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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 févr. 2023, n° R1166/2022-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1166/2022-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Affaire suspendue |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION PROVISOIRE de la cinquième chambre de recours du 3 février 2023
Dans les affaires jointes R 1046/2022-5 et R 1166/2022-5
Internet Group d.o.o. Savski nasip 7 11070 Beograd Titulaire de l’enregistrement Serbie international/requérante dans l’affaire R 1046/2022-5 défenderesse/titulaire de l’enregistrement international dans l’affaire R 1166/2022-5
représentée par Von BOETTICHER Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft mbB, Oranienstr. 164, 10969 Berlin (Allemagne), contre
Tesla Holding a.s. Rubeška 215/1 190 00 Praha 9, Vysočany, Opposante/défenderesse dans République tchèque l’affaire R 1046/2022-5 Requérante/opposante dans l’affaire R 1166/2022-5
représentée par V4 Legal, s.r.o., Tvrdého 4, 010 01 Žilina (Slovaquie)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 2 756 727 (enregistrement international no 11 251 407 désignant l’Union européenne)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président), S. Rizzo (rapporteur) et Ph. von Kapff (membre)
Langue de procédure: Anglais
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Greffier: H. Dijkema
rend le présent
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Décision
Résumé des faits 1 Le 25 décembre 2015, Internet Group d.o.o. (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international de la marque figurative
(l’ «enregistrement international») pour la liste de produits suivante: Classe 7: Émulseurs électriques à usage ménager; machines à laver les bouteilles; installations centrales de nettoyage sous vide; appareils de nettoyage à vapeur; produits de dégraissage [machines]; lave- vaisselle; appareils de nettoyage à haute pression; machines et appareils à polir électriques; cireuses électriques pour chaussures; essoreuses; accessoires d’aspirateurs de poussière pour répandre les parfums et les désinfectants; tuyaux d’aspirateurs de poussière; aspirateurs de poussière; sacs pour aspirateurs; machines à laver; appareils de lavage; machines à laver à prépaiement; machines à laver le riz; repasseuses; machines pour la confection de boissons gazeuses; appareils pour la fabrication d’eau gazéifiée; batteurs électriques; appareils électromécaniques pour la préparation de boissons; machines à couper le pain; machines de brasserie; machines à beurre; barattes; moulins à café autres qu’à main; séparateurs de crème; broyeurs électriques de cuisine; appareils pour tirer la bière sous pression; machines pour la minoterie; robots de cuisine électriques; appareils électromécaniques pour la préparation d’aliments; presse-fruits électriques à usage ménager; machines à râper les légumes; moulins d’aliments électriques; pétrins; hache- viande (machines); moulins à usage domestique autres qu’à main; appareils pour la fabrication d’eaux minérales; machines pour la fabrication de pâtes alimentaires; moulins à poivre autres que manuels; fouets électriques à usage ménager; tous les produits précités à des fins non militaires uniquement, et non dans le cadre de systèmes de sécurité et de systèmes de contrôle d’accès électronique.
Classe 9: Mécanismes à prépaiement pour appareils de télévision; appareils de télévision; cartouches de toner vides pour imprimantes et photocopieurs; Lunettes 3D; conduits acoustiques; coupleurs acoustiques; alarmes sonores; machines à additionner; antennes; aéromètres; sonnettes d’alarme électriques; alarmes (instruments); appareils de mesure de l’alcool; alidades; Altimètres; ampèremètres; amplificateurs; répondeurs téléphoniques; visières antiéblouissantes; lunettes antiéblouissantes; dispositifs antiparasites (électricité); avertisseurs contre le vol non destinés aux véhicules et systèmes de
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4 stockage de puissance; Apertomètres (optique); appareils et instruments pour l’astronomie; récepteurs audio et vidéo, non destinés aux véhicules et aux systèmes de stockage d’énergie; appareils d’enseignement audiovisuel; dispositifs audio et vidéo pour la surveillance de bébés; balances (balances); dispositifs d’équilibrage; lecteurs de codes à barres; baromètres; balises lumineuses; sonnettes (appareils d’avertissement); jumelles; appareils pour photocalques; instruments de contrôle de chaudières; buzzers; boîtiers de haut-parleurs; anneaux de calibrage; calibres; appareils photographiques; lecteurs de cassettes; cordonnets pour téléphones cellulaires, puces (circuits intégrés); disques à calcul; dispositifs de nettoyage pour disques acoustiques; lecteurs de disques compacts; comparateurs; compas (instruments de mesure); ordinateurs non destinés à être utilisés dans des véhicules et systèmes de stockage de puissance; logiciels de jeux non destinés aux véhicules et systèmes de stockage de puissance; programmes de systèmes d’exploitation enregistrés pour ordinateurs non destinés aux véhicules et systèmes de stockage d’énergie; logiciels (programmes enregistrés) non destinés aux véhicules et systèmes de stockage d’énergie; programmes informatiques enregistrés autres que pour véhicules et systèmes de stockage de puissance; programmes d’ordinateurs (logiciels téléchargeables) non destinés à être utilisés dans des véhicules et systèmes de stockage d’énergie; applications logicielles informatiques téléchargeables non utilisées dans des véhicules et systèmes de stockage de puissance; claviers d’ordinateur; périphériques d’ordinateurs non destinés à être utilisés dans des véhicules et systèmes de stockage de puissance; mémoires pour ordinateurs; verres correcteurs (optique); compteurs; coupleurs (équipement pour le traitement de l’information); lampes pour chambres noires [photographie]; appareils de traitement de données; détecteurs; détecteurs d’objets métalliques à usage industriel ou militaire; appareils de diagnostic autres qu’à usage médical; machines à dicter; appareils de diffraction (microscopie); cadres photo numériques; boussoles; unités de disques (pour ordinateurs); appareils pour la mesure des distances; appareils pour l’enregistrement des distances; masques de plongée; combinaisons de plongée; Puces à ADN; sifflets pour chiens; sonnettes de porte électriques; fichiers de musique téléchargeables; fichiers d’images téléchargeables; tonalités de sonnerie téléchargeables pour téléphones mobiles; tampons d’oreilles pour plongée; minuteurs
