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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 févr. 2022, n° R1071/2021-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1071/2021-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Affaire suspendue |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION DE RENVOI de la deuxième chambre de recours du 24 février 2022
Dans l’affaire R 1071/2021-2
ClimatePartner GmbH Rue Saint-Martin 59
81669 Munich
Allemagne Demanderesse/requérante représentée par BSB Rechtsanwälte — Almut Bühling, Schellingstr. 42, 80799 Munich, Allemagne
contre;
Climatex AG Route de largeur 20
8852 Altendorf
Suisse
Opposante/défenderesse représentée par Me Jörg Wagner, avocat en brevets, Trierpatent, Monaiser Str. 21, 54294 Trèves, Allemagne
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3111195 (demande de marque de l’Union européenne no 17938139)
a rendu
LA DEUXIÈME DÉCISION
composée de S. Stürmann (président), A. Szanyi Felkl (rapporteur) et S. Martin (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
24/02/2022, R 1071/2021-2, Climate neutral (fig.)/climatex (fig.) et al.
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Décisions
En fait
1 Par une demande déposée le 31 juillet 2018, ClimatePartner GmbH («la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne, pour les produits et services suivants:
Classe 2 — Couleurs, colorants; Agents de teinture; Préparations pour peintures; Vernis, vernis; Diluants vernis; Produits antirouille, produits de conservation du bois; Décapage; Résines naturelles à l’état brut; Métaux foliaires et métaux en poudre pour peintres, décorateurs, imprimantes et artistes; Encres; Toners; Pigments.
Classe 3 — Préparations de lavage, de nettoyage et de blanchiment; Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; Savons; Préparations parfumantes; Huiles [à usage non médical];
Parfumerie; Huiles essentielles; Produits d’hygiène corporelle et de beauté; Sampons; Lotions capillaires; Produits capillaires; Produits de coloration capillaire; Préparations de nettoyage corporel; Produits d’entretien de la peau, des yeux et des ongles; Dentifrices; Masques faciaux; Cosmétiques; Préparations de protection solaire; Crèmes; Schminke.
Classe 4 — Huiles et graisses techniques; Lubrifiants; Produits pour absorber, arroser et lier la poussière; Les combustibles (y compris les carburants pour moteurs) et les luminaires; Mazout; Additifs non chimiques pour combustibles; Cires et fluides; Bougies et mèches pour l’éclairage.
Classe 5 — Produits et articles médicaux, pharmaceutiques et vétérinaires; Médicaments et remèdes naturels; Produits sanitaires à usage médical; Produits diététiques à usage médical; Aliments pour bébés; Couches pour bébés; Boissons pour bébés; Compléments alimentaires;
Pavés, matériel pour pansements; Désinfectants; Produits pour la destruction des animaux nuisibles; Fongicides, herbicides; Préparations et produits dentaires et dentifrices à usage médical;
Matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; Alliages de métaux précieux en tant qu’implants dentaires; Préparations et articles hygiéniques; Couches en papier.
Classe 6 — Métaux universels et leurs alliages; Matériaux de construction métalliques; Conduites, tubes et tuyaux et leurs accessoires, y compris les vannes métalliques; Matériel publicitaire en métal; Portes, portails, fenêtres et couvre-fenêtres métalliques; Bâtiments et constructions métalliques transportables, y compris neutres pour le climat; Matériaux métalliques non transformés et partiellement transformés; Câbles et fils métalliques non électriques; Serrurerie et quincaillerie métalliques; Ouvrages métalliques, ouvrages en métal, à savoir ailettes, feuilles d’aluminium, tôles d’aluminium, boîtes, boîtes, conteneurs métalliques, fûts métalliques, pneus métalliques, robinets métalliques; Minerais; Dissipateurs frigorifiques en tant qu’éléments de construction; Statues et œuvres d’art en métaux communs; Conteneurs et articles de transport et d’emballage en métal; Escaliers, cadres, poutres et échafaudages métalliques pour bâtiments; Parties de cheminées métalliques; Cheminées métalliques.
Classe 7 — Machines-outils, leurs pièces et accessoires; Matériel mécanique pour l’agriculture, le terrassement, la construction, l’extraction de pétrole, de gaz et d’extraction minière; Moteurs (à l’exclusion des moteurs pour véhicules terrestres); Accouplements et dispositifs de transmission (autres que ceux pour véhicules terrestres); Pompes, compresseurs et ventilateurs; Robots industriels; Matériel agricole non destiné à être manœuvré manuellement; Couveuses pour œufs;
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Machines à imprimer; Les imprimantes de bureau et les imprimantes domestiques; Machines à balayer, nettoyer et lave-linge; Équipements de déménagement et de transport; Machines et appareils pour la transformation et la préparation des aliments et des boissons; Distributeurs automatiques; Distributeurs automatiques de café; Ascenseurs pour bâtiments; Distributeurs automatiques.
Classe 8 — Outils et appareils actionnés manuellement; Couverts; Outils et appareils pour travaux manuels; Armes blanches, rasoirs.
Classe 9 — Computers et matériel informatique; Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; Dispositifs de stockage de données; Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; Équipements informatiques, audiovisuels, multimédias et photographiques; Supports d’enregistrement magnétiques; Mécanismes pour appareils à prépaiement; Caisses enregistreuses; Extincteurs;
Logiciels; Amplificateurs, en particulier les amplificateurs numériques et électriques destinés à être utilisés avec des instruments de musique; Les interfaces; Des programmes d’interface pour les ordinateurs, les logiciels et d’autres bases de données électroniques pour la participation aux programmes d’atténuation du changement climatique et la participation aux bilans d’émissions de CO2; Logiciels et connectivité logicielle pour ordinateurs, nuages et autres supports électroniques, pour le calcul du CO2 d’une entreprise, la gestion du CO2 et la compensation du CO2; Étuis pour téléphones portables en cuir ou en imitations du cuir; Étuis pour téléphones portables en cuir ou en imitations du cuir; Les articles en matière plastique, à savoir les cartes RFID; Étuis pour téléphones portables en cuirs et peaux.
Classe 10 — Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires; Appareils de thérapie physique; Appareils de massage; Rouleaux de fascines; Rouleaux de massage; Appareils de physiothérapie et de rééducation; Protecteurs auditifs; Les aides à l’alimentation et les essuie-glaces; Équipements de diagnostic, d’examen et de surveillance; Meubles médicaux et articles de literie, équipements de transfert de patients; Vêtements médicaux; Prothèses et implants artificiels; Les aides orthopédiques; Les équipements de mobilité; Organes et implants artificiels; Implants dentaires; Prothèses dentaires; Appareils auditifs.
