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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 oct. 2025, n° 019182021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019182021 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 23/10/2025
Neussel KPA Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB im AtiQ Dr.-Karl-Aschoff-Str. 9 D-55543 Bad Kreuznach ALLEMAGNE
Numéro de la demande: 019182021 Votre référence: 34031/25 Marque: DOSH Type de marque: Marque verbale Demandeur: Allpay Limited Fortis et Fides Whitestone Business Park Whitestone, Hereford HR1 3SE ROYAUME-UNI
I. Exposé des faits
Le 22/05/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits et services pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants:
Classe 9 Cartes financières et autres cartes de cette classe, y compris les cartes bancaires [codées ou magnétiques], les cartes à piste magnétique, les cartes de crédit, les cartes de retrait, les cartes prépayées, les cartes sans contact, les cartes virtuelles, les cartes de paiement électroniques, les cartes de garantie de chèques, les cartes de débit, les cartes d’achat, les cartes de paiement, les cartes de transaction, les cartes à puce (programmables), les cartes incorporant des supports d’enregistrement électromagnétiques, les cartes de paiement à encodage magnétique, les supports d’enregistrement optiques, les puces informatiques et/ou les circuits intégrés et autres cartes mémoire actualisables, toutes
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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les produits précités destinés à être utilisés en relation avec le transfert électronique de transactions financières et en relation avec le traitement des paiements; Appareils, instruments, bases de données, matériel informatique, logiciels et micrologiciels destinés à être utilisés en relation avec tous les produits précités; Logiciels informatiques pour services bancaires en ligne; Logiciels de communication informatique permettant aux clients d’accéder aux informations de comptes bancaires et d’effectuer des opérations bancaires; Logiciels d’application pour téléphones mobiles et autres appareils électroniques portables permettant aux clients d’accéder aux informations de comptes bancaires et d’effectuer des opérations bancaires; Logiciels informatiques et mobiles relatifs au traitement des transactions financières; Logiciels de gestion financière; Logiciels informatiques de commerce électronique et de paiement électronique permettant aux utilisateurs d’effectuer des transactions commerciales électroniques via un réseau informatique mondial; Appareils électriques pour le traitement des transactions par carte et des données y afférentes et pour le transfert électronique de transactions financières et en relation avec le traitement des paiements; Pièces et accessoires pour tous les produits précités.
Classe 36 Services de cartes financières et monétaires; Services financiers; Services bancaires; Services bancaires électroniques; Services bancaires en ligne; Services de traitement et d’administration des paiements; Fourniture de services bancaires via un site web; Fourniture de services bancaires via une application mobile; Services bancaires électroniques via un réseau informatique mondial [services bancaires par internet]; Services bancaires automatisés; Services bancaires informatisés; Services bancaires accessibles par carte; Services d’informations informatisés relatifs aux questions bancaires et financières; Services bancaires financiers pour le dépôt d’argent; Services financiers relatifs au retrait et au dépôt d’espèces; Services financiers liés à l’émission de cartes bancaires et de cartes de débit; Services bancaires financiers pour le prépaiement de biens et de services; Services bancaires financiers pour le retrait d’argent; Services bancaires fournis pour le paiement de factures par téléphone et en ligne; Services bancaires automatisés relatifs aux transactions par carte de crédit; Services bancaires automatisés relatifs aux transactions par carte bancaire; Services bancaires relatifs au transfert de fonds de comptes; Services bancaires en relation avec le transfert électronique de fonds; Services d’informations relatifs aux finances, fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou de l’internet; Services de paiement électronique; Transferts électroniques de fonds; Transactions de débit électroniques; Transactions d’espèces électroniques; Services de transfert d’argent électronique; Services de transfert électronique de fonds; Transfert électronique de fonds par télécommunications; Services de transfert d’argent utilisant des cartes électroniques; Services de cartes bancaires [codées ou magnétiques], cartes de débit, cartes à piste magnétique, cartes de crédit, cartes de retrait, cartes prépayées, cartes sans contact, cartes virtuelles, cartes de paiement électroniques, cartes à puce.
