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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 nov. 2025, n° W01855830 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01855830 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
M123
Refus ex-officio (article 7, article 42, paragraphe 2 du RMUE)
Alicante, 27/11/2025
SONNTAG & PARTNER PARTNERSCHAFTSGESELLSCHAF T Schertlinstr. 23 D-86159 Augsburg ALEMANIA
Votre référence: LK Numéro de demande Internationale: 1855830 Marque: PEAKAROMA Titulaire: Universität Bern Verwaltungsdirektion Hochschulstrasse 6 CH-3012 Bern Switzerland
I. Résumé des faits
Le 20/06/2025, l’Office a émis une notification de refus provisoire ex officio de protection, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE après avoir constaté que la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif.
Les produits pour lesquels le refus provisoire a été émis sont:
Classe 30 Épices; condiments; sauces et autres condiments; assaisonnements, épices, herbes conservées.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur de langue anglaise attribuera au signe la signification suivante: arôme optimal, qui a atteint son apogée.
• La signification susmentionnée des mots «PEAKAROMA», dont la marque est composée, est étayée par les références du dictionnaire Collins reproduites dans la notification (informations extraites le 20/06/2025 à https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/peak https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english-french/peak https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/aroma https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english-french/aroma).
• Bien que le signe soit un mot composé qui ne sépare pas visuellement les mots qui le composent, cela n’a pas d’incidence sur la conclusion relative à l’existence d’un
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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caractère descriptif, étant donné que le public a tendance à décomposer les mots composés en leurs parties compréhensibles constitutives, en particulier lorsqu’ils ont une signification claire.
• Le public pertinent percevra simplement le signe «PEAKAROMA» comme fournissant des informations purement laudatives indiquant que les produits de la classe 30 pour lesquels l’objection est formulée, à savoir les épices, condiments, sauces, assaisonnements et herbes, possèdent un arôme qui est à son apogée et au niveau le plus puissant et que ces produits offrent une expérience sensorielle de très haute intensité ou de qualité. Le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une quelconque indication de l’origine commerciale, mais simplement des informations laudatives permettant de souligner les aspects positifs des produits.
• Le signe est donc dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
En outre, la titulaire a été invitée à désigner un représentant habilité à représenter des tiers devant l’Office, conformément aux articles 119, paragraphe 2, et 120, paragraphe 1, du RMUE.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
En date du 19/08/2025, la titulaire a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
1. L’élément « PEAK » est utilisé de manière tout à fait atypique pour les produits concernés. « PEAK » avec la signification « quand quelque chose atteint son apogée, cela atteint sa valeur la plus élevée ou son niveau le plus élevé ; le point de plus grand développement, de plus grande force » est utilisé presque exclusivement en relation avec la géologie (« mountain peak »), le temps (par exemple « peak season », « peak hour ») ou la technologie (« peak productivity »), mais pas en relation avec les perceptions sensorielles telles que les odeurs ou le goût. Ainsi, les produits vantés de cette manière sont désignés par « Best FLAVOUR », « BEST TASTE » ou « HIGHEST FLAVOUR ». Le public concerné percevra donc le signe composé d’un seul mot « PEAKAROMA » comme une composition très inhabituelle en rapport avec les sauces, les épices, etc. Ceci s’applique également à tous les autres aliments et boissons.
A l’appui de ses arguments la titulaire fournit dans une Annexe 1 un extrait de la page Wikipédia relative à « Peak ».
2. Il existe de nombreuses marques enregistrées dans l’UE avec l’élément « PEAK » dans les classes 29, 30, 31 ou 32, ce qui montre que l’élément «PEAK », associé à l’élément « AROMA », possède le minimum de caractère distinctif requis pour les produits de la classe 30 visés par l’objection.