Classe 14 — Métaux précieux et leurs alliages; Joaillerie, bijouterie; Métaux précieux; Les horloges et instruments chronométriques, ainsi que leurs parties et bracelets; Coffrets pour le stockage des montres.
Classe 15 — Instruments de musique; Accessoires musicaux, en particulier les étuis, les valises et les sacs pour instruments de musique; Appareils de vote; Supports et amortisseurs pour instruments de musique.
Classe 16 — Papier, carton et produits en ces matières, à savoir sacs, sacs, sacs à porte, sacs à déchets, corsets, drapeaux, rubans, serviettes, nappes, serviettes, supports de papier, rouleaux de cuisine, essuie-mains, mouchoirs, papier hygiénique, panneaux, affiches, affiches, étiquettes, boîtes, cartons, matériel filtrant, filtres à café, lingettes de visage, blocs-écritures, carnets de notes, brochures, cartes postales, journaux, périodiques, notes d’accrochage et ensembles de notes d’accrochage, rouleaux de caisse, couvercles, girlands, flashettes, porte-meubles, cartes de visite, papier de poche et de sac, récipients d’emballage en papier à usage commercial, emballages en carton, papier pour l’impression, papier destiné à l’industrie graphique; Articles promotionnels en papier et en carton; Produits de l’imprimerie; Livres; Articles pour reliures; Photographies; Albums photographiques; Papeterie et matériel d’enseignement (à l’exclusion des appareils); Colles pour la papeterie ou le ménage; Matériel pour artistes; Machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles); Articles de correction et de roue; Matériaux d’emballage en matière plastique et en papier [non compris dans d’autres classes]; Œuvres d’art et personnages en papier ou en carton et modèles architecturaux; Récipients d’emballage en pâte régénérée;
Emballages en papier, en carton et en pâte à papier; Films plastiques amovibles et adhésifs; Brochures promotionnelles; Clichés; Caractères d’imprimerie; Mouchoirs à ressort en cuir ou en imitations de cuir.
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Classe 18 — Cuir et imitations du cuir ainsi que produits en ces matières, à savoir sacs à main, sacs de voyage, sacs, porte-monnaie, sacs à dos, dossiers, valises, sacs de foire; Sacs et sachets d’argent de cuirs et peaux; Épeautre d’art; Malles et valises; Des poches, Portefeuilles et autres contenants; Etuis; Parapluies et parasols; Cannes et cannes; Articles de sellerie et de sellerie; Couvertures et vêtements pour animaux; Sacs d’alimentation; Porte-poussoirs.
Classe 19 — Matériaux et éléments de construction non métalliques, également neutres pour le climat; Tubes et conduits (non métalliques) pour la construction; Produits d’enduitage; Plâtre; Asphalte, brai, goudron et bitume; Bois et imitations de bois; Pierres, roches, argiles et minéraux; Constructions transportables (non métalliques), y compris neutres pour le climat; Cheminées non métalliques; Composants et matériaux en verre; Statues, personnages et œuvres d’art en matériaux tels que la pierre, le béton et le marbre, compris dans cette classe; Les graines herbacées;
Monuments non métalliques; Portes, portails, fenêtres et couvre-fenêtres (non métalliques); Membranes en matières plastiques synthétiques résistantes à l’humidité; Stands de foires (non métalliques).
Classe 20 — Meubles; Matériel d’ameublement; Miroirs; Cadres (encadrement); Ouvrages en bois, à savoir caisses à vin; Les articles en plastique, à savoir les cartes, les cartes de visite, les cartes d’identité; Rembourrage; Logements et lits pour animaux; Statues, personnages et œuvres d’art, décorations et décorations en matériaux tels que le bois, la corne, la cire, le plâtre ou le plastique, compris dans cette classe; Réservoirs et dispositifs de fermeture et leurs supports (non métalliques); Dispositifs d’affichage, supports et signalisation (non métalliques); Articles promotionnels.
Classe 21 — Conteneurs et appareils pour le ménage et la cuisine (non en métaux précieux ni en plaqué); Vaisselle et vaisselle de cuisine, même en plastique, en carton et en papier; Les ustensiles de toilette et de toilette et les articles pour salles de bains; Brosses et pinceaux (à l’exclusion des brosses pour la peinture); Matériel de brosserie; Les machines, les équipements et les produits pour nettoyer; Verre et ouvrages en verre brut ou partiellement travaillé (à l’exclusion du verre de construction); Porcelaine et faïence non comprises dans d’autres classes; Articles ménagers pour l’entretien de vêtements et de chaussures.
Classe 22 — Cordages, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs, cordons non compris dans d’autres classes; Rembourrage; Matériaux de rembourrage; Matériaux de rembourrage (à l’exclusion du caoutchouc, du papier, du carton, du caoutchouc ou des matières plastiques); Matériaux d’emballage en textiles; Sacs et sacs d’emballage, de stockage et de transport; Fibres textiles brutes et leurs substituts; Fibres discontinues brutes; Fibres sous forme de matières synthétiques partiellement transformées et non transformées destinées à des usages textiles; Paille, ouates, plumes et duvet utilisés comme matériau de rembourrage; Fibres de chanvre; Fibres résistantes à l’humidité à usage textile; Fibres résistant au vent à usage textile; Fibres extensibles à usage textile; Fibres respiratoires destinées à des usages textiles; Fibres isolantes à usage textile.
Classe 23 — Fils et fils à usage textile.
Classe 24 — Produits textiles, tissus et succédanés de textiles; Matériaux filtrants en textiles non compris dans d’autres classes; Rembourrage et tissus rembourrés; Vitrages et rideaux; Revêtements de murs et de plafonds en matières textiles, linge de maison; Bannière en tissu;
Produits textiles imprimés; Textiles fonctionnels en fibres synthétiques et/ou naturelles.
Classe 25 — Vêtements; Vêtements de travail; Vêtements de sport, Culottes de bain; Chaussures;
Articles de chapellerie; Vêtements de fonction.
Classe 27 — Tapis, porte-pieds et nattes; Revêtements de sol, même artificiels; Revêtements de murs et de plafonds (à l’exclusion des revêtements en matières textiles).
Classe 28 — Jouets, jeux; Appareils de jeux vidéo; Accessoires de jeux vidéo; Les appareils pour foires et aires de jeux; Les articles et équipements de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes; Matériel de chasse et de pêche; Balles médicales; Bijouterie fixe et arbres de Noël artificiels.