[santlasses]; publications électroniques téléchargeables; panneaux d’affichage électroniques; stylos électroniques (unités d’affichage visuel); traducteurs électroniques de poche; agendas électroniques; liseuses électroniques; étiquettes électroniques pour marchandises; bracelets d’identification magnétiques; cartes magnétiques codées; cartes-clés codées; appareils d’agrandissement (photographie); épidiascopes; ergomètres; télécopieurs; appareils de fermentation (appareils de laboratoire); ampoules d’essence (photographie); écrans fluorescents; galènes (détecteurs); rubans de nettoyage de têtes de
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5 lecture; écouteurs; appareils de contrôle de chaleur; appareils héliographiques; Arrondisseurs en ligne; hologrammes; cornes de haut-parleurs; gaines d’identification pour fils électriques; cartes magnétiques d’identification; cartes mémoire ou cartes à circuits intégrés; circuits intégrés; appareils d’intercommunication; interfaces (pour ordinateurs); machines à facturer; appareils d’ionisation non pour le traitement de l’air ou de l’eau; gabarits [instruments de mesure]; changeurs de disques [pour ordinateurs]; automates à musique à prépaiement; manchons de jonction pour câbles électriques; lactodensimètres; Lactomètres; ordinateurs portables autres que pour véhicules et systèmes de stockage de puissance; sacs conçus pour ordinateurs portables; housses pour ordinateurs portables; carnets non destinés à des véhicules et systèmes de stockage de puissance; tablettes non destinées à être utilisées dans les véhicules et les systèmes de stockage de puissance; lasers non à usage médical; LED (diodes électroluminescentes) non destinées aux véhicules et aux systèmes de stockage de puissance; ballasts d’éclairage; paratonnerres [tiges]; serrures électriques autres que pour véhicules et systèmes de stockage d’énergie; journaux
[instruments de mesure]; indicateurs de perte électrique non destinés aux véhicules et systèmes de stockage d’énergie; haut-parleurs; appareils de transmission du son non destinés aux véhicules et systèmes de stockage de puissance; lanternes magiques; ruban magnétique; unités à bande magnétique (informatique); amplificateurs [optique]; gages pour marquer [menuiserie]; pylônes de téléphonie sans fil; instruments mathématiques; mégaphones; cartes mémoire pour machines de jeux vidéo; niveaux à mercure; ballons météorologiques; instruments météorologiques; métronomes; microphones; microprocesseurs non destinés à être utilisés dans des véhicules et systèmes de stockage de puissance; microscopes; modems; machines à compter et trier l’argent; moniteurs (programmes informatiques) non destinés aux véhicules et systèmes de stockage d’énergie; moniteurs (matériel informatique) non destinés à être utilisés dans des véhicules et systèmes de stockage de puissance; souris (périphériques d’ordinateurs); tapis de souris; disques optiques; supports de données optiques; fibres optiques (filaments conducteurs de lumière); lentilles optiques; verre optique; lampes optiques; articles optiques; photocopieurs; photomètres; appareils pour la phototélégraphie; appareils et instruments de physique; pince-nez; montures de lunettes; planchettes (instruments d’arpentage); planimètres; traceurs; fils à plomb; calculatrices de poche; polarimètres; baladeurs multimédias non destinés à être utilisés dans des véhicules et systèmes de stockage de puissance; circuits imprimés; cartes de circuit imprimé; imprimantes d’ordinateurs; prismes (optique); sondes à usage scientifique; processeurs (unités centrales de traitement); écrans de projection; appareils de projection; lecteurs (informatique); tourne-disques; disques réfléchissants, à porter sur soi, pour la prévention des accidents de la circulation; réfractomètres; réfracteurs; appareils de
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6 téléguidage; scanneurs (équipements de traitement de données); écrans (photographie); trames pour la photogravure; jauges de taraudage; semi-conducteurs; projecteurs diapositives; règles à calcul; smartphones; bandes d’enregistrement sonore; indicateurs de vitesse non destinés à être utilisés dans les véhicules et les systèmes de stockage de puissance; régulateurs de vitesse de tourne-disques; sptomètres; niveaux à bulle; bobines (photographie); baladeurs; stéréoscopes; appareils stéréoscopiques; alambics pour expériences en laboratoire; tableaux de connexion; interrupteurs; tachymètres; magnétophones à bande magnétique; taximètres; appareils d’enseignement; appareils téléphoniques; transmetteurs téléphoniques; téléphones portables; kits mains libres pour téléphones non destinés aux véhicules et systèmes de stockage de puissance; postes radiotélégraphiques; récepteurs téléphoniques; fils téléphoniques; téléscripteurs; téléprompteurs; telerupters; télescopes; indicateurs de température; étiquettes indiquant la température, autres qu’à usage médical; instruments et machines pour essais de matériaux; thermomètres, non à usage médical; thermostats; Compte-fils; distributeurs de billets; minuteries (à l’exception de celles pour les horloges); appareils pour l’enregistrement du temps; horloges de chronométrage (dispositifs enregistreurs de temps); bras acoustiques pour tourne-disques; totalisateurs; cônes de signalisation routière; feux de signalisation pour la circulation; émetteurs de signaux électroniques non destinés aux véhicules et systèmes de stockage de puissance; transmetteurs (télécommunication); émetteurs (télécommunication); transpondeurs; triodes; urinomètres; Clés USB, tubes vacuum (radio); indicateurs de vide; variomètres; Verniers; téléphones vidéo non destinés aux véhicules et systèmes de stockage de puissance; cassettes vidéo; cartouches de jeux vidéo non destinées aux véhicules et systèmes de stockage de puissance; magnétoscopes; écrans vidéo non destinés aux véhicules et systèmes de stockage de puissance; dispositifs vidéo pour le contrôle de bébés; bandes vidéo; machines à voter; chambres pour circuits intégrés; talkies-walkies; balances (appareils de pesage); machines de pesage; appareils et instruments de pesage; poids; alarmes à sifflet; serre-joints (électricité); repose-poignets à utiliser avec un ordinateur; tous les produits précités à des fins non militaires uniquement, et non dans le cadre de systèmes de sécurité et de systèmes de contrôle d’accès électronique.
