Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 oct. 2025, n° 003219416 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003219416 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
OPPOSITION DIVISION
OPPOSITION Nо B 3 219 416
Ais Prodimpex SRL, Sos. Alexandriei nr. 144, sector 5, Bucarest, Roumanie (opposante), représentée par Agentia de Propritate Industriala – Apia S.R.L., Str. Romancierilor nr. 5, Bl. C14, Sc. B, Ap.41, Sector 6, Bucarest, Roumanie (mandataire professionnel)
c o n t r e
Fundación para la Accesibilidad y la Responsabilidad Social, C/ Orense N°37, 1°C, 28020 Madrid, Espagne (demanderesse), représentée par Padima, Explanada de España, N° 11, Piso 1°, 03002 Alicante, Espagne (mandataire professionnel).
Le 22/10/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION suivante :
1. L’opposition Nо B 3 219 416 est partiellement accueillie, à savoir pour les services contestés suivants :
Classe 35 : Tous les services contestés de cette classe.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 015 178 est rejetée pour tous les services susmentionnés. Elle peut être enregistrée pour les produits et services restants.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS
Le 26/06/2024, l’opposante a formé opposition contre certains des produits et
services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 015 178 (marque figurative), à savoir contre tous les services des classes 35, 41 et 42. L’opposition est fondée sur les droits antérieurs suivants :
1. l’enregistrement de marque roumaine n° 137 408 (marque figurative) ;
2. l’enregistrement de marque roumaine n° 182 260 (marque figurative) ;
3. l’enregistrement de marque roumaine n° 182 259 (marque figurative) ;
Décision sur opposition n° B 3 219 416 Page 2 sur 12
4. Enregistrement de marque roumaine n° 185 648 « AIS CARE » (marque verbale);
5. Enregistrement de marque roumaine n° 185 649 « AIS DENT » (marque verbale);
6. Enregistrement de marque roumaine n° 198 337 (marque figurative);
7. Enregistrement de marque roumaine n° 198 338 (marque figurative);
8. Enregistrement de marque roumaine n° 198 339 « AIS CARE » (marque verbale);
9. Dénomination sociale roumaine « AIS PRODIMPEX ».
L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
PREUVE D’USAGE
La preuve de l’usage de la marque antérieure 1 a été demandée par le demandeur. Toutefois, à ce stade, la division d’opposition n’estime pas opportun de procéder à une évaluation des preuves d’usage soumises (15/02/2005, T-296/02, Linderhor Trocken / Lindenhof, EU:T:2005:49, § 43, 72). L’examen de l’opposition se déroulera comme si un usage sérieux de la marque antérieure avait été prouvé pour tous les services invoqués, ce qui est la meilleure façon d’examiner l’affaire de l’opposant.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, dans une évaluation globale, de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Enregistrement de marque roumaine n° 137 408 (marque antérieure 1)
Classe 35 : Marketing (vente en gros et au détail) et regroupement pour le compte de tiers de produits des classes 3, 5, 10, 10, présentés à la vente par tous moyens de communication, y compris en ligne via un site web spécialisé, afin que des tiers en aient connaissance et puissent les acheter commodément ; réalisation de spots publicitaires, d’annonces, de promotions pour ces produits ;
Décision sur l’opposition n° B 3 219 416 Page 3 sur 12
informations et conseils commerciaux aux consommateurs sur ces produits, nationaux et/ou importés, y compris les services d’assistance et de conseil ; activités d’import-export ; magasins à succursales ; services de vente en pharmacie.
Classe 39 : Entreposage, emballage, transport et livraison de produits des classes 3, 5 et 10.
Classe 44 : Services médicaux ; services d’analyse ; fourniture d’informations médicales et de soins médicaux spécialisés, assistance médicale professionnelle ; services d’imagerie dentaire et de radiologie.
Enregistrement de marque roumaine n° 182 260 (marque antérieure 2)
Classe 35 : Publicité ; administration, organisation et gestion des affaires ; fonctions de bureau ; services d’assistance commerciale, de gestion et administratifs ; services de publicité, de marketing et de promotion ; services de commande en ligne ; fourniture d’une place de marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services.