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Classe 29 — Viande, poisson, volaille et gibier; Les fruits de mer et les mollusques; Extraits de viande; Fruits conservés, transformés, séchés et cuits; Les légumes; Noix; Champignons; Laitues; Produits à base de pommes de terre; Gelées, confitures et compotes; Soupes, potages ou bouillons préparés; Les œufs, le lait, les produits laitiers et leurs produits de substitution; Fromage; Huiles et graisses comestibles; Saucissons naturels ou artificiels; Insectes, algues et larves préparés; Plats préparés et aliments surgelés à base de viande; Plats préparés et plats surgelés composés principalement de poissons; Plats préparés et plats surgelés composés principalement de fruits de mer; Plats préparés et plats surgelés composés principalement de légumes; Plats préparés et plats surgelés composés principalement de volailles; Plats préparés et plats surgelés composés principalement de Kebab; Plats préparés et plats surgelés composés principalement d’œufs.
Classe 30 — Café, thé, cacao et leurs succédanés; Le sucre. Édulcorants naturels; Riz; Tapioca;
Sago; Farines et préparations céréalières; Produits de boulangerie et de confiserie; Pain; Chocolat et ouvrages en chocolat; Desserts; Confiseries et gommes à mâcher; Glaces, glaces alimentaires, yaourts congelés et sorbets; Barres de muesli et barres énergétiques; Pâte à boulangerie et leurs mélanges; Miel et produits d’apiculture destinés à la consommation humaine; Sirop et mélasse; Glaçures sucrées et garnitures; Céréales; Levures, poudres pour lever et autres agents gonflants; Sel; Moutarde; Des vinaigres; Sauces, chutneys et pâtes; Assaisonnements; Substances aromatisantes pour boissons; Plats préparés et plats surgelés à base de riz; Plats préparés et plats surgelés sous forme de pizzas; plats préparés secs et liquides composés principalement de pâtes alimentaires; Plats surgelés composés principalement de pâtes alimentaires; Pâtes alimentaires séchées et fraîches.
Classe 31 — Produits agricoles, horticoles, sylvicoles et graines non compris dans d’autres classes; Œufs à couver; Les animaux vivants; Poissons vivants; Aliments pour animaux; Matériaux de litière et de litière pour animaux; Algues destinées à l’alimentation humaine ou animale; Fruits et légumes frais; Noix et herbes fraîches; Baies; Malt et céréales non transformées;
Plantes vivantes et fleurs naturelles; Graines, tubercules et plantules destinés à la sélection végétale; Les arbres et les produits forestiers; Résidus de plantes [matières premières];
Champignons; Aliments pour animaux.
Classe 32 — Bières et produits de brasserie; Imitation de bière; Boissons mélangées à de la bière;
Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; Jus et barbots (jus de fruits); Sirops et autres préparations pour faire des boissons.
Classe 33 — Boissons alcooliques (à l’exception des bières); Préparations alcooliques pour faire des boissons; Boissons mélangées à de l’alcool (à l’exclusion des boissons mélangées à de la bière); Boissons spiritueuses distillées; Charpentes (vins).
Classe 35 — Publicité; Gestion des affaires commerciales; La commercialisation et la promotion; La fourniture d’informations commerciales et de conseils en matière de commerce électronique; Conseils en affaires; Administration des entreprises; Travaux de bureau; Comptabilité; Traitement administratif des données; Gestion des ressources humaines; Recherche de personnel; Bureaux de placement; Services d’analyse économique, de recherche et d’information; des conseils économiques sur la prévention de la pollution, la neutralité climatique, l’atténuation du changement climatique et les entreprises neutres pour le climat; Élaborer et proposer des stratégies de lutte contre le changement climatique sur le plan économique; Comptabilisation des quotas d’émission; La réalisation d’expertises économiques; La réalisation de transactions commerciales liées à la lutte contre le changement climatique et à la prévention des émissions, y compris sur l’internet; Production de matériel promotionnel et de spots publicitaires; La publicité; Services de foires commerciales et d’expositions commerciales; Les services liés aux programmes de fidélisation, d’incitation et de bonus; Les services de vente au détail et/ou en gros, y compris par l’internet ou d’autres moyens de télécommunication, de produits chimiques, de détergents, de cosmétiques, d’huiles et lubrifiants techniques, de produits et d’articles médicaux, pharmaceutiques et vétérinaires; Les services de vente au détail et/ou en gros, y compris par l’internet ou par d’autres moyens de télécommunication, de métaux communs et de matériaux de construction métalliques, de machines-outils, d’outils et d’appareils à main; Les services de vente au détail et/ou en gros, y compris par l’internet ou d’autres moyens de télécommunication, d’ordinateurs, de matériel informatique, de logiciels; Services de vente au détail et/ou en gros, même via l’internet ou d’autres moyens de télécommunication, en rapport avec les instruments
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scientifiques, les appareils photographiques, cinématographiques, de mesure, de signalisation, de contrôle, d’enseignement; Les services de vente au détail et/ou en gros d’instruments et d’appareils chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, y compris par l’internet ou par d’autres moyens de télécommunication; Les services de vente au détail et/ou en gros, y compris par l’internet ou d’autres moyens de télécommunication, d’instruments de musique, d’accessoires musicaux, de papeterie, de produits de l’imprimerie, de cuir et d’imitations du cuir, de matériaux de construction et d’éléments de construction, de meubles, d’ameublement, de récipients et d’appareils pour le ménage et la cuisine; Services de vente au détail et/ou en gros, y compris par l’internet ou d’autres moyens de télécommunication, en ce qui concerne les câbles, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs, fils et fils textiles, textiles, tissus et substituts textiles, matériaux filtrants en textiles, vêtements, chaussures, chapellerie; Services de vente au détail et/ou en gros, y compris par l’internet ou d’autres moyens de communication à l’aide de thés, de tapis, de revêtements de murs ou de plafonds, de jouets, de machines de jeux vidéo, d’accessoires de jeux vidéo, d’articles de gymnastique et de sport et d’équipements de sport; Les services de vente au détail et/ou en gros, y compris par l’internet ou d’autres moyens de télécommunication, en ce qui concerne la viande, le poisson, la volaille, le gibier, les fruits séchés et cuits, les légumes, les aliments frais et transformés, le café, le thé, le cacao, les produits agricoles, horticoles et sylvicoles, les bières, les eaux minérales et autres boissons non alcooliques, les boissons alcoolisées; Les services d’enchères; La location de distributeurs automatiques et de machines de bureau, la gestion de bases de données, l’élaboration de stratégies commerciales et l’expertise en matière de protection du climat; fournir des conseils économiques sur les stratégies en matière d’atténuation du changement climatique.
Classe 36 — Assurances; L’évaluation, l’évaluation et l’évaluation des risques pour les assurances; La finance et les services de paiement; L’émission de cartes de valeur et de bons; Les services de prêt, de crédit-bail et de crédit-bail; Services financiers d’échange de quotas d’émission; La collecte de fonds et le parrainage financier; Services d’évaluation financière; Affaires immobilières; Système d’échange de quotas d’émission de CO2; Échanges de quotas d’émission; Service d’échange de quotas d’émission et de courtage de droits d’émission.
