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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 déc. 2025, n° W01849194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01849194 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
M123
Refus d’office de protection (article 7, article 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 04/12/2025
MERX PATENTES Y MARCAS, S.L.P. Calle Pinar, 5 E-28006 Madrid ESPAÑA
Votre référence: 3678 Numéro d’enregistrement international: 1849194 Marque: Creating Sustainable Value Nom du titulaire: SS Supply Chain Solutions Private Limited C–58/2, 3rd Floor, Okhla Industrial Area, Phase-II, Okhla Industrial Estate, South Delhi New delhi India
I. Exposé des faits
Le 06/05/2025, l’Office a émis une notification de refus provisoire d’office de protection conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, RMUE, car il a estimé que la marque demandée était dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits et services pour lesquels le refus provisoire a été émis étaient les suivants:
Classe 9 Logiciels téléchargeables pour la gestion de la chaîne d’approvisionnement, la gestion d’entrepôt et la gestion des stocks; programmes informatiques téléchargeables; applications logicielles téléchargeables; applications logicielles informatiques téléchargeables; plateformes logicielles informatiques téléchargeables; ensembles de données téléchargeables; tous compris dans cette classe.
Classe 35 Conseil en gestion commerciale dans les domaines des solutions logistiques et de chaîne d’approvisionnement, de la gestion d’entrepôt, de la gestion des stocks, des cfs (gare de marchandises conteneurisées), des commerçants, des distributeurs, des expéditeurs, des agents, des services de commerce électronique, des services d’analyse; publicité, gestion des affaires, administration des affaires, fonctions de bureau; tous compris dans cette classe.
Classe 42 Logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion de la chaîne d’approvisionnement, la gestion d’entrepôt et la gestion des stocks; conception et développement de logiciels informatiques pour la gestion de la chaîne d’approvisionnement, la gestion d’entrepôt et la gestion des stocks; scientifiques et
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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services technologiques et recherche y afférente ; services d’analyse et de recherche industrielles ; développement de matériel et de logiciels informatiques ; tous compris dans cette classe.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes :
• Le consommateur anglophone pertinent, composé de professionnels et de consommateurs moyens dans les domaines de la logistique, de la technologie et des logiciels, comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : générer des avantages économiques ou environnementaux à long terme.
• Les significations susmentionnées des mots « CREATING », « SUSTAINABLE » et
« VALUE » composant la marque étaient étayées par des références de dictionnaires du Collins Dictionary. Informations extraites le 06/05/2025 à l’adresse : https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/create https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/sustainable https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/value
Le contenu pertinent des liens ci-dessus a été reproduit dans la lettre d’objection.
• Le public pertinent percevrait simplement le signe « Creating Sustainable Value » comme un slogan promotionnel laudatif, dont la fonction est de communiquer une déclaration inspirante ou motivante. Le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une quelconque indication d’origine commerciale. Il ne verra rien au-delà d’informations promotionnelles qui servent simplement à mettre en évidence les aspects positifs des produits et services, à savoir qu’ils visent à générer des avantages économiques ou environnementaux à long terme.
Les produits de la classe 9 consistent en des logiciels téléchargeables pour la gestion de la chaîne d’approvisionnement, des entrepôts et des stocks. Le signe « CREATING SUSTAINABLE VALUE » sera perçu par le public pertinent comme un slogan purement promotionnel suggérant que le logiciel aide les entreprises à fonctionner de manière plus efficace, responsable ou rentable à long terme. L’expression met en évidence des qualités souhaitables, telles que la durabilité, sans transmettre d’informations spécifiques ou distinctives sur l’origine commerciale du logiciel.
Dans le contexte des services de la classe 35, qui comprennent des services de conseil en gestion d’entreprise, de publicité, de logistique et de commerce électronique, le signe véhicule l’idée que ces services sont conçus pour aider les entreprises à atteindre une efficacité ou une durabilité à long terme. Il s’agit d’une affirmation courante dans le secteur du conseil et de la logistique, fréquemment utilisée dans le marketing pour signaler la responsabilité d’entreprise ou la planification stratégique des activités.
Enfin, dans le contexte des services de la classe 42 liés au développement de logiciels et aux services scientifiques/technologiques, en particulier dans les systèmes de logistique et de gestion des stocks, le signe sera perçu par le public pertinent comme un message aspirationnel concernant l’impact ou le bénéfice plus large des solutions logicielles développées — telles que la contribution aux objectifs de durabilité.
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Par conséquent, le signe est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
Le 04/07/202, le titulaire a demandé une prorogation de deux mois pour présenter ses observations, qui a été accordée le 04/07/2025.