Classe 42 Hébergement de sites web en ligne, de portails web et d’applications pour la fourniture de services financiers, bancaires et de paiement et d’informations y afférentes; Logiciels en tant que service [SaaS] comprenant des plateformes logicielles informatiques et d’application pour les services financiers et bancaires et les services; Services d’information, de consultation et de conseil en rapport avec tout ce qui précède.
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Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes :
• Le consommateur anglophone pertinent, y compris un professionnel du secteur financier, comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : argent.
• La signification susmentionnée du mot « DOSH », dont est composée la marque, est étayée par une référence de dictionnaire (https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/dosh).
• Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations selon lesquelles les produits de la classe 9, à savoir divers types de cartes, de logiciels informatiques et d’appareils liés à la finance, à la banque, etc., sont utilisés en relation avec le transfert, le paiement, la gestion, etc. d’argent ; les services de la classe 36, à savoir les services financiers, bancaires, de paiement, de transferts financiers et de transactions, sont liés à l’argent, tandis que les services de la classe 42, offrant des sites web, des portails web et des applications, sont conçus pour les transactions et la gestion liées à l’argent. Par conséquent, le signe décrit le genre et la destination des produits et services.
• Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), EUTMR. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
• Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits et services pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, EUTMR.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur a présenté ses observations le 15/07/2025, qui peuvent être résumées comme suit.
1. Le signe « DOSH » n’est pas directement descriptif des caractéristiques des produits et services revendiqués car les produits et services contestés ne sont pas des biens monétaires physiques. Le dictionnaire définit le mot « dosh » comme étant une monnaie légale physique, une forme tangible d’argent, alors que les produits et services revendiqués sont utilisés pour faciliter les paiements numériques et la fourniture de services y afférents. Dans le cas du signe « DOSH », il s’agirait d’une objection valable pour des biens monétaires physiques, car le mot « dosh » est intrinsèquement descriptif de l’argent liquide physique. Cependant, le signe « DOSH », en relation avec la fourniture de services transactionnels numériques et de produits liés à la fourniture de tels services, ne transmet pas directement et immédiatement d’informations sur les produits et services. Le signe « DOSH » exige des consommateurs qu’ils fassent un saut mental pour relier la marque aux produits et services revendiqués. Le signe peut tout au plus suggérer une incarnation de produits et services financiers, mais il ne décrit pas explicitement ce que sont exactement ces produits et services.
2. L’absence de caractère distinctif est simplement déduite de l’hypothèse erronée selon laquelle le signe « DOSH » est descriptif. Cependant, la signification de la marque « DOSH » dans son sens littéral n’est pas purement descriptive. Au contraire, la marque elle-même contient une créativité conceptuelle qui exige une
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saut mental dans l’esprit du consommateur pertinent pour déduire le sens de la marque dans le contexte des produits et services revendiqués. En conséquence, la marque « DOSH » est capable de remplir la fonction essentielle d’une marque – celle d’agir comme un indicateur d’origine commerciale.
3. Un degré minimal de caractère distinctif est suffisant pour rendre inapplicable le motif absolu de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur les motifs ou les preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus.
1. Le demandeur soutient que « DOSH » suggère tout au plus la nature des produits et services, plutôt que de décrire explicitement ce que sont exactement ces produits et services. L’Office, cependant, partage une opinion différente.
Comme cela a été indiqué dans le refus provisoire et étayé par la définition du dictionnaire, le signe « DOSH » signifie « argent ». Ce sens du mot est clair et précis et véhicule un message clair et univoque qui ne nécessite aucune interprétation de la part du public pertinent. Comme on peut le voir dans la définition du dictionnaire, « DOSH » signifie l’argent en général, pas seulement l’argent liquide, par exemple, « he makes a lot of dosh at his new job », ce qui signifie « il gagne beaucoup d’argent », même si c’est payé par virement bancaire. Ainsi, le terme « DOSH » fait référence à l’argent en général, y compris sous sa forme numérique.