Classe 11: Réflecteurs de lampes; lampes d’éclairage; lampes électriques; ampoules électriques non destinées à être utilisées avec des véhicules; ampoules d’éclairage; appareils d’éclairage à diodes électroluminescentes [DEL] non destinés à être utilisés avec des véhicules; briquets; appareils et installations d’éclairage non destinés à être utilisés avec des véhicules; guirlandes électriques pour arbres de Noël; lampes de poche; lampes de sécurité; lampadaires; lampes de poche pour l’éclairage; tubes lumineux pour l’éclairage; autocuiseurs électriques; fours de boulangerie; barbecues; appareils
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7 pour le refroidissement de boissons; machines pour cuire du pain; machines à pain; torréfacteurs à café; percolateurs à café électriques; cafetières électriques; cuisinières [cuisinières]; réchauds; ustensiles de cuisson électriques; appareils et installations de cuisson; friteuses électriques; hottes aspirantes pour cuisines; torréfacteurs à fruits; vitrines chauffantes; chauffe-biberons électriques; plaques de chauffage; plaques chauffantes; bouilloires électriques; fourneaux de cuisine; torréfacteurs à malt; appareils de cuisson par micro-ondes; fours à micro-ondes à usage industriel; garnitures de fours en argile coupe-feu; pasteurisateurs; chauffe-plats; casseroles à pression électriques; torréfacteurs; grils [appareils de cuisson]; tournebroches; broches de rôtisserie; rôtissoires; gaufres électriques; appareils et installations pour l’adoucissement de l’eau; yaourtières électriques; filtres pour l’eau potable; sèche-cheveux; appareils de séchage à main pour lavabos; bouillottes; déshydrateurs d’air; installations de refroidissement pour liquides; installations pour rafraîchir le tabac; machines et appareils à glace; machines à glaçons; équipement pour le refroidissement du lait; grille-pain; lampes germicides pour la purification de l’air; pistolets ionisants pour le traitement de l’eau; hottes d’aération non destinées à être utilisées avec des véhicules ou des systèmes de stockage d’énergie; tous les produits précités à des fins non militaires uniquement, et non dans le cadre de systèmes de sécurité et de systèmes de contrôle d’accès électronique.
2 Le 22 avril 2016, l’enregistrement international a été de nouveau publié par l’Office.
3 Le 22 août 2016, Tesla Holding a.s. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement international pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), et à l’ article 8, paragraphe5, du RMUE. 5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 3 411 758 «TESLA» (marque verbale);
b) L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 7 050
024 (marque figurative); et
c) L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 6 955
496 (marque figurative).
6 L’opposition était également fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 9 935 156, qui a été déchu de ses droits par la décision no 45 088 C du 16 décembre 2020.
7 Par décision du 2 mai 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition, à savoir pour les produits contestés suivants:
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Classe 7: Émulseurs électriques à usage ménager; machines à laver les bouteilles; installations centrales de nettoyage sous vide; appareils de nettoyage à vapeur; produits de dégraissage [machines]; lave-vaisselle; appareils de nettoyage à haute pression; machines et appareils à polir électriques; cireuses électriques pour chaussures; essoreuses; accessoires d’aspirateurs de poussière pour répandre les parfums et les désinfectants; tuyaux d’aspirateurs de poussière; aspirateurs de poussière; sacs pour aspirateurs; machines à laver; appareils de lavage; machines à laver à prépaiement; machines à laver le riz; repasseuses; machines pour la confection de boissons gazeuses; appareils pour la fabrication d’eau gazéifiée; batteurs électriques; appareils électromécaniques pour la préparation de boissons; machines à couper le pain; machines de brasserie; machines à beurre; barattes; moulins à café autres qu’à main; séparateurs de crème; broyeurs électriques de cuisine; appareils pour tirer la bière sous pression; machines pour la minoterie; robots de cuisine électriques; appareils électromécaniques pour la préparation d’aliments; presse-fruits électriques à usage ménager; machines à râper les légumes; moulins d’aliments électriques; pétrins; hache- viande (machines); moulins à usage domestique autres qu’à main; appareils pour la fabrication d’eaux minérales; machines pour la fabrication de pâtes alimentaires; moulins à poivre autres que manuels; fouets électriques à usage ménager; tous les produits précités à des fins non militaires uniquement, et non dans le cadre de systèmes de sécurité et de systèmes de contrôle d’accès électronique. Classe 9: Mécanismes à prépaiement pour appareils de télévision; appareils de télévision; Lunettes 3D; conduits acoustiques; coupleurs acoustiques; alarmes sonores; machines à additionner; antennes; aéromètres; sonnettes d’alarme électriques; alarmes (instruments); appareils de mesure de l’alcool; alidades; Altimètres; ampèremètres; amplificateurs; répondeurs téléphoniques; dispositifs antiparasites (électricité); avertisseurs contre le vol non destinés aux véhicules et systèmes de stockage de puissance; Apertomètres (optique); appareils et instruments pour l’astronomie; récepteurs audio et vidéo, non destinés aux véhicules et aux systèmes de stockage d’énergie; appareils d’enseignement audiovisuel; dispositifs audio et vidéo pour la surveillance de bébés; balances (balances); dispositifs d’équilibrage; lecteurs de codes à barres; baromètres; balises lumineuses; sonnettes (appareils d’avertissement); jumelles; instruments de contrôle de chaudières; buzzers; boîtiers de haut- parleurs; calibres; appareils photographiques; lecteurs de cassettes; puces (circuits intégrés); disques à calcul; lecteurs de disques compacts; comparateurs; compas (instruments de mesure); ordinateurs non destinés à être utilisés dans des véhicules et systèmes de stockage de puissance; logiciels de jeux non destinés aux véhicules et systèmes de stockage de puissance; programmes de systèmes d’exploitation enregistrés pour ordinateurs non destinés aux véhicules et systèmes de stockage d’énergie; logiciels (programmes enregistrés) non destinés aux véhicules et systèmes de
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9 stockage d’énergie; programmes informatiques enregistrés autres que pour véhicules et systèmes de stockage de puissance; programmes d’ordinateurs (logiciels téléchargeables) non destinés à être utilisés dans des véhicules et systèmes de stockage d’énergie; applications logicielles informatiques téléchargeables non utilisées dans des véhicules et systèmes de stockage de puissance; claviers d’ordinateur; périphériques d’ordinateurs non destinés à être utilisés dans des véhicules et systèmes de stockage de puissance; mémoires pour ordinateurs; compteurs; coupleurs (équipement pour le traitement de l’information); lampes pour chambres noires
