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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 mars 2024, n° R2094/2022-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2094/2022-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 25 mars 2024
Dans l’affaire R 2094/2022-4
EUROGINE, S.L.
Raurell, 21-29, Nave 3 Pol. IND. Cami Ral
08 860 Castelldefels/Barcelona
Espagne Ex-titulaire de la MUE/requérante représentée par ISERN PATENTES Y MARCAS, S.L., Avenida Diagonal, 463 bis, 2° piso, 08036 Barcelone (Espagne) contre
Bayer Intellectual Property GmbH
Alfred-Nobel-Str. 50 40789 Monheim am Rhein
Allemagne Demanderesse en nullité/défenderesse représentée par Nordemann Czychowski parue Partner Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte mbB, Kurfürstendamm 59, 10707 Berlin (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’annulation no 48 351 C (enregistrement de la marque de l’Union européenne no 11 974 607)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de MM. N. Korjus (président), A. Kralik (rapporteur) et L. Marijnissen (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
25/03/2024, R 2094/2022-4, NOVAPLUS/NOVA T et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 11 juillet 2013, EUROGINE, S.L. (ci-après l’ «ancien titulaire de la marque de l’Union européenne») a sollicité l’enregistrement de la marque
NOVAPLUS pour la liste de produits et services suivante:
Classe 10: Appareils et instruments médicaux et chirurgicaux; Appareils et instruments médicaux à usage contraceptif; Contraceptifs non chimiques; Contraceptifs non chimiques; Préservatifs; Dispositifs Intrautérine (IUDS); Dilatateurs vaginaux à usage thérapeutique; Stimulateurs vaginaux (à usage médical).
Classe 35: Acquisition, pour le compte de tiers, courtage en affaires commerciales, import- export, vente au détail et en gros dans les commerces, par catalogue et sur l’internet d’appareils et instruments médicaux et chirurgicaux, appareils et instruments contraceptifs médicaux, contraceptifs non chimiques, préservatifs, dispositifs d’intrauterine (dépistage DS), dilators vaginaux à usage thérapeutique, stimulateurs vaginaux; Promotion de ventes (pour des tiers); Aide à la direction d’entreprises industrielles ou commerciales; services de franchisage dans le domaine de l’aide à la direction des affaires; Organisation de salons et d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; Publicité; Publicité par publipostage (dépliants, catalogues, brochures, imprimés, échantillons).
2 La demande a été publiée le 27 août 2013 et la marque a été enregistrée le 8 janvier 2015.
Il a expiré le 11 juillet 2023.
3 Le 23 décembre 2020, Bayer Intellectual Property GmbH (ci-après la «demanderesse en nullité») a déposé une demande en nullité de la marque enregistrée pour tous les produits et services susmentionnés.
4 Les motifs de la demande en nullité étaient ceux visés à l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 La demande en nullité était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) Enregistrement de la marque allemande no 39 808 223 pour la marque verbale
NOVA
déposée le 5 février 1998, enregistrée le 5 mai 1998 et dûment renouvelée jusqu’au 29 février 2028 pour les produits suivants:
Classe 10: Instruments médicaux, à savoir pessaires intrauterins.
b) L’enregistrement international no 702 033 désignant l’Autriche, le Danemark, la Finlande, la France, la Suède, le Royaume-Uni, la Croatie, la Roumanie, l’Italie, la
Lituanie, la Lettonie, la Pologne, le Portugal pour la marque verbale
NOVA
déposée et enregistrée le 18 septembre 1998 et renouvelée jusqu’au 18 septembre 2028 pour les produits suivants:
25/03/2024, R 2094/2022-4, NOVAPLUS/NOVA T et al.
3
Classe 10: Instruments médicaux, à savoir pessaires intrauterins.
6 Par décision du 20 septembre 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’annulation a partiellement déclaré la nullité de la marque de l’Union européenne contestée pour les produits et services suivants:
Classe 10: Appareils et instruments médicaux à usage contraceptif; Contraceptifs non chimiques; Contraceptifs non chimiques; Préservatifs; Dispositifs Intrauterine (IUDS).
Classe 35: Services de vente au détail et en gros dans les commerces, par catalogue et par l’internet d’appareils et instruments contraceptifs médicaux, contraceptifs non chimiques, préservatifs, dispositifs intrauteriques (BolDS).
Chaque partie a été condamnée à supporter ses propres dépens.
7 Le 27 octobre 2022, l’ex-titulaire de la marque de l’Union européenne a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 20 janvier 2023.
8 Le 13 décembre 2022, le département «Opérations» de l’Office a informé l’ex-titulaire de la marque de l’Union européenne que la marque de l’Union européenne contestée expirait le 11 juillet 2023 et qu’elle pouvait être renouvelée à compter du 12 janvier 2023.
9 Dans sa réponse au mémoire exposant les motifs du recours reçu le 27 mars 2023, la demanderesse en nullité a demandé le rejet du recours.
10 Par communication du 21 janvier 2024, le département «Opérations» de l’Office a informé l’ex-titulaire de la MUE que l’expiration de la MUE no 11 974 607 prenait effet le 11 juillet 2023. Le 5 février 2024, la demanderesse en nullité en a été informée.
11 Par communication du 9 février 2024, la chambre de recours a informé les parties de son intention de clôturer l’affaire conformément à l’article 17, paragraphe 5, du RDMUE car, en raison de l’expiration de la MUE contestée, la demande en nullité était devenue sans objet. Compte tenu de l’expiration de la marque de l’Union européenne contestée, l’ancien titulaire de la MUE a été invité à confirmer s’il avait l’intention de poursuivre le recours.
