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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 mars 2026, n° 003223735 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003223735 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 223 735
Comercio y Distribución de Tejidos del Mediterráneo, S.L., Avda. de Daniel Gil, 23 BOX 297, 46870 Ontinyent (Valencia), Espagne (opposant), représentée par Leggroup, C/ O’Donnell, 32 3°. D, 28009 Madrid, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
La-Z-Boy Incorporated, One La-Z-Boy Drive, 48162 Monroe, États-Unis (titulaire), représentée par Murgitroyd & Company, 2nd Floor 57 Adelaide Road, DO2 Y3C6 Dublin, Irlande (mandataire professionnel). Le 25/03/2026, la division d’opposition prend la
DÉCISION :
1. La décision antérieure B 3 223 735 est par la présente révoquée et remplacée par la présente décision.
2. L’opposition n° B 3 322 735 est rejetée dans son intégralité.
3. L’opposant supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 12/09/2024, l’opposant a formé opposition à l’encontre de tous les produits de l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1 798 308 « ICLEAN » (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne
n° 14 412 829 (marque figurative). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
DÉCISION DE RÉVOCATION – ARTICLE 103 RMUE Conformément à l’article 103 du RMUE, lorsque l’Office a pris une décision qui contient une erreur de procédure manifeste imputable à l’Office, il doit veiller à ce que la décision soit révoquée. La révocation doit être décidée dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle la décision a été prise, après consultation des parties à la procédure.
L’effet de la révocation d’une décision est que la décision est réputée n’avoir jamais existé.
Décision sur opposition n° B 3 223 735 Page 2 sur 4
Le titulaire a informé l’Office d’erreurs dans la décision du 14/10/2025. En conséquence, le 26/01/2026, l’Office a informé les parties de son intention de révoquer cette décision.
Le motif de la révocation était des erreurs manifestes imputables à l’Office, à savoir :
1) La décision ne reflétait pas le changement de titulaire dans l’enregistrement de marque internationale contesté ;
2) Le dispositif et la répartition des dépens contenaient des erreurs fondées sur l’indication erronée selon laquelle le titulaire n’était pas représenté dans la procédure d’opposition, alors qu’il était en fait représenté tout au long de la procédure.
Conformément à l’article 103 du RMUE, l’Office a imparti un délai d’un mois aux parties pour présenter des observations. Ce délai a expiré le 03/03/2026.
Les parties n’ont pas présenté d’observations.
Compte tenu de ce qui précède, la décision du 14/10/2025 est par la présente révoquée et remplacée par la présente décision.
PREUVE D’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE, si le demandeur le requiert, l’opposant doit apporter la preuve que, au cours de la période de cinq ans précédant la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et que l’opposant invoque à l’appui de son opposition, ou qu’il existe de justes motifs de non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle est enregistrée depuis au moins cinq ans.
La même disposition prévoit que, en l’absence d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
Pour les enregistrements internationaux désignant l’Union européenne, la « date de dépôt » ou, le cas échéant, la « date de priorité » de la marque contestée au sens de l’article 47, paragraphe 2, du RMUE, c’est-à-dire aux fins de l’établissement de la période de cinq ans d’obligation d’usage pour la marque antérieure, est considérée comme étant la date d’enregistrement, la date de désignation postérieure de l’Union européenne ou la date de priorité de l’enregistrement international contesté, selon le cas. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle est enregistrée depuis au moins cinq ans.
La marque antérieure sur laquelle l’opposition est fondée a été enregistrée le 07/04/2017. La désignation de l’Union européenne de l’enregistrement international contesté a eu lieu le 15/04/2024 mais lors de la procédure devant l’OMPI, une revendication de priorité d’une marque antérieure aux États-Unis déposée le 11/04/2024 a été effectuée. Cette revendication de priorité est présumée valide car elle a été acceptée par l’OMPI.
Décision sur opposition n° B 3 223 735 Page 3 sur 4
Le 10/04/2025, le titulaire a demandé à l’opposant de soumettre une preuve d’usage de
l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 14 412 829 (marque figurative). La demande a été déposée en temps utile et est recevable étant donné que la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la désignation pertinente de l’Union européenne mentionnée ci-dessus. L’opposant était donc tenu de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée avait fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne du 11/04/2019 au 10/04/2024 inclus.
En outre, les preuves doivent démontrer l’usage de la marque pour les services sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir les suivants : Classe 35 : Émission de franchises en relation avec l’assistance en matière de gestion commerciale ou industrielle ; Promotion des ventes pour des tiers, vente au détail dans des magasins et via des réseaux informatiques mondiaux de coussins, de couvre-lits et de nappes. Le 11/04/2025, un délai de deux mois a été imparti à l’opposant pour déposer la preuve d’usage demandée. Ce délai a expiré le 13/06/2025.
L’opposant a présenté des observations dans le délai susmentionné, mais le document soumis ne contenait aucune preuve d’usage de la marque de l’Union européenne antérieure. L’Office a informé à tort l’opposant et le titulaire que les observations de l’opposant n’avaient été soumises qu’à titre d’information, bien qu’elles aient été soumises en temps utile. Cependant, cette circonstance n’a aucune incidence dans l’affaire car les instructions contenues dans la communication de l’Office du 11/04/2025 étaient claires quant à la nécessité pour l’opposant de fournir des preuves d’usage sérieux de la marque antérieure sur laquelle l’opposition est fondée. En particulier, les observations de l’opposant du 03/06/2025 se référaient en substance aux différents facteurs de risque de confusion et incluaient des captures d’écran visant à montrer que les tissus et les coussins sont vendus dans les mêmes magasins. Cependant, aucune des reproductions partielles de pages web soumises ne contenait d’informations sur la marque antérieure « iClean » et sont donc manifestement incapables de constituer une preuve d’usage de la marque antérieure. Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RMCUE, si la partie opposante ne fournit pas la preuve d’usage formellement et en temps utile demandée par le titulaire avant l’expiration du délai, l’Office rejette l’opposition.
En conséquence de ce qui précède, et conformément au contenu de l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE et de l’article 10, paragraphe 2, du RMCUE, l’opposition doit être rejetée.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Décision sur opposition n° B 3 223 735 Page 4 sur 4
La partie opposante étant la partie qui succombe, elle doit supporter les dépens exposés par le titulaire dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du règlement d’exécution du RMUE, les dépens à verser au titulaire sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Helena Julia Marzena GRANADO CARPENTER GARCÍA MURILLO MACIAK
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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