[photographie]; appareils de traitement de données; détecteurs; détecteurs d’objets métalliques à usage industriel ou militaire; appareils de diagnostic autres qu’à usage médical; machines à dicter; appareils de diffraction (microscopie); cadres photo numériques; boussoles; unités de disques (pour ordinateurs); appareils pour la mesure des distances; appareils pour l’enregistrement des distances; sonnettes de porte électriques; minuteurs [santlasses]; panneaux d’affichage électroniques; stylos électroniques (unités d’affichage visuel); traducteurs électroniques de poche; agendas électroniques; liseuses électroniques; étiquettes électroniques pour marchandises; bracelets d’identification magnétiques; cartes magnétiques codées; cartes-clés codées; épidiascopes; ergomètres; télécopieurs; appareils de fermentation (appareils de laboratoire); ampoules d’essence (photographie); galènes (détecteurs); écouteurs; appareils de contrôle de chaleur; appareils héliographiques; cornes de haut- parleurs; gaines d’identification pour fils électriques; cartes magnétiques d’identification; cartes mémoire ou cartes à circuits intégrés; circuits intégrés; appareils d’intercommunication; interfaces (pour ordinateurs); machines à facturer; appareils d’ionisation non pour le traitement de l’air ou de l’eau; gabarits [instruments de mesure]; changeurs de disques [pour ordinateurs]; automates à musique à prépaiement; manchons de jonction pour câbles électriques; lactodensimètres; Lactomètres; ordinateurs portables autres que pour véhicules et systèmes de stockage de puissance; carnets non destinés à des véhicules et systèmes de stockage de puissance; tablettes non destinées à être utilisées dans les véhicules et les systèmes de stockage de puissance; lasers non à usage médical; LED (diodes électroluminescentes) non destinées aux véhicules et aux systèmes de stockage de puissance; ballasts d’éclairage; paratonnerres [tiges]; serrures électriques autres que pour véhicules et systèmes de stockage d’énergie; journaux [instruments de mesure]; indicateurs de perte électrique non destinés aux véhicules et systèmes de stockage d’énergie; haut-parleurs; appareils de transmission du son non destinés aux véhicules et systèmes de stockage de puissance; unités à bande magnétique (informatique); pylônes de téléphonie sans fil; instruments mathématiques; mégaphones; niveaux à mercure; ballons météorologiques; instruments météorologiques; métronomes; microphones; microprocesseurs non destinés à être utilisés dans des véhicules et
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10 systèmes de stockage de puissance; microscopes; modems; machines à compter et trier l’argent; moniteurs (programmes informatiques) non destinés aux véhicules et systèmes de stockage d’énergie; moniteurs (matériel informatique) non destinés à être utilisés dans des véhicules et systèmes de stockage de puissance; souris (périphériques d’ordinateurs); fibres optiques (filaments conducteurs de lumière); lampes optiques; photocopieurs; photomètres; appareils et instruments de physique; planchettes (instruments d’arpentage); planimètres; traceurs; fils à plomb; calculatrices de poche; polarimètres; baladeurs multimédias non destinés à être utilisés dans des véhicules et systèmes de stockage de puissance; circuits imprimés; cartes de circuit imprimé; imprimantes d’ordinateurs; sondes à usage scientifique; processeurs (unités centrales de traitement); écrans de projection; appareils de projection; lecteurs (informatique); tourne-disques; réfractomètres; réfracteurs; appareils de téléguidage; scanneurs (équipements de traitement de données); écrans (photographie); trames pour la photogravure; semi- conducteurs; projecteurs diapositives; règles à calcul; smartphones; indicateurs de vitesse non destinés à être utilisés dans les véhicules et les systèmes de stockage de puissance; régulateurs de vitesse de tourne-disques; sptomètres; niveaux à bulle; baladeurs; stéréoscopes; appareils stéréoscopiques; alambics pour expériences en laboratoire; tableaux de connexion; interrupteurs; tachymètres; magnétophones à bande magnétique; taximètres; appareils d’enseignement; appareils téléphoniques; transmetteurs téléphoniques; téléphones portables; kits mains libres pour téléphones non destinés aux véhicules et systèmes de stockage de puissance; postes radiotélégraphiques; récepteurs téléphoniques; fils téléphoniques; téléscripteurs; téléprompteurs; telerupters; télescopes; indicateurs de température; étiquettes indiquant la température, autres qu’à usage médical; instruments et machines pour essais de matériaux; thermomètres, non à usage médical; thermostats; Compte-fils; distributeurs de billets; minuteries (à l’exception de celles pour les horloges); appareils pour l’enregistrement du temps; horloges de chronométrage (dispositifs enregistreurs de temps); bras acoustiques pour tourne-disques; totalisateurs; feux de signalisation pour la circulation; émetteurs de signaux électroniques non destinés aux véhicules et systèmes de stockage de puissance; transmetteurs (télécommunication); émetteurs (télécommunication); transpondeurs; triodes; urinomètres; Clés USB, tubes vacuum (radio); indicateurs de vide; variomètres; Verniers; téléphones vidéo non destinés aux véhicules et systèmes de stockage de puissance; cassettes vidéo; magnétoscopes; écrans vidéo non destinés aux véhicules et systèmes de stockage de puissance; dispositifs vidéo pour le contrôle de bébés; bandes vidéo; machines à voter; chambres pour circuits intégrés; talkies-walkies; balances (appareils de pesage); machines de pesage; appareils et instruments de pesage; poids; serre-joints (électricité); tous les produits précités à des fins non militaires uniquement, et non
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11 dans le cadre de systèmes de sécurité et de systèmes de contrôle d’accès électronique. Classe 11: Réflecteurs de lampes; lampes d’éclairage; lampes électriques; ampoules électriques non destinées à être utilisées avec des véhicules; ampoules d’éclairage; appareils d’éclairage à diodes électroluminescentes [DEL] non destinés à être utilisés avec des véhicules; briquets; appareils et installations d’éclairage non destinés à être utilisés avec des véhicules; guirlandes électriques pour arbres de Noël; lampes de poche; lampes de sécurité; lampadaires; lampes de poche pour l’éclairage; tubes lumineux pour l’éclairage; autocuiseurs électriques; fours de boulangerie; barbecues; appareils pour le refroidissement de boissons; machines pour cuire du pain; machines à pain; torréfacteurs à café; percolateurs à café électriques; cafetières électriques; cuisinières [cuisinières]; réchauds; ustensiles de cuisson électriques; appareils et installations de cuisson; friteuses électriques; hottes aspirantes pour cuisines; torréfacteurs à fruits; vitrines chauffantes; chauffe-biberons électriques; plaques de chauffage; plaques chauffantes; bouilloires électriques; fourneaux de cuisine; torréfacteurs à malt; appareils de cuisson par micro-ondes; fours à micro-ondes à usage industriel; garnitures de fours en argile coupe-feu; pasteurisateurs; chauffe-plats; casseroles à pression électriques; torréfacteurs; grils [appareils de cuisson]; tournebroches; broches de rôtisserie; rôtissoires; gaufres électriques; appareils et installations pour l’adoucissement de l’eau; yaourtières électriques; filtres pour l’eau potable; sèche-cheveux; appareils de séchage à main pour lavabos; bouillottes; déshydrateurs d’air; installations de refroidissement pour liquides; installations pour rafraîchir le tabac; machines et appareils à glace; machines à glaçons; équipement pour le refroidissement du lait; grille-pain; lampes germicides pour la purification de l’air; pistolets ionisants pour le traitement de l’eau; hottes d’aération non destinées à être utilisées avec des véhicules ou des systèmes de stockage d’énergie; tous les produits précités à des fins non militaires uniquement, et non dans le cadre de systèmes de sécurité et de systèmes de contrôle d’accès électronique.
