Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 déc. 2021, n° R0872/2021-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0872/2021-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 10 décembre 2021
Dans l’affaire R 872/2021-1
Sony Interactive Entertainment Inc. 1-7-1 Konan, Minato-ku Tokyo Japon Titulaire de l’enregistrement international/requérante
représentée par VOSSIUS aboutissement PARTNER PATENTANWÄLTE RECHTSANWÄLTE MBB, Siebertstr. 3, 81675 München (Allemagne)
Recours concernant l’enregistrement international no 1 559 290 désignant l’Union européenne
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), A. Kralik (rapporteur) et M. Bra (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
10/12/2021, R 872/2021-1, Play like ever ever
2
Décision
Résumé des faits 1 Le 29 juin 2020, Sony Interactive Entertainment Inc. (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international de la marque verbale
JOUER COMME JAMAIS AUPARAVANT
(ci-après l’ «enregistrement international») pour la liste de produits et services suivante, telle que modifiée le 26 janvier 2021:
Classe 9 — Logiciels de jeux vidéo; logiciels de jeux enregistrés; logiciels de jeux d’ordinateurs; logiciels de jeux enregistrés; logiciels téléchargeables de jeux mobiles; logiciels de jeux téléchargeables; casques de réalité virtuelle; appareils photo pour consoles de jeux vidéo; chargeurs pour commandes de consoles de jeu; logiciels téléchargeables sous forme d’application mobile pour jouer à des jeux; applications logicielles téléchargeables proposant des jeux vidéo et informatiques; logiciels téléchargeables pour la diffusion en flux de contenus audio et vidéo sur des téléphones portables, tablettes, ordinateurs personnels et téléviseurs; chargeurs de batteries pour machines de jeux vidéo; chargeurs de batteries utilisés pour les commandes de consoles de jeu; casques de jeux vidéo;
Classe 28 — consoles de jeux vidéo; commandes pour consoles de jeu; casques de jeux vidéo spécialement conçus pour jouer aux jeux vidéo; télécommandes pour consoles de jeux vidéo;
Classe 35 — Services de magasins de vente au détail en ligne de logiciels de jeux vidéo, matériel de jeux vidéo et accessoires de jeux vidéo; services en ligne de magasins de vente au détail proposant des logiciels de jeux téléchargeables, audio et vidéo; services en ligne de magasins de détail proposant des produits virtuels, à savoir emoticons, badges, images, icônes, outils, armes, articles alimentaires, vêtements et devises utilisés dans des mondes virtuels en ligne;
Classe 38 — Transmission et fourniture de contenus vidéo et audiovisuels par le biais d’un service d’abonnement dans les domaines du jeu, du divertissement et de l’intérêt général; transmission électronique et diffusion en flux continu de contenus multimédias numériques pour des tiers via des réseaux informatiques en nuage; diffusion en flux de matériel audio, visuel et audiovisuel par le biais d’un réseau informatique dans les domaines du jeu, du divertissement et de l’intérêt général; services de transmission de vidéos à la demande dans les domaines du jeu, du divertissement et de l’intérêt général; transmission et diffusion en flux continu de contenus audiovisuels basés sur la subscripteur dans les domaines du jeu, du divertissement et de l’intérêt général; services de transmission de données et de télécommunications; services de télécommunications;
Classe 41 — Mise à disposition de jeux non téléchargeables sur l’internet; organisation de compétitions dans le domaine des jeux vidéo; services de divertissement liés aux sports électroniques; services de jeux fournis par le
10/12/2021, R 872/2021-1, Play like ever ever
3 biais de réseaux informatiques et de réseaux mondiaux de communication; services de divertissement, à savoir mise à disposition de jeux vidéo et informatiques en ligne; services de divertissement, à savoir mise à disposition temporaire de jeux vidéo et informatiques non téléchargeables en ligne; services de divertissement, à savoir fourniture d’informations dans le domaine des jeux d’argent.
2 Le 6 novembre 2020, la marque demandée a de nouveau été publiée par l’Office.
3 Le 2 décembre 2020, l’examinateur a émis un refusprovisoire ex officio de protection de la marque en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, au motif qu’elle était dépourvue de caractère distinctif pour les produits et services pour lesquels la protection était demandée. Selon l’examinateur, le public pertinent percevrait le signe «PLAY LIKE NEVER BEFORE» comme un simple slogan promotionnel élogieux, et non comme une indication de l’origine commerciale.