Conceptuellement, le signe « DOSH » représente un message descriptif qui a une pertinence immédiate en relation avec les produits et services qu’il couvre. Il véhicule un message descriptif se référant directement au fait que les produits et services du demandeur sont liés à l’argent. En particulier, les produits de la classe 9, étant divers types de cartes, de logiciels informatiques et d’appareils liés à la finance, à la banque, etc., sont utilisés en relation avec le transfert, le paiement, la gestion, etc. de l’argent ; les services de la classe 36, étant des services de finance, de banque, de paiement, de transferts financiers et de transactions, sont liés à l’argent, tandis que les services de la classe 42, offrant des sites web, des portails web et des applications, sont conçus pour les transactions et la gestion liées à l’argent. Cette interprétation n’est pas le résultat d’un effort imaginatif d’un examinateur, mais peut être facilement perçue en prenant le signe dans son ensemble et en le considérant en relation avec les produits et services concernés, qui se réfèrent aux paiements d’argent, aux transferts, etc.
En effet, le contexte des produits et services fournit une aide interprétative significative quant à la manière dont le public pertinent percevra la marque contestée. Même si la marque devait présenter des éléments mineurs d’imprécision dans son contenu conceptuel lorsqu’elle est examinée isolément, de tels éléments vagues ou peu clairs peuvent être minimisés ou éliminés lorsque le public pertinent est confronté à la marque dans le contexte des produits et services pertinents.
Par conséquent, l’Office ne voit aucune raison valable pour laquelle les consommateurs ciblés, y compris les professionnels du domaine financier, ne percevraient pas cette connotation descriptive du signe. Le demandeur n’a avancé aucun argument solide expliquant pourquoi le public pertinent ne percevrait pas immédiatement l’information évidente et directe véhiculée par la marque demandée en relation avec les produits et services contestés. De plus, le demandeur lui-même ne parvient pas à donner d’autres interprétations possibles de la marque par le public pertinent, car aucune autre interprétation n’est raisonnablement ouverte au public pertinent dans le contexte des produits et services concernés.
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L’Office estime que les caractéristiques intrinsèques de la marque « DOSH » ne sont pas de nature à lui conférer un caractère original ou frappant particulier ou, auprès du public pertinent, à déclencher un processus cognitif ou un effort d’interprétation, voire une seconde réflexion, permettant à ce signe, dans la perception de ce public, d’être autre chose qu’une indication descriptive des caractéristiques des produits et services couverts par la marque.
Enfin, la requérante affirme que « DOSH » ne révèle pas la nature des produits et services. Bien que cela soit vrai, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMC ne requiert pas, pour qu’une demande soit rejetée, que le signe demandé soit synonyme des produits et services spécifiés. Il détermine cependant le refus du signe dans le cas où il décrit manifestement les qualités des produits et services, comme c’est le cas ici. L’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMC couvre toutes les caractéristiques des produits, y compris la nature, la qualité, la destination, l’effet de l’application des produits, etc., si celles-ci sont souhaitables ou autrement pertinentes pour le public cible. L’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMC n’exige pas que ces caractéristiques soient commercialement essentielles ; elles peuvent être simplement accessoires (arrêt du 12 février 2004, C-363/99, « Postkantoor », point 102). Le libellé de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMC ne fait aucune distinction par référence aux caractéristiques qui peuvent être désignées par les signes ou indications dont la marque est composée, et toute entreprise doit pouvoir utiliser librement de tels signes et indications pour décrire n’importe quelle caractéristique de ses propres produits et services, quelle que soit l’importance commerciale de cette caractéristique.
Dans cette optique, le signe « DOSH » n’est pas allusif mais explicite et ne saurait être considéré comme simplement suggestif.
Pour les raisons indiquées, le signe demandé informe simplement les consommateurs du type et de la destination des produits et services couverts et est, en conséquence, de nature purement descriptive, de sorte qu’il est exclu de l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMC.