Enregistrement de marque roumaine n° 182 259 (marque antérieure 3)
Classe 35 : Publicité ; administration, organisation et gestion des affaires ; fonctions de bureau ; services d’assistance commerciale, de gestion et administratifs ; services de publicité, de marketing et de promotion ; services de commande en ligne ; fourniture d’une place de marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services ; organisation d’événements, d’expositions, de foires et de salons à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires ; négociation et conclusion de transactions commerciales pour le compte de tiers ; assistance en matière de gestion commerciale ou industrielle ; démonstrations de produits ; études de marché ; études de marché ; négociation de contrats commerciaux pour le compte de tiers, distribution d’échantillons.
Enregistrement de marque roumaine n° 185 648 (marque antérieure 4)
Classe 35 : Publicité ; administration, organisation et gestion des affaires ; fonctions de bureau ; services d’assistance commerciale, de gestion et administratifs ; services de publicité, de marketing et de promotion ; services de commande en ligne ; fourniture d’une place de marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services ; organisation d’événements, d’expositions, de foires et de salons à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires ; négociation et conclusion de transactions commerciales pour le compte de tiers ; assistance en matière de gestion commerciale ou industrielle ; démonstrations de produits ; études de marché ; études de marché ; négociation de contrats commerciaux pour le compte de tiers, distribution d’échantillons.
Enregistrement de marque roumaine n° 185 649 (marque antérieure 5)
Classe 35 : Publicité ; administration, organisation et gestion des affaires ; fonctions de bureau ; services d’assistance commerciale, de gestion et administratifs ; services de publicité, de marketing et de promotion ; services de commande en ligne ; fourniture d’une place de marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services ; organisation d’événements, d’expositions, de foires et de salons à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires ; négociation et conclusion de transactions commerciales pour le compte de tiers ; gestion commerciale ou
Décision sur opposition n° B 3 219 416 Page 4 sur 12
assistance en matière de gestion industrielle; démonstrations de produits; études de marché; études de marché; négociation de contrats commerciaux pour des tiers, distribution d’échantillons.
Enregistrement de marque roumaine n° 198 337 (marque antérieure 6)
Classe 44: Services médicaux; services de soins de santé pour animaux; services de soins de santé et de beauté pour personnes et animaux; services d’agriculture, d’aquaculture, d’horticulture et de sylviculture; services de médecine régénérative.
Enregistrement de marque roumaine n° 198 338 (marque antérieure 7)
Classe 44: Services médicaux; services de soins de santé pour animaux; services de soins de santé et de beauté pour personnes et animaux; services d’agriculture, d’aquaculture, d’horticulture et de sylviculture; services de médecine régénérative.
Enregistrement de marque roumaine n° 198 339 (marque antérieure 8)
Classe 44: Services médicaux; services de soins de santé pour animaux; services de soins de santé et de beauté pour personnes et animaux; services d’agriculture, d’aquaculture, d’horticulture et de sylviculture; services de médecine régénérative.
Les services contestés sont, après une limitation du 11/11/2024, les suivants :
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales, organisation et administration des affaires commerciales; fonctions de bureau; conseils en gestion commerciale; conseils en publicité; conseils et consultations en matière d’organisation commerciale; assistance en matière de gestion d’activités commerciales; conseils et consultations en matière d’analyse commerciale; conseils en matière d’organisation commerciale, y compris la gestion du personnel; consultation et gestion commerciales concernant les activités de marketing; conseils en matière d’efficacité commerciale; assistance dans les fonctions industrielles et commerciales d’une entreprise industrielle ou commerciale; conseils aux consommateurs.