4 La titulaire de l’enregistrement international a maintenu sa demande de protection nonobstant le refus provisoireex officioémis par l’examinateur, sur la base des arguments résumés suivants:
La titulaire de l’enregistrement international est la plus grande société de consoles de jeux vidéo, ainsi que le deuxième éditeur de jeux vidéo. La PlayStation est sans aucun doute l’une des consoles les plus populaires du secteur des jeux.
La titulaire de l’enregistrement international compte d’autres slogans liés à des produits similaires et des marques contenant soit le mot PLAY soit des mots tels que LIKE NEVER BEFORE qui ont été acceptés par l’EUIPO et/ou l’USPTO.
Le signe PLAY LIKE NEVER BEFORE est apte à servir d’indication d’origine; il ne décrit aucune caractéristique, nature ou destination des produits ou services.
La signification du signe est vague et le slogan présente une certaine originalité et prégnance qui est facile à mémoriser.
5 Le 22 mars 2021, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») refusant la protection de l’enregistrement international dans son intégralité au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour tous ses produits et services. La décision reposait sur les principales conclusions suivantes:
10/12/2021, R 872/2021-1, Play like ever ever
4
Les faits que la titulaire de l’enregistrement international est la plus grande entreprise de console de jeux vidéo et le deuxième éditeur de jeux vidéo le plus grand sont des critères dénués de pertinence aux fins de l’examen du caractère distinctif intrinsèque d’une marque. Le caractère distinctif doit être apprécié par rapport aux produits et services ainsi que par rapport à la perception qu’en a le consommateur de ces produits et services.
Les exemples donnés par la titulaire de l’enregistrement international montrant l’usage du signe ne donnent aucune information sur son caractère distinctif intrinsèque ou sur la manière dont il est perçu par les consommateurs.
Même si le mot PLAY est utilisé dans d’autres slogans par la titulaire et qu’il est contenu dans PLAYSTATION, il n’a pas d’incidence déterminante sur l’impression d’ensemble produite par la marque. Le terme PLAY est un mot courant en anglais signifiant s’engager dans (un jeu ou une activité) pour y participer. Le public ne procédera pas à un examen analytique et contrairement à ce qu’affirme la titulaire, la signification du signe ne nécessite aucune démarche mentale et n’est pas vague.
L’examen a examiné les différents éléments, ainsi que la signification de la marque dans son ensemble, qui seront perçus par les consommateurs anglophones comme signifiant «se lancer dans un jeu d’une manière que vous n’ayez jamais expérience dans le passé».
Enfin, en ce qui concerne les marques antérieures et les slogans liés aux produits de la titulaire et contenant le mot PLAY, ainsi que d’autres marques acceptées par l’EUIPO ou/ou l’USPTO, elles n’ont pas d’incidence sur l’appréciation de la marque en cause, étant donné que le régime des marquesde l’Union européenne est autonome.
Le signe PLAY LIKE NEVER BEFORE manque de caractère distinctif et est un slogan promotionnel élogieux dont la fonction est de communiquer une déclaration de valeur pour mettre en exergue les aspects positifs des produits et services demandés en classes 9, 28, 35, 38 et 41. Par conséquent, le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans lesigne une quelconque indication de l’ origine commerciale.
Pour ces raisons et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et à l’article 7 (2) du RMUE, l’enregistrement international no 1 559 290 désignant l’Union européenne est
10/12/2021, R 872/2021-1, Play like ever ever
5 rejeté pour tous lesproduits et services pour lesquels la protection est demandée.
6 Le 14 mai 2021, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation de la décision dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 22 juillet 2021.
Motifs du recours 7 Le mémoire exposant les motifs du recours de la titulaire de l’enregistrement international peut être résumé comme suit:
La marque PLAY LIKE NEVER BEFORE peut être mémorisée facilement en tant que signe distinctif pour les produits et services pour lesquels la protection est demandée.
L’examinateur n’a pas apprécié en détail la capacité de la marque à distinguer les produits et services au regard de leur origine.
Le public pertinent est le consommateur moyen, dont le niveau d’attention est moyen. Les produits et services sont liés au divertissement et sont principalement destinés aux «jeunes», qui ont une grande affinité pour les slogans et les relient rapidement à leurs objetsd’ intérêt, en l’occurrence les produits et services de jeux de hasard de la titulaire de l’enregistrementinternational. Ainsi, ils considéreraient facilement un slogan comme PLAY LIKE NEVER BEFORE comme une référence à l’origine des produits et services en cause.
Lecontenu de l’expression est abstrait et nécessite uncertain degréd’ interprétation du public pertinent qui y est exposé. L’expression PLAY LIKE NEVER BEFORE est une phrase plutôt courte, facile à mémoriser, puissante et accrocheuse.