8 Par conséquent, l’enregistrement international contesté a été autorisé pour les autres produits, à savoir: Classe 9: Cartouches de toner vides pour imprimantes et photocopieurs; visières antiéblouissantes; lunettes antiéblouissantes; appareils pour photocalques; anneaux de calibrage; cordonnets pour téléphones mobiles; dispositifs de nettoyage pour disques acoustiques; verres correcteurs [optique]; masques de plongée; combinaisons de plongée; Puces à ADN; sifflets pour chiens; fichiers de musique téléchargeables; fichiers d’images téléchargeables; tonalités de sonnerie téléchargeables pour téléphones mobiles; tampons d’oreilles pour plongée; publications électroniques téléchargeables; appareils d’agrandissement (photographie); écrans fluorescents; rubans de nettoyage de têtes de lecture; Arrondisseurs
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12 en ligne; hologrammes; sacs conçus pour ordinateurs portables; housses pour ordinateurs portables; lanternes magiques; ruban magnétique; amplificateurs [optique]; gages pour marquer
[menuiserie]; cartes mémoire pour machines de jeux vidéo; tapis de souris; disques optiques; supports de données optiques; lentilles optiques; verre optique; articles optiques; appareils pour la phototélégraphie; pince-nez; montures de lunettes; prismes (optique); disques réfléchissants, à porter sur soi, pour la prévention des accidents de la circulation; jauges de taraudage; bandes d’enregistrement sonore; bobines (photographie); cônes de signalisation routière; cartouches de jeux vidéo non destinées aux véhicules et systèmes de stockage de puissance; alarmes à sifflet; repose-poignets à utiliser avec un ordinateur; tous les produits précités à des fins non militaires uniquement, et non dans le cadre de systèmes de sécurité et de systèmes de contrôle d’accès électronique. Classe 11: Appareils et installations pour l’adoucissement de l’eau; filtres pour l’eau potable; installations pour rafraîchir le tabac; tous les produits précités à des fins non militaires uniquement, et non dans le cadre de systèmes de sécurité et de systèmes de contrôle d’accès électronique.
9 Le 13 juin 2022, la titulaire de l’ enregistrement international a formé un recours (13/06/2022, R 1046/2022-5) contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée dans la mesure où la protection de l’enregistrement international dans l’Union européenne a été refusée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 2 septembre 2022.
10 Dans son mémoire en réponse reçu le 14 novembre 2022, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
11 Le 4 juillet 2022, l’opposante a formé un recours distinct (04/07/2022, R 1166/2022-5) contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée dans la mesure où l’opposition a été rejetée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 6 septembre 2022.
12 Dans son mémoire en réponse reçu le 10 novembre 2022, la titulaire de l’enregistrement international a demandé que le recours soit rejeté.
13 Le 27 septembre 2022, la titulaire de l’enregistrement international a demandé une suspension des deux procédures au motif que toutes les marques antérieures invoquées étaient en danger dans la mesure où elles faisaient l’objet d’une procédure d’annulation pendante.
14 Le 9 décembre, l’opposante a exprimé son désaccord sur les demandes de suspension.
15 Le 19 décembre 2022, la titulaire de l’enregistrement international a réitéré sa demande de suspension du recours R 1166/2022-5 et a présenté ses observations sur le fond de la procédure.
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16 Le même jour, l’opposante a demandé à présenter des observations en réponse à la réponse de l’opposante du 10 novembre 2022 dans le recours R 1166/2022-5.
17 Le 19 décembre 2022, la titulaire de l’enregistrement international a demandé qu’elle présente des observations en réponse à la réponse de l’opposante dans le cadre du recours R 1046/2022-5 et, dans son contexte, qu’elle présente des observations.
18 Le 22 décembre 2022, l’opposante a demandé qu’elle présente ses observations en réponse aux observations déposées par la titulaire de l’enregistrement international le 19 décembre 2022 dans le cadre du recours R 1166/2022-5.
19 Le 9 janvier 2023, le greffe a informé les parties que les chambres de recours se prononceraient sur les trois demandes susmentionnées.
Moyens et arguments des parties en ce qui concerne la demande de suspension de la procédure de recours 20 Les arguments avancés par la titulaire de l’enregistrement international dans sa demande de suspension de la procédure de recours peuvent être résumés comme suit:
– L’opposition dans la procédure en cause est fondée sur les droits antérieurs suivants:
• Marque de l’Union européenne no 3 411 758, TESLA;
• Marque de l’Union européenne no 7 050 024;
• La MUE no 6 955 496.
– Le 26 septembre 2022, la titulaire de l’enregistrement international a déposé des demandes en déchéance contre les trois droits antérieurs invoqués par l’opposante. En particulier:
• Déchéance no 56 246 C contre la marque de l’Union européenne no 3 411 758, TESLA;
• Déchéance no 56 219 C contre la marque de l’Union européenne no 7 050 024;
• Déchéance no 56 237 C contre la MUE no 6 955 496.
– Dans la mesure où tous les droits antérieurs sur lesquels l’opposition est fondée sont contestés, le fait de ne pas suspendre la procédure entraînerait des dommages-intérêts irrévocables pour la titulaire de l’enregistrement international, si une décision était prise sur la base de marques antérieures susceptibles de faire l’objet d’une déchéance en raison d’un non-usage au cours des cinq dernières années.
03/02/2023, R 1046/2022-5 et R 1166/2022-5, TESLA (fig.)/TESLA et al.
14
– En outre, il est de jurisprudence constante qu’il existe une incertitude quant à l’issue d’une procédure parallèle, qui remet en cause les marques antérieures invoquées à l’appui d’une opposition, «former une opposition sans attendre l’issue de la procédure parallèle ne présente aucun avantage pour le titulaire de la marque antérieure».
– Le fait que les demandes en déchéance n’aient été déposées qu’au cours de la procédure de recours en cours et qu’elles en soient à leurs débuts n’empêche pas une suspension de la procédure.
