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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 nov. 2025, n° 003225812 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003225812 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 225 812
Home Kreatíva Korlátolt Felelősségű Társaság, Kossuth Lajos utca 5., 2133 Sződliget, Hongrie (partie opposante), représentée par Ágota Czirják – Nagy, Tábor uca 8., 2000 Szentendre, Hongrie (mandataire professionnel)
c o n t r e
Medicann Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością, ul. Piękna 24/26a, 00-549 Warszawa, Pologne (demanderesse), représentée par Ewelina Jasion, Wierzbięcice 9, 61-569 Poznań, Pologne (mandataire professionnel). Le 13/11/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 3 225 812 est partiellement accueillie, à savoir pour les services contestés suivants:
Classe 35: Tous les services de cette classe, à l’exception des services de vente au détail de préparations pour parfumer l’air; services de vente au détail de préparations pour le lavage; services de vente en gros de préparations pour parfumer l’air; services de vente en gros de préparations pour le lavage.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 056 600 est rejetée pour tous les services énumérés au point 1 du dispositif ci-dessus. Elle peut être poursuivie pour les produits et services restants.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS
Le 20/10/2024, la partie opposante a formé opposition contre certains des services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 056 600 «Ladea» (marque verbale), à savoir contre tous les services de la classe 35. L’opposition est fondée sur la marque de l’Union
européenne n° 19 013 736 (marque figurative). La partie opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
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Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 35 : Services de vente au détail d’accessoires sexuels ; services de vente au détail de préparations facilitant les rapports sexuels ; services de vente au détail de lubrifiants sexuels personnels ; services de vente au détail de gels stimulants sexuels ; services de vente au détail
de préparations contraceptives ; services de vente au détail de lubrifiants hygiéniques ; services de vente au détail de gels lubrifiants à usage personnel ; services de vente au détail de culottes menstruelles ; services de vente au détail de protège-slips ; services de vente au détail de serviettes hygiéniques ; services de vente au détail de sous-vêtements menstruels jetables ; services de vente au détail de contenu multimédia ; services de vente au détail d’enregistrements vidéo téléchargeables ; services de vente au détail
de publications téléchargeables ; services de vente au détail de publications électroniques téléchargeables ; services de vente au détail d’accessoires sexuels pour adultes ; services de vente au détail de pénis artificiels [accessoires de stimulation sexuelle pour adultes] ; services de vente au détail de vagins artificiels, étant des accessoires sexuels pour adultes ; services de vente au détail
de poupées gonflables [poupées sexuelles] ; services de vente au détail de jouets sexuels ; services de vente au détail d’appareils, dispositifs et articles pour l’activité sexuelle ; services de vente au détail
de dispositifs pour l’activité sexuelle ; services de vente au détail d’articles pour l’activité sexuelle ; services de vente au détail d’appareils pour l’activité sexuelle ; services de vente au détail
de vibromasseurs, étant des accessoires sexuels pour adultes ; services de vente au détail de contraceptifs non chimiques ; services de vente au détail de coupes menstruelles ; services de vente au détail de matériel pédagogique imprimé ; services de vente au détail de publications imprimées ; services de vente au détail de lingerie ; services de vente au détail
de sous-vêtements ; services de vente au détail de sous-vêtements pour femmes ; services de vente en gros de préparations facilitant les rapports sexuels ; services de vente en gros de lubrifiants sexuels personnels ; services de vente en gros de gels stimulants sexuels ; services de vente en gros de préparations contraceptives ; services de vente en gros de lubrifiants hygiéniques ; services de vente en gros