Même si le slogan est laudatif, il peut être associé, dans l’esprit du consommateur pertinent, aux produits de la titulaire de l’enregistrement international car, outre plusieurs marques PLAYSTATION, la titulaire de l’enregistrement international détient également de nombreuses autres marques verbales enregistrées dans l’Union européenne contenant le terme PLAY au début. Voir ce qui suit: MUE no 865 485, 1 545 094, 6 522 916, 9 230 467, 11 686 953, PLAYSTATION (pour les marques verbales, figuratives et combinées); Marque de l’Union européenne no 4 063 681, PlayNow; Marque de l’Union européenne no 5 346 069, PLAY BEYOND (marque fig.);
10/12/2021, R 872/2021-1, Play like ever ever
6
Demande de MUE no 18 258 312, PLAY HAS NO LIMITS; Enregistrement international no 981 424, Play Create Share; Marque de l’Union européenne no 1 628 833, PLAYSTADIUM; MUE no 6 133 896, PLAY FACTORY et MUE no 9 150 764, PLAYVIEW.
Parconséquent, la position proéminente du terme «PLAY» au début d’unslogan très mémorisable PLAY LIKE NEVER BEFORE en rapportavec desproduits et services de divertissementportera immédiatement une cloche dans l’esprit du consommateur comme faisant référence à PLAYSTATION et au groupe d’entreprises de Sony.
Le public pertinent anglophone percevra les mots LIKE NEVER BEFORE comme une expression vague. L’état chronologique d’une situation «NEVER BEFORE» représente une période indéterminée.
Dans l’ensemble, la combinaison du mot «PLAY» et de «NEVER BEFORE» fait référence à un acte qui peut ne jamais s’être produit au sens propre du mot, étant donné que «NEVER BEFORE» est unepériode inexistante. Dès lors, la marque PLAY LIKE NEVER BEFORE contient une contradiction, oxymoron, et doit ainsi être considérée comme possédant une véritable originalité rendant le signe distinctif.
Le consommateur devrait effectuer plusieurs opérations mentales pour identifier un certain temps depuis et jusqu’àce qu’il ait faitl’ objet d’une expérience spécifique– ou n’aitpas connu d’ expérience –pour parvenir à une signification claire du signe PLAY LIKE NEVER BEFORE en relation avec les produits et services en cause. Par conséquent, la marque possède un caractère distinctif.
Des éléments de preuve ont été fournis à l’appui de l’argument concernant le caractère distinctif de la marque (annexes 2 à 10):
o Play LIKE NEVER BEFORE est utilisé sur chacun des emballages des nouveaux produits SONY avec un grandsuccès: https://arstechnica.com/gaming/2020/11/playstation-5- review-more-of-a-generational- — than-a-leap/ ;
o Il est lié au nouveau produit PlayStation PS5 https://www.psfanatic.com/ps5-p lay-like-never-before- ad focus es-on-p5s-power/ ;
o Il est utilisé par les consommateurs comme une référence à la console PS5 dans les classements de produits: https://www.mediamarkt.at/de/p RO duct/_s ony-
10/12/2021, R 872/2021-1, Play like ever ever
7
p laysta t ion% C2 % AE5- 1797339.html? DeforcedReload
- réalité; https://www.reddit. COM/R/ PS5/comments/mvlpix/play_ra p_never_befor e/;
o Il est utilisé dans les médias sociaux: consécutive play likeneveravant: https://z- p 42.www.instagram.com/explore/tags/playlikeneverbefor e/?hl=de;
o Articles sur les sites de révision: Gadgetmatch.com: https://www.gadgetmatch.com/son y-play station-5- unboxing/ ; sur Hexus: https://m.hexus.net/gaming/news/industry/146500-sony- ps5-pre-orders-greater-first-3- mois Sp. 4-sales/;
o Une recherche de google pour PLAY LIKE NEVER BEFORE va directement vers les produits PS 5:
10/12/2021, R 872/2021-1, Play like ever ever
8
o Le 31 mars 2021, la célèbre Play Station 5 a été vendue plus de 7.8 millions de fois dans le monde (https://www.sie.com/en/corporate/data.html);
o Elle a des ventes assez importantes dans l’UE (mars 2021) https://www.videogameschronicle.com/news/march-was- ps5s-biggest-sales-month-yet-in-europe/;
o PS5 Launches en Europe pour enregistrer les ventes: https://www.vgchartz.com/article/446473/ps5-launches- in-europe-to-record-sales-worldwide-hardware-estimates-
10/12/2021, R 872/2021-1, Play like ever ever
9 for-nov-15-21/; https:/www.ga mesindustry.biz/articles/2021-04-29-ps5- sales-boom-but-software-sales-slip-in-march-Opaa-charts;
o Console de la meilleure vente en Europe: https://www.ruetir.com/2021/03/15/ps5-was-the-best- selling-console-in-europe-in-a-top-sales-without-many- surprises/;
o PS5 a vendu entre 2.1 et 2.5 millions d’unités dans le monde le même jour: https://www.gAMEsradar.com/ps5- sold-between-21-and-25-mil lion- units-worldwide-ont- day-one-report-claims/;
o Disques des ventes en Europe: https://n4g.com/news/2389326/ps5-launches-in-europe- to-record-sales-worldwide-hardware- estimates-nov-15- 21;
o Plus de 3.6 unités PS5 Millions ont été vendues en Europe: https://www.v gchartz .com/analyse/platform_total/ .