– À titre de précaution et dans l’hypothèse où l’opposante ferait référence à un non-usage antérieur des demandes en déchéance contre les mêmes enregistrements de MUE antérieurs en cause, la titulaire de l’enregistrement international fait valoir que les droits antérieurs sur lesquels la présente opposition est fondée ont en effet déjà été partiellement déchus pour non-usage par les décisions «TESLA» [18/05/2020, R 1848/2019-5, TESLA (fig.); 20/05/2020, R 1849/2019-5, Tesla; et 26/05/2020, R 1852/2019-5, TESLA (fig.)).
– Toutefois, la période pertinente pour la preuve de l’usage dans la procédure susmentionnée était comprise entre le 10 août 2012 et le 9 août 2017. Par conséquent, les éléments de preuve produits dans le cadre de la présente procédure ne sont pas pertinents pour la procédure de déchéance en cours, étant donné qu’ils concernent une nouvelle période d’usage, à savoir du 26 septembre 2017 au 25 septembre 2022. Étant donné qu’une période d’usage complètement différente sans chevauchement est affectée, les décisions de déchéance antérieures n’excluent pas la recevabilité des procédures de déchéance pendantes conformément à l’article 63, paragraphe 3, du RMUE, étant donné que l’intensité de l’usage et les preuves de l’usage sérieux au cours du temps peuvent varier (15/07/2015, T-398/13, TVR Italia, EU:T:2015:503).
– En outre, dans la précédente procédure de déchéance, «l’enregistrement restant pour une partie seulement des produits, mais en termes généraux, était justifié par la preuve d’un usage minime pour un ou deux produits individuels. Toutefois, pour ces produits, l’opposante n’a, en partie, produit que des factures isolées des premières années de la période pertinente précédente comprise entre août 2012 et août 2017. En raison également de la modification du portefeuille de produits de l’opposante, on peut donc supposer qu’au moins entre septembre 2017 et septembre 2022, l’opposante n’a fait l’objet d’aucun usage des marques pour ces produits et que les marques seront donc également annulées pour ces produits dans le cadre de la présente procédure de déchéance».
– En revanche, dans la décision attaquée, la division d’opposition a fondé son raisonnement sur certains des produits restants pour
03/02/2023, R 1046/2022-5 et R 1166/2022-5, TESLA (fig.)/TESLA et al.
15 justifier une prétendue similitude entre les produits, pour lesquels l’opposante n’avait produit que peu de preuves de l’usage au cours de la période précédente. Toutefois, dans la mesure où ces produits risquent d’être annulés, la procédure de recours serait sans objet.
– Par conséquent, l’issue de la présente procédure de déchéance aurait une incidence directe sur la procédure de recours en cause. Par conséquent, laisser la procédure de recours suivre son cours naturel sans attendre l’issue de la procédure de déchéance ne procurerait aucun avantage à l’opposante, mais entraînerait des dommages irrévocables pour la titulaire de l’enregistrement international. 21 Les observations de l’opposante sur la demande de suspension de la procédure peuvent être résumées comme suit.
– La présente procédure a été engagée le 22 août 2016, tandis que la décision attaquée a été rendue le 2 mai 2022, soit près de six ans plus tard. Cela était principalement dû au fait que la procédure d’opposition sous-jacente avait été suspendue jusqu’au 26 août 2021, en raison des (premières) actions en déchéance intentées par la titulaire de l’enregistrement international contre les droits antérieurs de l’opposante le 10 août 2017.
– En d’autres termes, la présente procédure avait déjà été suspendue en raison des premières actions en déchéance présentées par la titulaire de l’enregistrement international, dont l’issue a conduit au maintien des droits antérieurs pour une partie substantielle des produits.
– En outre, outre les droits antérieurs invoqués dans la présente procédure, l’opposante détient également d’autres droits en vigueur, notamment dans divers pays de l’UE, tels que les enregistrements internationaux no 504 571 (identiques à la marque de l’Union européenne no 3 411 758) et no 504 569 (identiques à la marque de l’Union européenne no 3 411 923), tous avec des listes de produits qui se chevauchent/similaires. Il convient de noter que la titulaire de l’enregistrement international a également introduit des actions en déchéance contre cet enregistrement international dans certains pays de l’UE, comme la Roumanie et la Slovénie. Bien qu’aucune décision n’ait été rendue dans cette procédure avant le dépôt des (deuxième) recours en déchéance, la titulaire de l’enregistrement international avait déjà été confrontée à la preuve de l’usage; par conséquent, elle sait certainement qu’une partie substantielle de ces éléments de preuve peut également être produite pour prouver l’usage des droits antérieurs invoqués dans la présente procédure.
– En d’autres termes, au moment du dépôt des (deuxième) recours en déchéance, la titulaire de l’enregistrement international savait pertinemment que les droits antérieurs faisaient l’objet d’un usage
03/02/2023, R 1046/2022-5 et R 1166/2022-5, TESLA (fig.)/TESLA et al.
16 sérieux dans l’Union européenne. Néanmoins, elle a toujours formé les (deuxième) recours en déchéance contre les droits antérieurs dans leur intégralité. Si la titulaire de l’enregistrement international avait réellement voulu parvenir à une mise en balance des intérêts, elle n’aurait, par exemple, introduit que partiellement les recours en déchéance, en partant du principe qu’elle pensait que les droits antérieurs n’avaient pas été utilisés et qui étaient, dans son avis motivé, essentiellement en ce qui concerne la présente procédure. C’est d’autant plus vrai qu’il s’agit de la deuxième demande concernant les mêmes parties et la même procédure. Dans le cas contraire, l’opposante estime que la titulaire de l’enregistrement international n’agit pas de bonne foi et abuse du mécanisme des actions en déchéance.
– Il ressort clairement du comportement de la titulaire de l’enregistrement international que l’intention sous-jacente aux actions en déchéance (et, par extension, la demande de suspension) n’est pas de protéger ses droits ou de trouver un équilibre entre les intérêts, mais de prolonger la procédure de recours. Il est évident que, s’il avait été autorisé à poursuivre, le comportement abusif pouvait être exercé indéfiniment; en effet, il est très probable qu’avant qu’une autre procédure de déchéance ne soit terminée, une autre période de cinq ans aurait expiré, permettant à la titulaire de l’enregistrement international d’introduire de nouvelles actions en déchéance sur la seule base du fait qu’un autre cycle de cinq ans aurait expiré. Il n’était certainement pas dans l’intention du législateur d’autoriser une chaîne aussi évidente d’actions en déchéance au détriment du titulaire légitime des droits antérieurs, qui, en outre, a déjà défendu ces droits dans le cadre de la même procédure (d’opposition).