II. Résumé des arguments du titulaire
Le titulaire a présenté ses observations le 04/07/2025, qui peuvent être résumées comme suit :
1. Le signe 'CREATING SUSTAINABLE VALUE’ est une expression suggestive et abstraite. Elle véhicule de manière générale un engagement à générer des avantages durables ou une croissance responsable, reflétant des aspirations générales ou des visions stratégiques sans indiquer explicitement les caractéristiques commerciales ou techniques spécifiques des produits ou services demandés.
L’expression 'CREATING SUSTAINABLE VALUE’ est distinctive pour le public pertinent, car elle est dépourvue de sens littéral ou laudatif en relation avec les produits et services. Au lieu de cela, elle véhicule un sentiment d’intrigue conceptuelle et sera perçue comme imaginative et inattendue, soutenant ainsi son éligibilité à l’enregistrement.
2. Le signe 'CREATING SUSTAINABLE VALUE’ est intrinsèquement abstrait et ne décrit ni ne spécifie directement les fonctionnalités des logiciels téléchargeables liés à la gestion de la chaîne d’approvisionnement, à la gestion d’entrepôt, à la gestion des stocks ou aux ensembles de données associés (classe 9). Bien que certaines solutions logicielles dans ces domaines puissent inclure des aspects de durabilité, celles-ci sont généralement étiquetées explicitement comme des outils axés sur la durabilité.
Dans le contexte des services de conseil en gestion d’entreprise (classe 35), l’expression 'CREATING SUSTAINABLE VALUE’ représente une déclaration originale ou un signe d’entreprise plutôt qu’un descripteur de services spécifiques de conseil en logistique, en gestion d’entrepôt ou en gestion de la chaîne d’approvisionnement. Les services explicitement liés à la durabilité en gestion d’entreprise sont généralement identifiés par des termes directs tels que « conseil en durabilité » ou « conseil ESG ».
En ce qui concerne les logiciels en ligne non téléchargeables et les services de développement de logiciels (classe 42), le terme n’indique pas directement la nature spécifique ou les caractéristiques techniques de ces services. Le développement de logiciels axés sur la durabilité utilise généralement des descripteurs clairs tels que « développement de logiciels durables » ou
« ingénierie logicielle verte ».
Par conséquent, le terme 'CREATING SUSTAINABLE VALUE’ est suggestif, abstrait, et exige une interprétation, une imagination ou un effort mental de la part des consommateurs pour discerner sa relation avec les produits et services revendiqués.
3. L’Office n’a fourni aucune preuve démontrant que la marque demandée est utilisée de manière descriptive sur le marché pour désigner les produits ou services pertinents. L’examinateur se fonde exclusivement sur une définition de dictionnaire, qui ne fait que refléter le sens général du terme.
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III. Motifs
En vertu de l’article 94 du RMCUE, il incombe à l’Office de statuer sur la base des motifs ou des preuves sur lesquels le titulaire a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments du titulaire, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus.
Article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE
Il est de jurisprudence constante que, pour qu’une marque possède un caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, elle doit servir à identifier les produits et les services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et, par conséquent, à distinguer ces produits et ces services de ceux d’autres entreprises (29/04/2004, C-473/01 P & C-474/01 P, Tabs (3D), EU:C:2004:260, point 32 ; 08/05/2008, C-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, point 66 ; 21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29,
point 33), de sorte que le consommateur qui acquiert les produits et les services désignés puisse renouveler l’expérience, si elle s’avère positive, ou l’éviter, si elle s’avère négative, à l’occasion d’une acquisition ultérieure (30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, point 24 ; 27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, point 26).
Le public perçoit une marque dans son ensemble et ne procède pas à l’analyse de ses différents détails (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 25). Une marque doit permettre aux acquéreurs des produits ou des services en cause de les distinguer de ceux d’autres entreprises sans examen analytique ou comparatif et sans attention particulière (12/02/2004, C-218/01, Perwoll, EU:C:2004:88, point 53 ; 12/01/2006, C-173/04 P, Standbeutel, EU:C:2006:20, point 29).
