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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 août 2025, n° 003226936 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003226936 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 226 936
Compagnie Financiere Et De Participations Roullier SA, 27, avenue Franklin Roosevelt, 35400 Saint-Malo, France (opposante), représentée par Promark, 36 rue de Penthièvre, 75008 Paris, France (mandataire professionnel)
c o n t r e
Applied Physics Instruments Api Oy, Otakaari 7, 02150 Espoo, Finlande (demanderesse). Le 21/08/2025, la division d’opposition prend la
DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 3 226 936 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 1: Biofertilisants; Compost, fumiers, engrais; Milieux de culture, engrais et produits chimiques à usage agricole, horticole et sylvicole; Composts organiques; Mélanges de produits chimiques et de micro-organismes pour la fertilisation du compost. Classe 35: Services de vente au détail de biofertilisants; Services de vente au détail de compost, fumiers, engrais; Services de vente au détail de milieux de culture, engrais et produits chimiques à usage agricole, horticole et sylvicole; Services de vente au détail de composts organiques; Services de vente au détail de mélanges de produits chimiques et de micro-organismes pour la fertilisation du compost; Services de vente en gros de biofertilisants; Services de vente en gros de compost, fumiers, engrais; Services de vente en gros de milieux de culture, engrais et produits chimiques à usage agricole, horticole et sylvicole; Services de vente en gros de composts organiques; Services de vente en gros de mélanges de produits chimiques et de micro-organismes pour la fertilisation du compost.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 061 300 est rejetée pour tous les produits et services susmentionnés. Elle peut être poursuivie pour les produits et services restants.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS
Décision sur l’opposition n° B 3 226 936 Page 2 sur 8
Le 05/11/2024, l’opposant a formé opposition contre certains des produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 061 300 'AZOFERTTI’ (marque verbale), à savoir contre tous les produits de la classe 1 et certains des services de la classe 35. L’opposition est fondée sur l’enregistrement international n° 753 742 désignant le Benelux, l’Espagne et l’Allemagne et l’enregistrement de marque française n° 3 047 351, tous deux pour une marque verbale 'AZOFERTIL’ (marque verbale). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner d’abord l’opposition par rapport à l’enregistrement de marque nationale (France) n° 3 047 351 de l’opposant.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 1 : Engrais pour sols
Les produits et services contestés sont les suivants :
Classe 1 : Biofertilisants ; Compost, fumiers, engrais ; Substrats de culture, engrais et produits chimiques à usage agricole, horticole et forestier ; Composts organiques ; Mélanges de produits chimiques et de micro-organismes pour la fertilisation du compost.
Classe 35 : Services de vente au détail de biofertilisants ; Services de vente au détail de compost, fumiers, engrais ; Services de vente au détail de substrats de culture, engrais et produits chimiques à usage agricole, horticole et forestier ; Services de vente au détail de composts organiques ; Services de vente au détail de mélanges de produits chimiques et de micro-organismes pour la fertilisation du compost ; Services de vente en gros de biofertilisants ; Services de vente en gros de compost, fumiers, engrais ; Services de vente en gros de substrats de culture, engrais et produits chimiques à usage agricole, horticole et forestier ; Services de vente en gros de composts organiques ; Services de vente en gros de mélanges de produits chimiques et de micro-organismes pour la fertilisation du compost ; Présentation de produits sur tout moyen de communication, pour la vente au détail ; Services d’import-export ; Services de démonstration de produits et de présentation de produits ; Services de publicité, de marketing et de promotion ; Informations et conseils commerciaux aux consommateurs
[boutique de conseils aux consommateurs] ; Services de foires commerciales et d’expositions.
Décision sur opposition n° B 3 226 936 Page 3 sur 8
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, les produits ou services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns aux autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice. Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et le fait qu’ils sont en concurrence ou complémentaires (les «critères Canon»). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Produits contestés de la classe 1
Les produits contestés Biofertilisants; Compost, fumiers, engrais; Milieux de culture, engrais et produits chimiques à usage agricole, horticole et sylvicole; Composts organiques; Mélanges de produits chimiques et de micro-organismes pour la fertilisation du compost sont inclus dans, ou chevauchent, le terme général de l’opposant Engrais pour sols. Les produits sont identiques. Services contestés de la classe 35
Les services de vente au détail concernant la vente de produits spécifiques sont similaires dans une mesure moyenne à ces produits spécifiques. Bien que la nature, la destination et le mode d’utilisation de ces produits et services ne soient pas les mêmes, ils sont similaires car ils sont complémentaires et les services sont généralement proposés aux mêmes endroits où les produits sont offerts à la vente. En outre, ils visent le même public. Les mêmes principes s’appliquent aux services de vente en gros.