– Par conséquent, autoriser la suspension de la procédure porterait atteinte aux droits de l’opposante, en tant que principe de confiance légitime, au principe de bonne administration de la justice au sens de l’article 41, paragraphe 1, de la Charte, au droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial conformément à l’article 47 de la charte, lu conjointement avec le droit à la protection de la propriété intellectuelle conformément à l’article 17, paragraphe 2, de la charte. Cela ne serait pas respecté, non seulement en raison de la longueur de la procédure, mais aussi en raison de contraintes procédurales supplémentaires qui devraient être entreprises (et qui ont déjà été assumées une seule fois) avant que l’opposant ne puisse recevoir une décision définitive dans le cadre d’une procédure engagée il y a plus de six ans.
– Par conséquent, l’opposante demande à la chambre de recours de rejeter la demande de suspension.
03/02/2023, R 1046/2022-5 et R 1166/2022-5, TESLA (fig.)/TESLA et al.
17
Motifs
Observations liminaires
22 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
23 Les recours R 1046/2022-5 et R 1166/2022-5 sont tous deux conformes aux articles 66 et 67 et à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Ils sont recevables.
24 Les deux recours étant dirigés contre la même décision attaquée, ils seront examinés conjointement, conformément à l’article 35, paragraphe 5, du RDMUE.
25 En ce qui concerne la portée de la procédure, chaque partie a formé un recours contre la décision de la division d’opposition, dans la mesure où cette décision n’a pas fait droit à ses prétentions. Dès lors, la chambre de recours doit apprécier la décision attaquée dans son intégralité.
26 À l’appui de ses observations sur la demande de suspension, l’opposante a déposé cinq annexes et a marqué les documents déposés comme confidentiels. Si une partie invoque un intérêt particulier à préserver la confidentialité d’une pièce, conformément à l’article 114, paragraphe 4, du RMUE, l’Office doit s’assurer que cet intérêt particulier est démontré de manière suffisante. En l’espèce, un tel intérêt particulier existe en raison de la nature confidentielle des documents spécifiés et de leur statut, comme contenant des informations sensibles et commerciales confidentielles. La chambre de recours conservera ensuite la confidentialité de ces éléments de preuve et décrira les éléments de preuve en termes généraux sans divulguer de telles données.
Suspension
27 L’article 71, paragraphe 1, du RDMUE prévoit que la chambre de recours peut suspendre la procédure soit d’office, lorsque les circonstances de l’espèce justifient une suspension, soit à la demande motivée de l’une des parties dans une procédure inter partes, lorsque les circonstances de l’espèce justifient une suspension, en tenant compte des intérêts des parties et du stade de la procédure.
28 Il convient d’observer que le pouvoir d’appréciation de la chambre de recours pour suspendre (ou non) la procédure est large. L’article 71, paragraphe 1, point b), du RDMUE exprime le large pouvoir d’appréciation (06/10/2020, R 1508/2019-G, Zara, § 22).
29 Il découle également de l’article 71, paragraphe 1, point b), du RDMUE que la suspension de la procédure demeure une faculté pour la chambre de recours, qui ne la prononce que lorsqu’elle l’estime justifiée. La procédure devant la Chambre n’est donc pas
03/02/2023, R 1046/2022-5 et R 1166/2022-5, TESLA (fig.)/TESLA et al.
18 automatiquement suspendue à la suite d’une demande de suspension formulée par une partie devant elle. 30 Il ressort de la jurisprudence que, dans l’exercice de son large pouvoir d’appréciation en matière de suspension de la procédure, la chambre de recours doit prendre en considération toutes les circonstances de l’espèce, respecter les principes généraux régissant une procédure équitable au sein d’une Union de droit, tenir compte non seulement de l’intérêt de la partie dont la marque de l’Union européenne est contestée, mais également de ceux des autres parties, en mettant en balance tous les intérêts en cause et sur la base de ceux-ci, décider s’il y a lieu ou non d’accorder une suspension (13/05/2020, T-443/18, Vogue Peek Cloppenburg, EU:T:2020:184, § ane 111; 17/02/2017, T- 811/14, fair indirects LOVELY, EU:T:2017:98, § 54-56 et jurisprudence citée).
31 En règle générale, une suspension doit être accordée dans le cadre d’une procédure d’opposition si, au moment de la décision, l’existence des marques antérieures sur lesquelles l’opposition est fondée est douteuse.
32 En l’espèce, le 26 septembre 2022, la titulaire de l’enregistrement international a déposé des demandes en déchéance à l’encontre de l’ensemble des produits et services désignés par les trois droits antérieurs invoqués par l’opposante. En particulier:
Déchéance no 56 246 C contre la marque de l’Union européenne no 3 411 758, TESLA;
Déchéance no 56 219 C contre la marque de l’Union européenne no 7 050 024;
Déchéance no 56 237 C contre la MUE no 6 955 496.
33 Les motifs des demandes en déchéance étaient ceux visés à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, à savoir l’absence d’usage sérieux de la marque de l’Union européenne au sens de l’article 18 du RMUE.
34 La procédure de déchéance est toujours en cours à la date d’adoption de cette décision.
35 La chambre de recours observe que la comparaison entre la liste étendue et détaillée des produits et services couverts par les marques en cause représente l’affirmation principale de la décision attaquée ainsi que des recours formés par les deux parties.
36 Par conséquent, si les trois enregistrements de marques de l’Union européenne définitivement cessé d’exister en tout ou en partie, la présente procédure serait dès lors potentiellement affectée dans la même mesure.
37 Cela étant, lors de la mise en balance des intérêts, la chambre de recours est tenue de prendre dûment en considération les critiques et la frustration de l’opposante concernant la longueur de la présente procédure et le fait que cela soit le résultat de la stratégie de
03/02/2023, R 1046/2022-5 et R 1166/2022-5, TESLA (fig.)/TESLA et al.
19 retardement délibérée de la titulaire de l’enregistrement international, ainsi que de la craignée de l’opposante que cette série d’actions en déchéance ne soit pas la dernière. L’opposante a raison d’affirmer que toutes ces circonstances qui entourent doivent être prises en considération.
38 Toutefois, nonobstant les arguments de l’opposante, la chambre de recours considère qu’en l’espèce, une mise en balance appropriée des intérêts permet d’accorder la suspension de la procédure demandée par la titulaire de l’enregistrement international, et ce pour les raisons suivantes.