La titulaire fait plus particulièrement référence aux marques suivantes : MUE n° 019203141 PEAKMODE MUE n° 018977519 MUE n° 019146 636 Peak2Climb
MUE n° 018911610 MUE n° 018853660 PEAK POWA MUE n° 018480675 MIGHTY PEAKS
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MUE n° 018278247 PEAK & WILD
MUE n° 017608084 Natures Peak
MUE n° 014644603 THE PEAK BAKERY 10
MUE n° 014636575 Peakbar 10
MUE n° 013355425 PEAK 11
MUE n° 017950556 Belgium Peak Beer 2018
MUE n° 016179699 PEAKJUICE SMOOTHIES IR n° W01709107 PEAK MOODS
L’opinion selon laquelle « PEAK » est inhabituel et donc distinctif dans le secteur des aliments et des boissons est étayée par une recherche portant sur les marques commençant par l’élément « PEAK » et dont l’enregistrement avait été refusé- Sur les 14 résultats un seul se rapportait à la classe 30 en question, le rejet étant fondé sur une opposition et pas sur un manque de caractère distinctif. Parmi les 13 résultats restants, 8 signes faisant l’objet d’une demande de protection dans les classes 7, 9, 10, 35 et 41 ont été rejetés par l’Office et les 5 résultats restants faisaient l’objet d’une procédure d’opposition concernant des produits des classes 1, 5 et 14 avec des signes antérieurs contenant l’élément PEAK dans ces classes de produits. A l’appui de ses arguments la titulaire fournit dans une Annexe 2 une liste desdites marques.
3. Le terme « AROMA » ne fait pas partie du vocabulaire anglais de base et on ne peut donc pas partir du principe que le public concerné décomposera le signe composé d’un seul mot « PEAKAROMA » en deux éléments « PEAK » et « AROMA » et le comprendra dans le sens retenu par l’Office.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la titulaire a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la/le titulaire, l’Office a décidé de maintenir ces motifs de refus.
Remarques générales
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement.
Les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont, notamment, celles qui ne permettent pas au public pertinent «de faire, lors d’une acquisition ultérieure [des produits et services concernés], le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative» (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tel est le cas, notamment, des signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325,
§ 65).
Il est de jurisprudence constante que «[l]e caractère distinctif d’un signe doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent» (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).
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En réponse aux observations de la titulaire
1. Le signe est une composition inhabituelle en rapport avec les produits en cause. Il existe d’autres indications plus usuelles pour désigner les mêmes caractéristiques des produits visés.
Ces arguments ne sauraient faire changer d’avis l’Office quant à l’absence de caractère distinctif du signe déposé.
La marque demandée est composée des mot anglais « PEAK » et « AROMA ». Il convient donc de limiter l’appréciation de la perception du signe contestée au public de langue anglaise de l’Union européenne, à savoir au moins le public des états membres ayant pour langue officielle l’anglais, c’est-à-dire l’Irlande et Malte. L’Office limitera son appréciation à ces états membres et s’abstiendra à ce stade de considérer le niveau de connaissance de la langue anglaise du public pertinent et/ou l’usage courant du mot dans les autres états membres.
La titulaire ne remet pas en cause les définitions du dictionnaire fournie par l’Office dans sa précédente notification mais précise que le terme « PEAK » est utilisé de manière atypique pour les produits concernés. L’Office a pris note de l’extrait de la page Wikipédia relative à « PEAK » fourni par la titulaire dans l’Annexe 1.
Toutefois, le caractère distinctif d’un signe, ne s’apprécie pas in abstracto, mais doit être évalué in concreto, du point de vue du consommateur pertinent, raisonnablement bien informé, attentif et avisé, qui perçoit le signe en question utilisé pour les produits et services visés. Un tel consommateur moyen, accordera intuitivement à l’élément verbal composant le signe la signification la plus appropriée dans le domaine des produits et services pertinents, indépendamment des significations que lesdits termes pourraient avoir dans d’autres contextes, sans rapport avec les produits et services en cause.
Par ailleurs, il convient d’observer que, dans la mesure où le public pertinent est peu attentif à l’égard d’un signe qui ne lui donne pas une indication sur la provenance ou la destination de ce qu’il souhaite acheter, mais plutôt une information exclusivement abstraite, il ne s’attardera ni à rechercher les différentes fonctions éventuelles de l’expression en cause ni à le mémoriser en tant que marque (voir, en ce sens, l’arrêt du 29/01/2015, T-59/14, INVESTING FOR A NEW WORLD, EU:T:2015:56, § 41).
En tout état de cause, l’Office a dûment expliqué la signification du signe dans la lettre d’objection, tout en l’étayant par des définitions de dictionnaire des éléments du signe, qui reflètent la façon dont le signe sera compris sur le marché pertinent. En effet, l´Office a indiqué que le consommateur pertinent de langue anglaise attribuera au signe la signification suivante : « arôme optimal, qui a atteint son apogée». La combinaison « PEAKAROMA » est conforme aux règles de la syntaxe et de la grammaire anglaises, malgré l’omission de l’espace, et n’est pas inhabituel dans la structure de cette langue.