de gels lubrifiants à usage personnel ; services de vente en gros de culottes menstruelles ; services de vente en gros de protège-slips ; services de vente en gros de serviettes hygiéniques ; services de vente en gros de sous-vêtements menstruels jetables ; services de vente en gros de contenu multimédia ; services de vente en gros d’enregistrements vidéo téléchargeables ; services de vente en gros de publications téléchargeables ; services de vente en gros de publications électroniques téléchargeables ; services de vente en gros d’accessoires sexuels pour adultes ; services de vente en gros de pénis artificiels
[accessoires de stimulation sexuelle pour adultes] ; services de vente en gros de vagins artificiels, étant des accessoires sexuels pour adultes ; services de vente en gros de poupées gonflables [poupées sexuelles] ; services de vente en gros de jouets sexuels ; services de vente en gros d’accessoires sexuels ; services de vente en gros d’appareils, dispositifs et articles pour l’activité sexuelle ; services de vente en gros de dispositifs pour l’activité sexuelle ; services de vente en gros d’articles pour l’activité sexuelle ; services de vente en gros de
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appareils pour l’activité sexuelle ; services de vente en gros de vibromasseurs, étant des aides sexuelles pour adultes ; services de vente en gros de contraceptifs non chimiques ; services de vente en gros de coupes menstruelles ; services de vente en gros de matériel pédagogique imprimé ; services de vente en gros de publications imprimées ; services de vente en gros de lingerie ; services de vente en gros de sous-vêtements ; services de vente en gros de sous-vêtements pour femmes ; services de vente au détail en ligne de préparations facilitant les rapports sexuels ; services de vente au détail en ligne de lubrifiants sexuels personnels ; services de vente au détail en ligne de gels stimulants sexuels ; services de vente au détail en ligne de préparations contraceptives ; services de vente au détail en ligne de lubrifiants hygiéniques ; services de vente au détail en ligne de gels lubrifiants à usage personnel ; services de vente au détail en ligne de culottes menstruelles ; services de vente au détail en ligne de protège-slips ; services de vente au détail en ligne de bandages menstruels ; services de vente au détail en ligne de sous-vêtements menstruels jetables ; services de vente au détail en ligne de contenu multimédia ; services de vente au détail en ligne d’enregistrements vidéo téléchargeables ; services de vente au détail en ligne de publications téléchargeables ; services de vente au détail en ligne de publications électroniques téléchargeables ; services de vente au détail en ligne d’aides sexuelles pour adultes ; services de vente au détail en ligne de pénis artificiels [aides à la stimulation sexuelle pour adultes] ; services de vente au détail en ligne de vagins artificiels, étant des aides sexuelles pour adultes ; services de vente au détail en ligne de poupées d’amour [poupées sexuelles] ; services de vente au détail en ligne de jouets sexuels ; services de vente au détail en ligne d’aides sexuelles ; services de vente au détail en ligne d’appareils, dispositifs et articles pour l’activité sexuelle ; services de vente au détail en ligne de dispositifs pour l’activité sexuelle ; services de vente au détail en ligne d’articles pour l’activité sexuelle ; services de vente au détail en ligne d’appareils pour l’activité sexuelle ; services de vente au détail en ligne de vibromasseurs, étant des aides sexuelles pour adultes ; services de vente au détail en ligne de contraceptifs non chimiques ; services de vente au détail en ligne de coupes menstruelles ; services de vente au détail en ligne de matériel pédagogique imprimé ; services de vente au détail en ligne de publications imprimées ; services de vente au détail en ligne de lingerie ; services de vente au détail en ligne de sous-vêtements ; services de vente au détail en ligne de sous-vêtements pour femmes ; services de vente au détail de sous-vêtements pour hommes ; services de vente au détail de caleçons ; services de vente en gros de sous-vêtements pour hommes ; services de vente en gros de caleçons ; services de vente au détail en ligne de sous-vêtements pour hommes ; services de vente au détail en ligne de caleçons.