Classe 37 — Construction; Services de réparation, d’installation, de nettoyage et d’entretien d’équipements techniques; Services de nettoyage des bâtiments; Pose de vitres; La lutte contre les organismes nuisibles et leur destruction [à l’exception de celles destinées à l’agriculture, à l’horticulture et à la sylviculture] et la désinfection; Des travaux de construction neutres pour le climat; Ramoneur; Construction de cheminées; Installation de systèmes de téléphonie mobile.
Classe 38 — Télécommunications; Les services de téléphonie mobile; Diffusion de programmes de radio et de télévision; Les services de téléphonie mobile et de téléphonie mobile; Le conseil et l’information dans le domaine des télécommunications; Communication par radio; Les services de communication informatique et d’accès à l’internet; Fournir un accès au contenu, aux sites web et aux portails internet, ainsi qu’aux plateformes de commerce électronique; Prêt et location d’équipements et d’équipements de télécommunications.
Classe 39 — Transports; Services de messagerie et de messagerie; Livraison de lettres et de marchandises par porteurs; Services de déménagement; Services postaux et de messagerie;
Location et prêt de moyens de transport; Services de navigation [localisation, planification des itinéraires et des cours]; Les services de voyage liés aux visas et aux documents de voyage pour les voyages à l’étranger; Distribution par canalisations et câbles; L’emballage, la distribution et le stockage des marchandises, y compris la neutralité climatique; L’organisation, l’organisation et l’organisation de visites, de voyages et d’excursions, ainsi que l’accompagnement des voyages; Services de transport de secours, de secours, de remorquage et de levage; Les services de transport dans le cadre de voyages; Services de billet d’avion; Le courtage des voyages; La navigation de croisière et la navigation maritime; Des voyages, des événements et des services de courtage neutres pour le climat.
Classe 40 — Services de fabrication et de fabrication spécifiques à des clients, à savoir confection de verres et de bouteilles; Production d’énergie; Renseignements sur le traitement des matériaux; Travaux d’impression; Recyclage et traitement des déchets; Impression et développement photographique et cinématographique; Reproduction d’enregistrements audio et vidéo; Traitement
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et nettoyage de l’air et de l’eau; Abattage; Transformation des denrées alimentaires et des boissons; Prestation de services d’une fromagerie.
Classe 41 — Formation, éducation et enseignement; L’organisation et l’organisation de conférences, de congrès, d’expositions, de séminaires et de formations, ainsi que de concours; Gestion d’événements; La prestation d’un organisateur d’événements; L’organisation de jeux d’argent et de hasard; L’édition et l’établissement de rapports; Activités sportives et culturelles; Productions audio, cinématographiques, télévisées, multimédias et photographies; Services d’édition; Services liés au sport et à la forme physique; L’organisation de compétitions sportives; Services de bibliothèque; Traduction et interprétation, services d’auto-école.
Classe 42 — Services dans le domaine de la science et de la technologie, ainsi que services de recherche et développement connexes; Services d’analyse industrielle et de recherche; Les services de laboratoire relatifs aux denrées alimentaires; fournir des avis techniques et scientifiques sur les stratégies d’atténuation du changement climatique; Services informatiques; Services de reproduction et de conversion des données; Services d’encodage de données; Développement, programmation et mise en œuvre de logiciels; Conception et développement de matériel informatique; Hébergement de plateformes de commerce électronique, y compris en ligne; Services d’analyse de matériel et de logiciels; Services d’hébergement, logiciels en tant que service [SaaS] et location de logiciels et de matériel informatique; Sauvegarde des données; Hébergement; L’hébergement de portails internet; Hébergement de boutiques en ligne et de plateformes de commerce électronique en ligne; Hébergement de bases de données informatiques; Services d’hébergement en nuage; Services de recherche médicale et pharmaceutique; Services d’ingénieurs; Géomètres, services d’architecture et d’urbanisme; Calcul des émissions; Vérification, authentification et contrôle de la qualité; Services de contrôle technique, d’inspection et de certification de véhicules, de machines et d’installations; L’élaboration de stratégies scientifiques, d’avis scientifiques et d’avis techniques; L’élaboration de stratégies scientifiques, d’avis et d’avis techniques dans le domaine de l’atténuation du changement climatique; Certification [contrôle de la qualité]; Contrôle de la qualité des produits à des fins de certification; L’examen, l’analyse et l’évaluation des biens et services de tiers à des fins de certification.
Classe 43 — Services de restauration et d’hébergement temporaire; Pensions d’animaux; Location de meubles, de linge de maison et d’accessoires de table; Services de restauration; Services de restauration et d’hébergement dans les jardins d’enfants, les crèches, les centres d’accueil de jour, les maisons de retraite; Location de salles d’événements, bureaux temporaires, installations de conférence.
2 La demande a été publiée le 12 novembre 2019.
3 Le 11 février 2020, Climatex AG (ci-après l'«opposante») a formé opposition à l’enregistrement pour une partie des produits et services susmentionnés, à savoir:
Classe 18 — Cuir et imitations du cuir ainsi que produits en ces matières, à savoir sacs à main, sacs de voyage, sacs, porte-monnaie, sacs à dos, dossiers, valises, sacs de foire; Sacs et sachets d’argent de cuirs et peaux; Épeautre d’art; Malles et valises; Des poches, Portefeuilles et autres contenants; Etuis; Parapluies et parasols; Cannes et cannes; Articles de sellerie et de sellerie; Couvertures et vêtements pour animaux; Sacs d’alimentation; Porte-poussoirs.
Classe 22 — Cordages, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs, cordons non compris dans d’autres classes; Rembourrage; Matériaux de rembourrage; Matériaux de rembourrage (à l’exclusion du caoutchouc, du papier, du carton, du caoutchouc ou des matières plastiques); Matériaux d’emballage en textiles; Sacs et sacs d’emballage, de stockage et de transport; Fibres textiles brutes et leurs substituts; Fibres discontinues brutes; Fibres sous forme de matières synthétiques partiellement transformées et non transformées destinées à des usages textiles; Paille, ouates, plumes et duvet utilisés comme matériau de rembourrage; Fibres de chanvre; Fibres résistantes à l’humidité à usage textile; Fibres résistant au vent à usage textile; Fibres extensibles à usage textile; Fibres respiratoires destinées à des usages textiles; Fibres isolantes à usage textile.
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Classe 23 — Fils et fils à usage textile.
