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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 oct. 2025, n° 019211345 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019211345 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS COMMERCIALES
L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, du RMCUE)
Alicante, 17/10/2025
Département PI de Siemens Hertha-Sponer-Weg 3 D-91058 Erlangen ALLEMAGNE
Demande n°: 019211345
Votre référence: 2025W11020EU
Marque: Gridconnector
Type de marque: Marque verbale
Demandeur: Siemens AG Österreich Siemensstraße 90 A-1210 Wien AUTRICHE
I. Exposé des faits
Le 31/07/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, au motif qu’il a constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits et services pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants:
Classe 9 Logiciels informatiques.
Classe 42 Logiciels-service (SaaS).
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: tout dispositif parmi divers dispositifs utilisés pour connecter un
Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
object à un autre par un système de liens interconnectés.
• Le sens susmentionné des mots accolés « Gridconnector », dont est composée la marque, est étayé par les références de dictionnaire suivantes :
o https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/grid
o https//www.collinsdictionary.com/dictionary/english/connector
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification des motifs de refus.
• Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle le logiciel sert à gérer des connecteurs de réseau au sein d’un système de connexion au réseau. Dans le contexte de la gestion de réseau et des systèmes électriques à énergie solaire, un tel logiciel peut contrôler ou coordonner tous les connecteurs de réseau afin d’assurer un fonctionnement efficace et sûr du réseau électrique.
• Par conséquent, le signe décrit le genre et la destination des produits de logiciels informatiques de la classe 9 et des logiciels en tant que service (SaaS) de la classe 42.
• Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMC. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
• Le fait que les éléments verbaux soient accolés ne confère pas de caractère distinctif à la marque, car la signification de la marque reste claire pour le public pertinent.
• Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits et services pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMC.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
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Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification des motifs de refus.
IV. Conclusion
Pour les motifs susmentionnés, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, du RMUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 19 21 1345 est rejetée par la présente.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après le paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Sharon Lise BLACKBURN
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