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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 déc. 2024, n° R0251/2024-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0251/2024-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF
DÉCISION de la première chambre de recours du 17 décembre 2024
dans l’affaire R 251/2024-1
CHRISTIAN DIOR COUTURE
30, avenue Montaigne
75008 Paris
France opposante/requérante représentée par NOVAGRAAF FRANCE, 2, rue Sarah Bernhardt – CS 90017,
92665 Asnières-sur-Seine (France)
contre
TWINSET S.p.A.
Via Del Commercio 32
41012 Carpi (Modena) Italie demanderesse/défenderesse représentée par Donatella Guerzoni, Via Giardini, 474 scala M, 41124 Modena (Italie)
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 3 171 718 (demande de marque de l’Union européenne n° 18 659 646)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys Bacon (président), E. Fink (rapporteur) et
A. González Fernández (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: anglais
17/12/2024, R 251/2024-1, T (fig.)/graphic device (fig.) et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 5 avril 2022, TWINSET S.p.A. (la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne («MUE») pour une liste de produits compris dans les classes 3, 9, 14, 18, 24 et 25, telle que modifiée le 7 juillet 2022.
2 Le 23 mai 2022, CHRISTIAN DIOR COUTURE (l'«opposante») a formé une opposition contre cette demande de marque de l’Union européenne dans son intégralité.
3 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
− enregistrement international de marque protégé dans l’Union européenne n° 1 165 991 (la «marque antérieure n° 1»)
du 22 mars 2013, ayant pour date de priorité le 25 septembre 2012, puis dûment renouvelé, pour des produits compris dans les classes 9, 14, 18 et 25;
− marque française n° 4 041 336 (la «marque antérieure n° 2»)
déposée le 21 octobre 2013, enregistrée le 14 février 2014 et dûment renouvelée pour des produits compris dans les classes 9, 14, 18 et 25.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux prévus par l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE (sur le fondement de la marque antérieure n° 1) et l’article 8, paragraphe 5, du
RMUE (sur le fondement de la marque antérieure n° 2).
5 Le 30 novembre 2022, l’opposante a déposé son mémoire exposant les motifs de l’opposition, assorti de 23 annexes d’éléments de preuve au soutien de son opposition,
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pour justifier notamment de la renommée revendiquée de la marque antérieure n° 2, mais aussi du caractère distinctif accru revendiqué de la marque antérieure n° 1 (annexes 1 à 23).
6 La demanderesse n’a formulé aucune observation en réponse à l’opposition dans le délai imparti.
7 Le 17 février 2023, à la suite d’une demande de la demanderesse datée du 2 février 2023, l’Office a invité l’opposante à produire la preuve de l’usage sérieux des marques antérieures servant de fondement à son opposition.
8 Le 22 juin 2023, l’opposante a présenté des éléments de preuve à cet effet (annexes 24
à 45).
9 La demanderesse n’a déposé aucune observation concernant les éléments de preuve de l’usage.
10 Par décision du 18 décembre 2023 (la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité et a condamné l’opposante aux dépens. La division d’opposition a notamment motivé sa décision comme suit:
− Pour des raisons d’économie de procédure, il est présumé que l’usage sérieux a été prouvé pour l’ensemble des produits des marques antérieures invoquées.
− La marque antérieure n° 1 est constituée de deux parenthèses plus épaisses en leur milieu et entourant de part et d’autre la lettre «I» placée au milieu de la représentation.
− La marque antérieure n° 2 diffère légèrement, en ce sens que l’élément ressemblant à une parenthèse sur la gauche du signe vient toucher le bas de la lettre «I», tandis que l’élément ressemblant à une parenthèse sur la droite du signe vient toucher la partie supérieure de la lettre centrale. Elle fait penser aux lettres «CD» disposées d’une certaine manière. La lettre «C» n’est pas reliée par le haut mais est liée à la lettre «D» par le bas. Cependant, la marque peut également être perçue comme une lettre «D» assortie d’un élément figuratif, comme une lettre «I» entre parenthèses, ou comme un élément purement figuratif.
− Le signe contesté consiste en la représentation de la lettre «T» positionnée au milieu du signe, encadrée uniformément de part et d’autre par un ovale noir. Ce dernier est presque relié à la barre transversale de la lettre «T» (avec un léger espace de chaque côté) et présente une découpe sous la base du «T». Les éléments figuratifs présentent un certain degré de caractère distinctif.