Classe 24 — Produits textiles, tissus et succédanés de textiles; Matériaux filtrants en textiles non compris dans d’autres classes; Rembourrage et tissus rembourrés; Vitrages et rideaux; Revêtements de murs et de plafonds en matières textiles, linge de maison; Bannière en tissu; Produits textiles imprimés; Textiles fonctionnels en fibres synthétiques et/ou naturelles.
Classe 25 — Vêtements; Vêtements de travail; Vêtements de sport, Culottes de bain; Chaussures; Articles de chapellerie; Vêtements de fonction.
Classe 35 — Services de vente au détail et/ou en gros, également par l’intermédiaire de l’internet ou d’autres moyens de télécommunication en ce qui concerne le cuir et les imitations du cuir; Services de vente au détail et/ou en gros, y compris par l’internet ou d’autres moyens de télécommunication, en ce qui concerne les câbles, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs, fils et fils textiles, textiles, tissus et substituts textiles, matériaux filtrants en textiles, vêtements, chaussures, chapellerie.
L’opposition a été fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
4 À cet égard, l’opposante a invoqué les marques antérieures suivantes:
(a) Enregistrement international no 1226805, avec extension de la protection à l’Union européenne, demandé et enregistré le 26 septembre 2014 pour la marque figurative
pour les produits suivants, pour autant qu’ils soient pertinents pour la présente procédure:
Classe 18 — Cuir et imitations du cuir; Bagages, sacs, portefeuilles et autres contenants; Peaux d’animaux; Malles et valises; Cannes; Fouets et articles de sellerie.
Classe 25 — Vêtements; Chaussures; Coiffures.
(b) Enregistrementinternational no 533230, avec extension de la protection à l’Allemagne, au Benelux, à l’Autriche, à l’Italie, à la France, à la République tchèque, à l’Espagne, au Portugal, à la Slovénie, à la Slovaquie, à la Bulgarie, à la Hongrie, à la Roumanie, à Chypre, à la Lituanie, à la Lettonie et à la
Pologne, demandé et enregistré le 23. Décembre 1988, pour la marque figurative
pour les produits suivants, pour autant qu’ils soient pertinents pour la présente procédure:
Classe 24 — Tissus à usage textile en tant que couvertures.
5 Par décision du 20 avril 2021 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement rejeté la demande de marque pour les produits et services suivants:
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Classe 18 — Cuir et imitations du cuir ainsi que produits en ces matières, à savoir sacs à main, sacs de voyage, sacs, porte-monnaie, sacs à dos, dossiers, valises, sacs de foire; Sacs et sachets d’argent de cuirs et peaux; Épeautre d’art; Malles et valises; Des poches, Portefeuilles et autres contenants; Etuis; Cannes et cannes; Articles de sellerie et de sellerie; Couvertures et vêtements pour animaux; Sacs d’alimentation; Porte-poussoirs.
Classe 22 — Matières rembourrées; Matériaux de rembourrage; Matériaux de rembourrage (à l’exclusion du caoutchouc, du papier, du carton, du caoutchouc ou des matières plastiques); Paille, ouates, plumes et duvet utilisés comme matériau de rembourrage.
Classe 23 — Fils et fils à usage textile.
Classe 24 — Produits textiles, tissus et succédanés de textiles; Matériaux filtrants en textiles non compris dans d’autres classes; Rembourrage et tissus rembourrés; Vitrages et rideaux; Revêtements de murs et de plafonds en matières textiles, linge de maison; Bannière en tissu; Produits textiles imprimés; Textiles fonctionnels en fibres synthétiques et/ou naturelles.
Classe 25 — Vêtements; Vêtements de travail; Vêtements de sport, Culottes de bain; Chaussures; Articles de chapellerie; Vêtements de fonction.
Classe 35 — Services de vente au détail et/ou en gros, également par l’intermédiaire de l’internet ou d’autres moyens de télécommunication en ce qui concerne le cuir et les imitations du cuir; Services de vente au détail et/ou en gros, y compris par l’internet ou d’autres moyens de télécommunication, relatifs aux tissus, vêtements, chaussures, chapellerie.
6 Le 18 juin 2021, la demanderesse a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée. Le 2 août 2021, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
7 Par mémoire du 4 octobre 2021, l’opposante a présenté des observations et demandé le rejet du recours.
Considérations
8 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
9 Avant d’examiner le recours sur le fond, la chambre estime toutefois qu’il y a lieu d’examiner la question de l’aptitude du signe demandé à être protégé en ce qui concerne les produits et services revendiqués.
10 L’article 45, paragraphe 3, du RMUE, lu en combinaison avec l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE, prévoit expressément que les chambres de recours peuvent suspendre une procédure de recours contre une décision de la division d’opposition et attribuer la demande attaquée à l’examinateur compétent en recommandant la réouverture de l’examen conformément à l’article 45, paragraphe 3, du RMUE, lorsqu’elles estiment qu’il existe un motif absolu de refus pour les produits et/ou les services pour lesquels la demande est présentée.
11 Sur cette base, la chambre a en l’espèce des doutes sérieux quant à l’aptitude du signe demandé à être protégé pour les produits et services revendiqués, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points c) et b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
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12 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques descriptives, c’est-à-dire les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci. Ce faisant, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des catégories de produits ou services pour lesquelles l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee,
EU:C:1999:230, § 24-25).
13 À cet égard, l’examen des motifs absolus de refus doit être strict et complet afin d’éviter l’enregistrement indu de marques et, pour des raisons de sécurité juridique et de bonne administration, de s’assurer que les marques dont l’usage pourrait être contesté avec succès devant les tribunaux ne soient pas enregistrées
(06/05/2003, C-104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 59; 21/10/2004, C-64/02 P,
Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 45).
14 Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne. Une marque de l’Union européenne est donc déjà refusée à l’enregistrement si elle n’est descriptive que dans l’une des langues de l’Union européenne (19/09/2002, C-104/00 P, Companyline, EU:C:2002:506, § 40).
15 Seules les indications directement descriptives sont refusées à l’enregistrement conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE. À cet égard, il n’est pas nécessaire que le signe en cause soit déjà connu en tant qu’indication descriptive, mais il est suffisant que cela soit raisonnablement envisageable pour l’avenir. De ce fait, l’examinateur n’a lui non plus pas à prouver que le signe demandé est communément utilisé dans les communications commerciales et, notamment, publicitaires (21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der
Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 46).
16 De même, pour qu’un signe verbal soit refusé à l’enregistrement, il suffit qu’il désigne, en au moins une de ses significations potentielles, une caractéristique des produits ou des services en cause (04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee,
EU:C:1999:230, § 30-31; 23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579,
§ 32.
