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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 2 juil. 2025, n° 019087276 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019087276 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, le 02/07/2025
Brian Lynch & Associate Solicitors Graham Farrington 4 The Courthouse Square Galway H91 R7W7 IRLANDE
Demande n°: 019087276 Votre référence: 1T24802320 Marque: TOTALSEAL Type de marque: Marque verbale Demandeur: PPG INDUSTRIES OHIO, INC. 3800 West 143rd Street Cleveland, Ohio 44111 ÉTATS-UNIS
I. Exposé des faits
L’Office a soulevé une objection le 13/11/2024 conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE au motif qu’il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels l’objection a été soulevée sont les suivants:
Classe 2 Couleurs, vernis, laques, produits de préservation contre la rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles à l’état brut; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.
Classe 17 Gutta-percha, gomme élastique, balata et succédanés, objets en ces matières non compris dans d’autres classes; feuilles, plaques et barres en matières plastiques (produits semi-finis); matières d’emballage, de bourrage et d’isolation; amiante, mica; tuyaux flexibles non métalliques.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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• Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : Fermer ou attacher hermétiquement de manière absolue.
• Les références de dictionnaire suivantes ont été utilisées pour définir la marque :
o https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/total
o https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/seal
• Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les produits en question sont d’excellentes substances qui scelleront et fixeront absolument et hermétiquement les surfaces sur lesquelles elles sont appliquées.
• Le signe décrit le genre et la destination des produits.
II. Résumé des arguments de la requérante
La requérante a présenté ses observations le 13/11/2024, qui peuvent être résumées comme suit.
• Les couleurs, les agents colorants et les résines naturelles brutes n’ont pas de fonction d’étanchéité, mais colorent plutôt les substances. Les métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes ne seraient pas utilisés pour sceller lorsqu’ils sont sous forme de métal ou de poudre.
• Les vernis, laques, préservatifs contre la rouille et la détérioration du bois peuvent être utilisés pour sceller, mais plus réalistement, ils seraient utilisés pour revêtir des substances plutôt que pour les sceller.
• Dans la classe 17, où le terme « objets en ces matières non compris dans d’autres
• classes » a été demandé à être retiré, bien que certains des produits puissent être utilisés comme produits d’étanchéité, les feuilles de plastique et les tiges de plastique ne le pourraient pas. Les tuyaux flexibles non métalliques ne pourraient logiquement pas servir à sceller quoi que ce soit.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels la requérante a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments de la requérante, l’Office a décidé de maintenir l’objection.
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE, « les marques qui sont exclusivement composées de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci » ne sont pas enregistrées.
En interdisant l’enregistrement comme marques de l’Union européenne des signes et indications auxquels il se réfère, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE
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poursuit un objectif d’intérêt général, à savoir que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche ainsi que de tels signes et indications soient réservés à une seule entreprise du fait de leur enregistrement en tant que marques.
(23.10.2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
« Les signes et indications visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), [RMUE] sont ceux qui peuvent servir, dans l’usage normal du point de vue du public visé, à désigner, soit directement, soit par référence à l’une de leurs caractéristiques essentielles, les produits ou le service pour lesquels l’enregistrement est demandé » (26.11.2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée à cette disposition, il doit exister un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits et services en cause permettant au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou de l’une de leurs caractéristiques (22.06.2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25 ; 27.02.2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
Le caractère descriptif d’un signe ne peut être apprécié, d’une part, qu’en relation avec la manière dont le public pertinent comprend le signe et, d’autre part, en relation avec les produits ou les services concernés (13.11.2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42 ; 22.11.2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
Les produits demandés ne sont pas liés au « scellement »
La requérante fait valoir que les produits demandés ne sont pas liés au « scellement ». La requérante soutient que les couleurs, les agents colorants et les résines naturelles brutes n’ont pas de fonction de scellement, mais qu’ils colorent des substances. Toutefois, l’Office ne juge pas ce raisonnement suffisant et convaincant. Des couleurs spéciales et des résines naturelles peuvent être ajoutées aux produits d’étanchéité, permettant aux consommateurs d’assortir le produit d’étanchéité à des couleurs de carreaux spécifiques ou à d’autres matériaux. Il en va de même pour les résines et les métaux en feuille. Les métaux utilisés en feuille sont souvent utilisés pour le scellement du verre, par exemple.
La requérante soutient également que les vernis, les laques, les produits de préservation contre la rouille et la détérioration du bois peuvent être utilisés pour sceller, mais que leur utilisation est plus courante en relation avec les substances de revêtement. L’argument présenté par la requérante confirme les constatations de l’Office – à savoir que ces produits sont utilisés comme produits d’étanchéité. Il est plutôt sans pertinence que leur utilisation soit plus courante pour d’autres usages, c’est un fait incontesté que l’une des utilisations de ces produits est de sceller. Par conséquent, la marque doit être refusée pour lesdits produits parce qu’elle décrit le genre et la destination des produits.
Le même raisonnement peut également être appliqué aux produits de la classe 17, ces produits peuvent être utilisés pour sceller des choses. Des produits tels que les matières à bourrer et à isoler ; l’amiante sont, de par leur nature même, des produits d’étanchéité. La requérante fait également valoir que les tuyaux flexibles non métalliques ne pourraient logiquement pas servir à sceller quoi que ce soit, mais l’Office n’est pas d’accord, il existe de nombreux exemples sur le marché qui proposent des tuyaux flexibles auto-obturants. La marque « TOTALSEAL » dans son ensemble sera comprise comme désignant des produits qui scelleront totalement, scelleront de très bonne manière. Le lien entre la marque et les produits est réel et direct, et par conséquent aucun processus interprétatif n’est nécessaire pour comprendre la signification de la marque en relation avec la marque.
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Pour qu’une marque soit refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE,
il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés au moment de la demande d’enregistrement d’une manière descriptive de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est déposée, ou de caractéristiques de ces produits ou services. Il suffit, ainsi que le libellé de cette disposition l’indique lui-même, que de tels signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe doit donc être refusé à l’enregistrement en vertu de cette disposition si au moins l’une de ses significations possibles désigne une caractéristique des produits ou services concernés.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32, souligné ajouté.)
IV. Conclusion
Pour les motifs susmentionnés, et en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019087276 est par la présente rejetée en partie, à savoir pour :
Classe 2 Couleurs, vernis, laques, produits de préservation contre la rouille et contre la détérioration du bois ; matières tinctoriales ; mordants ; résines naturelles à l’état brut ; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.
Classe 17 Gutta-percha, gomme élastique, balata et succédanés, objets en ces matières non compris dans d’autres classes ; feuilles, plaques et barres en matières plastiques (produits semi-finis) ; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler ; amiante, mica ; tuyaux flexibles non métalliques.
La demande peut être poursuivie pour les produits restants :
Classe 12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par air ou par eau.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Alistair BUGEJA
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