Les services contestés sont les suivants :
Classe 35 : Services de vente au détail de sprays buccaux non médicamenteux ; services de vente au détail
de produits cosmétiques ; services de vente au détail de préparations et traitements capillaires ; services de vente au détail de préparations pour le nettoyage corporel et les soins de beauté ; services de vente au détail de préparations pour le soin de la peau, des yeux et des ongles ; services de vente au détail de produits aromatiques [huiles essentielles] ; services de vente au détail d’huiles aromatiques ; services de vente au détail d’essences et huiles éthérées ; services de vente au détail
d’huiles d’aromathérapie ; services de vente au détail d’huiles pour parfums et senteurs ; services de vente au détail d’huiles de soin pour la peau [non médicamenteuses] ; services de vente au détail d’huiles naturelles à usage cosmétique ; services de vente au détail d’extraits de fleurs ; services de vente au détail de préparations pour parfumer l’air ; services de vente au détail de préparations pour le lavage ; services de vente au détail de produits cosmétiques pour les lèvres ; services de vente au détail de crèmes cosmétiques ; services de vente au détail
de masques de beauté ; services de vente au détail de savons ; services de vente au détail
de produits à base de savon ; services de vente au détail de gels douche ; services de vente au détail de gels à usage cosmétique ; services de vente au détail de préparations cosmétiques pour le bain ; services de vente au détail de lotions pour le corps ; services de vente au détail
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services de préparations cosmétiques pour le soin de la peau ; services de vente au détail de crèmes de soin pour la peau [cosmétiques] ; services de vente au détail de crèmes pour le visage et le corps ; services de vente au détail d’huiles à usage cosmétique ; services de vente au détail
de préparations hydratantes ; services de vente au détail de protecteurs pour les lèvres [cosmétiques] ; services de vente au détail de sérums faciaux à usage cosmétique ; services de vente au détail de sels de bain ; services de vente au détail de gels pour le visage ; services de vente au détail de dentifrices ; services de vente au détail de préparations cosmétiques pour le soin de la bouche et des dents ; services de vente en gros de sprays buccaux non médicamenteux ; services de vente en gros de produits cosmétiques ; services de vente en gros de préparations et traitements capillaires ; services de vente en gros
de préparations pour le nettoyage du corps et les soins de beauté ; services de vente en gros
de préparations pour le soin de la peau, des yeux et des ongles ; services de vente en gros de produits aromatiques [huiles essentielles] ; services de vente en gros d’huiles aromatiques ; services de vente en gros d’essences et d’huiles éthérées ; services de vente en gros
d’huiles d’aromathérapie ; services de vente en gros d’huiles pour parfums et senteurs ; services de vente en gros d’huiles de soin pour la peau [non médicamenteuses] ; services de vente en gros d’huiles naturelles à usage cosmétique ; services de vente en gros d’extraits de fleurs ; services de vente en gros de préparations pour parfumer l’air ; services de vente en gros de préparations pour le lavage ; services de vente en gros de produits cosmétiques pour les lèvres ; services de vente en gros de crèmes cosmétiques ; services de vente en gros de masques de beauté ; services de vente en gros de savons ; services de vente en gros de produits à base de savon ; services de vente en gros de gels douche ; services de vente en gros de gels à usage cosmétique ; services de vente en gros de préparations cosmétiques pour le bain ; services de vente en gros de laits corporels ; services de vente en gros
de préparations cosmétiques pour le soin de la peau ; services de vente en gros de crèmes de soin pour la peau [cosmétiques] ; services de vente en gros de crèmes pour le visage et le corps ; services de vente en gros d’huiles à usage cosmétique ; services de vente en gros de préparations hydratantes ; services de vente en gros de protecteurs pour les lèvres [cosmétiques] ; services de vente en gros de sérums faciaux à usage cosmétique ; services de vente en gros de sels de bain ; services de vente en gros de gels pour le visage ; services de vente en gros de dentifrices ; services de vente en gros
de préparations cosmétiques pour le soin de la bouche et des dents.
À titre liminaire, il convient de relever que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes selon la classification de Nice.