2. En ce qui concerne le caractère distinctif, l’Office fait valoir que, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, le caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMC signifie que la marque demandée doit servir à identifier les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise particulière, et ainsi distinguer les produits ou services de ceux d’autres entreprises (arrêt du 21 octobre 2004, C-64/02, « Das Prinzip der Bequemlichkeit », point 33).
Le fait que le signe demandé doive être rejeté comme étant descriptif en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMC est suffisant pour le rendre incapable d’obtenir un enregistrement conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMC.
Étant donné que le signe « DOSH » est une indication purement descriptive des produits et services revendiqués, compte tenu du raisonnement déjà exposé ci-dessus concernant l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMC, il est donc, selon la jurisprudence, dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMC (arrêts du 12 février 2004, C-265/00, « Biomild », point 19 ; et du 12 février 2004, C-363/99, « Postkantoor », point 86). Cela justifie en soi le refus de l’enregistrement contesté pour les produits en cause, et il n’est pas nécessaire d’examiner les arguments liés à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMC (13/02/2008, C-212/07 P, Hairtransfer, EU:C:2008:83, § 28 ; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 38 ; 17/03/2021, T-226/20, MobileHeat, EU:T:2021:148, § 51).
3. Enfin, en ce qui concerne les arguments de la requérante relatifs à un degré minimal allégué de caractère distinctif du signe contesté, l’Office observe que tant qu’un signe a été refusé au motif qu’il est descriptif et dépourvu de caractère distinctif, il n’y a pas lieu de statuer sur la ligne de démarcation éventuelle entre la notion d’absence de caractère distinctif et celle de degré minimal de caractère distinctif (19/09/2002, C-104/00 P, Companyline, EU:C:2002:506,
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§ 20).
IV. Conclusion
Pour les motifs susmentionnés, et en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019182021 est partiellement rejetée, à savoir pour :
Classe 9 Cartes financières et autres cartes comprises dans cette classe, y compris les cartes bancaires [codées ou magnétiques], les cartes à glisser, les cartes de paiement à débit différé, les cartes de retrait, les cartes prépayées, les cartes sans contact, les cartes virtuelles, les cartes de paiement électroniques, les cartes de garantie de chèques, les cartes de débit, les cartes d’achat, les cartes de paiement, les cartes de transaction, les cartes à puce (programmables), les cartes incorporant des supports d’enregistrement électromagnétiques, les cartes de paiement à encodage magnétique, les supports d’enregistrement optiques, les puces informatiques et/ou les circuits intégrés et autres cartes mémoire actualisables, tous les produits précités étant destinés à être utilisés en relation avec le transfert électronique de transactions financières et en rapport avec le traitement des paiements ; appareils, instruments, bases de données, matériel informatique, logiciels et micrologiciels destinés à être utilisés en relation avec tous les produits précités ; logiciels informatiques pour services bancaires en ligne ; logiciels de communication informatique permettant aux clients d’accéder aux informations de leurs comptes bancaires et d’effectuer des opérations bancaires ; logiciels d’application pour téléphones mobiles et autres appareils électroniques portables permettant aux clients d’accéder aux informations de leurs comptes bancaires et d’effectuer des opérations bancaires ; logiciels informatiques et mobiles relatifs au traitement des transactions financières ; logiciels de gestion financière ; logiciels informatiques de commerce électronique et de paiement électronique permettant aux utilisateurs d’effectuer des transactions commerciales électroniques via un réseau informatique mondial ; appareils électriques pour le traitement des transactions par carte et des données y afférentes et pour le transfert électronique de transactions financières et en rapport avec le traitement des paiements ; pièces et accessoires pour tous les produits précités.