La marque a fait l’objet de publicités efficaces non seulement en ligne, sur des sites web sur les réseaux sociaux, mais également sur chaque emballage de la console de jeu la plus couronnée de succès en Europe au cours des derniers mois.
Il y a donc lieu d’accueillir le recours et d’autoriser l’enregistrement de la marque contestée pour l’ensemble de ses produits et services.
Motifs 8 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
9 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est dès lors recevable.
Portée du recours 10 La décision attaquée, rejetant la protection dans l’UE de l’enregistrement international sur la base de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, a fait l’objet d’un recours dans son intégralité.
11 La chambre de recours examinera dès lors si l’enregistrement international remplit les conditions requises pour bénéficier
10/12/2021, R 872/2021-1, Play like ever ever
1
d’une protection dans l’Union européenne par rapport à l’ensemble de ses produits et services.
12 À cet égard, il est rappelé qu’il suffit qu’un des motifs absolus de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE s’applique pour que la marque en cause ne puisse être enregistrée comme marque de l’Union européenne (16/03/2006, T-322/03, Weisse Seiten, EU:T:2006:87, § 110).
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
13 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement. La notion d’intérêt général sous- jacente à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE est manifestement indissociable de la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service désigné par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance (08/05/2008, C-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 56; 15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 60; 21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 33). 14 L’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE précise qu’unminimum de caractère distinctif suffit pour que le motif absolu de refus énoncé dans cet article ne s’ applique pas.
Public pertinent et niveau d’attention 15 Selon une jurisprudence constante, le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié en tenant compte, d’une part, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, de la perception qu’en a le public pertinent (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34; 08/05/2008, C-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 67; 21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 43; 29/04/2004, C-473/01 P indirects, Tabs, EU:C:2004:260, § 33).
16 Les produits et services demandés couvrent des produits logiciels et divers dispositifs électroniquescompris dans la classe 9, des dispositifsde jeux compris dans la classe 28, des services de magasins de vente au détail en ligne compris dans la classe 35, différents types de services de télécommunications compris dansla classe 38 et divers services de divertissement compris dans la classe 41. Eu égard à la nature spécifique des produits dans le domaine des jeux de hasard, il peut être conclu que les produits et services contestés sont principalement destinés au grand public intéressé par les jeux vidéo et informatiques. Certains des services plus généralement définis,
10/12/2021, R 872/2021-1, Play like ever ever
1 tels que les «services de transmission dedonnées et de télécommunications; services de télécommunications», peut s’adresser à des consommateurs moyens ainsi qu’à des professionnels dans ce domaine. Le niveau d’attention du public sera donc le plus moyen, ce qui peut augmenter en ce qui concerne l’attention des professionnels dans le domaine des télécommunications.
17 À cet égard, il a déjà été relevé que, lorsque le public pertinent est peu attentif, si un signe n’indique pas d’emblée l’origine ou la destination de l’objet de leur intention d’achat, mais fournit uniquement une information exclusivement promotionnelle et abstraite, les consommateurs ne s’attarderont généralement pas à rechercher les différentes fonctions éventuelles du signe ou à le mémoriser en tant que marque (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 28-29).
18 Dans la mesure où une partie des produits et services concernés s’adresse principalement à des professionnels, il est souligné qu’un niveau d’attention élevé de la part du public pertinent n’implique pas qu’un signe est moins sujet à un motif absolu de refus. En réalité, il peut même s’agir du contraire (11/10/2011, T-87/10, Pipeline, EU:T:2011:582, § 27-28).