Par conséquent, les services contestés Services de vente au détail de biofertilisants; Services de vente au détail de compost, fumiers, engrais; Services de vente au détail de milieux de culture, engrais et produits chimiques à usage agricole, horticole et sylvicole; Services de vente au détail de composts organiques; Services de vente au détail de mélanges de produits chimiques et de micro-organismes pour la fertilisation du compost; Services de vente en gros de biofertilisants; Services de vente en gros de compost, fumiers, engrais; Services de vente en gros de milieux de culture, engrais et produits chimiques à usage agricole, horticole et sylvicole; Services de vente en gros de composts organiques; Services de vente en gros de mélanges de produits chimiques et de micro-organismes pour la fertilisation du compost sont similaires à l’Engrais pour sols de l’opposant. Les autres services contestés Présentation de produits sur des moyens de communication, pour la vente au détail; Services d’import-export; Services de démonstration de produits et de présentation de produits; Services de publicité, de marketing et de promotion; Informations et conseils commerciaux pour les consommateurs [boutique de conseils aux consommateurs]; Services de foires commerciales et d’expositions et les produits de l’opposant sont dissemblables. Outre le fait qu’ils sont de nature différente, les services étant immatériels tandis que les produits sont matériels, ils répondent à des besoins différents. Ils ont une destination et des modes d’utilisation différents et ne sont ni en concurrence ni complémentaires.
b) Public pertinent — degré d’attention
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Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte de ce que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise spécifiques.
Le degré d’attention varie de moyen à supérieur à la moyenne selon la nature exacte des produits et services.
c) Les signes
AZOFERTIL AZOFERTTI
Marque antérieure Signe contesté Le territoire pertinent est la France.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
S’agissant de la marque antérieure et du signe contesté, bien qu’ils soient composés chacun d’un élément verbal, les consommateurs pertinents, lorsqu’ils perçoivent un signe verbal, le décomposent en éléments qui suggèrent un sens concret, ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007, T-256/04, RESPICUR / RESPICORT, EU:T:2007:46, § 57 ; 13/02/2008, T-146/06, ATURION / URION, EU:T:2008:33, § 58). Le public francophone percevra la marque antérieure « AZOFERTIL » comme contenant les éléments « AZO » faisant référence aux composés azotés (du mot français « azote »), « FERTIL » faisant allusion à la fertilité ou aux fertilisants (des mots français « fertilité », « fertilisant »). De même, le signe contesté « AZOFERTTI » sera compris comme contenant les éléments « AZO » avec la même signification et « FERTTI », qui sera perçu comme une variation de « FERTIL ». En ce qui concerne les biofertilisants, les fertilisants et d’autres produits et services de vente respectifs, les éléments « AZO » et « FERTIL »/« FERTTI » sont faiblement distinctifs, car ils font directement allusion aux caractéristiques des produits et services, à savoir les fertilisants contenant de l’azote. Par conséquent, les deux marques sont sur un pied d’égalité en ce qui concerne le caractère distinctif.
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Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque (25/03/2009, T-109/07, SPA THERAPY / SPA ea, EU:T:2009:81, § 30 ; 15/12/2009, T-412/08, TRUBION / BION, TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, § 40 ; 06/10/2011, T-176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / SEVEN, EU:T:2011:577, § 39). Cela s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur. Sur le plan visuel, les signes coïncident dans la chaîne de lettres « AZO » au début et partagent la plupart des lettres dans leur partie médiane (« FERT »). Ils diffèrent par leurs terminaisons, la marque antérieure ayant « IL » et le signe contesté ayant « TI ». Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré au moins faible. Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide dans le son des lettres « AZO », qui représente le début des deux marques. La prononciation diffère dans le son des syllabes finales, avec « FERTIL » dans la marque antérieure et « FERTTI » dans le signe contesté. Par conséquent, les signes sont phonétiquement similaires à un degré moyen. Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques, tel qu’expliqué ci-dessus, car les deux marques véhiculent le concept d’engrais à base d’azote. Par conséquent, les signes sont conceptuellement similaires à un degré élevé.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Compte tenu de ce qui a été exposé ci-dessus à la section c) de la présente décision, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme faible pour tous les produits et services pertinents en cause. Toutefois, la marque antérieure est considérée comme possédant au moins un degré minimal de caractère distinctif intrinsèque. Les marques antérieures, qu’il s’agisse de marques de l’Union européenne ou de marques nationales, bénéficient d’une « présomption de validité ». La Cour de justice a précisé, dans son arrêt du 24/05/2012, C 196/11, F1-Live, EU:C:2012:314, § 40-41, que « dans le cadre d’une procédure d’opposition à l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, la validité des marques nationales ne saurait être remise en cause ». La Cour de justice a ajouté qu’« il convient de relever que la qualification d’un signe de descriptif ou de générique équivaut à lui dénier tout caractère distinctif ».