Le signe en cause sera uniquement perçu comme un message clair auquel le public concerné peut s’attendre ou qui permet de penser que les produits de la titulaire, à savoir les épices, condiments, sauces, assaisonnements et herbes conservées, possèdent un arôme optimal, qui ont atteint leur apogée. Dès lors, le message informatif du signe demandé vise à persuader les clients potentiels de choisir les produits pour lesquels la protection est demandée. Le signe demandé ne saurait être considéré comme présentant un caractère distinctif minimal, en ce qu’il n’exige pas du public un effort cognitif pour percevoir le message informatif et laudatif du signe.
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La titulaire soutient par ailleurs qu’il existe des moyens plus appropriés de faire référence aux caractéristiques des produits.
Toutefois, lors de l’appréciation des faits, il est indifférent qu’il existe d’autres signes ou indications plus usuels pour désigner les mêmes caractéristiques des produits ou services visés par la demande que ceux dont la marque est composée. Bien que l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE prévoit que, pour relever du motif de refus d’enregistrement y énoncé, la marque doit être composée «exclusivement» de signes ou d’indications pouvant servir à désigner des caractéristiques des produits ou services concernés, il n’exige pas, en revanche, que ces signes ou indications soient le mode exclusif de désignation desdites caractéristiques (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 57).
Par conséquent, il n’y a rien dans le signe verbal « PEAKAROMA » qui, au-delà de sa signification informative évidente, permettrait au public pertinent de mémoriser facilement et instantanément le signe en tant que marque distinctive pour les produits pour lesquels la protection est demandée. La signification du signe, prise dans son ensemble, est évidente, immédiate et ne nécessite aucun effort d’interprétation. La marque demandée sera perçue par le public concerné comme étant purement non distinctive. Elle ne sera pas en mesure de remplir la fonction première d’une marque, qui est de distinguer les produits de la titulaire de ceux des concurrents, et elle ne sera pas reconnue par le public comme une indication de l’origine commerciale des produits
2. Il existe de nombreuses marques enregistrées dans l’UE avec l’élément « PEAK » dans les classes 29, 30, 31 ou 32.
La titulaire avance que l’Office a accepté plusieurs enregistrements similaires. Toutefois, selon une jurisprudence constante, les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
Il ressort de la jurisprudence de la Cour que le respect du principe de l’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
En outre, les affaires citées par la titulaire ne sont pas directement comparables à la présente demande dans la mesure où les éléments verbaux diffèrent grandement. Les exemples cités contiennent le terme « PEAK » mais pas le terme « AROMA ». Certains exemples contiennent également d’autres éléments verbaux comme « MODE», « 2Climb», « CITRA» « POWA», « MIGHTY» « & WILD», « Natures», « THE PEAK BAKERY », « bar », « Belgium Peak Beer », «JUICE SMOOTHIES», « MOODS». Les combinaisons de mots de certains de ces signes sont plus vagues, abstraites et/ou simplement évocatrices.
Au demeurant, les marques MUE n° 018977519 et MUE n° 018911610 » contiennent des éléments figuratifs qui confèrent à ces signes à eux seuls un caractère distinctif.
Il convient également de noter que parmi les marques citées par la demanderesse, certaines d’entre elles (MUE 014644603 THE PEAK BAKERY, MUE 014636575 Peakbar, MUE 013355425 PEAK) ont été enregistrées il y a plus de dix ans. Les pratiques du marché, les
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langues et les pratiques d’examen évoluent avec le temps. Certaines des marques citées peuvent donc avoir été acceptées, étant donné qu’elles étaient considérées comme susceptibles d’enregistrement au moment de la demande, ce qui peut toutefois ne plus être le cas aujourd’hui. En outre, lorsque des marques sont effectivement enregistrées contra legem, il existe un mécanisme pour traiter de tels cas, à savoir la procédure d’annulation (décision des chambres de recours R 2076/2022-4, LET INNOVATION MOVE YOU, § 48).