19 L’article 7, paragraphe 2, du RMUE dispose que les motifs absolus de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, du même règlement sont applicables même si ces motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne (03/07/2013, T-236/12, Neo, EU:T:2013:343, § 57). Le signe contesté étant composé de mots anglais, il convient de tenir compte du public anglophone de l’Union européenne (20/09/2001, C-383/99 P, BABY-DRY, EU:C:2001:461, § 42; 27/11/2003, T-348/02, quick, EU:T:2003:318, § 30), qui, à la date de prise de la présente décision, est le public, à tout le moins, de l’Irlande et de Malte.
20 Enoutre, étant donné que l’expression «PLAY LIKE NEVER BEFORE» se compose de mots anglais de base et que l’expression dans son ensemble est facile à comprendre, elle peut avoir une signification non seulement pour les locuteurs anglophones natifs, mais aussi pour un public ayant une connaissance suffisante de l’anglais (11/06/2009, T-132/08, MaxiBridge, EU:T:2009:200, § 34; 15/09/2005, T-320/03, live richly, EU:T:2005:325, § 76). Compte tenu du fait que le public pertinent comprend également des professionnels dans le domaine des télécommunications, on peut s’attendre à ce qu’une telle connaissance de l’anglais soit encore plus élevée. En tout état de cause, le public anglophone concerné représente une très large proportion du public européen et des professionnels (26/09/2012, T-301/09, Citigate, EU:T:2012:473,
10/12/2021, R 872/2021-1, Play like ever ever
1
§ 41), qui comprendront l’expression simple «PLAY LIKE NEVER BEFORE» sans avoir à la traduire ou à l’interpréter davantage.
Caractère distinctif du signe 21 L’enregistrement d’une marque composée de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par cette marque n’est pas exclu uniquement en raison d’une telle utilisation (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 66). Toutefois, un signe qui remplit d’autres fonctions que celles d’une marque au sens classique n’est distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE que s’il peut être perçu d’emblée comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services en cause, afin de permettre au public pertinent de distinguer sans confusion possible les produits ou services du titulaire de la marque de ceux qui ont une autre provenance commerciale (23/09/2011, T-251/08, Passion for better food, EU:T:2011:526, § 14 et jurisprudence citée). C’est le cas de marques présentant une originalité, une prégnance ou un jeu de mots particuliers qui permettent à la marque d’éclipser le message élogieux qui peut également être perçu par le public pertinent.
22 Enrevanche, une marque est dépourvue de caractère distinctif lorsque son contenu sémantique indique une caractéristique du produit ou du service relative à sa valeur marchande qui, sans être précise, procède d’une information à caractère promotionnel ou publicitaire perçue en premier lieu par le public pertinent, plutôt que de l’indication de l’origine commerciale des produits ou des services en cause (30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 31; 12/03/2008, T-128/07, SHAPE essentials of life, EU:T:2008:72, § 20; 06/06/2013, T-126/12, inspiré par l’efficacité, EU:T:2013:303, § 25).
23 LaChambre estime que c’est à juste titre que l’examinatrice a analysé la signification de l’expression «PLAY LIKE NEVER BEFORE», qui, prise dans son ensemble, sera immédiatement comprise par le public anglophone comme une incitation à «se lancer dans un jeu d’une manière que vous n’avez jamais connue par le passé». Il a une signification claire et directe, qui ne permet aucun malentendu ou interprétation. Les phrases formées par un verbe ou verbe et adjectif suivi de «comme jamais avant» véhiculent une signification claire de rompre un précédent de ce qui s’est passé (par exemple, «elle est formée comme jamais auparavant»). Dès lors, l’enregistrement international véhicule la signification selon laquelle les produits
10/12/2021, R 872/2021-1, Play like ever ever
1 et services en cause facilitent la «pratique» d’une manière beaucoup plus favorable qu’auparavant.
24 L’enregistrement international contesté sera donc perçu par le public pertinent comme un slogan laudatif commun. Les consommateurs visés par la marque ne verront dans le signe aucune indication particulière de l’origine commerciale au-delà des informations promotionnelles véhiculées, qui servent simplement à souligner les aspects positifs des produits et services en cause, à savoir qu’ils facilitent la pratique d’une manière incomparable aux possibilités offertes par d’autres jeux. Il indique quelque chose de nouveau qui n’a pas encore été expérimenté dans le domaine des jeux. Il est indéniable qu’il s’agit d’une caractéristique souhaitée dans ce domaine, qui s’efforce constamment d’innover et de mettre sur le marché de nouveaux produits, avec une concurrence sans cesse croissante. Cette qualité souhaitée pour les jeux ressort, entre autres, des annexes produites par la titulaire de l’enregistrement international dans son mémoire exposant les motifs du recours, qui font la publicité de ses produits avec de «nouvelles caractéristiques intéressantes», comme par exemple dans https://arstechnica.com/gaming/2020/11/playstation-5-review- more-of-a-generational-, au mieux , a-leap/ ).