Classe 41: Éducation; prestation de formation; divertissement; activités culturelles; activités sportives; publication de textes [autres que des textes publicitaires]; organisation et conduite de conférences, de cours et d’expositions à des fins culturelles ou éducatives; organisation de réunions dans le domaine de l’éducation; organisation et conduite de réunions dans le domaine de l’éducation; organisation de réunions et de conférences; ateliers à des fins de formation; ateliers à des fins de formation; ateliers à des fins éducatives; organisation d’événements à des fins culturelles et de divertissement; organisation de compétitions sportives; organisation de sessions et de cours de formation; services de rédaction pour blogs; prestation de divertissements en ligne; orientation professionnelle
[conseils en matière d’éducation ou de formation]; coaching de vie (formation); services de formation ou d’éducation dans le domaine du coaching de vie; publication de documents dans les domaines de la formation, de la science, du droit public et des affaires sociales.
Classe 42: Certification; services de test pour la certification de qualité ou de normes; essais, authentification et contrôle de qualité; audits de qualité; surveillance de processus pour l’assurance qualité; prestation de services d’assurance qualité; conseils en assurance qualité; tests de contrôle qualité; certification électronique; recherche et développement (R&D); recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; essais de matériaux; audits de qualité; qualité
Décision sur opposition n° B 3 219 416 Page 5 sur 12
évaluation; certification [contrôle de qualité]; services scientifiques et technologiques; y compris les services de recherche et de conception y afférents; services d’analyse et de recherche industrielles; conception et développement de matériel et de logiciels informatiques; tous les services précités se rapportant aux domaines suivants: accessibilité aux installations, aux services et aux biens.
Une interprétation du libellé de la liste des services est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces services.
Le terme «y compris», utilisé dans la liste des services du demandeur, indique que les services spécifiques ne sont que des exemples d’éléments inclus dans la catégorie et que la protection ne se limite pas à ceux-ci. En d’autres termes, il introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T-224/01, NU-TRIDE / TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les «critères Canon»). Il est également nécessaire de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Services contestés de la classe 35
Les services contestés de cette classe seront comparés aux services couverts par la marque antérieure 4.
Publicité; gestion des affaires commerciales, organisation et administration des affaires commerciales; fonctions de bureau sont contenus à l’identique dans les deux listes de services (y compris les synonymes).
Les services contestés conseils en gestion des affaires; assistance en matière de gestion d’activités commerciales; conseils et consultations en matière d’analyse commerciale; conseils en matière d’efficacité commerciale sont inclus dans la catégorie générale de, ou chevauchent, la gestion des affaires de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Le service contesté conseils en publicité est inclus dans la catégorie générale de, ou chevauche, la publicité de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les services contestés conseils et consultations en matière d’organisation commerciale; conseils en matière d’organisation commerciale, y compris la gestion du personnel sont inclus dans la catégorie générale de, ou chevauchent, l'organisation commerciale de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Le service contesté consultation et gestion commerciales concernant les activités de marketing est inclus dans la catégorie générale de, ou chevauche, les services de marketing de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Le service contesté assistance dans les fonctions industrielles et commerciales d’une entreprise industrielle ou commerciale est inclus dans la catégorie générale de, ou chevauche, l'assistance en gestion commerciale ou industrielle de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Le service contesté conseils aux consommateurs est considéré comme similaire à un faible degré aux services de l’opposant mise à disposition d’une place de marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services ou
Décision sur opposition n° B 3 219 416 Page 6 sur 12
services de commande en ligne. Ces services coïncident en termes de public pertinent, de prestataires et de canaux de distribution.
Services contestés des classes 41 et 42
Les services contestés de la classe 41 comprennent, en substance, l’éducation, la formation, le divertissement, les activités sportives et culturelles et l’édition. Les services contestés de la classe 42 couvrent divers services de certification, de test et de contrôle de qualité, de recherche et développement et des services scientifiques et technologiques, mais uniquement en relation avec l’accessibilité aux installations, services et biens.
Les services de l’opposant couverts par toutes les marques antérieures comprennent, en substance, la publicité, la gestion des affaires commerciales, l’administration commerciale, les fonctions de bureau, la vente au détail et en gros (classe 35), l’entreposage, l’emballage, le transport (classe 39) et les services médicaux, les services de soins pour animaux, les services de beauté pour personnes et animaux, les services d’agriculture, d’aquaculture, d’horticulture et de sylviculture (classe 44).
