc à la titulaire de la MUE qu’il incombe
Décision sur l’annulation no 74 242 C page: 4 des 5
de prouver l’usage réel au sein de l’Union européenne ou de fournir des justes motifs pour le non-usage;
En l’espèce, la MUE a été enregistrée le 22/02/2020. La demande en déchéance a été présentée le 23/10/2025. Par conséquent, la MUE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande.
Le 29/10/2025, l’Office a dûment informé la titulaire de la MUE de la demande en déchéance et lui a accordé un délai de deux mois, jusqu’au 03/01/2026, pour produire la preuve de l’usage de la MUE pour tous les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
La titulaire de la MUE n’a présenté ni observations ni preuve de l’usage en réponse à la demande en déchéance dans le délai imparti.
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, si le titulaire de la marque de l’Union européenne n’apporte pas la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée dans le délai imparti par l’Office, la déchéance de la marque de l’Union européenne est prononcée.
Faute de réponse de la titulaire de la MUE, rien ne prouve que la MUE ait fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour l’un des produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, ni qu’il existe de justes motifs pour le non-usage;
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la marque de l’UE doit être réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus au même règlement, selon que le titulaire est déclaré déchu de ses droits en tout ou en partie.
Par conséquent, la titulaire de la MUE doit être déchue de ses droits dans leur intégralité et être réputée n’avoir eu aucun effet à compter du 23/10/2025.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans la procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’ autre partie.
La titulaire de la MUE étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7), du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’annulation no 74 242 C page: 5 des 5
La division d’annulation
R ossario Gurrieri C laudia Schlie Janja FELC
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle cette décision n’a pas fait droit à ses prétentions a le droit de former un recours contre cette décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Elle doit être présentée dans la langue de procédure dans laquelle la décision objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Catalogue ·
- Produit ·
- Classes ·
- Nullité ·
- Usage sérieux ·
- Facture ·
- Service ·
- Preuve ·
- Union européenne
- Légume ·
- Fruit à coque ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Céréale ·
- Bonbon ·
- Opposition ·
- Confiserie ·
- Pertinent
- Marque ·
- Emballage ·
- Aliment ·
- Animaux ·
- Sac ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Viande ·
- Image ·
- Consommateur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vente au détail ·
- Marque antérieure ·
- Jouet ·
- Service ·
- Sac ·
- Métal précieux ·
- Sport ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Distinctif
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Nitrate ·
- Pertinent ·
- Potassium ·
- Produit chimique ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Consommateur
- Marque ·
- Opposition ·
- Vie des affaires ·
- Droit antérieur ·
- Royaume-uni ·
- Union européenne ·
- Législation nationale ·
- Etats membres ·
- Finlande ·
- Contenu
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Consommateur ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Boisson ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Caractère ·
- Phonétique
- Compléments alimentaires ·
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Consommateur ·
- Union européenne ·
- Pertinent ·
- Confusion
- Viande ·
- Restaurant ·
- Marque ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Consommateur ·
- Produit ·
- Plat ·
- Classes ·
- Union européenne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Union européenne ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Similitude ·
- Caractère ·
- Confusion
- Union européenne ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Phonétique ·
- Risque de confusion ·
- Annulation ·
- Similitude ·
- Vêtement ·
- Produit ·
- Caractère
- Dessin ·
- Jeux ·
- Marque ·
- Video ·
- Recours ·
- Union européenne ·
- Informatique ·
- Pratique commerciale déloyale ·
- Nullité ·
- Annulation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.