Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 août 2025, n° 003223962 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003223962 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 223 962
Diramode, 18, rue Denis Papin, 59650 Villeneuve d’Ascq, France (opposante), représentée par Cabinet Flechner, 22, avenue de Friedland, 75008 Paris, France (mandataire professionnel)
c o n t r e
Anhui Color Culture Development Co., Ltd., No.788 Huayuan Road, 239000 Chuzhou, Anhui, China (demanderesse), représentée par Mon Yin Lin, Gloria Fuertes 1 2°d, 28342 Valdemoro, Espagne (mandataire professionnel).
Le 21/08/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 3 223 962 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir Classe 18: Sacs de transport polyvalents; sacs de sport polyvalents; sacs à dos; sacs; sacs d’écoliers; trousses de beauté; mallettes de transport; porte-documents; gibecières; sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles; sacs et portefeuilles en cuir; bagages, sacs, portefeuilles et autres articles de transport; vêtements pour animaux de compagnie; cartables; sacs à bandoulière; sacs de sport; bagages de voyage; parapluies et parasols; portefeuilles; malles et valises. Classe 25: Maillots de bain; chapellerie pour enfants; vêtements pour enfants; vêtements; cache-oreilles; masques pour les yeux; chaussures; gants; coiffures; foulards; chemises de nuit; pantalons (am.); socquettes; bottes de pluie; vêtements de pluie; jupes; pantoufles; chaussettes; maillots de bain; sous-vêtements; gants d’hiver.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 049 703 est rejetée pour tous les produits contestés. Elle peut être poursuivie pour les produits non contestés.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 16/09/2024, l’opposante a formé opposition contre, initialement, tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 049 703 «Pinkypinky» (marque verbale). L’opposition était fondée sur l’enregistrement international de marque désignant l’Union européenne n° 1 530 120 (marque figurative) et l’enregistrement international de marque désignant l’Union européenne n° 932 509 «PIMKIE» (marque verbale). Le 20/02/2025, l’opposante, dans ses observations, a expressément limité la portée de l’opposition à certains des produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 049 703 «Pinkypinky» (marque verbale), à savoir à tous les produits des classes 18 et 25. En outre, l’opposante, dans ses observations, a expressément limité les motifs de
Décision sur l’opposition n° B 3 223 962 Page 2 sur 7
opposition, qui est uniquement fondée sur l’enregistrement international de marque désignant l’Union européenne n° 1 530 120 (marque figurative). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services pertinents, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants, qui incluent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
a) Les produits, le public pertinent et son degré d’attention
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, après la limitation citée ci-dessus le 20/02/2025 par l’opposant dans ses observations, les suivants : Classe 18 : Porte-documents en cuir et en imitation cuir, sacs à main, sacs d’écoliers, sacs (maroquinerie) ; sacs à main, sacs à dos, sacs à provisions, sacs à roulettes ; sacs d’alpinistes ; sacs de sport ; sacs de campeurs, sacs de plage, sacs de voyage, sacs d’écoliers, porte-monnaie, portefeuilles ; nécessaires de voyage ; étuis pour clés (maroquinerie) ; peaux d’animaux ; malles et valises ; malles de voyage ; nécessaires de toilette ; serviettes ; parasols, parapluies, ombrelles et cannes ; fouets, harnais et sellerie ; sellerie, colliers, laisses et harnais pour animaux ; garnitures en cuir pour meubles ; boîtes à chapeaux en cuir ; boîtes en cuir ; bourses en cotte de mailles ; bourses en cuir. Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie ; vêtements pour enfants ; layettes, bavettes non en papier ; peignoirs de bain, maillots de bain ; shorts, ceintures (habillement), bretelles, blouses, cardigans, pantalons, salopettes, combinaisons (vêtements), chemises, tee-shirts, jupes, polos, pulls, gilets, robes ; manteaux, tailleurs, parkas, pardessus, blousons, vestes, sous-vêtements ; fourrures (vêtements) ; robes de mariée, gants (habillement), moufles ; foulards, étoles, écharpes, châles, cravates, cols, casquettes ; chapeaux, casquettes, visières (chapellerie) ; bonneterie ; costumes pour hommes ; ponchos, imperméables ; chaussettes, collants, leggings (pantalons) ; pyjamas ; survêtements ; poignets (habillement) ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; chaussons ; vêtements de sport, bottes, bottines, sandales, escarpins, chaussures ou sandales en sparte ; bandeaux, chapellerie. Classe 35 : Services de vente au détail et de vente par Internet de vêtements, chaussures, sacs, bijoux, parfums et cosmétiques. Les produits contestés sont, après la limitation citée ci-dessus, les suivants :
Classe 18 : Sacs de transport polyvalents ; sacs de sport polyvalents ; sacs à dos ; sacs ; sacs d’école ; nécessaires de beauté ; mallettes de transport ; porte-documents ; sacs de chasse ; sacs à main, bourses et portefeuilles ; sacs et portefeuilles en cuir ; bagages, sacs, portefeuilles et autres articles de transport ; vêtements pour animaux de compagnie ; sacs d’écoliers ; sacs à bandoulière ; sacs de sport ; bagages de voyage ; parapluies et parasols ; portefeuilles ; malles et valises.