S’agissant de la comparaison des services, la requérante fait valoir qu’ils sont différents en raison des activités commerciales prétendument divergentes des parties. Toutefois, ces arguments sont sans pertinence car la tâche de la division d’opposition est de comparer les produits ou les services tels qu’enregistrés et tels que demandés et non tels qu’effectivement utilisés (16/06/2010, T-487/08, KREMEZIN / KRENOSIN, EU:T:2010:237, point 71), à moins qu’une preuve d’usage de la marque antérieure n’ait été soumise pour des produits ou des services particuliers. Tel n’est pas le cas en l’espèce, la marque antérieure n’étant pas soumise à l’exigence d’usage. Par conséquent, la comparaison des services doit être effectuée sur la base des services de la marque antérieure tels qu’enregistrés et des services du signe contesté tels que demandés et contre lesquels l’opposition a été formée.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et si
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ils sont en concurrence les uns avec les autres ou sont complémentaires (« les critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Les services de vente au détail de produits spécifiques et les services de vente au détail d’autres produits ont la même nature, car les deux sont des services de vente au détail, le même objectif de permettre aux consommateurs de satisfaire commodément différents besoins d’achat, et la même méthode d’utilisation.
Une similitude est constatée entre ces services de vente au détail lorsque les produits spécifiques concernés sont couramment vendus ensemble dans les mêmes points de vente et qu’ils ciblent le même public. Cependant, le degré de similitude entre la vente au détail de produits spécifiques d’une part et la vente au détail d’autres produits d’autre part peut varier en fonction de la proximité des produits vendus et des particularités des secteurs de marché respectifs.
Les mêmes principes s’appliquent aux services rendus en relation avec d’autres types de services qui consistent exclusivement en des activités tournant autour de la vente effective de produits, tels que les services de vente en gros.
Ici, les services contestés peuvent être regroupés dans les catégories suivantes :
a) Vente au détail et en gros de produits de toilette b) Vente au détail et en gros d’huiles essentielles et d’extraits aromatiques c) Vente au détail et en gros de préparations de nettoyage d) Vente au détail et en gros de préparations pour parfumer l’air
Les deux premières catégories, la vente au détail et en gros de produits de toilette et la vente au détail et en gros d’huiles essentielles et d’extraits aromatiques, sont similaires à un faible degré aux services de vente au détail de l’opposant en relation avec les lubrifiants hygiéniques ou aux services de vente au détail en relation avec les lubrifiants hygiéniques, selon la nature des services (vente au détail ou vente en gros). Cela s’explique par le fait que les produits de l’opposant faisant l’objet de la vente au détail ou en gros (lubrifiants hygiéniques) sont couramment vendus au détail avec les produits faisant l’objet de la vente au détail ou en gros du signe contesté (produits cosmétiques, préparations pour le nettoyage corporel et les soins de beauté, préparations cosmétiques pour les soins de la peau, des ongles et des cheveux, huiles aromatiques, huiles de soin pour la peau) et ciblent respectivement le même public.
Cependant, les services contestés dans les catégories vente au détail et en gros de préparations de nettoyage et vente au détail et en gros de préparations pour parfumer l’air sont dissimilaires à tous les services de vente au détail et en gros de l’opposant. Les préparations de nettoyage ou pour parfumer l’air sont très différentes des produits de l’opposant, faisant l’objet de la vente au détail et en gros. Elles ont des natures et des finalités différentes, ne sont pas couramment vendues ensemble et ciblent des publics différents.