− Sur le plan visuel, les signes diffèrent de manière significative par les éléments susmentionnés. Bien que les éléments figuratifs aient moins d’impact que les éléments verbaux, lorsqu’ils sont perçus comme tels, ils doivent être pris en considération comme étant des éléments des signes. Les autres éléments et les lettres «I», «CD» ou «D», lorsqu’elles sont perçues comme telles, et l’élément «T» diffèrent dans presque tous leurs aspects. En conséquence, l’impression d’ensemble produite par les signes diffère non seulement par les éléments figuratifs susmentionnés, mais également par leurs lettres, qui seront notamment prises en considération dans les signes. Le fait que les signes présentent une sorte de cadre ne saurait empêcher les signes d’être différents sur le plan visuel. S’agissant du fait que l’opposante renvoie à d’autres affaires, il y a
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lieu de considérer que chaque affaire sera jugée au cas par cas. Dans la mesure où, dans chaque cas particulier, tant de facteurs différents doivent être pris en considération, il s’avère impossible de tirer des conclusions directes d’une affaire à une autre.
− Sur le plan phonétique, les éléments «I», «CD»/«D» dans la marque antérieure et l’élément «T» dans le signe contesté se prononcent différemment. Les signes ne sont dès lors pas similaires sur le plan phonétique. Si la marque française antérieure est perçue comme purement figurative, aucune comparaison phonétique n’est envisageable.
− Sur le plan conceptuel, la division d’opposition renvoie aux déclarations antérieures concernant le contenu sémantique des signes. Puisque leurs contenus sémantiques sont différents, les signes sont différents sur le plan conceptuel.
− Dans la mesure où les signes coïncident tout au plus par certains aspects dénués de pertinence, tels que des formes approximatives, ils sont différents.
− Étant donné que la similitude des signes est une condition sine qua non à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la division d’opposition a rejeté l’opposition en ce qu’elle est fondée sur cette disposition.
− S’agissant de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, la similitude des signes en conflit est également une condition requise et, par conséquent, la division d’opposition a également rejeté l’opposition fondée sur cette disposition.
11 Le 31 janvier 2024, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant
à ce que cette dernière soit annulée dans son intégralité.
12 Le 17 avril 2024, son mémoire exposant les motifs du recours, accompagné d’éléments de preuve à l’appui (annexes A1 à A52), a été reçu.
13 Aucun mémoire en réponse n’a été déposé.
Moyens et arguments des parties
14 Les arguments invoqués dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− Les signes en conflit sont similaires. Ils sont figuratifs et, puisqu’il a été constaté que tous deux étaient dépourvus d’élément dominant, la comparaison aurait dû être effectuée globalement afin d’examiner leurs similitudes. La présence de la lettre «T» dans le signe contesté ne saurait suffire à l’emporter sur l’impression figurative d’ensemble produite par ce signe. Dans certains cas, comme en l’espèce, les éléments figuratifs d’un signe peuvent avoir la même importance, voire une plus grande importance, que les éléments verbaux.
− Dans la décision attaquée, la division d’opposition a elle-même reconnu que les éléments figuratifs des signes ne pouvaient pas être perçus comme des lettres (à savoir
«I», «CD» ou «D»).
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− Sur le plan visuel, les signes en conflit ont tous la même forme oblongue, des lignes noires épaisses, divisées en deux moitiés par une ligne verticale, et les mêmes proportions. En conséquence, ils présentent de nombreuses similitudes.
− Sur le plan phonétique, ainsi que la division d’opposition l’a reconnu dans la décision attaquée, au moins une partie du public pertinent ne percevra pas les lettres au sein des signes, de sorte qu’aucune comparaison phonétique ne saurait être réalisée par ce public ni être considérée comme une différence.
− S’agissant de la similitude conceptuelle, aucun des signes n’a de signification pour le public considéré aux fins de l’appréciation et aucun ne véhicule de signification claire en rapport avec les produits pertinents. Dès lors, une comparaison conceptuelle étant impossible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
− Compte tenu de tous ces éléments, les signes auraient dû être jugés similaires sur au moins un aspect, à savoir sur le plan visuel, de sorte que l’examen de l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE aurait dû se poursuivre, comme cela aurait également dû être le cas pour l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Motifs de la décision
15 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, et est donc recevable. Il est également fondé. La décision attaquée doit être annulée et l’affaire doit être renvoyée devant la division d’opposition pour suite à donner.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE (sur le fondement de la marque antérieure
n° 1)
16 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Public et territoire pertinents
17 Les produits de la marque contestée sont divers produits de consommation issus du domaine de l’électronique, de la bijouterie, de la maroquinerie, de l’habillement et des textiles d’intérieur qui s’adressent au grand public faisant preuve d’un niveau d’attention moyen. Dans la mesure où la marque antérieure n° 1 jouit d’une protection dans l’Union, le territoire pertinent est celui de l’ensemble de l’Union européenne.