17 L’examen doit se fonder sur une perception d’ensemble de la marque par le public pertinent. Dans le cas d’une marque verbale composée de plusieurs éléments, il y a lieu de se fonder sur le caractère descriptif de la marque considérée dans son ensemble, et non uniquement sur la signification descriptive de ses différents éléments. La simple juxtaposition de plusieurs termes descriptifs reste en principe descriptive. Il n’en va autrement que si la nature inhabituelle de la combinaison verbale produit une impression d’ensemble suffisamment éloignée de celle produite par la combinaison des significations des termes partiels et que le terme composé, dans sa signification, va donc au-delà de la
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somme des éléments qui le composent (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 104; 12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 37, 43).
Le simple fait d’accoler plusieurs éléments descriptifs sans y apporter de modification inhabituelle, notamment d’ordre syntaxique ou sémantique, ne peut produire qu’une marque descriptive dans son ensemble (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 39).
18 Une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot composé d’éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou de ces services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sauf s’il existe un écart perceptible entre le néologisme ou le mot et la simple somme des éléments qui le composent. Cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits ou services, le néologisme ou le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, de sorte qu’il prime la somme desdits éléments. À cet égard, l’analyse du terme en cause au vu des règles lexicales et grammaticales appropriées est également pertinente (07/07/2011, T-
208/10, Truewhite, EU:T:2011:340, § 16 et la jurisprudence citée).
19 Le refus d’enregistrement d’une marque comme étant descriptif est justifié dès lors qu’il existe, du point de vue du public ciblé, un rapport suffisamment clair et concret entre le signe verbal demandé et les produits ou services revendiqués
(27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 44; 30/11/2004, T-173/03,
Nurseryroom, EU:T:2004:347, § 20; 12/01/2005, T-367/02 — T-369/02, SnTEM,
SnPUR & SnMIX, EU:T:2005:3, § 21.
20 Le caractère descriptif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par les consommateurs de ces produits ou de ces services (02/04/2008,
T-181/07, Steadycontrol, EU:T:2008:86, § 38; 21.5.2008, T-329/06, E,
EU:T:2008:161, § 23.
21 Le signe en cause a été demandé pour un grand nombre de produits et de services différents. Ainsi, le public ciblé comprend à la fois des consommateurs généraux ayant un niveau d’attention faible à élevé et des consommateurs spécialisés dont le niveau d’attention est en tout état de cause supérieur à la moyenne.
22 Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, un signe est refusé à l’enregistrement même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne. Aux fins de l’appréciation de l’aptitude à la protection, il est possible de se fonder sur le public anglophone et germanophone. Comme expliqué plus en détail ci-après, le syntagme «CLIMATE neutral» en anglais est un terme démontrable lexicalement qui est utilisé de plus en plus souvent au cours des dernières années. En outre, le mot «neutral» existe en tant que tel dans les deux langues et, selon la chambre de recours, le mot anglais «CLIMATE» est désormais compris également en Allemagne en raison de la diffusion de mots clés anglais tels que «climate change» (changement climatique) et «climate action» (actions climatiques), d’une part, et de la similitude avec l’équivalent allemand
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«climateclimate action», d’autre part. Le terme très similaire «climatneutral» (qui n’a pas d’incidence positive ou négative sur le climat) existe également en allemand en tant que terme démontrable lexicalement (voir www.duden.de, consulté le 14 février 2022).
23 Le signe demandé contient la suite de mots «CLIMATE neutral» et un élément figuratif ci-dessus.
24 Le terme «CLIMATE neutre» est l’un des mots clés les plus utilisés dans le domaine de l’action pour le climat. Il indique que la différence entre les émissions de gaz à effet de serre produites par quelque personne ou par quelqu’un et les émissions qui sont retirées de l’atmosphère et celles dont le rejet dans l’atmosphère est évité est égale à zéro. Quelque chose (par exemple, une entreprise, une ville, une personne ou un produit) qui est neutre pour le climat a un effet net nul sur le climat. L’expression «climate-neutralité» est désignée par le MacMillan Dictionary comme «describing activities that do not put a strain on the climate because they do not create greenhouse gases» (dans la langue de procédure: «des activités descriptives qui ne nuisent pas au climat parce qu’elles ne produisent pas de gaz à effet de serre»]
(.https://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/climate-neutral, consulté le 14.2.2022). Ce terme correspond à l’adjectif allemand «climatneutral» qui, comme nous l’avons déjà indiqué, peut également être trouvé dans le dictionnaire Duden.
25 L’Office a également considéré que le terme «CLIMATE neutre» n’était pas susceptible d’être protégé, notamment pour des produits compris dans la classe 25. Par décision du 30 août 2021, la demande de marque de l’Union européenne no 18042576 a été rejetée au motif que le public ciblé percevrait le signe verbal comme une description des caractéristiques des produits, à savoir qu’ils sont neutres pour le climat, qu’ils sont produits de manière neutre sur le plan climatique ou qu’ils sont conformes à des normes durables, etc. L’examinatrice s’est fondée sur le nom de dictionnaire susmentionné et a en outre constaté que «climate neutre» était déjà un terme descriptif pour le type de vêtements et les caractéristiques de sa production. De nombreuses entreprises utilisent ce terme pour promouvoir la durabilité de leurs produits, par exemple:
https://sanvt.com/journal/climate-neutral-t-shirts/;
http://www.earthpositive.se/about.html
https://www.neutral.com/#award-winning-approach
26 Dans son mémoire exposant les motifs du recours, la demanderesse elle-même attire l’attention de la chambre sur le fait que le terme «CLIMATE neutre» a une signification claire (et n’est en outre pas susceptible d’être protégé). Voir page 14:
S’agissant de l’allemand, l’élément verbal combiné de la marque contestée signifie «climatneutral» cette signification concrète n’est pas prise en compte par l’Office dans sa décision. Cela est d’autant plus étonnant que, dans de
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nombreuses autres procédures, l’Office a refusé d’accorder la protection à des termes tels que «climatement neutre» ou «climate neutre». (…)
Indépendamment de la décision de rejet de la demande de marque de l’Union européenne no 18042576 expliquée ci-dessus, la demanderesse mentionne encore les décisions pertinentes suivantes de l’Office (pages 15 à 16):
a) Procédure d’annulation no 5514C du 27 mars 2012, à l’encontre de la marque de l’Union neutre pour le climat (no 9240094).
b) Rejet de la marque figurative (no 14464424) du 2.2. En 2016, l’Office a considéré que les termes «climate neutre pour le climat» et «climate neutre» étaient purement descriptifs.
En outre, la demanderesse écrit à la page 16:
Il convient donc de retenir ce qui suit: Le signe CLIMATE, neutre, désigne simplement une propriété de tout type de produits, c’est-à-dire la qualité «climat neutre» ou «produit sans incidence sur le climat». De l’avis de l’Office, il est donc purement descriptif, conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE.
