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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 sept. 2024, n° 019039287 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019039287 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 30/09/2024
Matthieu Berguig 9 Rue Victorien Sardou F-75016 Paris FRANCIA
Demande no: 019039287 Votre référence:
Marque: PERFECTSTAY Type de marque: Verbale Demandeur/demanderesse: PERFECTSTAY.COM 10 rue de Penthièvre F-75008 Paris FRANCIA
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, soulevé une objection en date du 28/06/2024.
Les services pour lesquels l’objection a été formulée étaient:
Classe 39 Accompagnement de voyageurs; Mise à disposition d’informations en matière de transport; Organisation d’excursions; organisation de services de transport de passagers pour des tiers par le biais d’une application en ligne; organisation de transports dans le cadre de circuits touristiques; Préparation de visas et de documents de voyage pour les personnes se rendant à l’étranger; Services de réservation de places de voyage; Réservations pour le transport; services d’agences de voyages pour l’organisation de voyages; Services d’agences pour la réservation de voyages; Services d’agences de voyages, notamment réservation de titres de transport; Services de réservation de voyages fournis par une agence; services de transport pour
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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visites touristiques; transport; transport de passagers; transport de voyageurs.
Classe 43 Services de réservation de logements de vacances; Services de logements de vacances; Réservation de restaurant; Fourniture de services de réservation de chambres et de réservation de chambres d’hôtel; Services de réservation de chambres; Réservation de logements d’hôtellerie; Classification de logements de vacances; Location d’hébergement temporaire en appartements et maisons de vacances; Location de chalets de vacances; Réservation de logements temporaires sous la forme de maisons de vacances.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
Le consommateur pertinent de langue anglaise attribuera au signe la signification suivante : un séjour parfait. La signification susmentionnée du mot «PERFECTSTAY», dont la marque est composée, est étayée par les références en date du 26/06/2024 du dictionnaire suivantes :
- https://www.collinsdictionary.com/es/diccionario/ingles/perfect;
- https://www.collinsdictionary.com/es/diccionario/ingles/stay.
Le public pertinent percevra simplement le signe «PERFECTSTAY» comme fournissant des informations purement laudatives indiquant que les services d’hébergement ou de réservations de séjour par la réservation d’hébergements ou de restaurants compris dans la classe 43 seront fournis pour un séjour parfait dans un lieu idéal et que les différents services de transport de la classe 39 seront réalisés pour que le consommateur passe un séjour parfait. Le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une quelconque indication de l’origine commerciale, mais simplement des informations laudatives permettant de souligner les aspects positifs des services.
Le signe est donc dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
La demanderesse n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la demanderesse a pu prendre position.
N’ayant pas reçu d’observation de la part de la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir l’objection formulée dans la notification des motifs absolus de refus.
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IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 019039287 est rejetée en partie, à savoir pour:
Classe 39 Accompagnement de voyageurs; Mise à disposition d’informations en matière de transport; Organisation d’excursions; organisation de services de transport de passagers pour des tiers par le biais d’une application en ligne; organisation de transports dans le cadre de circuits touristiques; Préparation de visas et de documents de voyage pour les personnes se rendant à l’étranger; Services de réservation de places de voyage; Réservations pour le transport; services d’agences de voyages pour l’organisation de voyages; Services d’agences pour la réservation de voyages; Services d’agences de voyages, notamment réservation de titres de transport; Services de réservation de voyages fournis par une agence; services de transport pour visites touristiques; transport; transport de passagers; transport de voyageurs.
Classe 43 Services de réservation de logements de vacances; Services de logements de vacances; Réservation de restaurant; Fourniture de services de réservation de chambres et de réservation de chambres d’hôtel; Services de réservation de chambres; Réservation de logements d’hôtellerie; Classification de logements de vacances; Location d’hébergement temporaire en appartements et maisons de vacances; Location de chalets de vacances; Réservation de logements temporaires sous la forme de maisons de vacances.
La demande peut procéder pour les services restants:
Classe 39 Courtage de transport.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Julie GOUTARD
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