En conséquence, les services de vente au détail contestés en relation avec les sprays buccaux non médicamenteux ; les services de vente au détail en relation avec les produits cosmétiques ; les services de vente au détail en relation avec les préparations et traitements capillaires ; les services de vente au détail en relation avec les préparations pour le nettoyage corporel et les soins de beauté ; les services de vente au détail en relation avec les préparations pour les soins de la peau, des yeux et des ongles ; les services de vente au détail en relation avec les produits aromatiques [huiles essentielles] ; les services de vente au détail en relation avec les huiles aromatiques ; les services de vente au détail en relation avec les essences et huiles éthérées ; les services de vente au détail en relation avec les huiles d’aromathérapie ; les services de vente au détail en relation avec les huiles pour parfums et senteurs ; les services de vente au détail en relation avec les huiles de soin pour la peau
[non médicamenteuses] ; les services de vente au détail en relation avec les huiles naturelles à usage cosmétique ;
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services de vente au détail d’extraits de fleurs; services de vente au détail de produits cosmétiques pour les lèvres; services de vente au détail de crèmes cosmétiques; services de vente au
détail de masques de beauté; services de vente au détail de savons; services de vente au
détail de produits à base de savon; services de vente au détail de gels douche; services de vente au détail de gels à usage cosmétique; services de vente au détail de préparations cosmétiques pour le bain; services de vente au détail de laits corporels; services de vente au
détail de préparations cosmétiques pour les soins de la peau; services de vente au détail de crèmes de soin pour la peau [cosmétiques]; services de vente au détail de crèmes pour le visage et le corps; services de vente au détail d’huiles à usage cosmétique; services de vente au détail de préparations hydratantes; services de vente au détail de protecteurs pour les lèvres [cosmétiques]; services de vente au détail de sérums faciaux à usage cosmétique; services de vente au
détail de sels de bain; services de vente au détail de gels pour le visage; services de vente au
détail de dentifrices; services de vente au détail de préparations cosmétiques pour le soin de la bouche et des dents; services de vente en gros de sprays buccaux non médicamenteux; services de vente en gros de produits cosmétiques; services de vente en gros de préparations et traitements capillaires; services de vente en gros de préparations pour le nettoyage corporel et les soins de beauté; services de vente en gros de préparations pour le soin de la peau, des yeux et des ongles; services de vente en gros de produits aromatiques [huiles essentielles]; services de vente en gros d’huiles aromatiques; services de vente en gros
d’essences et huiles éthérées; services de vente en gros d’huiles d’aromathérapie; services de vente en gros d’huiles pour parfums et senteurs; services de vente en gros d’huiles de soin pour la peau [non médicamenteuses]; services de vente en gros d’huiles naturelles à usage cosmétique; services de vente en gros
d’extraits de fleurs; services de vente en gros de produits cosmétiques pour les lèvres; services de vente en gros de crèmes cosmétiques; services de vente en gros de masques de beauté; services de vente en gros de savons; services de vente en gros
de produits à base de savon; services de vente en gros de gels douche; services de vente en gros de gels à usage cosmétique; services de vente en gros
de préparations cosmétiques pour le bain; services de vente en gros de laits corporels; services de vente en gros de préparations cosmétiques pour les soins de la peau; services de vente en gros de crèmes de soin pour la peau [cosmétiques]; services de vente en gros de crèmes pour le visage et le corps; services de vente en gros d’huiles à usage cosmétique; services de vente en gros de préparations hydratantes; services de vente en gros de protecteurs pour les lèvres [cosmétiques]; services de vente en gros
de sérums faciaux à usage cosmétique; services de vente en gros de sels de bain; services de vente en gros de gels pour le visage; services de vente en gros de dentifrices; services de vente en gros de préparations cosmétiques pour le soin de la bouche et des dents sont similaires dans une faible mesure aux services de vente au détail de lubrifiants hygiéniques; services de vente en gros de lubrifiants hygiéniques de l’opposant.
Les services de vente au détail contestés de préparations pour parfumer l’air; services de vente au détail de préparations pour le lavage; services de vente en gros de préparations pour parfumer l’air; services de vente en gros de préparations pour le lavage sont dissemblables de tous les services de l’opposant.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
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En l’espèce, les services jugés similaires à un faible degré visent le grand public, ainsi que des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise spécifiques.