39 Premièrement, rien n’indique que les premières actions en déchéance contre les marques antérieures de l’opposante, déposées par la titulaire de l’enregistrement international en 2017, étaient motivées par une stratégie dilatoire ou autrement spéculative. En fait, ces premières actions en déchéance ont abouti pour une partie importante des produits et services contestés, pour lesquels la division d’annulation a déclaré la déchéance des marques de l’opposante. En outre, le recours ultérieur formé par la titulaire de l’enregistrement international contre les décisions de la division d’annulation concernant les premières actions en déchéance ne saurait non plus être considéré comme simplement dilatoire ou manifestement non fondé, étant donné que la chambre de recours a partiellement accueilli les arguments de l’enregistrement international et a étendu la déchéance des marques de l’opposante à d’autres produits et services.
40 Cela démontre que la première suspension de la présente procédure était pleinement justifiée et que la durée de la première suspension n’était pas due à des finalités dilatoires ou à une mauvaise foi de la part de la titulaire de l’enregistrement international, mais à une stratégie défensive légitime et au calendrier typique de l’examen des actions en déchéance par la division d’annulation devant la division d’annulation et les chambres de recours après.
41 De toute évidence, la titulaire de l’enregistrement international n’aurait pas pu, en tout état de cause, introduire le deuxième cycle de recours en déchéance avant que les décisions sur les premiers recours en déchéance ne soient définitives.
42 Deuxièmement, en ce qui concerne le «bien-fondé» de ces nouvelles actions en déchéance, la chambre de recours observe qu’il existe effectivement un risque que la liste des produits qui ont été sûrs lors des premières actions en déchéance soit encore réduite à la suite de cette deuxième série de demandes en déchéance, étant donné que (a) les périodes pertinentes sont totalement différentes de celles prises en compte dans les premières actions en déchéance, de sorte que les éléments de preuve que l’opposant devra produire dans le cadre de ces nouvelles procédures de déchéance seront nécessairement différents, au moins en partie; (b) la liste des produits actuellement couverts par les marques antérieures de l’opposante reste
03/02/2023, R 1046/2022-5 et R 1166/2022-5, TESLA (fig.)/TESLA et al.
20 relativement étendue et comprend des produits très spécifiques, de sorte qu’il est possible que même de légères différences dans les éléments de preuve produits puissent entraîner la déchéance de ces marques pour un nombre non négligeable de produits; (c) étant donné que la liste des produits couverts par l’enregistrement international contesté dans la présente procédure est relativement importante et inclut des produits très spécifiques, même si la déchéance des marques antérieures devait être prononcée dans le cadre des nouvelles actions uniquement pour une petite partie des produits actuellement enregistrés, cela pourrait avoir une incidence significative sur la comparaison des produits dans la présente procédure.
43 Troisièmement, la chambre de recours a jugé approprié d’examiner les preuves de l’usage produites par l’opposante dans le cadre de la deuxième série de recours en déchéance et, à ce stade, elle n’est pas en mesure de déterminer prima facie si ces éléments de preuve suffiront à justifier l’usage sérieux de tout ou partie des produits contestés. La chambre de recours n’est donc pas en mesure de procéder à une appréciation fiable des chances de succès de ces deuxièmes actions en déchéance.
44 Il a déjà été établi par le juge de l’Union que l’incertitude dans une procédure parallèle est pertinente dans le cadre d’une procédure d’opposition devant l’Office [28/05/2020-,-84/19 parcelles T-88/19, We Intelligence the World (fig.)/DEVICE OF TWO OVERLAPPING CIRCLES (fig.) et al., EU:T:2020:231, § 52]. Dès lors, compte tenu du fait qu’il existe une incertitude quant à l’issue de la procédure parallèle mettant en cause toutes les marques antérieures de l’opposante, rendant une décision dans la présente procédure sans attendre l’issue de la procédure parallèle, cela pourrait être sérieusement désavantageux pour la titulaire de l’enregistrement international.
45 Même si rien n’empêcherait la titulaire de l’enregistrement international de déposer à nouveau la même marque, le nouveau dépôt aboutira à une demande de marque dont la date de dépôt est bien postérieure à celle de la présente marque contestée (25 décembre 2015). C’est important, par exemple, dans un conflit de marques dans lequel la date de dépôt des marques sert à déterminer la partie qui détient des droits antérieurs.
46 Dans la mesure où l’opposante fait valoir qu’ «il est très probable qu’avant qu’une autre série de procédures de déchéance ne soit terminée, une autre période de cinq ans s’est écoulée, ce qui permettra à la titulaire de l’enregistrement international de former d’autres actions en déchéance sur la seule base du fait qu’un autre cycle de cinq ans aura expiré», cette allégation est de nature spéculative. En outre, même si tel était le cas, cela ne ferait pas pencher la balance en faveur de l’opposante dans l’appréciation de la présente demande de suspension.
03/02/2023, R 1046/2022-5 et R 1166/2022-5, TESLA (fig.)/TESLA et al.
21
47 Dans ces circonstances, la chambre de recours, qui ne peut parvenir à la conclusion que cette nouvelle demande de suspension est une simple tactique dilatoire, estime qu’il convient de suspendre la présente procédure de recours, dont l’issue est potentiellement liée à l’issue de la procédure de déchéance susmentionnée pendante contre tous les droits antérieurs de l’opposante.
48 À la lumière de tout ce qui précède, et après mise en balance des intérêts des deux parties, pour des raisons de sécurité juridique, d’économie de procédure et de bonne administration, la chambre de recours décide par la présente de suspendre la procédure de recours conformément à l’article 71, paragraphe 1, point b), du RDMUE jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue dans la procédure de déchéance no 56 246 C (pendante contre la MUE no 3 411 758), no 56 219 C (pendante contre la MUE no 7 050 024) et no 56 237 C (en cours contre la MUE no 6 955 496). 49 Compte tenu de ce qui précède, à ce stade, il n’est pas non plus nécessaire que la chambre de recours se prononce sur les demandes des deux parties de présenter une réponse aux observations déposées par l’autre partie sur le fond de l’affaire, qui ont donné lieu à la présente procédure de recours.
03/02/2023, R 1046/2022-5 et R 1166/2022-5, TESLA (fig.)/TESLA et al.
22
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
Suspend la procédure de recours jusqu’à ce que des décisions définitives soient rendues dans les procédures d’annulation no 56 246 C, no 56 219 C et no 56 237 C.
Signature Signature Signature
V. Melgar S. Rizzo Ph. von Kapff
Greffier:
Signature
H. Dijkema
03/02/2023, R 1046/2022-5 et R 1166/2022-5, TESLA (fig.)/TESLA et al.
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