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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 oct. 2022, n° R0971/2020-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0971/2020-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision des chambres de recours annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 4 octobre 2022 Relative à la REVOCATION de sa décision du 26 octobre 2021
Dans l’affaire R 971/2020-1
Martin Audio Limited Century Point, Halifax Road, Cressex Business Park, High Wycombe, Bucks, HP12 3SL Opposante/requérante Royaume-Uni représentée par MATHYS indirects SQUIRE LLP, Abbey House 32 Booth Street, M2 4AB, Manchester Lancashire (Royaume-Uni) contre
SHANGHAI HONGYANGWUJIN INC. Dongxingcun 5th Zu Jinhui Town, Fengxian Dist. Shanghai 201 404 Demanderesse/défenderesse République populaire de Chine représentée par Isabelle Bertaux, 55 rue Ramey, 75018, PARIS (France)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 074 388 (demande de marque de l’Union européenne no 17 963 983)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président et rapporteur), A. González Fernández (membre) et M. Bra (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
04/10/2022, R 971/2020-1, LEBEN ICON (fig.)/Ikon et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 2 octobre 2018, Shanghai HONGYANGWUJIN INC (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour, après modification, le 20 décembre 2018, des produits compris dans les classes 9, 11, 21 et 28. Les éléments pertinents pour la présente procédure sont les suivants:
Classe 9 — lecteurs de codes à barres; Périphériques d’ordinateurs; Lunettes intelligentes; Montres intelligentes; Sacs conçus pour ordinateurs portables; Aveugles; Coques pour smartphones; Coupleurs acoustiques; Moniteurs pour bébés; Machines d’apprentissage; Appareils pour la mesure des distances; Miroirs [optique]; Filtres pour masques respiratoires; Gants de protection contre les accidents; Tampons d’oreilles pour plongée; Lunettes de sport; Batteries électriques.
2 La demande a été publiée le 14 janvier 2019.
3 Le 28 janvier 2019, le prédécesseur de Martin Audio Limited (ci- après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour une partie des produits, à savoir tous les produits compris dans la classe 9 mentionnés au paragraphe 1 ci-dessus.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), à l’article 8, paragraphe 4, et àl’article8, paragraphe 5, du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur le droit antérieursuivant:
a) L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 938 860 «Ikon»; déposée le 23 septembre 1998 et enregistrée le 18 février 2000 pour les produits suivants:
Classe 9 — Sélateurs et autres dispositifs de renforcement du son; haut- parleurs; dispositifs de commande électroniques pour haut-parleurs; réseaux transportables; pièces et parties constitutives de tous les produits précités.
b) La marque non enregistrée IKON, utilisée dans la vie des affaires dans les territoires suivants: Autriche; Croatie; Danemark; Finlande; Grèce; Italie; Luxembourg; Pologne;
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Slovaquie; Suède; Belgique; Chypre; France; Hongrie; Lettonie; Malte; Portugal; Slovénie; Royaume-Uni; Bulgarie; République tchèque; Estonie; Allemagne; Irlande; Lituanie; Pays-Bas; Roumanie; Espagne.
6 Par décision du 18 février 2020 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion.
7 Le 18 mai 2020, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée dans la mesure où l’opposition a été rejetée pour les «coupleurs acoustiques et périphériques d’ordinateurs». Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 19 juin 2020.
8 Aucun mémoire en réponse n’a été déposé.
9 Par décision du 26 octobre 2021, la chambre de recours a annulé la décision attaquée et rejeté la demande pour les produits suivants:
Classe 9 — périphériques d’ordinateurs; câbles coaxiaux; batteries électriques; coupleurs acoustiques; moniteurs pour bébés».
10 Par lettre datée du 28 mars 2022, la chambre de recours a informé les parties de son intention de révoquer sa décision conformément à l’article 103 du RMUE. La chambre de recours a relevé que le recours n’était que partiel et que la décision attaquée n’était contestée qu’en ce qui concerne les «coupleurs acoustiques et périphériques d’ordinateurs». En se prononçant sur les «câbles coaxiaux; batteries électriques; moniteurs pour bébés», la chambre de recours a outrepassé la portée du recours et a statué ultra petita. La décision est donc contraire aux règles de procédure (article 27, paragraphe 2, du RDMUE).
11 Les parties n’ont pas répondu à la lettre de révocation.
Motifs
12 Conformément à l’article 103, paragraphe 1, du RMUE, lorsque l’Office prend une décision entachées d’une erreur manifeste qui lui est imputable, il se charge de révoquer cette décision.
13 Conformément à l’article 70, paragraphe 1 et (4), du RDMUE, lorsque l’Office constate d’office qu’une décision fait l’objet d’une révocation conformément à l’article 103 du RMUE, il informe la partie affectée de la révocation envisagée. Lorsque la
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partie affectée accepte la révocation prévue ou ne présente aucune observation dans le délai imparti, l’Office révoque la décision.
14 En l’espèce, la chambre de recours a partiellement accueilli le recours de l’opposante et a rejeté la demande contestée pour les produits suivants:
Classe 9 — périphériques d’ordinateurs; câbles coaxiaux; batteries électriques; coupleurs acoustiques; moniteurs pour bébés».
15 Toutefois, comme indiqué dans le recours et dans le mémoire exposant les motifs du recours, le recours était partiel et la décision attaquée n’a été contestée qu’en ce qui concerne les «coupleurs acoustiques et périphériques d’ordinateurs». La décision attaquée aurait dû être considérée comme définitive en ce qui concerne les «câbles coaxiaux; batteries électriques; moniteurs pour bébés». En statuant sur ces produits, la chambre de recours a outrepassé la portée du recours et a statué ultra petita.
16 La décision est donc contraire aux règles de procédure (article 27, paragraphe 2, du RDMUE). Les parties ont été informées de l’intention de la chambre de recours de révoquer la décision et n’ont pas présenté d’observations à ce sujet.
17 Comptetenu de ce qui précède, la chambre de recours révoque sa décision dans l’affaire R 971/2020 telle qu’elle a été rendue le 26 octobre 2021. Une nouvelle décision sera prise en temps utile.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
Annule la décision du 26 octobre 2021 dans l’affaire R 971/2020-1, LEBEN ICON (fig.)/Ikon et al.
Signature Signature Signature
G. Humphreys A. González M. Bra Fernández
Greffier:
Signature
H. Dijkema
04/10/2022, R 971/2020-1, LEBEN ICON (fig.)/Ikon et al.
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