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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 nov. 2022, n° 003107709 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003107709 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 107 709
Philippe Van Laere, Molenstraat, 95, 9250 Waasmunster, Belgique; Nadine David, Molenstraat, 95, 9250 Waasmunster, Belgique (opposants), représentée par Bureau M. F.J. Bockstael NV, Arenbergstraat 13, 2000 Antwerpen, Belgique (mandataire agréé)
un g a i ns t
Hera X Hero LLC, 23871 Madison Street, 90505 Torrance, États-Unis d’Amérique (requérante), représentée par Abcor B.V., Frambozenweg 109/111, 2321 KA Leiden, Pays-Bas (représentant professionnel).
Le 22/11/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 107 709 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 02/01/2020, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 126
554 (marque figurative), à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 25 et 35. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 8 483 349 «HEROCK» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Décision sur l’opposition no 3 107 709 page: 2 de 6
Classe 25: Vêtements, y compris vêtements de travail, vêtements de loisirs et de loisir, chaussures et chapellerie, à l’exclusion de ces produits destinés aux motocyclistes.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 25: Sweat-shirts àcapuche; maquettes de réservoirs; casquettes; chaussures d’athlétisme; soutiens-gorge; chaussures; collants sans pieds; tee-shirts à manches courtes; habillement de sport; bas de survêtement; vêtements.
Classe 35: Services de vente au détail en ligne concernant les chaussures; services de vente au détail en ligne concernant les casquettes en tant que chapellerie; services de vente au détail en ligne de vêtements de sport; services de vente au détail en ligne d’articles et équipements de sport; services de vente au détail en ligne de bijoux.
Certains des produits et services contestés sont identiques ou similaires aux produits sur lesquels l’opposition est fondée; par exemple, les vêtements figurent à l’identique dans les deux listes de produits. Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procèdera pas à une comparaison complète des produits et services susmentionnés. L’examen de l’opposition sera effectué comme si tous les produits et services contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui, pour l’opposante, est le meilleur point sur lequel l’opposition peut être examinée.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques s’adressent au grand public ou à des professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication ou des conditions générales des services achetés (par exemple, des articles de bijouterie onéreux, qui font l’objet des services de vente au détail en ligne contestés compris dans la classe 35).
c) Les signes
HEROCK
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite
Décision sur l’opposition no 3 107 709 page: 3 de 6
par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Lors de l’appréciation de la similitude des signes, une analyse visant à déterminer si les éléments communs sont descriptifs, allusifs ou non faibles est effectuée afin d’apprécier dans quelle mesure ces éléments communs sont moins ou plus aptes à indiquer l’origine commerciale. Il peut être plus difficile d’établir la possibilité d’un risque de confusion dans l’esprit du public quant à l’origine sur la base de similitudes concernant uniquement des éléments non distinctifs.
Aux fins de cette comparaison, la division d’opposition appréciera les signes du point de vue du public qui comprend l’anglais et décomposera l’élément verbal «HERO» de la marque antérieure, étant donné qu’il s’agit du scénario le plus avantageux pour l’opposante. Pour cette partie du public, les signes coïncident par l’élément verbal «HERO», qui sera compris comme faisant référence à une personne de force, de courage ou de capacité de surhumain (informations extraites du dictionnaire Oxford English Dictionary le 18/11/2022 à l’adresse www.oed.com). Étant donné que cet élément n’a aucune signification descriptive ou allusive par rapport aux produits et services pertinents et qu’il est, dès lors, distinctif.
Les consommateurs pertinents percevront l’élément figuratif entre les lettres «H» et «R» du signe contesté comme une lettre «E» stylisée, qui, bien que manquante, est facilement reconnaissable. De même, ils percevront l’élément figuratif final comme la lettre «O». Par conséquent, les éléments verbaux «HERA» et «HERO» du signe contesté, séparés par une ligne verticale qui ne fait que servir de séparateur visuel, sont clairement perceptibles.
Le premier élément verbal du signe contesté, «HERA», est un mot anglais qui sera perçu comme faisant référence à la déesse grecque du mariage. Contrairement aux arguments de l’opposante, la division d’opposition estime qu’il est peu probable que le public pertinent comprenne le terme comme la déclinaison féminine du mot «HERO», étant donné qu’il n’existe pas, en tant que tel, en anglais. N’étant ni descriptif ni allusif de la nature ou des caractéristiques des produits et services en cause, il possède un caractère distinctif normal au regard de ces produits et services.