Tous les services contestés des classes 41 et 42 sont considérés comme dissemblables de tous les services de l’opposant des classes 35, 39 et 44 couverts par toutes les marques antérieures, car ils n’ont rien de pertinent en commun qui pourrait justifier de constater un degré de similitude entre eux. Ils ont des natures, des finalités et des modes d’utilisation différents. Ils ne sont ni en concurrence ni clairement complémentaires. De plus, l’origine commerciale habituelle des services, leurs canaux de distribution et leurs points de vente sont différents.
L’opposant a fait valoir que «les services de certification de la classe 42 de la marque contestée sont complémentaires des services médicaux et de soins de santé de l’opposant». Cependant, il n’a pas soumis d’arguments ou de preuves pour démontrer que les services contestés des classes 41 et 42 sont identiques ou similaires à ses propres services. Quant aux allégations de l’opposant, les services de certification contestés de la classe 42 sont limités uniquement au domaine de l’accessibilité aux installations, services et biens. Ces services ne sont ni nécessaires ni importants pour la prestation des services de soins de santé de l’opposant et, par conséquent, ne peuvent être considérés comme complémentaires. Dès lors, l’argument de l’opposant doit être écarté.
b) Public pertinent – degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les services jugés identiques visent des clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques et les services jugés similaires à un faible degré visent le grand public.
Le degré d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des services, de la fréquence d’achat et de leur prix.
Décision sur opposition n° B 3 219 416 Page 7 sur 12
c) Les signes
Étant donné que les services contestés de la classe 35 ont été jugés identiques ou similaires dans une faible mesure aux services de la marque antérieure 4, la division d’opposition fondera la comparaison des signes sur cette marque antérieure.
AIS CARE
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la Roumanie.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le public pertinent percevra le signe contesté comme contenant l’élément verbal stylisé « AIS ». Cela correspond au formulaire de demande de la MUE contestée, où il est indiqué que l’élément verbal de la marque est « AIS ».
L’élément verbal coïncident des signes « AIS » n’a pas de signification pour le public pertinent et est, par conséquent, distinctif.
La première lettre du signe contesté, « A », est fortement stylisée. Cette stylisation est distinctive. Les lettres restantes, « *IS », sont représentées dans une police de caractères standard en majuscules. Cette stylisation n’aura pas beaucoup d’impact sur les consommateurs.
L’élément « CARE » de la marque antérieure est un pronom ou un adjectif roumain signifiant « qui », « lequel » (informations extraites du Dexonline Dictionary le 08/10/2025 à l’adresse https://dexonline.ro/definitie/care/definitii). C’est également la forme plurielle du nom roumain « car » (essentiellement « chariot ») (informations extraites du Dexonline Dictionary le 08/10/2025 à l’adresse https://dexonline.ro/definitie/car/definitii). Étant donné que ces significations n’ont pas de relation claire avec les services pertinents de la classe 35, « CARE » est distinctif dans une mesure moyenne.
Le fond gris rectangulaire du signe contesté est une forme géométrique de base représentée dans une couleur de base et est, par conséquent, non distinctif.
Le signe contesté ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré comme clairement plus dominant que d’autres éléments.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque (25/03/2009, T-109/07, SPA THERAPY / SPA ea, EU:T:2009:81, § 30 ; 15/12/2009, T-412/08, TRUBION / BION, TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, § 40 ; 06/10/2011, T-176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / SEVEN, EU:T:2011:577, §-39). Cela s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur. Par conséquent, le fait que l’élément verbal coïncident des signes « AIS » soit placé au début de la marque antérieure revêt une importance particulière en l’espèce.
Décision sur opposition n° B 3 219 416 Page 8 sur 12
Sur le plan visuel, les signes coïncident dans l’élément distinctif « AIS », qui est le premier élément de la marque antérieure et le seul élément verbal du signe contesté. Cependant, les marques diffèrent par la stylisation de cet élément dans le signe contesté et par l’élément rectangulaire non distinctif. Les signes diffèrent en outre par l’élément verbal supplémentaire « CARE » de la marque antérieure.
Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude visuelle moyen.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide dans le son des lettres « AIS », présentes à l’identique dans les deux signes. La prononciation diffère par le son des lettres « CARE » de la marque antérieure, qui n’ont pas d’équivalent dans le signe contesté.
Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude phonétique moyen.
Sur le plan conceptuel, bien que le public du territoire pertinent perçoive la ou les significations de l’élément « CARE » de la marque antérieure, comme expliqué ci-dessus, le signe contesté n’a aucune signification sur ce territoire. Étant donné que l’un des signes ne sera associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposant, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une portée de protection accrue. Cependant, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves déposées par l’opposant pour étayer cette allégation n’ont pas à être examinées en l’espèce (voir ci-dessous dans « Appréciation globale »).
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des services en question du point de vue du public du territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les services sont en partie identiques et similaires dans une faible mesure, et en partie dissemblables. Ils s’adressent à des professionnels ou au grand public, dont le degré d’attention varie de moyen à élevé. La marque antérieure présente un degré de caractère distinctif intrinsèque normal. Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires dans une mesure moyenne et ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Bien qu’il existe des différences non négligeables entre les marques, un risque de confusion subsiste, car l’élément coïncidant « AIS » joue un rôle distinctif indépendant dans les deux signes.
Le risque de confusion couvre les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou dans lesquelles le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29).
Décision sur opposition n° B 3 219 416 Page 9 sur 12
En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variation de la marque antérieure basée sur le même élément distinctif essentiel « AIS », configurée différemment selon le type de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition constate qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que, par conséquent, l’opposition est partiellement fondée sur la base de la marque antérieure 4 de l’opposant.
Il découle de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les services jugés identiques ou similaires à un faible degré à ceux de la marque antérieure.
Le reste des services contestés est dissemblable de tous les services couverts par toutes les marques antérieures. L’identité ou la similarité des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et visant ces services ne peut aboutir.
L’opposition ayant partiellement abouti sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’évaluer le degré accru de caractère distinctif de la marque de l’opposant en raison de son usage intensif, tel que revendiqué par l’opposant et en relation avec les services jugés identiques et similaires à un faible degré. Le résultat serait le même même si la marque antérieure jouissait d’un degré accru de caractère distinctif.
De même, il n’est pas nécessaire d’évaluer le degré accru de caractère distinctif revendiqué des marques de l’opposant en relation avec des services dissemblables, car l’identité/similarité des produits et services est une condition sine qua non pour qu’il y ait un risque de confusion. Le résultat serait le même même si les marques antérieures jouissaient d’un degré accru de caractère distinctif.
Compte tenu du résultat ci-dessus, il n’est pas nécessaire d’évaluer la preuve d’usage de la marque antérieure 1.
MARQUE NON ENREGISTRÉE OU AUTRE SIGNE UTILISÉ DANS LA VIE DES AFFAIRES
– ARTICLE 8, PARAGRAPHE 4, DU RMUE
L’opposition est également fondée sur la dénomination sociale « AIS PRODIMPEX », prétendument utilisée dans la vie des affaires en Roumanie, pour laquelle l’opposant a invoqué les activités commerciales suivantes : fabricants de produits chimiques techniques et de produits chimiques de qualité pharmaceutique ; activité de stockage pharmaceutique, distribution de médicaments, distribution de dispositifs médicaux, dans les réseaux de pharmacies partenaires, pharmacies propres.
Conformément à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, la marque demandée n’est pas enregistrée lorsque et dans la mesure où, en vertu de la législation de l’Union ou du droit de l’État membre régissant ce signe :
(a) des droits sur ce signe ont été acquis antérieurement à la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne ou à la date de priorité revendiquée pour la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne ;
Décision sur opposition n° B 3 219 416 Page 10 sur 12
(b) ce signe confère à son titulaire le droit d’interdire l’usage d’une marque postérieure.