25 Eneffet, les éléments de preuve produits par la titulaire de l’enregistrement international montrent comment l’expression «PLAY LIKE NEVER BEFORE» est intégrée dans le texte d’une manière qui ne permet pas aux consommateurs de la percevoir comme une marque distinctive, mais comme une simple phrase promotionnelle, comme par exemple dans https://www.psfanatic.com/ps5-play-like-never-before-ad- focuses-on-ps5s-power/:
26 À cetégard, il convient de garder à l’esprit que ce qui est pertinent aux fins de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, c’est la manière dont le public percevra le signe en cause par rapport aux produits et services tels qu’ils sont enregistrés. Ce qui importe aux fins de cette analyse, c’est de savoir si le public croira, lorsqu’il verra la marque, qu’il fournit des informations positives sur les produits et services pertinents. La chambre de recours considère que, lorsqu’il verra la marque en rapport avec les produits et services en cause, le public pertinent la comprendra immédiatement et
10/12/2021, R 872/2021-1, Play like ever ever
1 sans autre réflexion comme véhiculant l’information selon laquelle ils concernent des jeux qui sont nouveaux ou incluent de nouvelles caractéristiques, et permettent donc de jouer d’une manière que les consommateurs n’ont jamais connue auparavant.
27 L’expression «PLAY LIKE NEVER BEFORE» sera donc perçue comme un simple slogan laudatif à l’égard de tous les produits et services pour lesquels la protection est demandée, concrètement:
28 Ence qui concerne les produits compris dans la classe 9, les consommateurs comprendront de la marque en cause que ces jeux vidéo et informatiques, ainsi que leurs pièces et accessoires, tels que les appareils photo, chargeurs, casques et, bien sûr, les logiciels leur permettront de jouir d’une expérience de jeux nouvelle et inconnue. Toutefois, ils rechercheront l’indication de l’origine de ces produits à partir de marques distinctives, telles que «PLAYSTATION», comme indiqué par la titulaire de l’enregistrement international.
29 De même, les consoles de jeu, les casques et les télécommandes compris dans la classe 28 font partie de l’équipement nécessaire pour jouer d’une manière qui n’a jamais été possible auparavant. L’expression pour laquelle la protection est demandée véhicule donc un sens direct qui sera immédiatement compris par les consommateurs ciblés comme un slogan promotionnel pour ces produits, mais pas comme une marque distinctive. En effet, il ressort des éléments de preuve de la titulaire de l’enregistrement international que les ventes font référence à la console «PS5» ou «PlayStation 5», mais pas à la console «PLAY LIKE NEVER BEFORE».
30 Les services compris dans la classe 35 concernent la vente des logiciels et du matériel de jeuxvidéo, ainsi que des accessoires de jeux et des produits virtuels compris dans ces jeux. Pour eux, le slogan «PLAY LIKE NEVER BEFORE» offre aux consommateurs la possibilité d’acheter des jeux et des logiciels qui leur permettront de jouer de manière sans précédent, comme jamais auparavant.
31 Lesservices compris dans la classe 38 couvrent les moyens de transmission et de distribution des jeux, y compris la diffusion en flux continu de matériel numérique, audio, visuel et audiovisuel dans les domaines du jeu, du divertissement et de l’intérêt général. Pour ces services, l’expression «PLAY LIKE NEVER BEFORE» informe directement les consommateurs qu’ils seront habitués à transmettre, à fournir et à diffuser des jeux qui permettront aux consommateurs de jouer de manière nouvelle et innovante. Les services généralement définis
10/12/2021, R 872/2021-1, Play like ever ever
1
«services de transmission de données et de télécommunications; services de télécommunications» incluent les services spécifiques de transmission dans le domaine des jeux de hasard, de sorte que la perception de l’expression en cause par rapport à ces services reste la même.
32 Enfin, les consommateurs qui utilisent les services de divertissement, de compétition et d’information compris dans la classe 41 comprendront immédiatement le slogan «PLAY LIKE NEVER BEFORE» comme une expression positive qui est directement liée à ces services et qui incite les consommateurs à les acheter et à les utiliser, mais cette expression pourrait être utilisée par n’importe quelle entreprise du secteur étant donné qu’elle n’est pas distinctive.