Bien que l’élément figuratif placé au-dessus de la lettre «O» stylisée du signe contesté soit distinctif, son impact est limité en raison de sa taille et de sa position à la fin du signe. En tout état de cause, lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs [14/07/2005,-312/03, Selenium- Ace/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37].
Lalégère stylisation des éléments verbaux du signe contesté ne détournent pas l’attention du consommateur des mots eux-mêmes, et son impact sur la perception des consommateurs est limité.
Le signe contesté ne contient aucun élément qui pourrait être jugé nettement plus dominant que d’autres éléments;
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par la suite de lettres/sons «HERO *», qui sont les premières lettres de la marque antérieure et les quatre dernières lettres du signe contesté. Ils diffèrent par les deux dernières lettres/sons «* CK» de la
Décision sur l’opposition no 3 107 709 page: 4 de 6
marque antérieure et par le premier élément supplémentaire «HERA» du signe contesté (et son son).
Sur le plan visuel, les signes diffèrent également par leur structure, un élément verbal contre deux éléments verbaux, respectivement, et par les éléments et aspects figuratifs du signe contesté.
Sur le plan phonétique, les signes diffèrent par leur nombre de syllabes (deux dans la marque antérieure contre quatre dans le signe contesté), ce qui se traduit par des longueurs, des intonations et des rythmes différents.
Par conséquent, compte tenu du caractère distinctif et de la position et de l’impact des éléments respectifs des signes, les signes présentent un faible degré de similitude sur le plan visuel.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Contrairement à ce qu’affirme l’opposante, bien que les deux signes soient associés à la signification de «HERO», ils diffèrent par le concept supplémentaire véhiculé par le premier élément verbal du signe contesté, «HERA».
Par conséquent, compte tenu des conclusions concernant le caractère distinctif et l’incidence des éléments respectifs du signe, les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les produits et services en cause. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits et services, supposés identiques, s’adressent au grand public et aux professionnels dont le degré d’attention varie de moyen à élevé. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal.
Les signes sont similaires à un faible degré sur les plans visuel et phonétique et similaires à un degré inférieur à la moyenne sur le plan conceptuel. En fait, bien que les signes coïncident par l’élément distinctif «HERO», cet élément ne joue pas un rôle indépendant dans la marque antérieure et l’élément distinctif supplémentaire «HERA» du signe contesté est clairement perceptible et suffisant pour exclure tout risque de confusion entre les marques, d’autant plus qu’il se trouve au début du signe contesté. Dès lors, même s’il existe une certaine similitude conceptuelle entre les signes, ces
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différences créent une impression d’ensemble différente sur les plans visuel et phonétique.
La Cour a précisé que, lors de l’appréciation du degré de similitude visuelle, auditive et conceptuelle des signes en conflit, il y a lieu de tenir compte de la catégorie de produits ou services en cause et de la manière dont ils sont commercialisés (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 27). Ces facteurs doivent être pris en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion et non au stade de l’appréciation de la similitude des signes [04/03/2020,-328/18 P, BLACK LABEL BY EQUIVALENZA (fig.)/LABELL (fig.) et al., EU:C:2020:156, § 70].
Une partie des produits et services pertinents sont des vêtements, des chaussures et de la chapellerie. Généralement, dans les magasins de vêtements, les clients peuvent soit choisir eux-mêmes les vêtements qu’ils souhaitent acheter, soit se faire assister par les vendeurs. Si une communication orale sur le produit et sur la marque n’est pas exclue, le choix du vêtement se fait, généralement, de manière visuelle. Partant, la perception visuelle des marques en cause interviendra, normalement, avant l’acte d’achat. L’aspect visuel revêt, de ce fait, plus d’importance dans l’appréciation globale du risque de confusion (06/10/2004-, 117/03 —-119/03 — T-171/03, NL, EU:T:2004:293, § 50). Par conséquent, les différences visuelles considérables entre les signes dans leurs structures et, dans une certaine mesure, les éléments figuratifs et aspects figuratifs du signe contesté sont particulièrement pertinentes pour l’appréciation du risque de confusion entre eux.
Compte tenu de tout ce qui précède, même à supposer que les produits et services soient identiques, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public qui comprendra et décomposera l’élément verbal «HERO». En conséquence, l’opposition doit être rejetée;
Cette absence de risque de confusion s’applique également à la partie du public pour laquelle la marque antérieure est dépourvue de signification et ne sera pas décomposée. En effet, cette partie du public ne reconnaîtra pas l’élément commun «HERO» et son concept dans la marque antérieure et percevra les signes comme étant encore moins similaires.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Décision sur l’opposition no 3 107 709 page: 6 de 6
Tzvetelina IANCHEVA Paola ZUMBO Anna PASIUT
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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