Classe 36 Services de cartes financières et monétaires ; services financiers ; services bancaires ; services bancaires électroniques ; services bancaires en ligne ; services de traitement et d’administration des paiements ; fourniture de services bancaires via un site web ; fourniture de services bancaires via une application mobile ; services bancaires électroniques via un réseau informatique mondial [services bancaires par internet] ; services bancaires automatisés ; services bancaires informatisés ; services bancaires accessibles par carte ; services d’informations informatisés relatifs aux questions bancaires et financières ; services bancaires financiers pour le dépôt d’argent ; services financiers relatifs au retrait et au dépôt d’espèces ; services financiers liés à l’émission de cartes bancaires et de cartes de débit ; services bancaires financiers pour le prépaiement de biens et de services ; services bancaires financiers pour le retrait d’argent ; services bancaires fournis pour le paiement de factures par téléphone et en ligne ; services bancaires automatisés relatifs aux transactions par cartes de paiement à débit différé ; services bancaires automatisés relatifs aux transactions par cartes bancaires ; services bancaires relatifs au transfert de fonds de comptes ; services bancaires en relation avec le
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transfert électronique de fonds ; services d’informations financières, fournis en ligne à partir d’une base de données informatisée ou de l’internet ; services de paiement électronique ; transferts électroniques de fonds ; transactions de débit électroniques ; transactions de caisse électroniques ; services de transfert d’argent électronique ; services de transfert électronique de fonds ; transfert électronique de fonds par télécommunications ; services de transfert d’argent utilisant des cartes électroniques ; services de cartes bancaires [codées ou magnétiques], de cartes de débit, de cartes à glisser, de cartes de crédit, de cartes de paiement, de cartes prépayées, de cartes sans contact, de cartes virtuelles, de cartes de paiement électroniques, de cartes à puce.
Classe 42 Hébergement de sites web en ligne, de portails web et d’applications pour la fourniture de services financiers, bancaires et de paiement et d’informations y afférentes ; logiciel-service [SaaS] comprenant des plateformes logicielles informatiques et d’applications pour les services financiers et bancaires ; services d’informations, de conseils et de consultations en rapport avec tout ce qui précède.
La demande peut être poursuivie pour les produits et services restants :
Classe 9 Logiciels informatiques et mobiles pour assurer la sécurité du courrier électronique ; logiciels informatiques et mobiles relatifs à la vérification d’identité et de données ; logiciels informatiques et mobiles relatifs à la fourniture de services personnels et sociaux ; lecteurs de cartes ; logiciels informatiques pour lecteurs de cartes ; logiciels d’authentification ; appareils électriques pour la vérification de données sur des cartes à encodage magnétique ; Pièces et accessoires pour tous les produits précités.
Classe 35 Services d’enregistrement en rapport avec des cartes bancaires [codées ou magnétiques], des cartes à glisser, des cartes de crédit, des cartes de paiement, des cartes prépayées, des cartes sans contact, des cartes virtuelles, des cartes de paiement électroniques, des cartes de garantie de chèque, des cartes de débit, des cartes d’achat, des cartes de paiement, des cartes de transaction, des cartes à puce (programmables), des cartes incorporant des supports d’enregistrement électromagnétiques, des cartes de paiement à encodage magnétique aux fins de faciliter les transferts électroniques de transactions financières ; programmes d’incitation des utilisateurs relatifs à l’utilisation de cartes bancaires [codées ou magnétiques], de cartes à glisser, de cartes de crédit, de cartes de paiement, de cartes prépayées, de cartes sans contact, de cartes virtuelles, de cartes de paiement électroniques, de cartes de garantie de chèque, de cartes de débit, des cartes d’achat, des cartes de paiement, des cartes téléphoniques, des cartes de transaction, des cartes à puce (programmables), des cartes incorporant des supports d’enregistrement électromagnétiques, des cartes de paiement à encodage magnétique aux fins de faciliter les transferts électroniques de transactions financières ; services de programmes de fidélité ; administration, organisation, exploitation et supervision de programmes d’incitation commerciale et de fidélité.
Classe 42 Conception et développement de systèmes d’information relatifs à la finance ; services de sécurité des données ; fourniture de services d’authentification d’utilisateurs pour applications logicielles en ligne ; services d’informations, de conseils et de consultations en rapport avec tout ce qui précède.
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Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous disposez d’un droit de recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. Le recours n’est réputé formé qu’après le paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Julija SIRVINSKIENE
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