Décision sur opposition n° B 3 223 962 Page 3 sur 7
Classe 25: Maillots de bain; coiffures pour enfants; vêtements pour enfants; vêtements; cache-oreilles; masques pour les yeux; chaussures; gants; coiffures; foulards; chemises de nuit; pantalons (am.); mi-bas; bottes de pluie; vêtements de pluie; jupes; pantoufles; chaussettes; maillots de bain; sous-vêtements; gants d’hiver.
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, la nature et la destination des produits ou des services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, le mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés de la classe 18
Les sacs d’écoliers; les sacs à main; les portefeuilles; les sacs en cuir; les sacs d’école; les parapluies et parasols; les malles et valises figurent à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les sacs à dos contestés comprennent, en tant que catégorie plus large, ou chevauchent, les sacs à dos de l’opposant de la même classe. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office les catégories larges des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposant.
Les sacs de sport tout usage contestés; les sacs de sport sont inclus dans, ou chevauchent, la catégorie large des sacs de sport de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les trousses de beauté contestées sont incluses dans la catégorie large des, ou chevauchent, les nécessaires de toilette de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les mallettes de transport contestées chevauchent les boîtes en cuir de l’opposant. Par conséquent, elles sont identiques.
Les porte-documents contestés comprennent, en tant que catégorie plus large, les porte-documents en cuir et en imitation cuir de l’opposant. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la catégorie large des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposant.
Les bourses contestées comprennent, en tant que catégorie plus large, les porte-monnaie de l’opposant. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office les catégories larges des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposant.
Les bagages, sacs contestés; les bagages de voyage comprennent, en tant que catégorie plus large, les sacs de voyage de l’opposant. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office les catégories larges des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposant.
Les portefeuilles en cuir contestés; les portefeuilles et autres porte-objets comprennent, en tant que catégorie plus large, les portefeuilles de l’opposant. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office les catégories larges des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposant.
Les sacs de transport tout usage contestés; les sacs de chasse; les sacs à bandoulière chevauchent les sacs (maroquinerie) de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Décision sur opposition n° B 3 223 962 Page 4 sur 7
Les vêtements pour animaux de compagnie contestés sont similaires aux laisses et harnais pour animaux de l’opposant, car ils couvrent les harnais pour animaux de compagnie. Ils partagent le même canal de distribution et le même producteur et sont destinés au même public.
Produits contestés de la classe 25
Les vêtements; les chaussures; les gants; les chapelleries; les jupes; les chaussettes sont contenus de manière identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les maillots de bain; les vêtements pour enfants; les cache-oreilles; les foulards; les chemises de nuit; les pantalons (am.); les socquettes; les vêtements de pluie; les maillots de bain; les sous-vêtements; les gants d’hiver contestés sont inclus dans la catégorie générale des vêtements de l’opposant ou se chevauchent avec ceux-ci. Par conséquent, ils sont identiques.
Les couvre-chefs pour enfants contestés sont inclus dans la catégorie générale des couvre-chefs de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les bottes de pluie; les pantoufles contestées sont incluses dans la catégorie générale des chaussures de l’opposant. Par conséquent, elles sont identiques.
Les masques pour les yeux contestés sont similaires à un faible degré aux vêtements de l’opposant car ils peuvent coïncider en termes de canaux de distribution, de public pertinent et de producteurs habituels.
Les produits en cause visent le grand public avec un degré d’attention moyen.
b) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
Pinkypinky
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure est constituée du mot légèrement stylisé « pimkie » qui est dépourvu de signification pour le public pertinent et est, par conséquent, distinctif pour les produits pertinents. Ladite stylisation sera considérée comme étant principalement décorative et ne joue donc pas un rôle matériel dans l’appréciation de la marque. Compte tenu du fait que l’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal pour les produits pertinents.
Le signe contesté est une marque verbale comprenant l’élément verbal « Pinkypinky ». Le public pertinent, lorsqu’il perçoit un signe verbal, le décompose en éléments qui suggèrent une signification concrète, ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît déjà
Décision sur opposition n° B 3 223 962 Page 5 sur 7
(13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008, T-146/06, Aturion, EU:T:2008:33, § 58). Le mot «Pinky» peut être compris par la partie anglophone du public comme «le plus petit doigt de la main» (informations extraites du dictionnaire en ligne Collins le 11/08/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/pinky). Bien que l’élément verbal «Pinkypinky» inclue le mot «Pink», qui est un mot anglais de base régulièrement utilisé dans la vie quotidienne et dans la publicité avec une exposition étendue et répétée dans toute l’Union européenne (15/10/2018, T-164/17, WILD PINK / PINK LADY et al., EU:T:2018:678, § 58), au moins pour une partie du public pertinent, l’élément verbal «Pinkypinky» est dépourvu de sens dans son ensemble. Afin d’éviter de multiples scénarios dans la comparaison conceptuelle des signes selon que le signe contesté est compris ou non, ce qui pourrait entraîner une différence conceptuelle entre les signes et potentiellement avoir un impact sur l’issue de l’opposition, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur le public pertinent pour lequel le signe contesté est dépourvu de sens, et donc distinctif dans une mesure moyenne pour les produits pertinents, tel que la partie francophone du public, en raison des similitudes phonétiques plus élevées entre les signes. Compte tenu du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57), un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Visuellement, les signes coïncident dans les lettres «p-i-*-k», qui apparaissent deux fois dans le signe contesté. Cependant, ils diffèrent précisément par la répétition de ces lettres dans le signe contesté, et par les lettres «M» et «IE» de la marque antérieure et «n» et «y» du signe contesté. Les signes diffèrent également par leur longueur. En outre, ils diffèrent par la stylisation de la marque antérieure.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires dans une mesure inférieure à la moyenne.