33 La marque contestée ne déclenchera pas, dans l’esprit du public pertinent, un processus cognitif ou n’exigera aucun effort d’interprétation de sa part pour ne constituer qu’une indication de la qualité des produits et services et une simple publicité soulignant leur valeur positive. La marque en cause apprécie les mérites des produits et services qu’elle désigne dans la mesure où elle vise à convaincre les consommateurs qu’ils seront en mesure de jouir des jeux et de jouer de manière sans précédent.
34 Contrairement à ce qu’affirme la titulaire de l’enregistrement international, l’expression «PLAY LIKE NEVER BEFORE» n’est pas un jeu de mots inhabituel et ne contient aucun élément qui pourrait la rendre résonnante ou facilement mémorisable. Il n’y a rien de fantaisiste ou d’original. Même si, comme l’affirme la titulaire de l’enregistrement international, le slogan est «vague» ou «abstrait» et ne fournit aucun message ou information clair et précis en ce qui concerne les produits et services, cela n’est pas une raison pour le rendre distinctif. En effet, le public pertinent ne s’attend pas à ce que les slogans promotionnels soient précis ou décrivent pleinement les caractéristiques des produits ou services en cause. Il s’agit plutôt d’une caractéristique commune des slogans promotionnels de ne transmettre que des informations abstraites permettant à chaque consommateur d’apprécier que ses besoins individuels sont satisfaits. Par conséquent, la jurisprudence a systématiquement refusé l’enregistrement de slogans qui pourraient être a priori «vagues et indéfinis» lorsqu’ils sont perçus de manière abstraite (03/07/2003, T- 122/01, Best Buy, EU:T:2003:183; 11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663; 12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460; 23/09/2011, T- 251/08, Passion for better food, EU:T:2011:526; 07/09/2011, T- 524/09, better house and garden garden, EU:T:2011:434; 08/02/2011, T-157/08, INSULATE for life, EU:T:2011:33;
10/12/2021, R 872/2021-1, Play like ever ever
1
05/12/2002, T-130/01, real People, Real Solutions, EU:T:2002:301; 17/11/2009, T-473/08, thinking ahead, EU:T:2009:442).
35 Comme en l’espèce, un terme ou une expression qui pourrait ne pas être clairement descriptif par rapport aux produits et services concernés, au point qu’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne s’appliquerait pas, peut tout de même faire l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE au motif qu’il sera perçu par le public pertinent comme fournissant uniquement des informations promotionnelles sur l’espèce, la qualité et la destination des produits et services fournissant aux consommateurs la possibilité de jouer un rôle nouveau, innovant ou amélioré.
36 Le public ciblé percevra simplement l’expression commune et explicite «PLAY LIKE NEVER BEFORE» comme une indication de la qualité des produits et services, plutôt que comme une indication de leur origine commerciale (12/03/2008, T-128/07, Delivering the essentials of life, EU:T:2008:72, § 20; 06/06/2013, T-126/12, inspiré par l’efficacité, EU:T:2013:303, § 25).
37 Cette perception n’est pas modifiée par le fait que la titulaire de l’enregistrement international, comme indiqué dans les documents et les références internet produits, utilise la marque contestée dans le domaine des jeux vidéo et informatiques sur le marché. En effet, la titulaire de l’enregistrement international n’a pas fait valoir que la marque a acquis un caractère distinctif par l’usage au sens de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, de sorte que ce point ne sera pas examiné (12/12/2002, T-247/01, Ecopie, EU:T:2002:319, § 47). En outre, il convient de garder à l’esprit que, pour apprécier le caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, il convient de déterminer, dans le cadre d’unexamen a priori et sans référence à une utilisation effective du signe, si le signe demandé permettra au public ciblé de distinguer les produits ou services de ceux d’autres entreprises lors de son choix (07/02/2002, T-88/00, Maglite, EU:T:2002:28,
§34).
38 Enfin, en ce qui concerne l’argument de la titulaire de l’enregistrement international selon lequel la marque en cause sera reconnue par les consommateurs parce qu’elle possède d’autres marques enregistrées dans l’Union européenne contenant le terme «PLAY», elle ne saurait affirmer qu’elle détient le monopole sur ce terme générique, en particulier dans le domaine des jeux d’argent et de hasard. En outre, les marques antérieures ne sont pas comparables à
10/12/2021, R 872/2021-1, Play like ever ever
1
l’enregistrement international en cause, étant donné qu’elles ne sont pas identiques et ne désignent pas les mêmes produits et services. En tout état de cause, il peut être observé que, parmi ceux mentionnés par la titulaire de l’enregistrement international, la demande de marque verbale «PLAYNOW», no 7 076 921, pour des «services de magasins de vente au détail en ligne» pour, entre autres, les «jeux électroniques» compris dans la classe 35 et pour des «services de divertissement» dans le domaine des «jeux électroniques», a été refusée par l’EUIPO. Les autres marques mentionnées, telles que «PLAYSTATION», «PLAY BEYOND» (marque fig.), «PLAY HAS NO LIMITS» «Play Create Share», «PLAYSTADIUM» «PLAY FACTORY» et «PLAYVIEW» ont une structure et un contenu sémantique différents de la marque en cause.