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Comparaison des signes
18 La similitude des marques doit être appréciée en déterminant le degré de similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, sur la base de l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants et de la perception du consommateur pertinent. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas
à un examen de ses différents détails (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 25, 27; 06/10/2005, C-120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594, § 28).
19 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre un seul composant d’une marque complexe et à comparer celui-ci avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer une telle comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants.
20 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer une telle comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants [28/04/2004, C-3/03 P, MATRATZEN MARKT
CONCORD (fig.)/MATRATZEN, EU:C:2004:233, § 32; 06/10/2005, C-120/04,
Thomson Life, EU:C:2005:594, § 29].
21 Les signes à comparer sont les suivants:
Marque antérieure n° 1 Signe contesté
22 Le signe antérieur est constitué d’une courbe concave noire sur la gauche et d’une courbe convexe symétrique sur la droite, plus épaisses en leur milieu sur les côtés gauche et droit, avec une épaisse barre noire verticale au milieu. Cette barre centrale se rétrécit fortement
à ses extrémités pour former un sommet et une base plus larges mais plus fins, chacun touchant presque les points supérieurs et inférieurs, tout aussi fins, des courbes concave et convexe de part et d’autre. Bien qu’une partie du public pertinent puisse percevoir le signe antérieur comme la lettre «I» placée à l’intérieur de deux parenthèses courbes, il ne saurait certainement être exclu que, pour une partie significative du grand public, l’impression du signe dans son ensemble est simplement celle d’une forme ovale noire presque complète divisée en deux symétriquement par une barre horizontale centrale épaisse.
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23 La chambre de recours souscrit aux observations présentées dans le cadre du recours selon lesquelles, dans la mesure où la division d’opposition a considéré, dans la décision attaquée, que ce signe était composé de deux parenthèses et de la lettre «I» au milieu, cette conclusion est incompatible avec son raisonnement ultérieur selon lequel les éléments verbaux du signe «I», «CD» ou «D», «lorsqu’ils sont perçus […]» (soulignement ajouté).
Cette dernière conclusion constitue une reconnaissance implicite du fait que la totalité du public pertinent ne percevra pas la barre centrale comme une lettre «I» ou les courbes et la structure centrale comme formant les lettres «C» et/ou «D», ce que la chambre de recours estime pourtant être le cas.
24 La barre verticale centrale et épaisse de couleur noire et les courbes symétriques de part et d’autre de cette barre constituent les éléments co-dominants du signe antérieur.
25 Le signe contesté se compose d’une lettre «T» majuscule, noire et épaisse, dont la barre horizontale supérieure se poursuit presque à gauche et à droite par une courbe concave à gauche, et une courbe convexe symétrique à droite, qui se rejoignent dans la partie inférieure par une fine ligne noire, légèrement séparée du contour d’une barre horizontale centrale qui divise tous ces éléments figuratifs de manière symétrique. L’impression d’ensemble produite par le signe est celle d’une forme ovale figurative noire divisée en deux moitiés symétriques par une épaisse barre centrale noire.
26 Sur le plan visuel, dans la mesure où les signes en conflit comportent tous deux deux parenthèses ovales symétriques noires sur les côtés gauche et droit, avec une barre verticale épaisse en leur milieu, leur impression d’ensemble est presque identique, à savoir celle d’un élément figuratif ovale divisé par une barre verticale centrale épaisse en deux moitiés symétriques à gauche et à droite. Dans les deux signes, la ligne supérieure est séparée par un petit espace de part et d’autre des deux courbes du contour ovale respectif. Les ruptures marquées par une fine ligne blanche dans le signe contesté, qui peuvent donner à la barre centrale l’apparence d’une lettre majuscule «T», ne trouvent aucune équivalence dans le signe antérieur. Toutefois, l’ensemble du public pertinent ne percevra pas ces éléments figuratifs comme représentant une lettre, pas plus qu’il ne percevra de lettres dans le signe antérieur. Cependant, même pour ceux dont c’est le cas, la barre centrale est presque identique sur le plan visuel, qu’elle soit perçue comme un «I» majuscule ou comme un «T», et, de fait, la partie supérieure plus étroite de la colonne centrale du signe antérieur est aussi similaire sur le plan visuel à la barre supérieure d’un «T» majuscule. L’impression d’ensemble produite par chaque signe sera, à tout le moins pour une grande partie du public pertinent, celle d’une forme ovale figurative divisée verticalement par une épaisse barre centrale. Compte tenu des différences ainsi que des similitudes, dans l’ensemble, les signes présentent un degré de similitude visuelle élevé.