Phonétiquement, la prononciation des signes coïncide dans le son des lettres «p-i-
*-k». Ils diffèrent en ce que le son de ces lettres est répété dans le signe contesté et dans le son des lettres «M» c. «n» et «IE» c. «y», qui est cependant presque identique.
Par conséquent, les signes sont phonétiquement similaires dans une mesure moyenne.
Conceptuellement, aucun des signes n’a de signification pour le public en cause. Puisqu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont en partie identiques et en partie similaires (à des degrés divers), et ils visent le grand public, dont le degré d’attention est moyen. La marque antérieure présente un degré normal de caractère distinctif intrinsèque.
En l’espèce, si l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes, les signes sont visuellement similaires dans une mesure inférieure à la moyenne et phonétiquement similaires dans une mesure moyenne en raison des
Décision sur opposition n° B 3 223 962 Page 6 sur 7
les lettres de l’élément verbal « pimkie » de la marque antérieure et les lettres initiales « Pinky » du signe contesté sont très similaires sur le plan phonétique, et les lettres supplémentaires du signe contesté ne sont qu’une répétition des dernières, tandis que les différences se trouvent essentiellement sur le plan visuel dans les lettres différentes des signes, « M » c. « n » et « IE » c. « y » respectivement. Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition considère que les différences susmentionnées ne sont pas suffisantes pour contrecarrer les similitudes visuelles et phonétiques significatives entre les signes. Il est tenu compte du fait que les consommateurs moyens ont rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe entre les différentes marques, mais doivent se fier à l’image imparfaite qu’ils en ont gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26). Le risque de confusion couvre les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou dans lesquelles le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 29). En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, point 49). Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie francophone du public pertinent et par conséquent, étant donné que cela suffit pour rejeter la demande contestée, il n’est pas nécessaire d’analyser le reste du public.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque internationale du déposant désignant l’Union européenne n° 1 530 120, et la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE d’exécution, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Décision sur opposition n° B 3 223 962 Page 7 sur 7
Caridad Helen Louise Birutė MUÑOZ VALDÉS OLIVER FAULKNER ŠATAITĖ-GONZALEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Logiciel ·
- Informatique ·
- Paiement électronique ·
- Élément figuratif ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Service ·
- Opposition ·
- Cryptographie
- Aliment frais ·
- Animal de compagnie ·
- Carton ·
- Plastique ·
- Marque ·
- Durée de conservation ·
- Enregistrement ·
- Consommateur ·
- Refus ·
- Caractère distinctif
- Corse ·
- Marque ·
- Confiture ·
- Dictionnaire ·
- Miel ·
- Caractère distinctif ·
- Fruit ·
- Produit laitier ·
- Charcuterie ·
- Spécialité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Acier ·
- Service ·
- Classes ·
- Marque ·
- Consommateur ·
- Métal ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Construction ·
- Qualités
- Logiciel ·
- Service ·
- Opposition ·
- Pertinent ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Développement de produit ·
- Union européenne ·
- Marque antérieure ·
- Technologie
- Europe ·
- Service ·
- Énergie électrique ·
- Électricité ·
- Production d'énergie ·
- Distribution d'énergie ·
- Classes ·
- Véhicule ·
- Production ·
- Changement climatique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Réservation ·
- Transport ·
- Service ·
- Vacances ·
- Logement ·
- Agence ·
- Classes ·
- Voyageur ·
- Marque ·
- Organisation
- Compost ·
- Engrais ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Produit chimique ·
- Vente au détail ·
- Vente en gros ·
- Vente ·
- Caractère distinctif ·
- Fertilisation
- Recours ·
- Câble coaxial ·
- Acoustique ·
- Périphérique ·
- Ordinateur ·
- Batterie ·
- Bébé ·
- Classes ·
- Révocation ·
- Royaume-uni
Sur les mêmes thèmes • 3
- Classes ·
- Service ·
- Sac ·
- Changement climatique ·
- Cuir ·
- Produit ·
- Marque ·
- Plat ·
- Vêtement ·
- Internet
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Enregistrement de marques ·
- Usage sérieux ·
- Preuve ·
- Révocation ·
- Délai ·
- International ·
- Recours
- Récipient ·
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Degré ·
- Public ·
- Confusion
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.