39 Enoutre, la Chambre constate que les décisions que l’Office est amené à prendre, en vertu du RMUE, concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité des décisions des chambres de recours doit être appréciée uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union européenne, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (02/12/2008, T-212/07, Barbara Becker, EU:T:2008:544, § 43; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 66). La personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne saurait utilement invoquer, à l’appui d’une allégation de violation du principe de protection de la confiance légitime, des décisions antérieures de l’EUIPO [30/11/2017, T- 102/15, Blue and Silver (marque de couleur), EU:T:2017:852, § 139; 12/12/2014, T-405/13, da rosa, EU:T:2014:1072, § 64 et jurisprudence citée), ou invoque à son profit une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 76). En outre, lorsque des marques sont effectivement enregistrées contra legem, il existe un mécanisme pour traiter de tels cas, à savoir la procédure d’annulation.
40 L’Office ne disposant d’aucun pouvoir discrétionnaire pour refuser ou accepter une demande de marque, le principe de légalité requiert que, dans tous les cas, la décision qui s’impose soit rendue si les conditions juridiques à cet égard sont remplies, etce même si des décisions différentes auraient dû être rendues dans des affaires antérieures (27/02/2002, T- 106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67). Enfin, la chambre de recours ne saurait être liée par les décisions adoptées par des unités statuant en première instance, en particulier lorsque
10/12/2021, R 872/2021-1, Play like ever ever
1 celles-ci n’ont pas fait l’objet d’un recours (27/03/2014, T- 554/12, Aava Mobile, EU:T:2014:158, § 65).
41 Compte tenu de ce qui précède, la chambre de recours conclut que, dans la décision attaquée, la division d’opposition a rejeté à juste titre la marque demandée sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, étant donné qu’elle ne jouit pas d’un minimum de caractère distinctif.
42 Dès lors, le recours est non fondé et rejeté et la décision attaquée est confirmée dans son intégralité.
10/12/2021, R 872/2021-1, Play like ever ever
1
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
Rejette le recours;
Signature Signature Signature
G. Humphreys A. Kralik M. Bra
Greffier:
Signature
P.O. M. Chaleva
10/12/2021, R 872/2021-1, Play like ever ever
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Union européenne ·
- Recours ·
- Marque ·
- Allemagne ·
- Contenu ·
- Morale ·
- Cible ·
- Commentaire ·
- Donations ·
- Langue
- Logiciel ·
- Base de données ·
- Marque ·
- Hébergement ·
- Maintenance ·
- Réseau informatique ·
- Recours ·
- Site web ·
- Réseau ·
- Installation
- Marque antérieure ·
- Produit cosmétique ·
- Crème ·
- Union européenne ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Usage ·
- For ·
- Gel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Opposition ·
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Bicyclette ·
- Système ·
- Véhicule ·
- République tchèque ·
- Risque de confusion ·
- Train ·
- Marque verbale
- Marque antérieure ·
- Meubles ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Élément figuratif ·
- Public ·
- Bois ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent
- Sport ·
- Service ·
- Marque ·
- Irlande ·
- Dictionnaire ·
- Thé ·
- Information ·
- Caractère distinctif ·
- Classes ·
- Consommateur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Classes ·
- Service ·
- Opposition ·
- Marque ·
- Matériel d'enseignement ·
- Vidéos ·
- Enregistrement ·
- Informatique ·
- Risque de confusion ·
- Livre électronique
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Classes ·
- Enregistrement de marques ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Gestion ·
- Soins de santé ·
- Degré ·
- Publicité
- Marque antérieure ·
- Jouet ·
- Consommateur ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Risque ·
- Confusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Gestion ·
- Pertinent ·
- Caractère distinctif ·
- Information ·
- Consommateur ·
- Marque verbale ·
- Données ·
- Slogan ·
- Informatique
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Service ·
- Élément figuratif ·
- Vêtement ·
- Vente au détail ·
- Produit
- Crème ·
- Cosmétique ·
- Classes ·
- Savon ·
- Produit pharmaceutique ·
- Service ·
- Consommateur ·
- Marque ·
- Électronique ·
- Usage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.