27 Sur le plan phonétique, ainsi que la division d’opposition l’a effectivement conclu dans la décision attaquée, l’ensemble du public pertinent ne percevra pas les lettres «I», «CD» ou «D» dans le signe antérieur et percevra plutôt ce signe comme un élément abstrait purement figuratif. Pour cette partie du public pertinent, un tel signe purement figuratif ne sera pas prononcé; partant, aucune comparaison phonétique avec le signe contesté ne peut être réalisée.
28 Sur le plan conceptuel, le signe antérieur est dépourvu de contenu sémantique pour le public pertinent qui ne le perçoit pas comme représentant des lettres, de sorte qu’aucune comparaison ne peut être effectuée à cet égard. En outre, même si les éléments figuratifs sont perçus par une partie du public comme représentant les lettres «I», «C», «D» ou «T»,
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ils ne possèdent, à première vue, aucun contenu sémantique vis-à-vis des produits en cause, de sorte que, même dans ce cas, il ne saurait être affirmé que les signes sont différents sur le plan conceptuel, mais simplement qu’aucune comparaison conceptuelle n’est possible.
29 Compte tenu du fait que les signes présentent un degré de similitude visuelle élevé et qu’aucune comparaison conceptuelle n’est possible, pas plus qu’une comparaison phonétique n’est possible pour au moins une partie du public pertinent, et qu’une partie de leurs éléments figuratifs sont presque identiques, il ne saurait être affirmé que les signes sont différents. Au contraire, pris dans leur ensemble, ils présentent un certain degré de similitude. Sur ce point, les conclusions de la division d’opposition ne sauraient être confirmées et la décision attaquée doit être annulée dans la mesure où elle a rejeté l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Article 8, paragraphe 5, du RMUE (sur le fondement de la marque antérieure n° 2)
Public et territoire pertinents
30 Le public pertinent visé par les produits de la marque contestée n’est pas différent de celui pris en considération aux fins de l’appréciation de la marque antérieure n° 1, à savoir le grand public faisant preuve d’un niveau d’attention moyen (paragraphe 17). La marque antérieure n° 2 étant une marque française, le territoire pertinent est la France.
Comparaison des signes
31 Nous réitérons les paragraphes 18 à 20 ci-dessus. Les signes à comparer sont les suivants:
Marque antérieure n° 2 Signe contesté
32 Pour ce qui concerne le signe contesté, nous réitérons le paragraphe 25 ci-dessus.
33 Pour ce qui concerne le signe antérieur, il est constitué d’une courbe concave noire sur la gauche et d’une courbe convexe symétrique sur la droite, plus épaisses en leur milieu sur les côtés gauche et droit, avec une épaisse barre noire verticale au milieu. Cette barre centrale se rétrécit fortement à ses extrémités vers un sommet et une base plus larges mais plus fins, qui touchent le point le plus bas tout aussi fin de la courbe concave à gauche et la partie supérieure de la courbe convexe à droite. Bien qu’une partie du public pertinent puisse percevoir le signe antérieur comme la lettre «I» placée à l’intérieur de deux parenthèses courbes, ou comme une représentation hautement stylisée des lettres «C» ou
«CD», il ne saurait certainement être exclu que, pour une partie significative du grand public, l’impression du signe dans son ensemble est simplement celle d’une forme ovale
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noire presque complète divisée en deux presque symétriquement par une barre horizontale centrale épaisse, avec un très petit espace blanc en haut à gauche et en bas à droite. En effet, ainsi que l’a conclu la division d’opposition dans la décision attaquée, ce signe pourrait certainement être perçu comme purement figuratif.
34 La barre verticale centrale et épaisse de couleur noire et les courbes presque symétriques de part et d’autre de cette barre constituent les éléments co-dominants du signe antérieur.