27 «Climat neutre» fait référence à la notion de «neutralité climatique», qui indique qu’un processus ou une activité n’a pas d’incidence sur le climat. Pour parvenir à la neutralité climatique, l’activité elle-même ne rejette pas de gaz à effet de serre dans l’atmosphère, soit en compensant totalement les émissions de gaz à effet de serre générées par l’activité, par exemple en stockant durablement le carbone dans les puits de carbone ou en évitant les émissions de gaz à effet de serre ailleurs. Il est également notoire que la neutralité climatique est un objectif clé de la politique internationale en matière de changement climatique. Par exemple, l’actuelle loi allemande sur le climat impose à l’Allemagne d’atteindre un niveau zéro d’émission nette de gaz à effet de serre d’ici à 2045, tandis que l’UE s’est engagée d’ici 2050 pour ne restituer que des émissions négatives à partir de cette date.
28 Il existe différentes organisations qui proposent, en tant que prestataires de services sur le marché volontaire, la neutralité climatique au moyen d’une compensation. Les entreprises, les services, les produits ou les événements sont ainsi déclarés «neutres pour le climat/climate neutres». Le service de compensation est généralement fourni dans le cadre de projets internationaux.
29 L’un de ces fournisseurs est la demanderesse elle-même (information sur le site internet https://www.climatepartner.com , consulté le 14 février 2022, également disponible en anglais avec l’utilisation du mot clé «climate neutral»), qui offre également la possibilité d’être «climate neutre sur le plan climatique» à sa clientèle composée d’entreprises:
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30 Les produits peuvent également devenir «neutres sur le plan climatique» en soutenant un projet proposé par la partie notifiante (par exemple, protection des forêts, boisement, énergie éolienne, biomasse, fermes):
Sur son site internet, la demanderesse mentionne, sous la rubrique «histoires de réussite de nos clients», les différents types de produits qui, avec son soutien, peuvent désormais être qualifiés de «climate neutre»: Coquille, gants, produits cosmétiques, vêtements fonctionnels, gobelets à café, fruits et légumes, brosses à dents, produits d’hygiène, aliments, emballages, carreaux scolaires, chaussures, portes, portails, surfaces pour meubles, étiquettes, panneaux, eau potable, cacao, produits publicitaires, sacs, vins, boissons, équipements nautiques, glaces alimentaires, emballages d’œufs, catalogues, meubles de jardin, bureaux, cachets, capsules de café, masques, photos, machines à imprimer, boîtes, marqueurs.
Même un site web peut être neutre pour le climat:
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31 Il n’est pas étonnant que le terme «climate neutral» ne se trouve pas seulement sur le site Internet de la demanderesse, mais qu’il soit généralement considéré comme très répandu en tant que description de tous les produits et services
(recherche effectuée le 14 février 2022):
https://www.climateneutral.org/ — Société de certification qui cite différents exemples de «climate neutral brands».
https://www.southpole.com/sustainability-solutions/climate-neutral- product — Société de certification qui certifie également des logiciels et d’autres services.
http://www.graficascems.com/climate-neutral/ — Imprimeur neutre pour le climat — certifié par la demanderesse!
https://www.ortovox.com/es-en/unisex/climate-neutral-products – Vêtements fonctionnels de sport neutres pour le climat
https://corporate.lidl.com.mt/sustainability/climate-neutral-products — Produits neutres pour le climat dans la chaîne de supermarchés LIDL à
Malte.
https://www.electroluxgroup.com/sustainabilityreports/2020/case- studies/our-ambition-to-be-climate-neutral-in-our-operations/ — plans du groupe Electrolux visant à proposer des produits neutres pour le climat.
https://drinkopenwater.com/pages/climate-neutral— eau potable neutre pour le climat.
32 Il ressort clairement des considérations qui précèdent que le terme «climate neutre» n’est pas seulement un terme courant dans le contexte de la protection du climat, mais qu’il est également communément utilisé sur le marché pour décrire des caractéristiques de tout type de produits et de services. Il existe donc un lien évident avec tous les nombreux produits et services (dans 36 classes différentes!) pour lesquels le signe litigieux a été demandé. Indépendamment de cela, il convient toutefois de souligner que, selon la chambre de recours, il est improbable qu’un signe tel que celui de l’espèce, qui doit être enregistré pour une liste aussi étendue de produits et de services, puisse être attribué par le public ciblé à une seule et même entreprise (voir 13/07/2011, T-499/09, Purpur,
EU:T:2011:367, § 35; 16/01/2019, R 1027/2018-1, We’re on it, § 22.
33 En ce qui concerne le rapport entre l’expression «climate neutral» et les produits et services revendiqués en détail, on peut — du moins de l’avis de la demanderesse elle-même, conformément à son site Internet — considérer que la caractéristique descriptive «climate neutre sur le plan climatique» peut s’appliquer à tout type possible de produits ou de services. En effet, le site Internet de la demanderesse indique une liste de ses clients qui montre que la demanderesse met effectivement à disposition sa stratégie en matière de lutte contre le changement climatique pour chaque type de produits et de services.
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34 En particulier, la demanderesse cite, sous la rubrique «Expériences de nos clients» (voir https://www.climatepartner.com/de/erfolgsgeschichten#clients), desproducteurs des différents types de produits: Coquille, gants, produits cosmétiques, vêtements fonctionnels, gobelets à café, fruits et légumes, brosses à dents, produits d’hygiène, aliments, emballages, carreaux scolaires, chaussures, portes, portails, surfaces pour meubles, étiquettes, panneaux, eau potable, cacao, produits publicitaires, sacs, vins, boissons, équipements nautiques, glaces alimentaires, emballages d’œufs, catalogues, meubles de jardin, bureaux, cachets, capsules de café, masques, photos, machines à imprimer, boîtes, marqueurs.
35 En ce qui concerne son offre aux prestataires de services, la partie notifiante indique ce qui suit:
36 D’après la liste de ses clients, la partie notifiante s’adresse bien entendu également à tous les prestataires de services possibles dans différents secteurs, tels que les développeurs de sites web, le commerce électronique, les prestataires de services commerciaux (par exemple, les chaînes de supermarchés), les prestataires de services financiers (par exemple, une banque), les prestataires de services de transport et de logistique (par exemple DHL), les compagnies d’assurance, les fournisseurs d’énergie, le cinéma et les médias, l’organisation d’événements, les hôtels et les services de restauration.