L’enregistrement d’une marque constituée d’indications qui sont également utilisées comme slogans publicitaires, indications de qualité ou incitations à l’achat des produits ou des services n’est pas exclu en tant que tel pour cette raison (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, point 19 ; 11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, point 15). Toutefois, dans le cas de ces marques, il convient d’examiner si elles comportent des éléments qui, au-delà de leur sens promotionnel évident, sont susceptibles de permettre au public pertinent de mémoriser facilement et immédiatement la séquence de mots comme une marque distinctive pour des produits ou des services spécifiques. Un signe qui remplit d’autres fonctions que celle d’une marque n’est distinctif aux fins de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE que s’il peut être perçu immédiatement comme une indication de l’origine commerciale des produits et des services (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, point 20 ; 13/04/2011, T-523/09, Wir machen das Besondere einfach, EU:T:2011:175, point 31). Étant donné que le consommateur pertinent n’est pas très attentif, si un signe n’indique pas immédiatement l’origine ou la destination de ce qu’il entend acquérir, et ne lui fournit que des informations purement promotionnelles et abstraites, il ne prendra pas le temps de s’interroger sur les diverses fonctions possibles du signe ou de l’enregistrer mentalement comme une marque (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, points 28-29 ; 11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, point 30).
Le caractère distinctif doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement a été demandé et, d’autre part, par rapport à la perception du signe par le public pertinent (29/04/2004, C-473/01 P & C-474/01 P, Tabs (3D), EU:C:2004:260,
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§ 33 ; 08/05/2008, C-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 67 ; 21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34).
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, les dispositions de l’article 7, paragraphe 1, du RMCUE doivent s’appliquer même si les motifs de non-enregistrement n’existent que dans une partie de l’Union européenne. Une marque de l’Union européenne doit, par conséquent, être refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est dépourvue de caractère distinctif dans une seule des langues officielles de l’Union européenne (03/07/2013, T-236/12, Neo, EU:T:2013:343, § 34).
Public pertinent
Les produits et services revendiqués dans les classes 9, 35 et 42 s’adressent principalement à des utilisateurs professionnels, tels que des spécialistes de la chaîne d’approvisionnement, des responsables logistiques, des consultants en affaires, des professionnels de l’informatique et des décideurs d’entreprise. Ces utilisateurs font preuve d’un niveau d’attention élevé, compte tenu de la nature technique du logiciel et de l’importance stratégique des services de conseil et technologiques concernés.
Néanmoins, l’Office constate qu’un niveau d’attention et de conscience éventuellement élevé ne signifie pas nécessairement que le signe est moins susceptible de faire l’objet d’une objection au regard d’un motif absolu de refus. En fait, selon les circonstances, il peut même en être le contraire (11/10/2011, T-87/10, Pipeline, EU:T:2011:582, § 27-28).
Le signe
La marque demandée est composée d’une séquence de mots ordinaires : « Creating Sustainable Value ».
La combinaison de ces mots connus dans le signe forme une expression significative, qui est dépourvue de tout caractère distinctif.
Le titulaire soutient, au point 1, que le signe est abstrait et suggestif, véhiculant largement des aspirations de croissance responsable sans indiquer explicitement de caractéristiques commerciales ou techniques. Il fait valoir que l’expression est dépourvue de sens littéral ou laudatif et sera perçue comme imaginative et inattendue, et donc distinctive.
Cet argument ne saurait être accueilli.
L’expression « Creating Sustainable Value » est composée de mots anglais ordinaires, immédiatement compréhensibles par le public pertinent. Loin d’être abstraite, l’expression communique directement un message positif et promotionnel : à savoir que les produits et services offerts contribuent à la durabilité et génèrent des avantages à long-terme. Une telle formulation est typique des slogans d’entreprise et du langage marketing.
Contrairement à l’affirmation du titulaire, le signe a bien un sens laudatif. « Sustainable » et « value » sont largement utilisés dans la communication commerciale pour souligner des qualités souhaitables telles que l’efficacité, la responsabilité, la rentabilité ou la conscience environnementale. Le verbe
« creating » renforce le ton promotionnel en suggérant la génération active de ces avantages.
Par conséquent, le public pertinent ne percevra pas le signe comme imaginatif ou inattendu. Au lieu de cela, il le comprendra comme une affirmation banale concernant l’impact positif des
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produits et services. Le signe ne remplit donc pas la fonction essentielle d’une marque, à savoir celle d’indiquer l’origine commerciale.
Le titulaire fait valoir en outre, au point 2, que le signe ne décrit ni ne spécifie directement les fonctionnalités du logiciel de la classe 9, ni les services de conseil de la classe 35, ni les services de développement de logiciels de la classe 42. Il est allégué que les produits ou services liés à la durabilité sont généralement identifiés par des descripteurs explicites tels que « conseil en durabilité » ou
« ingénierie logicielle verte », alors que le signe demandé est plus abstrait et nécessite une interprétation.
Cet argument n’est pas convaincant.