Le degré d’attention est moyen.
c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
Ladea
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne. Le signe contesté est une marque verbale. Dans le cas des marques verbales, c’est le mot en tant que tel qui est protégé et non sa forme écrite. Par conséquent, il est indifférent que le signe soit représenté en lettres majuscules ou minuscules, à moins que la marque verbale ne combine des lettres majuscules et minuscules d’une manière qui s’écarte de la façon habituelle d’écrire («capitalisation irrégulière»), ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23). Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne signifie qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en relation avec la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, point 57). Dès lors, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée. Le signe contesté a une signification en langue espagnole, ce qui entraînerait une différence conceptuelle entre les signes et pourrait avoir un impact sur l’issue de l’opposition. Cependant, ce mot est dépourvu de sens en bulgare et sera, par conséquent, perçu comme distinctif à un degré moyen. Par conséquent, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur cette partie du public. La marque antérieure sera perçue par une partie du public comme «la dea». L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque, ce qui est normal.
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La stylisation et la couleur des éléments verbaux de la marque antérieure ne sont pas particulièrement frappantes au point de détourner l’attention du public des éléments qu’elles embellissent. Visuellement, les signes coïncident dans les lettres 'la*dea', bien que légèrement stylisées dans la marque antérieure. Les signes diffèrent par la couleur et la légère stylisation de la marque antérieure, qui ne sont toutefois pas particulièrement frappantes. En outre, la marque antérieure est écrite en deux mots, tandis que le signe contesté est écrit en un seul mot.
Par conséquent, les signes présentent un degré élevé de similitude visuelle.
Phonétiquement, la prononciation des signes coïncide dans le son des lettres
«la*dea», présentes à l’identique dans les deux signes. Le fait que la marque antérieure soit écrite en deux mots et le signe contesté en un seul mot ne sera pas perceptible lors de la prononciation.
Par conséquent, les signes sont phonétiquement identiques.
Conceptuellement, aucun des signes n’a de signification pour le public pertinent. Puisqu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux éléments et, en particulier, de la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques, et entre les produits ou services désignés. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, §18 ; 11/11/1997, C 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, §22). Les services sont en partie similaires dans une faible mesure et en partie dissemblables et ils s’adressent au public général et professionnel dont le degré d’attention est moyen. La marque antérieure présente un degré de caractère distinctif normal. Les signes présentent un degré élevé de similitude visuelle et sont phonétiquement identiques. L’aspect conceptuel est neutre. Il existe des similitudes significatives entre les signes, résidant dans la coïncidence de toutes leurs lettres 'la*dea'. Même si la marque antérieure est écrite en deux mots et le signe contesté en un seul, il n’en demeure pas moins que les deux signes contiennent exactement les mêmes lettres dans le même ordre. Le fait que la marque antérieure soit légèrement stylisée et en couleur n’est pas suffisant pour exclure le risque de confusion, car ces éléments sont facilement perceptibles. Il est tenu compte du fait que les consommateurs moyens ont rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doivent se fier à l’image imparfaite qu’ils en ont gardée (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
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L’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les signes et entre les produits ou les services. Dès lors, un degré moindre de similitude entre les produits et les services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les signes et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 17). En l’espèce, le degré élevé de similitude visuelle et l’identité phonétique compensent le degré moindre de similitude entre les services. Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public bulgarophone qui percevra la marque antérieure comme « la dea » et que, par conséquent, l’opposition est partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne de l’opposant. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne suffit à rejeter la demande contestée.
Il découle de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les services jugés faiblement similaires à ceux de la marque antérieure. Le reste des services contestés sont dissemblables. L’identité ou la similitude des produits et des services étant une condition nécessaire pour l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et visant ces services ne saurait prospérer.
Par souci d’exhaustivité, il convient de mentionner que l’opposition doit également être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE et dirigée contre les services restants, car les signes et les services ne sont manifestement pas identiques.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, lorsque chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des dépens.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour certains des services contestés, les deux parties ont succombé sur certains chefs et obtenu gain de cause sur d’autres. En conséquence, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
Victoria DAFAUCE MENÉNDEZ Iva DZHAMBAZOVA Loreto URRACA LUQUE
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Conformément à l’article 67 EUTMR, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 EUTMR, une déclaration de recours doit être déposée par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Elle doit être déposée dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. La déclaration de recours n’est réputée déposée qu’après le paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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