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, en particulier,
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entre la similitude des marques et celle des produits visés. En conséquence, un faible degré de similitude entre ces produits peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 17).
Les produits et services contestés ont été jugés en partie identiques et en partie similaires et dissemblables. La marque antérieure et le signe contesté ont été jugés conceptuellement similaires à un degré élevé, visuellement similaires à un degré au moins faible et phonétiquement similaires à un degré moyen. Les produits et services visent le grand public et les clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, avec un degré d’attention allant de moyen à supérieur à la moyenne.
Il est également tenu compte du fait que le consommateur moyen a rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26). Même les consommateurs qui accordent un degré d’attention élevé doivent se fier à leur souvenir imparfait des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (fig.) / ACOTEL (fig.) et al, EU:T:2013:605, point 54).
La division d’opposition constate que le caractère distinctif plus faible de la marque antérieure n’élimine pas le risque de confusion entre les marques en cause. En effet, selon une jurisprudence constante, la constatation d’un caractère distinctif faible de la marque antérieure n’empêche pas de conclure à l’existence d’un risque de confusion en l’espèce. Bien que le caractère distinctif de la marque antérieure doive être pris en compte lors de l’appréciation du risque de confusion, il ne constitue qu’un facteur parmi d’autres intervenant dans cette appréciation. Ainsi, même dans un cas impliquant une marque antérieure de caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion en raison, notamment, d’une similitude entre les signes et entre les produits ou services visés (16/03/2005, T-112/03, Flexi Air, EU:T:2005:102, point 61 ; 13/12/2007, T-134/06, Pagesjaunes.com, EU:T:2007:387, point 70). C’est la situation en l’espèce, compte tenu de la similitude entre les marques en conflit sous les trois aspects et des niveaux d’identité et de similitude des produits et services en cause.
Les aspects de similitude et de dissemblance des signes ont été examinés ci-dessus. Les différences mentionnées ne créent aucune distance réelle entre les marques et n’ont pas d’impact significatif sur la perception des signes. Il est hautement concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variation de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, point 49).
Il est ainsi considéré que les similitudes entre les signes établies ci-dessus, en tenant également compte des principes d’interdépendance et du souvenir imparfait du public en cause, sont suffisantes pour amener au moins une partie du public pertinent à croire que les produits et services en conflit qui sont identiques et similaires proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées.
Compte tenu de tout ce qui précède, et en l’absence de tout argument de la part du demandeur, la division d’opposition constate qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent et que, par conséquent, l’opposition est partiellement bien fondée sur la base de l’enregistrement de la marque française de l’opposant.
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Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services reconnus identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure.
Le reste des services contestés est dissemblable. L’identité ou la similarité des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), EUTMR, l’opposition fondée sur cet article et visant ces services ne saurait prospérer.
L’opposant a également fondé son opposition sur l’enregistrement international de marque antérieure désignant le Benelux, l’Allemagne, l’Espagne n° 753 742, AZOFERTIL (marque verbale) pour les engrais pour sols de la classe 1.
Étant donné que cette marque est identique à celle qui a été comparée et couvre la même étendue de produits, l’issue ne saurait être différente en ce qui concerne les produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Par conséquent, il n’existe aucun risque de confusion en ce qui concerne ces produits.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, EUTMR, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, EUTMR, lorsque chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si l’équité l’exige, la division d’opposition statue sur une répartition différente des dépens.
Étant donné que l’opposition ne prospère que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties ont succombé sur certains chefs et obtenu gain de cause sur d’autres. Par conséquent, chaque partie supporte ses propres dépens.
Décision sur opposition n° B 3 226 936 Page 8 sur 8
La division d’opposition
Fernando CÁRDENAS CHÁVEZ Erkki MÜNTER Mónica MOLLET MAQUEDA
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’EUIPO dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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