Dans ses propres observations, le titulaire concède que des termes tels que « conseil en durabilité »,
« conseil ESG », « développement de logiciels durables » et « ingénierie logicielle verte » sont couramment utilisés dans les secteurs concernés. Cette reconnaissance confirme que « durable » et « valeur » sont des concepts promotionnels établis dans les domaines des logiciels, du conseil et des services technologiques. Le signe demandé-ne fait que combiner ces termes en un slogan d’entreprise standard.
L’expression « Creating Sustainable Value » n’introduit aucun élément distinctif ou indicateur-d’origine. Il s’agit simplement d’une autre manière de promouvoir les produits et services en mettant en évidence des qualités souhaitables telles que l’efficacité, la responsabilité, la rentabilité ou la conscience environnementale. Le public pertinent le comprendra immédiatement comme un message marketing, et non comme un signe d’origine.
Dans le contexte des produits de la classe 9, le public pertinent percevra « Creating Sustainable Value » comme une indication promotionnelle selon laquelle le logiciel permet aux entreprises de fonctionner de manière plus efficace, responsable ou rentable à long terme. La propre reconnaissance par le titulaire de la terminologie liée à la durabilité dans le secteur renforce le fait que le signe n’est pas distinctif, mais fait plutôt partie du langage marketing courant.
Dans le conseil aux entreprises et la logistique (classe 35), la notion de « création de valeur durable » est une affirmation standard, fréquemment utilisée pour signaler la responsabilité ou l’efficacité de l’entreprise. La reconnaissance par le titulaire de l’utilisation généralisée de descripteurs de durabilité démontre que le signe n’est pas imaginatif, mais reflète plutôt un langage promotionnel ordinaire.
Enfin, dans le contexte des services de la classe 42, le signe sera perçu comme un message aspirationnel concernant l’impact plus large des services, à savoir la contribution aux objectifs de durabilité. Les propres exemples du titulaire de « développement de logiciels durables » et d’« ingénierie logicielle verte » confirment que cette terminologie est courante dans le secteur.
En conséquence, la réponse du titulaire soutient involontairement la position de l’Office : le signe est composé de termes déjà utilisés dans l’industrie pour mettre en évidence les qualités positives des produits et services. Il s’agit simplement d’un autre slogan promotionnel et il est donc dépourvu de caractère distinctif.
Quant à l’argument du titulaire, au point 3, selon lequel « l’Office n’a fourni aucune preuve démontrant que la marque demandée-est utilisée de manière descriptive sur le marché », l’Office fait observer que, pour constater l’absence de caractère distinctif, il suffit de relever que le contenu sémantique de la combinaison « Creating Sustainable Value » indique une caractéristique des produits et services qui, sans être spécifique, provient d’informations destinées à promouvoir ou à faire de la publicité, que le public pertinent percevra avant tout comme telles plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des produits ou services (05/12/2002, T- 130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 28-30).
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En outre, l’Office n’est pas tenu de fournir des exemples concrets d’utilisation de l’expression en relation avec les produits et services particuliers (08/11/2012, T 415/11, Nutriskin Protection Complex, EU:T:2012:589, § 31). L’Office rappelle qu’il incombe au titulaire de fournir des informations spécifiques et étayées pour démontrer que le signe pour lequel la protection est demandée dans l’Union européenne a un caractère distinctif (15/03/2006, T-129/04, Plastikflaschenform, EU:T:2006:84, § 19-21 ; 06/11/2012, R 1938/2011-4, Silver Edition, § 20). Or, le titulaire n’a pas soumis de telles informations.
Comme indiqué dans la notification de refus total provisoire d’office de protection, le signe en cause, « Creating Sustainable Value », est dépourvu de tout caractère distinctif, les consommateurs ne le percevant pas comme une indication de l’origine commerciale.
Le titulaire n’a avancé aucun argument valable expliquant pourquoi les consommateurs pertinents ne percevraient pas immédiatement l’information évidente et directe véhiculée par la marque demandée en relation avec les produits et services contestés. Il est resté totalement obscur pourquoi le public pertinent devrait faire des efforts intellectuels pour percevoir le sens de la marque demandée.
En outre, le titulaire n’a pas démontré que la marque avait acquis un caractère distinctif par l’usage qui en a été fait sur le marché.
Au vu de ce qui précède, la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 2, du RMCUE, du moins en ce qui concerne la partie anglophone du public pertinent au sein de l’Union européenne, pour les produits et services contestés des classes 9, 35 et 42.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la protection de l’enregistrement international n° 1849194 est refusée pour l’Union européenne.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, un acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours ne sera réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Carine FORZY
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