37 Enfin, il convient de souligner que, dans la classe 35, elle demande une protection pour exactement les prestations qu’elle fournit effectivement selon son site Internet: «Conseils commerciaux en matière de prévention de la pollution, de neutralité climatique, d’atténuation du changement climatique et de neutralité climatique; Élaborer et proposer des stratégies de lutte contre le changement climatique sur le plan économique; Comptabilisation des quotas d’émission; La réalisation d’expertises économiques; La réalisation de transactions commerciales
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liées à la lutte contre le changement climatique et à la prévention des émissions, y compris sur l’internet; Production de matériel promotionnel et de spots publicitaires; La publicité; Services de foires commerciales et d’expositions commerciales; Les services liés aux programmes de fidélisation, d’incitation et de bonus.»
38 En résumé, il est évident que le terme «CLIMATE neutre» est une expression usuelle démontrable dans les dictionnaires. Compte tenu de l’intérêt général sous- jacent à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, celui-ci doit rester accessible au public et ne doit pas être monopolisé (26/01/2022, T-233/21, CLUSTERMEDIZIN, EU:T:2022:27, § 40). C’est particulièrement vrai à l’heure actuelle, compte tenu de l’urgence d’introduire des changements rapides et de grande ampleur dans le système énergétique, l’agriculture, les villes, les infrastructures et l’industrie afin de lutter efficacement contre le changement climatique.
39 Étant donné que le terme «CLIMATE neutral» est exclusivement descriptif, il est également dépourvu du minimum de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. Comme nous l’avons déjà indiqué, il s’agit d’une notion courante dans le domaine de la protection du climat. Il agit également comme un slogan promotionnel qui souligne une caractéristique positive du produit ou du service ainsi désigné, à savoir que celui-ci est durable. Ainsi, «CLIMATE neutre» n’est pas perçu par le public ciblé comme une indication de l’origine, mais plutôt comme un message élogieux quant à une qualité positive des produits et services qu’elle désigne, qui favorise le changement climatique.
40 Les éléments graphiques couverts par le signe demandé ne sont pas non plus suffisants pour détourner le caractère descriptif de la suite de mots «CLIMATE neutral» et conférer au signe un caractère distinctif. L’élément
verbal utilisé est standard et l’élément figuratif est très simple et n’est ni fantaisiste, inhabituel ni frappant, et n’est donc globalement pas de nature à laisser aux consommateurs concernés une impression permanente.
41 Selon la jurisprudence, dans une marque complexe dont les éléments verbaux sont descriptifs et dépourvus de caractère distinctif, un élément figuratif ne peut conférer un caractère distinctif suffisant à l’impression d’ensemble produite par le signe que si, du point de vue du public ciblé, l’élément figuratif est en mesure demodifier la signification des éléments verbaux du signe (15/05/2014, T-366/12,
Yoghurt-Gums II, EU:T:2014:256, § 29, 30; 20/03/2018, T-272/17, Dating
Bracelet ( ), EU:T:2018:158, § 56; 14/01/2016, T-663/14, Big bingo, EU:T:2016:5, § 41, 43; 08/11/2018, T-759/17, PERFECT BAR (fig.),
EU:T:2018:760, § 30. Ce principe a également été confirmé par la Cour dans des arrêts relatifs à des procédures de nullité pour motifs absolus de refus
(11/04/2019, T-223/17, ADAPTA POWDER COATINGS
( ), EU:T:2019:245, § 100; 11/04/2019, T-224/17, Bio proof
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19
ADAPTA ( ), EU:T:2019:242, § 100 et 11/04/2019, T-225/17, Bio proof
ADAPTA (fig.), EU:T:2019:247, § 98.
42 L’élément figuratif est constitué de figures géométriques de base: un point circulaire, à l’intérieur d’un cercle interrompu. De telles figures décoratives, particulièrement rondes, sont répandues et populaires dans le public et doivent donc être considérées comme banales (10/09/2015, T-610/14, BIO organic,
EU:T:2015:613, § 20; 17/05/2013, T-502/11, Stripes ( ), EU:T:2013:263, §
56-58; 17/01/2019, T-91/18, DIAMOND CARD ( ), EU:T:2019:17, § 27. Ce signe n’a en lui-même rien de ce quiserait perçu par le public pertinent comme uneindicationde l’origine commerciale des produits et des services en cause, lui permettant ainsi d’y percevoir un message concret auquel il pourrait se souvenir en tant qu’indication de l’origine commerciale des produits et des services en cause. [02/05/2018, T-428/17, ALPINEWELTEN Die
Bergführer ( ), EU:T:2018:240, § 53]. Pour cette raison, l’élément
figuratif n’est nullement en mesure de modifier, voire d’influencer, du point de vue du public pertinent, le message directement compréhensible et exclusivement descriptif de la marque demandée, étant donné qu’il ne contient pas lui-même de signification claire. Il s’agit d’une forme décorative simple et
perçue comme telle. (26/04/2018, T-220/17, 100 % Pfalz ( ),
EU:T:2018:229, § 29,30; 15/05/2014, T-366/12, YoghurT-Gums (fig.),
EU:T:2014:256, § 30; 10/09/2015, T-610/14, BIO organic ( ),
EU:T:2015:613, § 20.
43 De même, l’élément figuratif est positionné de telle manière qu’il agit clairement séparément des éléments verbaux et, dans l’impression d’ensemble, il est plutôt petit par rapport à l’espace rempli par les éléments verbaux. Il ne saurait donc être exclu que les consommateurs ne le verraient de toute façon pas à l’esprit, notamment en raison de la prédominance du message sémantique cristallin de la suite de mots «Climate Neutral» et de la tendance généralement admise à accorder une attention particulière aux éléments verbaux dans une marque complexe (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
44 D’un point de vue juridique, il convient en outre d’ajouter que, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, pour être exclu de la demande d’enregistrement, le signe demandé doit être constitué exclusivement d’indications descriptives, mais qu’une marque comportant des configurations
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graphiques continue de se composer d’indications descriptives «exclusivement» lorsque, comme dans le cas de la marque demandée, les caractéristiques graphiques, prises isolément et en combinaison avec l’élément verbal, sont dépourvues de caractère distinctif, c’est-à-dire lorsqu’il n’y a pas, dans l’ensemble, de variante distinctive de l’indication descriptive.
45 EU égard à l’ensemble de ces considérations, la chambre de recours estime qu’il est nécessaire de réexaminer si le signe demandé est apte à percevoir sa fonction essentielle en tant qu’indication de l’origine commerciale au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
46 EU égard à la situation de fait et de droit décrite ci-dessus, la chambre de recours suspend la procédure de recours conformément à l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE et attribue la demande attaquée à l’examinateur compétent en recommandant la réouverture de l’examen conformément à l’article 45, paragraphe 3, du RMUE.
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21
Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. Le recours est suspendu.
2. L’affaire est renvoyée à l’examinateur pour examen complémentaire.
Signés Signés Signés
S. Stürmann A. Szanyi Felkl S. Martin
Greffier:
Signés
H.Dijkema
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