L’Office note également que les exemples de demandes refusées cités dans l’Annexe 2 par la titulaire ne sont pas non plus directement comparables à la présente demande dans la mesure où les éléments verbaux ne sont pas identiques et aucun des signes concernés ne contiennent l’élément verbal « AROMA ».
Compte tenu de ce qui précède, les exemples de cités ne sont pas de nature à remettre en cause l’objection soulevée par l’Office concernant le signe en cause.
3. Le terme « AROMA » ne fait pas partie du vocabulaire anglais de base, et le public concerné ne décomposera pas le signe en deux éléments.
Il doit être rappelé que lorsqu’une demande de marque a une signification dans l’une des langues officielles de l’Union européenne, le public pertinent est le public qui parle et comprend cette langue.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, il suffit qu’un motif absolu de refus existe dans une partie seulement de l’Union européenne (UE). Cette partie de l’UE peut consister en un seul État membre (22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung, EU:C:2006:422, § 81 et 83; 29/09/2010, T-378/07, Représentation d’un tracteur en rouge, noir et gris, EU:T:2010:413, § 45).
L’article 7, paragraphe 2, du RMUE précise que l’enregistrement sera refusé même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne. Dès lors, le fait que la marque soit descriptive ou dépourvue de caractère distinctif dans l’une des langues officielles de l’Union européenne suffit pour refuser son enregistrement (03/07/2013, T-236/12, Neo, EU:T:2013:343, § 57, 14/11/2024, R 1386/2024-2, Fun ! area (fig.), § 20-21).
De ce qui précède il est clair que l’appréciation du caractère enregistrable du signe « PEAKAROMA » doit être fondée sur la partie anglophone du public de l’Union européenne, qui comprend au moins le public des États membres dans lesquels l’anglais est une langue officielle, à savoir l’Irlande et Malte (22/06/1999, 346/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:321, § 26).
Comme l’a rappelé le Tribunal de l’Union européenne, bien que le consommateur moyen perçoive normalement une marque comme un tout et ne procède pas à l’analyse de ses différents détails, il n’en demeure pas moins que, lorsqu’il perçoit un signe verbal, il le décompose en éléments qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît déjà (13/02/2007, T 256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57 ; 13/02/2008, T 146/06, Aturion, EU:T:2008:33, § 58). Par conséquent, les deux éléments verbaux du signe en cause seront facilement identifiés par le public anglophone concerné.
Le fait que les mots qui composent un signe soient accolés sans espace est dénué de pertinence, étant donné que l’absence de trait d’union ou d’espace entre les mots d’un signe ne constitue pas un élément d’ordre créatif rendant le signe non descriptif, pas plus qu’elle ne confère au signe un quelconque impact distinctif (07/06/2005, T-316/03, MunichFinancialServices, EU:T:2005:201, § 37; 17/03/2021, T-226/20, MobileHeat, EU:T:2021:148, § 29).
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A la lumière de l’analyse et des définitions fournies, les mots composant le signe seront clairement compris par le public anglophone concerné dans le contexte des produits en question. En effet, le signe est constitué de mots courants de la langue anglaise, « PEAK » et «AROMA», qui forment une expression grammaticalement et sémantiquement correcte en anglais. La signification de la marque est claire et précise et elle est transmise dans une expression véhiculant un message direct et simple pour les consommateurs qui ne nécessitent aucun effort d’interprétation ou de processus cognitif dans le contexte des produits concernés.
Par conséquent, les arguments du titulaire doivent être rejetés.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point (b), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, la protection d’enregistrement international n° 1855830 est partiellement refusée pour l´Union européenne, à savoir pour:
Classe 30 Épices; condiments; sauces et autres condiments; assaisonnements, épices, herbes conservées.
La demande peut procéder pour les produits et services restants:
Classe 5 Aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux.
Classe 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs; lait, fromage, beurre, yaourt et autres produits laitiers; huiles et graisses à usage alimentaire.
Classe 30 Vinaigre; glace à rafraîchir; café, thé, cacao et succédanés du café; riz, pâtes alimentaires et nouilles; tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et confiseries; chocolat; crèmes glacées, sorbets et autres glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel.
Classe 41 Mise à disposition de cours éducatifs dans le domaine des régimes et soins de santé.
Classe 44 Services de recommandations en diététique et nutrition; conseil en diététique et nutrition; services de diététiciens; conseils en nutrition et diététique.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Veronika CSERBA
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