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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 janv. 2020, n° 003063580 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003063580 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 063 580
Bytemasâques Servicios Informáticos, S.A., Avd. Ernest Lluch, 32-5a planta, Torre 3, Tecnocampus Mataró-Maresme, 08302 Mataró (Barcelona), Espagne (opposante), représentée par Pons Patentes y Marcas Internacional, S.L., Glorieta de Rubén Darío, 4, 28010 Madrid, Espagne (représentant professionnel)
i-n s t
Galacta GmbH, Maria-Jacobi Gasse 1, 1030 Wien, Autriche ( demanderesse), représentée par Stefan Lausegger, Nikolaiplatz 4, 8020 Graz (Autriche) (mandataire agréé),
Le 30/01/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B est3 063 580 rejetée dans son intégralité.
2. l’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 17 907 904 «BitMaster» (marque verbale). l’opposition est fondée sur l’ enregistrement de la marque de
l’Union européenne no 6 646 772 ( marque figurative) et sur l’enregistrement de la marque espagnole no 2 115 711, «BYTEMASTER». l’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 063 580 page:2De5
a) Les produits et services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
No 6 646 772 Classe 37: installation, entretien et réparation d’ordinateurs.
Classe 39: distribution, transport et stockage d’ordinateurs et de programmes informatiques.
Classe 42 : conseils en informatique; conception de systèmes informatiques; conception, installation, mise à jour et location de logiciels; services de maintenance de logiciels; conseils en matière de matériel informatique; programmation pour ordinateurs;
Marque espagnole no 2 115 711 Classe 42: Services informatiques.
Les produits et services contestés sont, après limitation, les produits et services suivants:
Classe 9: livres électroniques; Matériel de cours éducatif téléchargeable; Enregistrements vidéo téléchargeables; Disques compacts préenregistrés; Appareils d’enseignement et d’instruction; DVD préenregistrés.
Classe 16: manuels d’études; Équipement d’enseignement; Matériel d’instruction à l’exception des appareils
Classe 41: location de matériel d’enseignement; Organisation de la formation; Offre de cours de formation; Organisation de cours de formation; Location de bandes vidéo, vidéocassettes et vidéogrammes; Services d’enregistrements télévisés, cinématographiques, audio et vidéo; Mise à disposition en ligne de vidéos non téléchargeables; Éducation et instruction; Production de vidéos de formation; Organisation de cours d’enseignement; Développement de matériel éducatif; Publication de littérature pédagogique; Publication de livres de textes.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans les classes 9 et 16
Les livres électroniques contestés; matériel de cours éducatif téléchargeable; enregistrements vidéo téléchargeables; disques compacts préenregistrés; appareils d’enseignement et d’instruction;Les DVD préenregistrés compris dans la classe 9, et les livres éducatifs contestés; équipement d’enseignement; Matériel d’enseignement (à l’exception des appareils) compris dans la classe 16 n’ ont aucun point commun avec tous les services de l’opposante compris dans les classes 37, 39 et 42 qui sont des services principalement liés au matériel informatique et aux logiciels, y compris l’installation, la distribution et la consultation de ceux-ci. Outre le fait qu’ils sont de nature différente, les services étant incorporels alors que les produits sont corporels, ils répondent à des besoins différents et ne sont pas en concurrence les uns avec les
Décision sur l’opposition no B 3 063 580 page:3De5
autres. De même, leurs canaux de distribution et leurs utilisateurs finaux sont complètement différents. En conséquence, ils ne sont pas similaires.
Décision sur l’opposition no B 3 063 580 page:4De5
Services contestés compris dans la classe 41
La location contestée de matériel d’enseignement; organisation de la formation; offre de cours de formation; organisation de cours de formation; location de bandes vidéo, vidéocassettes et vidéogrammes; services d’enregistrements télévisés, cinématographiques, audio et vidéo; mise à disposition en ligne de vidéos non téléchargeables; éducation et instruction; production de vidéos de formation; organisation de cours d’enseignement; développement de matériel éducatif; publication de littérature pédagogique; Les publications de livres de textes sont également différentes de tous les services de l’opposante.Ils ont une destination clairement différente, ne sont pas nécessairement complémentaires, ne sont pas fournis par l’intermédiaire des mêmes canaux de distribution ou par les mêmes entreprises et ne s’adressent pas aux mêmes utilisateurs finaux. De plus, ils ne sont pas non plus en compétition.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion.Les produits et les services étant clairement différents, l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et il y a lieu de rejeter l’opposition.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre
La division d’opposition
Benoit VLEMINCQ Lena FRANKENBERG Martin MITURA
GLANTZ
Décision sur l’opposition no B 3 063 580 page:5De5
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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