35 Sur le plan visuel, dans la mesure où les signes en conflit comportent tous deux deux parenthèses ovales symétriques noires sur les côtés gauche et droit, avec une barre verticale épaisse en leur milieu, leur impression d’ensemble est presque identique, à savoir celle d’un élément figuratif ovale divisé par une barre verticale centrale épaisse en deux moitiés symétriques à gauche et à droite. Dans les deux signes, la ligne supérieure est séparée par un petit espace de part et d’autre des deux courbes du contour ovale respectif. Les ruptures marquées par une fine ligne blanche dans le signe contesté, qui peuvent donner à la barre centrale l’apparence d’une lettre majuscule «T», ne trouvent aucune équivalence dans le signe antérieur. Toutefois, l’ensemble du public pertinent ne percevra pas ces éléments figuratifs comme représentant une lettre, pas plus qu’il ne percevra de lettres dans le signe antérieur. Cependant, même pour ceux dont c’est le cas, la barre centrale est presque identique sur le plan visuel, qu’elle soit perçue comme un «I» majuscule ou comme un «T», et, de fait, la partie supérieure plus étroite de la colonne centrale du signe antérieur est aussi similaire sur le plan visuel à la barre supérieure d’un «T» majuscule. Compte tenu de tout ce qui précède, l’impression d’ensemble produite par chaque signe sera, à tout le moins pour une grande partie du public pertinent, celle d’une forme ovale figurative divisée verticalement par une épaisse barre centrale. L’argument selon lequel la forme ovale générale de chaque signe ne représente qu’une sorte de cadre qui ne saurait empêcher que les signes soient différents sur le plan visuel est hors de propos et erroné. L’élément figuratif du «cadre» ovale fait, au contraire, partie intégrante de chaque signe. Compte tenu des différences ainsi que des similitudes, dans l’ensemble, les signes présentent un degré de similitude visuelle élevé.
36 Sur le plan phonétique, ainsi que la division d’opposition l’a effectivement conclu dans la décision attaquée, l’ensemble du public pertinent ne percevra pas les lettres «I», «CD» ou «D» dans le signe antérieur et percevra plutôt ce signe comme un élément abstrait purement figuratif. Pour cette partie du public pertinent, un tel signe purement figuratif ne sera pas prononcé; partant, aucune comparaison phonétique avec le signe contesté ne peut être réalisée.
37 Sur le plan conceptuel, à tout le moins pour la partie du public pertinent qui ne perçoit pas les signes comme représentant des lettres, le signe antérieur est dépourvu de contenu conceptuel. En conséquence, aucune comparaison ne peut être réalisée sur ce point. En outre, même si les éléments figuratifs sont perçus par une partie du public comme représentant les lettres «I», «C», «D» ou «T», ils ne possèdent aucun contenu sémantique vis-à-vis des produits en cause (hormis «CD» qui est descriptif des disques compacts), de sorte que, même dans ce cas, il ne saurait être affirmé que les signes sont différents sur le plan conceptuel, mais simplement qu’aucune comparaison conceptuelle n’est possible.
38 Compte tenu du fait que les signes présentent un degré de similitude visuelle élevé et qu’aucune comparaison phonétique ni conceptuelle n’est possible pour au moins une partie du public pertinent, et que leurs éléments dominants sont quasiment identiques, on ne saurait affirmer que les signes en conflit sont différents. Au contraire, pris dans leur
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ensemble, les signes présentent un certain degré de similitude. Sur ce point, les conclusions de la division d’opposition ne sauraient être confirmées et la décision attaquée doit être annulée dans la mesure où elle a rejeté l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
39 Dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire que lui confère l’article 71, paragraphe 1, deuxième phrase, du RMUE, la chambre de recours décide de renvoyer l’affaire devant la division d’opposition pour suite à donner. Compte tenu de l’intérêt légitime des parties à ce que l’affaire soit examinée par les deux instances de l’Office, il appartiendra à la division d’opposition d’examiner les éléments de preuve de l’usage et du caractère distinctif accru, de procéder à une appréciation globale du risque de confusion conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE par rapport à la marque antérieure n° 1 en se fondant sur le résultat de cet examen, ainsi que d’examiner l’opposition sur le fondement de la marque antérieure n° 2 au regard de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
40 À la lumière de ce qui précède, la décision attaquée doit être annulée dans son intégralité et l’affaire doit être renvoyée devant la division d’opposition pour suite à donner.
Frais
41 À l’issue de la procédure de recours, aucune partie perdante au sens de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, n’est identifiée. Étant donné qu’une nouvelle décision sur l’opposition doit être rendue, la chambre de recours décide que, pour des raisons d’équité, chaque partie doit supporter ses propres frais, conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
1 annule la décision attaquée;
2 renvoie l’affaire devant la division d’opposition pour suite à donner;
3 condamne les parties à supporter leurs propres frais exposés aux fins de la procédure de recours.
Signature Signature Signature
G. Humphreys Bacon E. Fink A. González Fernández
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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