Par conséquent, les motifs de refus de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE sont soumis aux exigences suivantes :
• le signe antérieur doit avoir été utilisé dans la vie des affaires, d’une portée qui n’est pas seulement locale, avant la date de dépôt de la marque contestée ;
• conformément à la loi qui le régit, avant la date de dépôt de la marque contestée, l’opposant a acquis des droits sur le signe sur lequel l’opposition est fondée, y compris le droit d’interdire l’usage d’une marque postérieure ;
• les conditions selon lesquelles l’usage d’une marque postérieure peut être interdit sont remplies à l’égard de la marque contestée.
Ces conditions sont cumulatives. Par conséquent, lorsqu’un signe ne satisfait pas à l’une de ces conditions, l’opposition fondée sur une marque non enregistrée ou d’autres signes utilisés dans la vie des affaires au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE ne peut aboutir.
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, l’Office examine d’office les faits dans les procédures dont il est saisi ; toutefois, dans les procédures relatives aux motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’Office limite cet examen aux faits, preuves et arguments présentés par les parties ainsi qu’aux conclusions formulées.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, sous d), du RMDUE, si l’opposition est fondée sur un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, la partie opposante doit fournir, entre autres, la preuve de son acquisition, de son existence continue et de l’étendue de sa protection, y compris, lorsque le droit antérieur est invoqué en vertu du droit d’un État membre, une identification claire du contenu du droit national invoqué en produisant des publications des dispositions pertinentes ou de la jurisprudence.
Il incombe donc à l’opposant de soumettre toutes les informations nécessaires à la décision, y compris l’identification du droit applicable et la fourniture de toutes les informations nécessaires à sa bonne application. Selon la jurisprudence, il appartient à l’opposant « … de fournir à [l’EUIPO] non seulement les indications démontrant qu’il remplit les conditions requises, conformément au droit national dont il demande l’application…, mais également les indications établissant le contenu de ce droit » (05/07/2011, C-263/09 P, ELIO FIORUCCI, EU:C:2011:452, § 50).
Les informations relatives au droit applicable doivent permettre à l’Office de comprendre et d’appliquer le contenu de ce droit, les conditions d’obtention de la protection et l’étendue de cette protection, et permettre au demandeur d’exercer son droit de la défense.
En ce qui concerne les dispositions du droit applicable, l’opposant doit fournir une identification claire du contenu du droit national invoqué en produisant des publications des dispositions pertinentes ou de la jurisprudence (article 7, paragraphe 2, sous d), du RMDUE). L’opposant doit fournir la référence de la disposition légale pertinente (numéro de l’article ainsi que numéro et intitulé de la loi) et le contenu (texte) de la disposition légale en produisant des publications des dispositions pertinentes ou de la jurisprudence (par exemple, des extraits d’un journal officiel, un commentaire juridique, des encyclopédies juridiques ou des décisions de justice). Si la disposition pertinente renvoie à une autre disposition légale, celle-ci doit également être fournie afin de permettre au demandeur et à l’Office de comprendre la pleine signification de la disposition invoquée et de déterminer la pertinence éventuelle de cette autre disposition. Lorsque les preuves concernant le contenu du droit national pertinent sont accessibles en ligne à partir d’une source
Décision sur opposition n° B 3 219 416 Page 11 sur 12
reconnue par l’Office, l’opposant peut fournir ces preuves en se référant à cette source (article 7, paragraphe 3, EUTMDR).
Conformément à l’article 7, paragraphe 4, EUTMDR, toute disposition du droit national applicable régissant l’acquisition des droits et leur étendue de protection visés à l’article 7, paragraphe 2, sous d), EUTMDR, y compris les preuves accessibles en ligne visées à l’article 7, paragraphe 3, EUTMDR, doivent être dans la langue de la procédure ou accompagnées d’une traduction dans cette langue. La traduction doit être soumise par la partie opposante de sa propre initiative dans le délai imparti pour la présentation du document original.