La demanderesse en nullité a, à son tour, été invitée à présenter ses observations concernant l’expiration de la marque de l’Union européenne contestée no 11 974 607. En particulier, compte tenu du fait que la marque de l’Union européenne contestée n’existait plus, la demanderesse en nullité a été invitée à confirmer si elle approuve la clôture de la procédure ou si elle a l’intention de démontrer et d’étayer qu’elle avait un intérêt à obtenir la décision sur le fond.
12 Le 4 mars 2024, l’ex-titulaire de la marque de l’Union européenne, dans sa réponse à la communication de la chambre de recours précisée au paragraphe précédent, a confirmé qu’elle ne souhaitait pas poursuivre le recours.
13 Le 6 mars 2024, la demanderesse en nullité a confirmé qu’elle acceptait la clôture de l’affaire compte tenu de l’expiration de la marque de l’Union européenne contestée.
Motifs
Règles applicables et recevabilité du recours
14 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références au
RMUE mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
25/03/2024, R 2094/2022-4, NOVAPLUS/NOVA T et al.
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15 Il convient de souligner d’emblée que, compte tenu de la date de dépôt de la demande d’enregistrement en cause, à savoir le 11 juillet 2013, qui est déterminante aux fins de l’identification du droit matériel applicable, les faits de l’espèce sont régis par les dispositions matérielles du règlement no 207/2009 [voir, à cet effet, 05/10/2004, 192/03-P,
BSS, EU:C:2004:587-, § 39; 23/04/2020, 736/18-P, GUGLER (fig.)/GUGLER FRANCE,
EU:C:2020:308, § 3 et jurisprudence citée].
16 Étant donné que les dispositions matérielles pertinentes applicables en l’espèce sont identiques dans les versions résultant respectivement du règlement (CE) no 207/2009 et du règlement (CE) no 2017/1001, le fait que les parties ont fait référence aux dispositions de ce dernier règlement n’a aucune incidence aux fins de la présente procédure et que leurs arguments doivent être interprétés comme étant fondés sur les dispositions matérielles pertinentes du règlement (05/10/2020-, T 264/19, viscover (fig.)/VISCOVER et al.,
EU:T:2020:470, § 23).
17 En outre, dans la mesure où, selon une jurisprudence constante, les règles de procédure sont généralement censées s’appliquer à la date de leur entrée en vigueur (voir arrêt du 11/12/2012-, 610/10, Commission/Espagne, EU:C:2012:781, § 45 et jurisprudence citée), l’affaire est régie, en fonction des dates des faits concernés, par les dispositions procédurales du règlement (CE) no 2017/1001.
18 Étant donné que le recours a été formé le 27 octobre 2022, conformément à l’article 82, paragraphe 2, point j), du RDMUE, le titre V «Recours» du RDMUE s’applique à lui.
19 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
20 L’ancien titulaire de la MUE, qui a formé le recours, a contesté partiellement la décision, à savoir dans la mesure où la division d’annulation a accueilli la demande en nullité. Étant donné que l’ancienne titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas fait droit aux prétentions de cette partie de la décision attaquée, le recours est limité à ces produits et services (article 67, première phrase, du RMUE). En l’absence du recours ou du recours incident de la demanderesse en nullité, la partie de l’ordonnance de la décision attaquée par laquelle la demande en nullité a été rejetée est devenue définitive.
Expiration de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne contestée
21 En raison de l’absence de renouvellement de la marque contestée et de sa radiation ultérieure du registre, la procédure en cause est devenue sans objet et doit être clôturée en conséquence. Il convient de tenir compte du fait que l’ancienne titulaire de la marque de l’Union européenne a confirmé qu’elle ne souhaitait pas poursuivre le recours.
22 La demanderesse en nullité a été informée de l’expiration de la marque de l’Union européenne contestée. En outre, la chambre de recours a invité la demanderesse en nullité à confirmer si elle est d’accord avec la clôture de la procédure ou si elle souhaite démontrer et démontrer qu’elle a un intérêt à obtenir la décision sur le fond. Comme indiqué ci-dessus, la demanderesse en nullité a confirmé qu’elle consentait à la clôture de la procédure.
23 Compte tenu des circonstances susmentionnées, la procédure de recours est close et la décision attaquée est devenue définitive (article 35, paragraphe 4, du règlement de procédure des chambres de recours).
25/03/2024, R 2094/2022-4, NOVAPLUS/NOVA T et al.
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Frais
24 Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, la partie qui met fin à une procédure par le non-renouvellement de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie. Par conséquent, l’ancien titulaire de la marque de l’Union européenne doit supporter les frais exposés par la demanderesse en nullité aux fins de la procédure de recours. Les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la demanderesse en nullité, de 550 EUR.
25 Comme indiqué ci-dessus, la décision attaquée est devenue définitive, y compris sa condamnation aux dépens.
25/03/2024, R 2094/2022-4, NOVAPLUS/NOVA T et al.
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Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du fait que l’enregistrement de la marque de l’Union européenne n’a pas été renouvelé et déclare la procédure de recours close;
2. Condamne l’ancien titulaire de la marque de l’Union européenne à supporter les frais exposés par la demanderesse en nullité aux fins de la procédure de recours, à concurrence de 550 EUR.
Signature Signature Signature
N. Korjus A. Kralik L. Marijnissen
Greffier:
Signature
H. Dijkema
25/03/2024, R 2094/2022-4, NOVAPLUS/NOVA T et al.
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