En outre, l’opposant doit présenter des preuves appropriées de la réalisation des conditions d’acquisition et de l’étendue de la protection du droit invoqué, ainsi que des preuves que les conditions de protection vis-à-vis de la marque contestée ont effectivement été remplies. En particulier, il doit présenter une argumentation convaincante expliquant pourquoi l’usage de la marque contestée serait empêché avec succès en vertu du droit applicable.
En l’espèce, l’opposant n’a pas fourni d’informations suffisantes sur la protection juridique accordée au type de signe commercial invoqué par l’opposant, à savoir la dénomination sociale. L’opposant n’a pas soumis le contenu (texte officiel) des lois roumaines pertinentes auxquelles il se réfère dans ses observations.
De plus, l’opposant n’a pas suffisamment prouvé l’existence et l’étendue de la dénomination sociale invoquée. Il n’a soumis aucun certificat ou extrait du registre officiel des sociétés en Roumanie. Dans l’annexe 1, soumise le 15/01/2025, l’opposant a soumis un extrait de la base de données du ministère roumain des finances avec certains détails concernant la société de l’opposant. Toutefois, l’extrait ne contient aucune indication des activités commerciales enregistrées de la société invoquée par l’opposant, à savoir « AIS PRODIMPEX ». L’annexe 2, soumise le 15/01/2025, contient seulement un extrait d’une base de données non officielle à l’adresse www.listafirme.ro avec certaines informations (notamment financières) concernant la société. Toutefois, le document ne provient pas d’une source officielle et ne contient pas les activités commerciales enregistrées.
Par conséquent, l’opposition n’est pas fondée au titre de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, lorsque chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si l’équité l’exige, la division d’opposition statue sur une répartition différente des dépens.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour certains des services contestés, les deux parties ont obtenu gain de cause sur certains chefs et succombé sur d’autres. En conséquence, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
Décision sur opposition n° B 3 219 416 Page 12 sur 12
La division d’opposition
Saida CRABBE Vít MAHELKA Christophe DU JARDIN
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé avoir été déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sport ·
- Service ·
- Marque ·
- Irlande ·
- Dictionnaire ·
- Thé ·
- Information ·
- Caractère distinctif ·
- Classes ·
- Consommateur
- Service ·
- Fromage ·
- Boisson ·
- Marque ·
- Aliment ·
- Produit laitier ·
- Caractère distinctif ·
- Pain ·
- Beurre ·
- Distinctif
- Organisation ·
- Conférence ·
- Service ·
- Logiciel ·
- Congrès ·
- Conseil ·
- Formation ·
- Classes ·
- Recours ·
- Opposition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sac ·
- Vêtement ·
- Service ·
- Vente au détail ·
- Produit ·
- Enfant ·
- Consommateur ·
- Classes ·
- Marque antérieure ·
- Métal précieux
- Caractère distinctif ·
- Marque ·
- Consommateur ·
- Enregistrement ·
- Union européenne ·
- Pertinent ·
- Service ·
- Produit ·
- Refus ·
- Jurisprudence
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Recours ·
- Financement ·
- Crédit ·
- Similitude ·
- Consommateur ·
- Bateau ·
- Risque de confusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Produit cosmétique ·
- Crème ·
- Union européenne ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Usage ·
- For ·
- Gel
- Opposition ·
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Bicyclette ·
- Système ·
- Véhicule ·
- République tchèque ·
- Risque de confusion ·
- Train ·
- Marque verbale
- Marque antérieure ·
- Meubles ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Élément figuratif ·
- Public ·
- Bois ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Jouet ·
- Consommateur ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Risque ·
- Confusion
- Union européenne ·
- Recours ·
- Marque ·
- Allemagne ·
- Contenu ·
- Morale ·
- Cible ·
- Commentaire ·
- Donations ·
- Langue
- Logiciel ·
- Base de données ·
- Marque ·
- Hébergement ·
- Maintenance ·
- Réseau informatique ·
- Recours ·
- Site web ·
- Réseau ·
- Installation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.